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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 25 juin 2026, n° 25/00829

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon devis daté du 06 avril 2023, M [N] [J] et Mme [H] [J] ont confié à la S.A.R.L [S] la fourniture et la pose de menuiseries à destination de leur maison en cours de construction, pour un montant de 69.422,97 € TTC.

Deux acomptes ont été versés, soit 8.600 € le 13 juin 2023 et 19.000 € le 27 juin 2023.

Faisant valoir que les travaux qui auraient du être achevés dans un délai de 8 semaines à compter de la signature du bon de commande, soit pour la fin du mois de juillet 2023, ont sans cesse été repoussés par la SARL [S], M et Mme [J] lui ont en définitive fait notifier la résiliation du contrat par mail de leur architecte du 25 avril 2024 puis lui ont fait adresser par leur Conseil une mise en demeure de leur rembourser les acomptes versés et de les indemniser des frais exposés. 

La SARL [S] n’ayant pas donné suite, M et Mme [J] ont introduit la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 31 mars 2025, M [N] [J] et Mme [H] [J] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile.

La SARL [S] a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 25 juin 2026. 



3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs seules écritures, à savoir l'assignation, M [N] [J] et Mme [H] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-2 du code civil et des articles 42, 43 et 515 du code de procédure civile :
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 27.600 € TTC au titre du remboursement de l’acompte versé ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 3.602,25 € au titre des intérêts légaux calculés du 27 juin 2023 au 13 mars 2025 sur le montant de l’acompte versé de 27.600 euros, avec application des taux d’intérêts légaux semestriels successifs (4,47 % pour le 1er semestre 2023, 6,82% pour le 2nd semestre 2023, 8,01% pour le 1er semestre 2024, 8,16% pour le 2nd semestre 2024 et 7,21% pour le 1er semestre 2025) ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-de condamner la société [S] à rembourser les frais de stockage d’un canapé à hauteur de 60 euros par mois du 1er août 2023 (les fenêtres devant être posées au plus tard fin juillet 2023) au 10 juillet 2024 (date à laquelle la pose a été effectuée par une autre société), soit 690 euros ;
-de condamner la société [S] à rembourser les frais de stockage des affaires personnelles de 200 euros par mois du 1er août 2023 (les fenêtres devant être posées au plus tard fin juillet 2023) au 10 juillet 2024 (date à laquelle la pose a été effectuée par une autre société), soit 2.300 euros ;
-de condamner la société [S] à payer les frais de l’architecte sur la base de l’estimation fournie ;
-d'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-de condamner la société [S] aux entiers dépens de l’instance ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
-les travaux devaient être achevés dans un délai de 8 semaines à compter de la commande, soit au plus tard fin juillet 2023, pour leur permettre d'emménager dans leur maison alors en construction ;
-malgré plusieurs relances, les délais de livraison successivement annoncés n'ont jamais été respectés ;
-par mail du 26 mars 2024, la SARL [S] a promis une livraison pour le 08 avril 2024 et à défaut, un remboursement de la commande ; à défaut de livraison, l'annulation de la commande a été notifiée par leur architecte le 25 avril 2024 ;
-la SARL [S] n'a cependant pas procédé au remboursement des acomptes, malgré mise en demeure ;
-elle engage sa responsabilité contractuelle ce qui l'oblige à réparer le préjudice subi, à savoir le remboursement des acomptes payés, outre intérêts correspondant à l'immobilisation des fonds pendant la période considérée ainsi que les frais de stockage d'un canapé et d'affaires personnelles et des frais supplémentaires d'architecte exposés ;
-la situation leur a en outre généré un préjudice moral lié aux désagréments et stress induits par les 7 dates de livraison successivement annoncées et les réorganisations de planning des autres corps de métier et de date d'emménagement.


Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 novembre 2025, la SARL [S] demande au tribunal :
-de donner acte à la SARL [S] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 27.600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 aux époux [J] ;
-de débouter les époux [J] du surplus de leur demande ;
-d'autoriser la SARL [S] à régler le montant de la condamnation au moyen de 23 échéances égales de 1.200 € par mois et d’une 24ème échéance correspondant au solde du montant alloué, assorti des intérêts ;
-de donner acte à la société [S] de ce qu’elle consent à la mise en place d’une clause cassatoire ;
-de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle explique que la commande des époux [J] est intervenue alors qu'elle rencontrait d'importantes difficultés de livraison avec son fournisseur qui a fini par déposer son bilan.

Elle ne conteste pas la résiliation qui lui a été notifiée le 25 avril 2024 et accepte la restitution de l'acompte réclamé, avec intérêts appliqués à compter de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Elle invoque cependant des difficultés de trésorerie liées à la prime Rénov et sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Elle conteste les autres demandes en ce qu'aucun des préjudices allégués n'est valablement justifié par des pièces recevables.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Si les époux [J] invoquent les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à l'inexécution contractuelle, il est rappelé que l'article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En l'espèce, il est constant que les époux [J] ont procédé à la résolution du contrat des parties selon mail de leur architecte du 25 avril 2024 et que la SARL [S] ne conteste pas cette résolution.


A) sur la demande au titre de la restitution des acomptes payés et des intérêts

En application des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil, la résolution du contrat induit la restitution des acomptes payés, à hauteur de la somme de 27.800 €.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la somme de 27.600 € est immobilisée sans contrepartie depuis la fin juin 2023 ce qui constitue un préjudice distinct de la seule restitution du montant nominal de l'acompte. La SARL [S] a encaissé l'acompte alors qu'elle rencontrait déjà d'importantes difficultés avec son fournisseur et n'ignorait la forte probabilité de ne pouvoir respecter les termes de son contrat.

Elle sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 27.600 € aux époux [J], avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, à titre compensatoire.


B) sur les autres préjudices matériels réclamés

Il n'est produit aucune pièce de nature à justifier de frais exposés au titre de stockage de biens en lien avec le défaut d'exécution imputable à la SARL [S].

Par ailleurs, s'agissant de frais supplémentaires d'architecte allégués, les époux [J] produisent une pièce rédigée en allemand.
Il est constant qu'à défaut de traduire un document rédigé en langue étrangère, le juge est fondé à l’écarter sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats.

Les demandes au titre des frais de stockage de canapé et d'affaires personnelles, et de frais d'architecte supplémentaires seront par conséquent rejetées.


C) sur le préjudice moral

La SARL [S] ne conteste pas le délai de livraison initialement prévu à fin juillet 2023 allégué par les époux [J].

Les promesses successives de livraison non tenues durant plusieurs mois ont nécessairement généré des retards dans l'avancement ou l'organisation de la construction des époux [J] et induit déceptions et contrariétés qui seront justement réparées par une somme de 1.000 € que la SARL [S] sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.


2°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

La SARL [S] justifie d'un solde bancaire débiteur de 29.123,64 € au mois d’octobre 2025 mais également être dans l'attente de règlement de différents chantiers pour un montant total de 97.000 €. 

Au regard de sa situation économique il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif du jugement. 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues.

Faute pour la SARL [S] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.


3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe, la SARL [S] sera condamnée aux dépens.




*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL [S] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [J].

*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [N] [J] et Mme [H] [J] les sommes :

-27.600 € TTC au titre de la restitution des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M [N] [J] et Mme [H] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de stockage d’un canapé et d'affaires personnelles et au titre des frais supplémentaires d’architecte,

AUTORISE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, à se libérer des sommes dues en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1.200 € chacune, outre une 24° correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, ces mensualités étant payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues,

CONDAMNE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 510/2026

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 25/00829 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LINR



JUGEMENT DU 25 JUIN 2026




I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [J]
né le 28 Juillet 1973 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [J]
née le 09 Novembre 1974 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Guillaume BOUILLET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et Me David DE BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
 


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [S], prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, Me Philippe JAXEL, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY 

Après audition le 11 février 2026 des avocats des parties



III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; 


1°) LES FAITS CONSTANTS

Selon devis daté du 06 avril 2023, M [N] [J] et Mme [H] [J] ont confié à la S.A.R.L [S] la fourniture et la pose de menuiseries à destination de leur maison en cours de construction, pour un montant de 69.422,97 € TTC.

Deux acomptes ont été versés, soit 8.600 € le 13 juin 2023 et 19.000 € le 27 juin 2023.

Faisant valoir que les travaux qui auraient du être achevés dans un délai de 8 semaines à compter de la signature du bon de commande, soit pour la fin du mois de juillet 2023, ont sans cesse été repoussés par la SARL [S], M et Mme [J] lui ont en définitive fait notifier la résiliation du contrat par mail de leur architecte du 25 avril 2024 puis lui ont fait adresser par leur Conseil une mise en demeure de leur rembourser les acomptes versés et de les indemniser des frais exposés. 

La SARL [S] n’ayant pas donné suite, M et Mme [J] ont introduit la présente procédure.


2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 31 mars 2025, M [N] [J] et Mme [H] [J] ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile.

La SARL [S] a constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 25 juin 2026. 



3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs seules écritures, à savoir l'assignation, M [N] [J] et Mme [H] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1231-2 du code civil et des articles 42, 43 et 515 du code de procédure civile :
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 27.600 € TTC au titre du remboursement de l’acompte versé ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 3.602,25 € au titre des intérêts légaux calculés du 27 juin 2023 au 13 mars 2025 sur le montant de l’acompte versé de 27.600 euros, avec application des taux d’intérêts légaux semestriels successifs (4,47 % pour le 1er semestre 2023, 6,82% pour le 2nd semestre 2023, 8,01% pour le 1er semestre 2024, 8,16% pour le 2nd semestre 2024 et 7,21% pour le 1er semestre 2025) ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
-de condamner la société [S] à rembourser les frais de stockage d’un canapé à hauteur de 60 euros par mois du 1er août 2023 (les fenêtres devant être posées au plus tard fin juillet 2023) au 10 juillet 2024 (date à laquelle la pose a été effectuée par une autre société), soit 690 euros ;
-de condamner la société [S] à rembourser les frais de stockage des affaires personnelles de 200 euros par mois du 1er août 2023 (les fenêtres devant être posées au plus tard fin juillet 2023) au 10 juillet 2024 (date à laquelle la pose a été effectuée par une autre société), soit 2.300 euros ;
-de condamner la société [S] à payer les frais de l’architecte sur la base de l’estimation fournie ;
-d'ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-de condamner la société [S] aux entiers dépens de l’instance ;
-de condamner la société [S] à payer à M et Mme [J] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
-les travaux devaient être achevés dans un délai de 8 semaines à compter de la commande, soit au plus tard fin juillet 2023, pour leur permettre d'emménager dans leur maison alors en construction ;
-malgré plusieurs relances, les délais de livraison successivement annoncés n'ont jamais été respectés ;
-par mail du 26 mars 2024, la SARL [S] a promis une livraison pour le 08 avril 2024 et à défaut, un remboursement de la commande ; à défaut de livraison, l'annulation de la commande a été notifiée par leur architecte le 25 avril 2024 ;
-la SARL [S] n'a cependant pas procédé au remboursement des acomptes, malgré mise en demeure ;
-elle engage sa responsabilité contractuelle ce qui l'oblige à réparer le préjudice subi, à savoir le remboursement des acomptes payés, outre intérêts correspondant à l'immobilisation des fonds pendant la période considérée ainsi que les frais de stockage d'un canapé et d'affaires personnelles et des frais supplémentaires d'architecte exposés ;
-la situation leur a en outre généré un préjudice moral lié aux désagréments et stress induits par les 7 dates de livraison successivement annoncées et les réorganisations de planning des autres corps de métier et de date d'emménagement.


Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 24 novembre 2025, la SARL [S] demande au tribunal :
-de donner acte à la SARL [S] de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 27.600 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 aux époux [J] ;
-de débouter les époux [J] du surplus de leur demande ;
-d'autoriser la SARL [S] à régler le montant de la condamnation au moyen de 23 échéances égales de 1.200 € par mois et d’une 24ème échéance correspondant au solde du montant alloué, assorti des intérêts ;
-de donner acte à la société [S] de ce qu’elle consent à la mise en place d’une clause cassatoire ;
-de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle explique que la commande des époux [J] est intervenue alors qu'elle rencontrait d'importantes difficultés de livraison avec son fournisseur qui a fini par déposer son bilan.

Elle ne conteste pas la résiliation qui lui a été notifiée le 25 avril 2024 et accepte la restitution de l'acompte réclamé, avec intérêts appliqués à compter de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Elle invoque cependant des difficultés de trésorerie liées à la prime Rénov et sollicite des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Elle conteste les autres demandes en ce qu'aucun des préjudices allégués n'est valablement justifié par des pièces recevables.


IV MOTIVATION DU JUGEMENT


1°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Si les époux [J] invoquent les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatives à l'inexécution contractuelle, il est rappelé que l'article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

En l'espèce, il est constant que les époux [J] ont procédé à la résolution du contrat des parties selon mail de leur architecte du 25 avril 2024 et que la SARL [S] ne conteste pas cette résolution.


A) sur la demande au titre de la restitution des acomptes payés et des intérêts

En application des articles 1229 et 1352 et suivants du code civil, la résolution du contrat induit la restitution des acomptes payés, à hauteur de la somme de 27.800 €.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la somme de 27.600 € est immobilisée sans contrepartie depuis la fin juin 2023 ce qui constitue un préjudice distinct de la seule restitution du montant nominal de l'acompte. La SARL [S] a encaissé l'acompte alors qu'elle rencontrait déjà d'importantes difficultés avec son fournisseur et n'ignorait la forte probabilité de ne pouvoir respecter les termes de son contrat.

Elle sera par conséquent condamnée à restituer la somme de 27.600 € aux époux [J], avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, à titre compensatoire.


B) sur les autres préjudices matériels réclamés

Il n'est produit aucune pièce de nature à justifier de frais exposés au titre de stockage de biens en lien avec le défaut d'exécution imputable à la SARL [S].

Par ailleurs, s'agissant de frais supplémentaires d'architecte allégués, les époux [J] produisent une pièce rédigée en allemand.
Il est constant qu'à défaut de traduire un document rédigé en langue étrangère, le juge est fondé à l’écarter sans qu’il soit nécessaire de rouvrir les débats.

Les demandes au titre des frais de stockage de canapé et d'affaires personnelles, et de frais d'architecte supplémentaires seront par conséquent rejetées.


C) sur le préjudice moral

La SARL [S] ne conteste pas le délai de livraison initialement prévu à fin juillet 2023 allégué par les époux [J].

Les promesses successives de livraison non tenues durant plusieurs mois ont nécessairement généré des retards dans l'avancement ou l'organisation de la construction des époux [J] et induit déceptions et contrariétés qui seront justement réparées par une somme de 1.000 € que la SARL [S] sera condamnée à leur payer à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.


2°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT

Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

La SARL [S] justifie d'un solde bancaire débiteur de 29.123,64 € au mois d’octobre 2025 mais également être dans l'attente de règlement de différents chantiers pour un montant total de 97.000 €. 

Au regard de sa situation économique il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif du jugement. 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues.

Faute pour la SARL [S] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.


3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie qui succombe, la SARL [S] sera condamnée aux dépens.




*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

La SARL [S] sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 2.500 € à M et Mme [J].

*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [N] [J] et Mme [H] [J] les sommes :

-27.600 € TTC au titre de la restitution des acomptes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M [N] [J] et Mme [H] [J] de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de stockage d’un canapé et d'affaires personnelles et au titre des frais supplémentaires d’architecte,

AUTORISE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, à se libérer des sommes dues en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 1.200 € chacune, outre une 24° correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, ces mensualités étant payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
 
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, 

RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues,

CONDAMNE la SARL [S], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:38:46.188Z.