Tribunal judiciaire de Grasse, Contentieux de proximité, 13 juillet 2026, n° 26/00837
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [I], nu propriétaire, et Monsieur [B] [I] usufruitier, d’un appartement situé au [Adresse 4] ils ont signé un devis d’un montant de 7.000 euros établi par la société ETS LACLABERE le 27 janvier 2025 et portant sur le renouvellement des fenêtres de cet appartement. Lors de l’établissement du devis, un acompte d’un montant de 3.000 euros a été versé par Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] à la société ETS LACLABERE. Le 4 août 20025, l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation extrajudiciaire a été constatée par le conciliateur de justice du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] ont fait assigner Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel de la société ETS [U], devant le Tribunal de proximité de GRASSE aux fins de le voir condamner à la restitution de la somme de 3.000 euros et au paiement de dommages et intérêts. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A l=audience du 19 mai 2026 Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] étaient non comparants mais représentés. Monsieur [G] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Dans leurs écritures déposées à l’audience, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] sollicitent du tribunal de voir : condamner Monsieur [G] [U] à leur rembourser la somme de 3.000 euros perçue au titre du devis accepté pour les travaux non réalisés,condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice financier condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral dire que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière écoulée, condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions ils exposent, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que Monsieur [G] [U] a commis une faute contractuelle ; qu’en dépit de deux mises en demeure aucune livraison des menuiseries ni travaux n’a été effectué depuis le versement de l’acompte ; qu’un remboursement a été simulé par Monsieur [G] [U] car la somme de 3.000 euros n’a pas été versée sur le compte des requérants mais recréditée auprès de l’entreprise ETS [U]. Sur leurs préjudices, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] expliquent qu’ils ont souhaité satisfaire aux nouvelles exigences légales en réalisant ces travaux ; que leur bien immobilier est destiné à être loué pour un montant de 700 euros par semaine en saison estivale ; et qu’en raison du manquement contractuel de Monsieur [G] [U] ils ont subi une perte financière de 3.500 euros au regard de l’impossibilité de mettre l’appartement en location durant 5 semaines. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral du fait de la simulation de remboursement par Monsieur [G] [U]. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, la loi prévoit que si ni le domicile ni la résidence du défendeur ne sont connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. Aussi, en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. L’article 77 du code de procédure civile prévoit que : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. » En l’espèce, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] ont saisi le Tribunal de proximité de GRASSE en demandant à titre principal la condamnation de Monsieur [G] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. A l’audience, le défendeur n’est ni comparant ni représenté. Or, il résulte tant des écritures des demandeurs que des parties que le contrat porte sur la fourniture et la pose de fenêtres dans un appartement situé au [Adresse 4], soit au sein du ressort du tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Il ressort également de l’assignation et du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que Monsieur [G] [U] a vendu son bien situé au [Adresse 5] et qu’il n’habite plus sur la commune. Néanmoins, il apparait comme entrepreneur individuel avec une société inscrite et domiciliée à cette adresse. En tout état de cause, la commune de COURSEGOULES est également située sur le ressort du tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Enfin, s’il doit être considéré que Monsieur [G] [U], défendeur, n’a plus de domicile ou de lieu de résidence connu ; il n’en demeure pas moins que le lieu de résidence des demandeurs est situé sur la commune de [Localité 1] ; soit hors du ressort du Tribunal Judiciaire de GRASSE. Ainsi, et en tout état de cause, le Tribunal d'instance de GRASSE n'est pas compétent territorialement pour connaître de cette affaire. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de GRASSE,
Dispositif
En conséquence, ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER, compétent pour en connaître, RESERVE le sort des demandes et des dépens AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1] [K] [I] et [B] [I] c\ [G] [U], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [U] JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 DECISION N° 26/97 N° RG 26/00837 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVHB DEMANDEURS Monsieur [K] [I] né le 30 Septembre 1965 à [Localité 1] ET Monsieur [B] [I] né le 13 Août 1934 à [Localité 2] demeurant ensemble : [Adresse 2] [Adresse 2] Tous deux non comparants Représentés par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR Monsieur [G] [U], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENT [U] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Expéditions délivrées à Me BONACORSI à M. L. [I] (LRAR) à M. A. [I] (LRAR) à M. [U] (LRAR) le Expédition délivrée au T. Prox CAGNES SUR MER (LRAR) le Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président Greffier : Madame Laetitia LACROIX À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [D] [E], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [I], nu propriétaire, et Monsieur [B] [I] usufruitier, d’un appartement situé au [Adresse 4] ils ont signé un devis d’un montant de 7.000 euros établi par la société ETS LACLABERE le 27 janvier 2025 et portant sur le renouvellement des fenêtres de cet appartement. Lors de l’établissement du devis, un acompte d’un montant de 3.000 euros a été versé par Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] à la société ETS LACLABERE. Le 4 août 20025, l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation extrajudiciaire a été constatée par le conciliateur de justice du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] ont fait assigner Monsieur [G] [U], entrepreneur individuel de la société ETS [U], devant le Tribunal de proximité de GRASSE aux fins de le voir condamner à la restitution de la somme de 3.000 euros et au paiement de dommages et intérêts. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. A l=audience du 19 mai 2026 Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] étaient non comparants mais représentés. Monsieur [G] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Dans leurs écritures déposées à l’audience, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] sollicitent du tribunal de voir : condamner Monsieur [G] [U] à leur rembourser la somme de 3.000 euros perçue au titre du devis accepté pour les travaux non réalisés,condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice financier condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral dire que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière écoulée, condamner Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions ils exposent, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que Monsieur [G] [U] a commis une faute contractuelle ; qu’en dépit de deux mises en demeure aucune livraison des menuiseries ni travaux n’a été effectué depuis le versement de l’acompte ; qu’un remboursement a été simulé par Monsieur [G] [U] car la somme de 3.000 euros n’a pas été versée sur le compte des requérants mais recréditée auprès de l’entreprise ETS [U]. Sur leurs préjudices, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] expliquent qu’ils ont souhaité satisfaire aux nouvelles exigences légales en réalisant ces travaux ; que leur bien immobilier est destiné à être loué pour un montant de 700 euros par semaine en saison estivale ; et qu’en raison du manquement contractuel de Monsieur [G] [U] ils ont subi une perte financière de 3.500 euros au regard de l’impossibilité de mettre l’appartement en location durant 5 semaines. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral du fait de la simulation de remboursement par Monsieur [G] [U]. L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION: En vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, la loi prévoit que si ni le domicile ni la résidence du défendeur ne sont connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. Aussi, en matière contractuelle, l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. L’article 77 du code de procédure civile prévoit que : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. » En l’espèce, Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] [I] ont saisi le Tribunal de proximité de GRASSE en demandant à titre principal la condamnation de Monsieur [G] [U] sur le fondement de la responsabilité contractuelle. A l’audience, le défendeur n’est ni comparant ni représenté. Or, il résulte tant des écritures des demandeurs que des parties que le contrat porte sur la fourniture et la pose de fenêtres dans un appartement situé au [Adresse 4], soit au sein du ressort du tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Il ressort également de l’assignation et du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que Monsieur [G] [U] a vendu son bien situé au [Adresse 5] et qu’il n’habite plus sur la commune. Néanmoins, il apparait comme entrepreneur individuel avec une société inscrite et domiciliée à cette adresse. En tout état de cause, la commune de COURSEGOULES est également située sur le ressort du tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER. Enfin, s’il doit être considéré que Monsieur [G] [U], défendeur, n’a plus de domicile ou de lieu de résidence connu ; il n’en demeure pas moins que le lieu de résidence des demandeurs est situé sur la commune de [Localité 1] ; soit hors du ressort du Tribunal Judiciaire de GRASSE. Ainsi, et en tout état de cause, le Tribunal d'instance de GRASSE n'est pas compétent territorialement pour connaître de cette affaire. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe CONSTATE l’incompétence territoriale du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de GRASSE, En conséquence, ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER, compétent pour en connaître, RESERVE le sort des demandes et des dépens AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:15:14.068Z.