notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 29 août 2026, n° 2025J00115

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

Le 2 Mars 2020, Mr [A] [Z] a signé une reconnaissance de mise à disposition en tant que revendeur avec la SAS CVIN, en qualité de fournisseur. Cette convention indique que Mr [A] a demandé l'installation d'un matériel professionnel de tirage de bière sous pression. En échange, Mr [A] s'engage à se fournir exclusivement en fûts auprès de la SAS CVIN.

Le 15 septembre 2020, La SAS CVIN a conclu avec Mr [A] [Z] un marché de fourniture de boissons (hors fûts de bière) de 5 ans portant sur une exclusivité et l'achat de quantités minimales trimestrielles. Ce contrat était assorti d'une prestation financière de 10200 € TTC pour permettre à Mr [A] [Z] d'investir et d'embellir son fonds de commerce.

Mr [A] a cessé de s'approvisionner le 23 Août 2024, laissant partiellement impayée la facture du 08/08/2025 et celle du 23/08/2025.

La SAS CVIN a alors procédé à une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2025, et reçue le 29 janvier, dans laquelle la SAS CVIN met en demeure Mr [A] [Z] de reprendre ses approvisionnements et de régler les factures dues. La mise en demeure est restée sans réponse.

Mandatée par la SAS CVIN, la société CPGD a envoyé plusieurs courriers puis une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 54799.65 euros envoyée le 12 juin 2025.

C'est dans ces circonstances que la SAS CVIN a assigné en date du 25 septembre 2025 Mr [A] [Z] devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

La SAS CVIN donne copie de l'acte d'assignation délivré par Maître [V] [Y] qui a signifié l'acte à personne morale dans laquelle elle demande au tribunal de céans de :

CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à verser à la requérante, les sommes suivantes :

Marchandises impayées : 2 673,18 euros.
Clause pénale de 20 % sur le CA manquant : 8 533,39 euros.
Matériel mis à disposition (tirage pression non restitue) : 13 999,09 euros.
Remboursement de l'avantage financier : 10 200,00 euros.
 * LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRES DES PARTIES,

La SAS CVIN expose et explique que Mr [R] [Z] est redevable de la somme de 2673.18€ pour des factures émises au titre du marché de fournitures de boissons souscrit entre les parties. Ce pour laquelle elle fournit des factures contre signées en date du 08/08/2024 et du 23/08/2024.

La SAS CVIN verse au débat marché de fourniture de boissons signé en date du 15 septembre 2020 avec Mr [A] [Z] et pour une durée de cinq ans. Le contrat prévoyait un minimum de 4000€ HT de Chiffre d'affaires par trimestre. De plus, un avantage financier de 10 200 euros TTC est indiqué permettant à Mr [A] d'améliorer son activité. Cette convention d'achat exclusive stipule les conditions en cas d'inexécution du contrat : remboursement à la valeur d'origine de la dotation, dommages et intérêts à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article. 5. En outre, à l'article 10 de ce contrat apparaît une clause de compétence, précisant que les juridictions du siège de l'entrepositaire, en l'occurrence, la SAS CVIN dont le siège social est à [Localité 6].

La SAS CVIN produit également la reconnaissance de mise à disposition du matériel de tirage de la bière signé avec Mr [F] [Z] le 2 Mars 2020. Il précise le montant du matériel livré mis à disposition 13 999.99 TTC contre l'engagement du revendeur à se fournir exclusivement pour ses fûts de bière chez le Fournisseur. Il existe aussi une clause de résiliation permettant au fournisseur en cas de violation de la mise à disposition par le revendeur, de choisir la restitution du matériel ou son remboursement de la valeur d'origine, outre les frais de démontage. Enfin, une clause d'attribution de compétence est également présente, donnant compétence aux juridictions du siège du fournisseur.

Les différentes lettres de mise en demeure sont présentées, l'extrait de compte.

Mr [A] [Z] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas, ni personne pour elle, aux différentes audiences et ne conclut pas davantage.

Motifs

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la

demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par

jugement

réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mr [A] [Z] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, que le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, l'assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.

En l'absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions de l'article 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;

L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les deux contrats en question ici affichent explicitement une clause d'attribution de compétence à la juridiction du siège du fournisseur. Le siège de la SAS CVIN étant à Dreux (28), la juridiction compétente est bien le tribunal de commerce de Chartres.

Les deux parties étant commerçantes, la SAS CVIN est donc recevable en ses demandes devant notre juridiction pour connaître le litige dont il est saisi.

La SAS CVIN justifie de l'existence du contrat qui lie les parties et verse aux débats copie des factures impayées ainsi que les récépissés de réception des mises en demeures.

Mr [A] [Z] a été régulièrement convoqué au tribunal.

Ce dernier n'a pas donné de suite auxdites mises en demeure et n'a jamais contesté devoir les factures qui lui sont réclamées, il n'est pas présent à l'audience, ce qui laisse supposer qu'il ne les conteste pas davantage, que la créance de la SAS CVIN est certaine, liquide et exigible, il ne conteste pas non plus l'inexécution du marché de fourniture de boissons, ni celle de la rupture de l'exclusivité qui le reliait à son fournisseur dans la mise à disposition du matériel de tirage de bières qui permettra à la SAS CVIN de réclamer des dommages et intérêt au titre de l'inexécution et un remboursement au titre de la résiliation de la mise à disposition. Le tribunal dira donc que la demande de la SAS CVIN est recevable et bien fondée.

Sur les factures impayées

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » et Suivant l'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, deux factures signées du client et un relevé de compte émis par la société CVIN présentent bien un montant débiteur de 2673.18 euros du compte de Mr [A] [Z], ce dernier devra donc régler la somme de 2673.18 euros majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure par lettre recommandée au titre des factures impayées. Les factures présentées sont signées du client. Le tribunal condamnera donc Mr [R] [Z] à payer la somme de 2673.18 euros ainsi que les intérêts légaux.

Sur les dommages et intérêts liés au chiffre d'affaires manquant et sur le remboursement du matériel mis à disposition

Suivant l'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et suivant l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 et 1231-1 rappellent qu'une inexécution ouvre droit à réparation du préjudice subis.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société défenderesse s'était engagée aux termes du contrat conclu à respecter une exclusivité d'approvisionnement portant sur les boissons (hors futs et café), il est suffisamment justifié que cette exclusivité n'a plus été respectée. Le contrat prévoit, en cas de cessation de relations commerciales imputable au revendeur une indemnité correspondant à 20% des sommes à commander ainsi que le remboursement des équipements mis à disposition au prix du neuf.

De telles stipulations revêtent le caractère de clauses pénales au sens de l'article 1231-5 du code civil. Aux termes de celui-ci, le juge peut, même d'office, modérer où augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, les relations contractuelles se sont poursuivies quatre ans sur les cinq ans prévus initialement. La demanderesse a donc bénéficié, d'un volume d'affaire significatif, bien qu'inférieur à ce qu'espéré. Dans ces conditions, l'application intégrale des pénalités contractuelles ainsi que le remboursement des équipements au prix du neuf conduiraient à une indemnisation manifestement excessive au regard de l'amortissement économique partiel des équipements, de la durée effective d'exécution du contrat, et du préjudice effectivement subi par la société demanderesse.

Enfin La SAS CVIN prétend que le manque de chiffre d'affaires serait de 35 555.78 euros HT et l'indemnité de 8533.39 euros TTC mais n'apporte aucune pièce au soutien de cette demande. Le contrat arrivant à échéance au mois de septembre 2025, 20% de 4000 euros par trimestre amène à ce montant de 3200 euros. Concernant la mise à disposition du matériel de tirage, le contrat présente une installation valant 13999 euros, le tribunal condamnera donc Mr [A] [Z] à régler 3200 euros d'indemnités au titre de la clause pénale du chiffre d'affaires manquant et 10399 euros pour le matériel mis à disposition.

Sur le remboursement de l'avantage financier

La société CVIN a versé 10 200 euros d'avantage financier, souhaitant renforcer le partenariat entre elle et la société de Mr [A]. Le contrat indique effectivement que s'il n'est pas mené à son terme, l'avantage financier est remboursable intégralement à la société qui l'a émis. En l'espèce L'avantage financier de 10200 euros a bien été versé par CVIN, le tribunal condamnera donc Mr [A] à rembourser l'avantage financer à hauteur de 10 200 euros à la société CVIN.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CVIN a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera donc Mr [A] [Z] à payer à la SAS CVIN la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS CVIN du surplus de sa demande,

Et condamnera Mr [A] [Z], succombant, aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que selon l'article 514 du code de procédure civile les decisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la decision rendue n'en disposent autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 700, 1103, 1104,1217, 1231-1, 1231-5 du code civil, 42, 56, 76, 77, 455, 472, 473, 514, 855 du code de procédure civile et L 110-3 du Code de commerce

DIT la SAS CVIN recevable en ses demandes,

SE DECLARE compétent,

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SAS CVIN les sommes suivantes :

Marchandises impayées :

2673,18€

Clause pénale de 20% sur le CA manquant :

3200,00€

Matériel mis à disposition :

10 399,09 €

Remboursement de l'avantage financier :

10.200,00€

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] à payer à SAS CVIN la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

29/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SAS CVIN
[Adresse 1], RCS [Localité 1] 504 130 089,

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître KARM [Localité 2] - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Olivier GUEZ - [Adresse 3] [Localité 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] RCS [Localité 5] 791 685 894

DÉFENDEUR -

représenté(e) par Monsieur [W] [J] [X] - [Adresse 5]

Maître [T] [D] - [Adresse 6].

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Florian BOURDELOUP.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Monsieur François ROBINET

Juges :

Monsieur Olivier LOISEAU

Monsieur Florian BOURDELOUP

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

Le 2 Mars 2020, Mr [A] [Z] a signé une reconnaissance de mise à disposition en tant que revendeur avec la SAS CVIN, en qualité de fournisseur. Cette convention indique que Mr [A] a demandé l'installation d'un matériel professionnel de tirage de bière sous pression. En échange, Mr [A] s'engage à se fournir exclusivement en fûts auprès de la SAS CVIN.

Le 15 septembre 2020, La SAS CVIN a conclu avec Mr [A] [Z] un marché de fourniture de boissons (hors fûts de bière) de 5 ans portant sur une exclusivité et l'achat de quantités minimales trimestrielles. Ce contrat était assorti d'une prestation financière de 10200 € TTC pour permettre à Mr [A] [Z] d'investir et d'embellir son fonds de commerce.

Mr [A] a cessé de s'approvisionner le 23 Août 2024, laissant partiellement impayée la facture du 08/08/2025 et celle du 23/08/2025.

La SAS CVIN a alors procédé à une mise en demeure a été adressée le 27 janvier 2025, et reçue le 29 janvier, dans laquelle la SAS CVIN met en demeure Mr [A] [Z] de reprendre ses approvisionnements et de régler les factures dues. La mise en demeure est restée sans réponse.

Mandatée par la SAS CVIN, la société CPGD a envoyé plusieurs courriers puis une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 54799.65 euros envoyée le 12 juin 2025.

C'est dans ces circonstances que la SAS CVIN a assigné en date du 25 septembre 2025 Mr [A] [Z] devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE

La SAS CVIN donne copie de l'acte d'assignation délivré par Maître [V] [Y] qui a signifié l'acte à personne morale dans laquelle elle demande au tribunal de céans de :

CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à verser à la requérante, les sommes suivantes :

Marchandises impayées : 2 673,18 euros.
Clause pénale de 20 % sur le CA manquant : 8 533,39 euros.
Matériel mis à disposition (tirage pression non restitue) : 13 999,09 euros.
Remboursement de l'avantage financier : 10 200,00 euros.
 * LE CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

DIRES DES PARTIES,

La SAS CVIN expose et explique que Mr [R] [Z] est redevable de la somme de 2673.18€ pour des factures émises au titre du marché de fournitures de boissons souscrit entre les parties. Ce pour laquelle elle fournit des factures contre signées en date du 08/08/2024 et du 23/08/2024.

La SAS CVIN verse au débat marché de fourniture de boissons signé en date du 15 septembre 2020 avec Mr [A] [Z] et pour une durée de cinq ans. Le contrat prévoyait un minimum de 4000€ HT de Chiffre d'affaires par trimestre. De plus, un avantage financier de 10 200 euros TTC est indiqué permettant à Mr [A] d'améliorer son activité. Cette convention d'achat exclusive stipule les conditions en cas d'inexécution du contrat : remboursement à la valeur d'origine de la dotation, dommages et intérêts à titre de clause pénale, à 20% du prix des quantités ou valeurs manquantes jusqu'à l'atteinte des objectifs prévus visés à l'article. 5. En outre, à l'article 10 de ce contrat apparaît une clause de compétence, précisant que les juridictions du siège de l'entrepositaire, en l'occurrence, la SAS CVIN dont le siège social est à [Localité 6].

La SAS CVIN produit également la reconnaissance de mise à disposition du matériel de tirage de la bière signé avec Mr [F] [Z] le 2 Mars 2020. Il précise le montant du matériel livré mis à disposition 13 999.99 TTC contre l'engagement du revendeur à se fournir exclusivement pour ses fûts de bière chez le Fournisseur. Il existe aussi une clause de résiliation permettant au fournisseur en cas de violation de la mise à disposition par le revendeur, de choisir la restitution du matériel ou son remboursement de la valeur d'origine, outre les frais de démontage. Enfin, une clause d'attribution de compétence est également présente, donnant compétence aux juridictions du siège du fournisseur.

Les différentes lettres de mise en demeure sont présentées, l'extrait de compte.

Mr [A] [Z] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas, ni personne pour elle, aux différentes audiences et ne conclut pas davantage.

SUR CE,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la

demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par

jugement

réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mr [A] [Z] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 3 du code de procédure civile, que le tribunal constatera son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande est régulière, l'assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code.

En l'absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions de l'article 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;

L'article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

L'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les deux contrats en question ici affichent explicitement une clause d'attribution de compétence à la juridiction du siège du fournisseur. Le siège de la SAS CVIN étant à Dreux (28), la juridiction compétente est bien le tribunal de commerce de Chartres.

Les deux parties étant commerçantes, la SAS CVIN est donc recevable en ses demandes devant notre juridiction pour connaître le litige dont il est saisi.

La SAS CVIN justifie de l'existence du contrat qui lie les parties et verse aux débats copie des factures impayées ainsi que les récépissés de réception des mises en demeures.

Mr [A] [Z] a été régulièrement convoqué au tribunal.

Ce dernier n'a pas donné de suite auxdites mises en demeure et n'a jamais contesté devoir les factures qui lui sont réclamées, il n'est pas présent à l'audience, ce qui laisse supposer qu'il ne les conteste pas davantage, que la créance de la SAS CVIN est certaine, liquide et exigible, il ne conteste pas non plus l'inexécution du marché de fourniture de boissons, ni celle de la rupture de l'exclusivité qui le reliait à son fournisseur dans la mise à disposition du matériel de tirage de bières qui permettra à la SAS CVIN de réclamer des dommages et intérêt au titre de l'inexécution et un remboursement au titre de la résiliation de la mise à disposition. Le tribunal dira donc que la demande de la SAS CVIN est recevable et bien fondée.

Sur les factures impayées

L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi » et Suivant l'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, deux factures signées du client et un relevé de compte émis par la société CVIN présentent bien un montant débiteur de 2673.18 euros du compte de Mr [A] [Z], ce dernier devra donc régler la somme de 2673.18 euros majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois points, à compter du 27 janvier 2025, date de la première mise en demeure par lettre recommandée au titre des factures impayées. Les factures présentées sont signées du client. Le tribunal condamnera donc Mr [R] [Z] à payer la somme de 2673.18 euros ainsi que les intérêts légaux.

Sur les dommages et intérêts liés au chiffre d'affaires manquant et sur le remboursement du matériel mis à disposition

Suivant l'article 1103 du code civil qui stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et suivant l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 et 1231-1 rappellent qu'une inexécution ouvre droit à réparation du préjudice subis.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société défenderesse s'était engagée aux termes du contrat conclu à respecter une exclusivité d'approvisionnement portant sur les boissons (hors futs et café), il est suffisamment justifié que cette exclusivité n'a plus été respectée. Le contrat prévoit, en cas de cessation de relations commerciales imputable au revendeur une indemnité correspondant à 20% des sommes à commander ainsi que le remboursement des équipements mis à disposition au prix du neuf.

De telles stipulations revêtent le caractère de clauses pénales au sens de l'article 1231-5 du code civil. Aux termes de celui-ci, le juge peut, même d'office, modérer où augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, les relations contractuelles se sont poursuivies quatre ans sur les cinq ans prévus initialement. La demanderesse a donc bénéficié, d'un volume d'affaire significatif, bien qu'inférieur à ce qu'espéré. Dans ces conditions, l'application intégrale des pénalités contractuelles ainsi que le remboursement des équipements au prix du neuf conduiraient à une indemnisation manifestement excessive au regard de l'amortissement économique partiel des équipements, de la durée effective d'exécution du contrat, et du préjudice effectivement subi par la société demanderesse.

Enfin La SAS CVIN prétend que le manque de chiffre d'affaires serait de 35 555.78 euros HT et l'indemnité de 8533.39 euros TTC mais n'apporte aucune pièce au soutien de cette demande. Le contrat arrivant à échéance au mois de septembre 2025, 20% de 4000 euros par trimestre amène à ce montant de 3200 euros. Concernant la mise à disposition du matériel de tirage, le contrat présente une installation valant 13999 euros, le tribunal condamnera donc Mr [A] [Z] à régler 3200 euros d'indemnités au titre de la clause pénale du chiffre d'affaires manquant et 10399 euros pour le matériel mis à disposition.

Sur le remboursement de l'avantage financier

La société CVIN a versé 10 200 euros d'avantage financier, souhaitant renforcer le partenariat entre elle et la société de Mr [A]. Le contrat indique effectivement que s'il n'est pas mené à son terme, l'avantage financier est remboursable intégralement à la société qui l'a émis. En l'espèce L'avantage financier de 10200 euros a bien été versé par CVIN, le tribunal condamnera donc Mr [A] à rembourser l'avantage financer à hauteur de 10 200 euros à la société CVIN.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CVIN a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera donc Mr [A] [Z] à payer à la SAS CVIN la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la SAS CVIN du surplus de sa demande,

Et condamnera Mr [A] [Z], succombant, aux entiers dépens.

Le tribunal rappellera que selon l'article 514 du code de procédure civile les decisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la decision rendue n'en disposent autrement et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 700, 1103, 1104,1217, 1231-1, 1231-5 du code civil, 42, 56, 76, 77, 455, 472, 473, 514, 855 du code de procédure civile et L 110-3 du Code de commerce

DIT la SAS CVIN recevable en ses demandes,

SE DECLARE compétent,

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à SAS CVIN les sommes suivantes :

Marchandises impayées :

2673,18€

Clause pénale de 20% sur le CA manquant :

3200,00€

Matériel mis à disposition :

10 399,09 €

Remboursement de l'avantage financier :

10.200,00€

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] à payer à SAS CVIN la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE

Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 855, code civil 700, code de commerce L110-3, code de procedure civile 42, code de procedure civile 76, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T23:10:28.056Z.