Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 30 juin 2026, n° 25/00061
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 22 janvier 2025 à Madame [T] [P] épouse [O] et à Monsieur [L] [O] et enregistré au greffe le 24 janvier 2025, par lequel la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 19 mars 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de : - LA DIRE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONSTATER la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] faute de régularisation des impayés ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 85.648,64 euros augmentée des intérêts au taux de 5,41% l'an courus et à courir à compter du 30 novembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 5 octobre 2023 ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 76.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du Code civil ; Très subsidiairement, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; - DIRE que Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de sa déchéance du terme sans formalité ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] aux entiers frais et dépens ; - RAPPELER, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ; Vu l'audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, le Juge des contentieux de la protection ayant soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de la forclusion biennale, de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve d'une communication du fiche d'informations précontractuelles conforme, de vérification initiale de la solvabilité, de l'absence de conformité de l'offre, puis mise en délibéré au 21 mai 2025. Vu, à raison de l'indisponibilité du magistrat ayant tenu l'audience du 19 mars 2025 et mis l'affaire en délibéré, l'avis de réouverture des débats par courrier du greffe du14 avril 2026 à l'audience du 19 mai 2026 ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la recevabilité : Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'article 2241 du Code civil dispose quant à lui que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " En l'occurrence, si le Juge des contentieux de la protection a soulevé selon note précitée le moyen de droit tiré de la forclusion biennale, pour autant la demande en paiement formée par la banque au titre du prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties le 5 octobre 2023 dont s'agit formée par assignation délivrée le 22 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion au sens des dispositions de l'article 2241 du Code civil de sorte que ses demandes ne sont pas atteintes par la forclusion et seront donc déclarées recevables. En conséquence, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes. Sur le fond : Sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt conclu entre elle et les consorts [O] selon offre acceptée le 5 octobre 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 24 juillet 2024, dont les défendeurs ont chacun accusé réception le 27 juillet 2024 (pièces n°4 et n°5 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) " (pièce n°1 demanderesse). Or, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Partant, force est de considérer, ainsi que l'avait relevé le Juge des contentieux de la protection selon note précitée sans être autrement contredit, que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 5 octobre 2023 prononcée en application d'une clause abusive est entachée d'irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours. Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer. Dès lors, il convient d'une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt " stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 5 octobre 2023 : " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) ", d'autre part et en conséquence de débouter la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal. Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement : L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. En l'espèce, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 76.000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus. Ensuite, il résulte des justificatifs produits par la demanderesse et non contestés que les consorts [O] ne règlent plus les échéances de leur prêt depuis le 4 janvier 2024. La défaillance avérée et persistante des consorts [O] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 5 octobre 2023 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur. S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi : Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit paiement de la somme de 76.000 euros au titre des restitutions induites par la résolution judiciaire du contrat ainsi prononcée, déduction faite des règlements intervenus. A cet égard, il convient de relever que les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison des irrégularités affectant le contrat de prêt soulevés par le Juge des contentieux de la protection selon note précitée sont sans objet au regard de la demande en restitution formée par la banque par suite de la résolution du contrat ainsi sollicité, de sorte qu'ils ne seront pas examinés à ce titre. Il ressort du décompte de créance produit en pièce n°3 comme du tableau d'amortissement du prêt produit en pièce n°2 par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 74.300 euros, se calculant comme suit : - capital emprunté : 76.000 euros, - déduction faite des paiements réalisés : 1.700 euros. Les consorts [O], qui n'ont pas comparu, ni n'allèguent ni a fortiori n'établissent par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit en pièce n°3, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 74.300 euros au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement. Sur la demande en indemnisation : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " L'article 1231-2 du même code dispose quant à lui que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. " La demanderesse poursuit l'indemnisation du préjudice financier subi par elle, qu'elle évalue à la somme de 2.000 euros, résultant de l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles, et de la résolution judiciaire du contrat, et né de la perte des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté. A cet égard, il convient de relever que si le Juge des contentieux de la protection avait soulevé d'office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve d'une communication du fiche d'informations précontractuelles conforme, de vérification initiale de la solvabilité, de l'absence de conformité de l'offre, pour autant l'examen des pièces produites par la demanderesse au soutien de sa demande est de nature à démontrer que cette dernière a satisfait à ses obligations en la matière, de sorte que ces moyens sont sans objet. Ensuite, l'existence du préjudice né de la perte de chance de percevoir la totalité du montant des intérêts contractuels, d'un montant de 35.124,67 euros, alors que les emprunteurs n'ont réglé que la somme de 1.700 euros intérêts compris, à raison de l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation de remboursement, partant de la résolution judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée de ce chef par voie de la présente décision n'est ni sérieusement contestable ni au demeurant contestée. Considération prise du montant des intérêts restant dû, comme des intérêts moratoires au taux d'intérêts légal assortissant la condamnation en paiement telle que prononcée, il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme sollicitée de 2.000 euros, qui apparaît justement le réparer. En conséquence, Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice. Dans la mesure où il est fait droit aux demandes en résolution judiciaire et subséquente en paiement outre en indemnisation formées par la demande à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par la même à titre très subsidiaire, qui sont sans objet. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 24 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ; DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt " stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] selon offre acceptée le 5 octobre 2023 : " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) " ; DEBOUTE en conséquence la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal ; PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 5 octobre 2023 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 74.300 euros (soixante-quatorze mille trois cents euros) au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEI4 Minute JCP n° 26/505 PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE & DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE, de la SCP THEMES, représentée par Maître Nathalie ROCHE, avocate postulante, de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202 substituée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307 PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : Madame [T] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Marie-Pierre BELLOMO GREFFIER : Marc SILECCHIA Débats à l'audience publique du 19 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le 03/07/2026 à Me ROCHE (case) - copie certifiée conforme délivrée le 03/07/2026 à Me ROCHE (case) EXPOSE DU LITIGE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. " Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 22 janvier 2025 à Madame [T] [P] épouse [O] et à Monsieur [L] [O] et enregistré au greffe le 24 janvier 2025, par lequel la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître à l'audience du 19 mars 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de : - LA DIRE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONSTATER la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] faute de régularisation des impayés ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 85.648,64 euros augmentée des intérêts au taux de 5,41% l'an courus et à courir à compter du 30 novembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, - PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 5 octobre 2023 ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 76.000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du Code civil ; Très subsidiairement, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; - DIRE que Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de sa déchéance du terme sans formalité ; En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] aux entiers frais et dépens ; - RAPPELER, au besoin, l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ; Vu l'audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, le Juge des contentieux de la protection ayant soulevé d'office les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, de la forclusion biennale, de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve d'une communication du fiche d'informations précontractuelles conforme, de vérification initiale de la solvabilité, de l'absence de conformité de l'offre, puis mise en délibéré au 21 mai 2025. Vu, à raison de l'indisponibilité du magistrat ayant tenu l'audience du 19 mars 2025 et mis l'affaire en délibéré, l'avis de réouverture des débats par courrier du greffe du14 avril 2026 à l'audience du 19 mai 2026 ; L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 mai 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s'en est référée à ses écritures, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, puis mise en délibéré au 19 juin 2026, prorogé au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la recevabilité : Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'article 2241 du Code civil dispose quant à lui que " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. " En l'occurrence, si le Juge des contentieux de la protection a soulevé selon note précitée le moyen de droit tiré de la forclusion biennale, pour autant la demande en paiement formée par la banque au titre du prêt portant regroupement de crédits conclu entre les parties le 5 octobre 2023 dont s'agit formée par assignation délivrée le 22 janvier 2025 a interrompu le délai de forclusion au sens des dispositions de l'article 2241 du Code civil de sorte que ses demandes ne sont pas atteintes par la forclusion et seront donc déclarées recevables. En conséquence, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes. Sur le fond : Sur les demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) " La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt conclu entre elle et les consorts [O] selon offre acceptée le 5 octobre 2023, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 24 juillet 2024, dont les défendeurs ont chacun accusé réception le 27 juillet 2024 (pièces n°4 et n°5 demanderesse). Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) " (pièce n°1 demanderesse). Or, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit sans mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis d'une durée raisonnable, en cas de défaillance de l'emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Partant, force est de considérer, ainsi que l'avait relevé le Juge des contentieux de la protection selon note précitée sans être autrement contredit, que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'il convient de la déclarer non écrite. Il s'ensuit que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 5 octobre 2023 prononcée en application d'une clause abusive est entachée d'irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours. Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer. Dès lors, il convient d'une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt " stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 5 octobre 2023 : " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) ", d'autre part et en conséquence de débouter la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal. Sur les demandes à titre subsidiaire en résolution judiciaire et subséquente en paiement : L'article 1227 du Code civil dispose que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu'il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation. En l'espèce, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs en la cause à lui payer la somme de 76.000 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus. Ensuite, il résulte des justificatifs produits par la demanderesse et non contestés que les consorts [O] ne règlent plus les échéances de leur prêt depuis le 4 janvier 2024. La défaillance avérée et persistante des consorts [O] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résolution du contrat soit prononcée. Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 5 octobre 2023 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur. S'agissant des sommes dont paiement est poursuivi : Il convient de rappeler que la demanderesse poursuit paiement de la somme de 76.000 euros au titre des restitutions induites par la résolution judiciaire du contrat ainsi prononcée, déduction faite des règlements intervenus. A cet égard, il convient de relever que les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison des irrégularités affectant le contrat de prêt soulevés par le Juge des contentieux de la protection selon note précitée sont sans objet au regard de la demande en restitution formée par la banque par suite de la résolution du contrat ainsi sollicité, de sorte qu'ils ne seront pas examinés à ce titre. Il ressort du décompte de créance produit en pièce n°3 comme du tableau d'amortissement du prêt produit en pièce n°2 par la demanderesse que la créance de cette dernière est établie à due concurrence de la somme totale de 74.300 euros, se calculant comme suit : - capital emprunté : 76.000 euros, - déduction faite des paiements réalisés : 1.700 euros. Les consorts [O], qui n'ont pas comparu, ni n'allèguent ni a fortiori n'établissent par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit en pièce n°3, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme précitée. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 74.300 euros au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement. Sur la demande en indemnisation : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " L'article 1231-2 du même code dispose quant à lui que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. " La demanderesse poursuit l'indemnisation du préjudice financier subi par elle, qu'elle évalue à la somme de 2.000 euros, résultant de l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles, et de la résolution judiciaire du contrat, et né de la perte des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de prêt avait été normalement exécuté. A cet égard, il convient de relever que si le Juge des contentieux de la protection avait soulevé d'office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts encourue à raison de l'absence de preuve d'une communication du fiche d'informations précontractuelles conforme, de vérification initiale de la solvabilité, de l'absence de conformité de l'offre, pour autant l'examen des pièces produites par la demanderesse au soutien de sa demande est de nature à démontrer que cette dernière a satisfait à ses obligations en la matière, de sorte que ces moyens sont sans objet. Ensuite, l'existence du préjudice né de la perte de chance de percevoir la totalité du montant des intérêts contractuels, d'un montant de 35.124,67 euros, alors que les emprunteurs n'ont réglé que la somme de 1.700 euros intérêts compris, à raison de l'inexécution par les emprunteurs de leur obligation de remboursement, partant de la résolution judiciaire du contrat de crédit telle que prononcée de ce chef par voie de la présente décision n'est ni sérieusement contestable ni au demeurant contestée. Considération prise du montant des intérêts restant dû, comme des intérêts moratoires au taux d'intérêts légal assortissant la condamnation en paiement telle que prononcée, il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme sollicitée de 2.000 euros, qui apparaît justement le réparer. En conséquence, Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice. Dans la mesure où il est fait droit aux demandes en résolution judiciaire et subséquente en paiement outre en indemnisation formées par la demande à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées par la même à titre très subsidiaire, qui sont sans objet. Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile : Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O], qui succombent principalement, seront in solidum condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O], étant tenus aux dépens, seront in solidum condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 24 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer. PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DECLARE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ; DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme intitulée " Cas d'exigibilité anticipée du prêt " stipulée comme suit dans le contrat de prêt conclu entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] selon offre acceptée le 5 octobre 2023 : " Le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ladite lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l'emprunteur. (…) " ; DEBOUTE en conséquence la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal ; PRONONCE, à la date de la présente décision, la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu selon offre acceptée le 5 octobre 2023 entre la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] en leur qualité d'emprunteur ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 74.300 euros (soixante-quatorze mille trois cents euros) au titre des restitutions procédant de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 5 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en indemnisation de son préjudice ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] épouse [O] et Monsieur [L] [O] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 30 JUIN 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier. Le Greffier Le Président
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