Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 1 septembre 2026, n° 26/00591
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS Par promesse unilatérale de vente signée en l'étude de Maître [I] [T], notaire à Rives, le 19 décembre 2024, la SCI Les Iberis s'est engagée à vendre au profit de Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [N], avec clause de substitution au profit des bénéficiaires, différents biens immobiliers situés sur la commune de Vourey (38), moyennant le prix de 1.980.000,00 euros. L'acte comportait diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un permis de construire par le bénéficiaire de la promesse. Le 3 juillet 2025, la SCI du 62 au 07 représenté par Monsieur [M] [Q] a obtenu ledit permis de construire portant sur la construction de 4 bâtiments à usage d'activités artisanales d'une surface de plancher créée de 2.738 m² sur les parcelles AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3]. Par acte authentique du 30 septembre 2025, la vente a été conclue entre la SCI Les Iberis et la SCI du [Adresse 4] au 07. Par suite, la SCI du 62 au 07 a appris que : - un bail avait été signé par la SCI Les Iberis au profit de Monsieur [D] [L] le 3 septembre 2025, accordant notamment au locataire une cour privative située sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées - un avenant à un précédent bail signé avec la société BC Groupe portant, en sus des locaux précédemment loués, sur trois places de parking et une parcelle d'environ 200 m² situées sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées. - un avenant à un précédent bail commercial signé entre la SCI Les Iberis au profit de la société Carrosserie Concept avait été signé les 17 et 25 janvier 2025 pour lui louer, en plus des locaux précédemment loués, six places de parking situées là encore précisément sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, considérant que l'existence de ces actes remettait en cause la possibilité de construire les bâtiments pour lesquels elle a obtenu un permis de construire et donc toute l'économie générale du projet, la SCI du 62 au 07 a assigné la SCI Les Iberis devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de : - à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 30 septembre 2025 entre elles ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 30 septembre 2025 entre elles, - à titre infiniment subsidiaire, faire droit à l'action rédhibitoire engagée par la SCI du 62 au 07 à l'encontre du contrat de vente signée le 30 septembre 2025 entre elles. - Et en toutes hypothèses, de condamner la SCI les Ibéris à lui verser plusieurs sommes au nom des différents préjudices subis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2025, la SCI Les Iberis a soulevé une difficulté relative à la compétence territoriale de la juridiction choisie en effet, et expose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu du domicile du défendeur ou s'agissant d'une personne morale, celle du lieu où est située son siège social soit, en l'espèce, en Ardèche. Suite à ce courrier, le juge de la mise en état a convoqué la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis sur incident pour une plaidoirie sur la compétence de la juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la SCI du 62 au 07 demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, de : - Dire et juger que le tribunal de Grenoble est compétent sur le présent litige ; - Condamner la SCI Les Iberis à payer à la SCI du 62 au 07, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens de l'incident. La SCI Les Iberis n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ". Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal saisi L'article 73 du Code de procédure civile dispose que "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours". L'article 77 du même code rappelle que " En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ". L'article 42 du Code de procédure civile expose que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ". L'article 46 du Code de procédure civile précise que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ". A titre liminaire, il convient de rappeler que la SCI Les Iberis n'est pas comparante de sorte que le juge de la mise en état peut soulever d'office l'incompétence territoriale de la juridiction (la compétence matérielle ne faisant pas débat). En l'espèce, le litige qui oppose la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis porte sur la nullité d'une vente immobilière c'est-à-dire une action mixte puisque la vente fait naître des droits personnels entre le vendeur et l'acheteur mais elle concerne également un droit réel immobilier puisque son objet est un immeuble. Aussi, il y a lieu d'appliquer l'article 46 du Code de procédure civile, " la juridiction du lieu où est situé l'immeuble " et non l'article 42 " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ". Or, le lieu de situation de l'immeuble est la commune de [Localité 2]. Aussi, la juridiction saisie est compétente pour connaître du litige entre la SCI du [Adresse 4] au 07 et la SCI Les Iberis. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, pour la production de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, et fixation à plaider faute de défendeur constitué. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble en procédure écrite avec représentation obligatoire compétent pour connaître de la procédure opposant la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis ; DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, pour la production de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, et fixation à plaider faute de défendeur constitué. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 26/00591 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MZX7 DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée le : à : la SCP PIERROT ET NEEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 01 Septembre 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE S.C.I. LES IBERIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillante D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS Par promesse unilatérale de vente signée en l'étude de Maître [I] [T], notaire à Rives, le 19 décembre 2024, la SCI Les Iberis s'est engagée à vendre au profit de Monsieur [M] [Q] et Madame [F] [N], avec clause de substitution au profit des bénéficiaires, différents biens immobiliers situés sur la commune de Vourey (38), moyennant le prix de 1.980.000,00 euros. L'acte comportait diverses conditions suspensives dont l'obtention d'un permis de construire par le bénéficiaire de la promesse. Le 3 juillet 2025, la SCI du 62 au 07 représenté par Monsieur [M] [Q] a obtenu ledit permis de construire portant sur la construction de 4 bâtiments à usage d'activités artisanales d'une surface de plancher créée de 2.738 m² sur les parcelles AH [Cadastre 1], AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3]. Par acte authentique du 30 septembre 2025, la vente a été conclue entre la SCI Les Iberis et la SCI du [Adresse 4] au 07. Par suite, la SCI du 62 au 07 a appris que : - un bail avait été signé par la SCI Les Iberis au profit de Monsieur [D] [L] le 3 septembre 2025, accordant notamment au locataire une cour privative située sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées - un avenant à un précédent bail signé avec la société BC Groupe portant, en sus des locaux précédemment loués, sur trois places de parking et une parcelle d'environ 200 m² situées sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées. - un avenant à un précédent bail commercial signé entre la SCI Les Iberis au profit de la société Carrosserie Concept avait été signé les 17 et 25 janvier 2025 pour lui louer, en plus des locaux précédemment loués, six places de parking situées là encore précisément sur les parcelles sur lesquelles les constructions devaient être réalisées. Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, considérant que l'existence de ces actes remettait en cause la possibilité de construire les bâtiments pour lesquels elle a obtenu un permis de construire et donc toute l'économie générale du projet, la SCI du 62 au 07 a assigné la SCI Les Iberis devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de : - à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente signé le 30 septembre 2025 entre elles ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente signé le 30 septembre 2025 entre elles, - à titre infiniment subsidiaire, faire droit à l'action rédhibitoire engagée par la SCI du 62 au 07 à l'encontre du contrat de vente signée le 30 septembre 2025 entre elles. - Et en toutes hypothèses, de condamner la SCI les Ibéris à lui verser plusieurs sommes au nom des différents préjudices subis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2025, la SCI Les Iberis a soulevé une difficulté relative à la compétence territoriale de la juridiction choisie en effet, et expose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu du domicile du défendeur ou s'agissant d'une personne morale, celle du lieu où est située son siège social soit, en l'espèce, en Ardèche. Suite à ce courrier, le juge de la mise en état a convoqué la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis sur incident pour une plaidoirie sur la compétence de la juridiction. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 juin 2026, la SCI du 62 au 07 demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article R211-3 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, de : - Dire et juger que le tribunal de Grenoble est compétent sur le présent litige ; - Condamner la SCI Les Iberis à payer à la SCI du 62 au 07, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens de l'incident. La SCI Les Iberis n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) ". Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal saisi L'article 73 du Code de procédure civile dispose que "Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours". L'article 77 du même code rappelle que " En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ". L'article 42 du Code de procédure civile expose que " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ". L'article 46 du Code de procédure civile précise que " Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ". A titre liminaire, il convient de rappeler que la SCI Les Iberis n'est pas comparante de sorte que le juge de la mise en état peut soulever d'office l'incompétence territoriale de la juridiction (la compétence matérielle ne faisant pas débat). En l'espèce, le litige qui oppose la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis porte sur la nullité d'une vente immobilière c'est-à-dire une action mixte puisque la vente fait naître des droits personnels entre le vendeur et l'acheteur mais elle concerne également un droit réel immobilier puisque son objet est un immeuble. Aussi, il y a lieu d'appliquer l'article 46 du Code de procédure civile, " la juridiction du lieu où est situé l'immeuble " et non l'article 42 " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ". Or, le lieu de situation de l'immeuble est la commune de [Localité 2]. Aussi, la juridiction saisie est compétente pour connaître du litige entre la SCI du [Adresse 4] au 07 et la SCI Les Iberis. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, pour la production de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, et fixation à plaider faute de défendeur constitué. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble en procédure écrite avec représentation obligatoire compétent pour connaître de la procédure opposant la SCI du 62 au 07 et la SCI Les Iberis ; DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond. RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2026, pour la production de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière, et fixation à plaider faute de défendeur constitué. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 77, code de procedure civile 43, code de l'organisation judiciaire R211-3, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 43, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00299
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 43, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/02084
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 43, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01072
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 43, code de procedure civile 42, code de procedure civile 73
- 29 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026J00068
en commun : code de procedure civile 77, code de procedure civile 43, code de procedure civile 42
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Se déclare incompétent · n° 26/00837
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 77, code de procedure civile 42
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Se déclare incompétent · n° 26/00825
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 77, code de procedure civile 42
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2026J00053
en commun : code de procedure civile 46, code de procedure civile 77, code de procedure civile 42
Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:05:24.118Z.