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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 24 juin 2026, n° 2025J00023

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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivrée le 22/01/2025, la société AER ARCHITECTES a actionné les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de les voir condamnées à lui verser au principal la somme de 125 587,20 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2025J0023. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été fixée à plaider à l'audience du 17/03/2026, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 13/06/2026 par mise à disposition au greffe, cette sata ayant été prorogée au 24/06/2026.

Les faits

Au cours de l'année 2021, la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, a sollicité la société AER ARCHITECTES, afin de créer un ensemble de bâtiments à vocation artisanale et de bureaux, sis à [Localité 5], ce projet était en discussion dès février 2018. La mission comprenait l'étude et les formalités de dépôt du permis de construire. Aucune proposition de mission transmise à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE n'a été signée malgré les relances de la société AER ARCHITECTES, la réalisation des missions et leur facturation. Le permis de construire a été déposé le 03/03/2023 et accordé le 07/09/2023.

Le 12/09/2023, la société [I] informait la société AER ARCHITECTES qu'elle allait faire une étude de marché pour évaluer son offre. Le 06/12/2023 la société AER ARCHITECTES relançait une nouvelle fois la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE pour la signature de la proposition de mission et le paiement des honoraires. N'ayant pas eu de réponse, la société AER ARCHITECTES, via son conseil, adressait le 25/01/2024, une mise en demeure de payer 125.587,20 euros à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, puis le 02/04/2024 elle envoyait une mise en demeure à la société [I] CREATION.

Ces deux mises en demeure étant restées sans effet, la société AER ARCHITECTES assignait le 22/01/2025 les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION devant le Tribunal de commerce d'Annecy.

C'est en l'état que l'affaire se présente à la justice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Moyens et prétentions de la société AER ARCHITECTES :

Sur la justification du prix et des prestations, la société AER ARCHITECTES se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et rappelle que la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE a missionné la société AER ARCHITECTES afin de créer un ensemble de bâtiments à vocation artisanale et de bureaux, sis à [Localité 5].

Sur la détermination du prix, dès le 28/02/2018, un échange fait état du coût en première intention : 2% du coût travaux estimés à 5.370.000 euros, soit une fourchette de 107.000 à 128.400 euros. Jusqu'à l'obtention du permis de construire le 7 septembre 2023, aucune contestation n'a eu lieu de la part de la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et ce, bien que les propositions de missions n'aient pas été signées. Ce n'est que le 12 septembre 2023, que la société [I] exprimait ses premières réserves. Aucun règlement n'a eu lieu.

Sur l'acceptation de la mission par les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE a agi en son nom sans révéler un mandat selon lequel, elle est mandataire et maître d'ouvrage délégué. En vertu de l'article 1998 du Code civil, le maître d'ouvrage est tenu d'exécuter l'engagement souscrit par le maître d'ouvrage délégué. De plus la société [I] CREATION était informée des démarches effectuées par la société AER et ne les a jamais contestées. Selon AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE ont accepté de façon non équivoque la mission réalisée par AER et par conséquent les honoraires correspondants.

Sur les prestations, la société AER ARCHITECTES indique avoir passé 670 heures, ce qui représente un montant de 125 587,20 euros. La comparaison avec d'autres bâtiments n'est pas recevable, tout comme le devis de M. [S], qualifié d'irréaliste. La société AER demande donc que les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION soient condamnées solidairement au paiement de 125 587,20 euros outre intérêt à compter du 25/01/2024 date de mise en demeure.

Sur la désignation d'un expert, selon les articles 144, 146 et 269 du Code de procédure civile, la société AER ARCHITECTES s'oppose à la demande d'expertise judiciaire jugée comme dilatoire, d'autant qu'elle justifie le temps passé, le travail accompli par la société AER ARCHITECTES et l'obtention du permis de construire. A titre subsidiaire, en cas de nomination d'un expert judiciaire, les frais de consignations devront être mis à la charge uniquement des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION.

Sur la demande de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION ayant fait preuve de résistance abusive, la société AER ARCHITECTES demande à ce qu'elles soient solidairement condamnées à verser 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin la société AER ARCHITECTES rappelle que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AER ARCHITECTES sollicite en conséquence du Tribunal de commerce d'Annecy :
 * DECLARER recevable et bien fondée l'action de la société AER ARCHITECTES ;

En conséquence, avant-dire droit
 * DEBOUTER les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE de leur demande d'expertise ;

A titre principal :

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 125 587,20 euros, outre intérêts à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTER les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la demande d'expertise sollicitée par les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE était accordée :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE au paiement des frais de consignation ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Moyens et prétentions des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION :

Sur l'abus dans la fixation des honoraires et le rejet de la demande en paiement de la société AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION font référence aux articles 1104 et 1165 du Code civil et aux arrêts de la cours de cassation des 26-6-1973 et 6-11-1978 et de la cour d'appel de Versailles du 30-5-1996.

Elles ont également établi un tableau comparatif de prix pour des projets variés dont les prix au m2 oscillent entre 2.39 euros et 24.83 euros. Elles indiquent qu'elles s'attendaient à un prix de 10 euros/m2. Elles mentionnent un devis réalisé par un architecte pour le dépôt du même permis de construire, qui s'élève à 4.600 euros, soit 27 fois moins que ce qui est demandé par la société AER ARCHITECTES. Elles estiment n'avoir pas eu de relevé de diligences et d'une facturation à l'heure en fonction d'un tarif accepté par elles. Elles n'ont jamais accepté une facturation forfaitaire en fonction d'un montant prévisible des travaux. Les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION n'étant pas opposées à la rémunération juste d'AER ARCHITECTES, elles sont favorables à ce qu'un architecte expert soit nommé afin d'évaluer et de chiffrer le travail accompli par la société AER ARCHITECTES.

Sur la désignation d'un expert à la sagesse du Tribunal, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION rappellent les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile autorisant le Tribunal à prescrire toute mesure d'instruction dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le cas échéant, le juge peut ordonner un sursis à statuer

jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Afin de fixer un tarif correspondant au travail réalisé par la société AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION sont favorables à ce que le Tribunal nomme un expert aux frais de la société AER ARCHITECTES.

Sur les frais irrépétibles, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION estiment qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et demandent à ce que la société AER ARCHITECTES soit condamnée à verser 2.000 euros, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION demandent au Tribunal de commerce d'Annecy de :

CONSTATER qu'il n'y a eu aucun accord entre les parties sur le montant des honoraires facturés par la société AER ARCHITECTES aux sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, pour l'étude et les formalités de dépôt de la demande de permis de construire ;

CONSTATER au surplus que le prix fixé unilatéralement par la société AER ARCHITECTES n'est pas motivé et est abusif;

En conséquence,

DEBOUTER la société AER ARCHITECTES de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

CONSTATER que les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION ne seraient pas opposées à ce que le présent Tribunal nomme l'expert qu'il lui plaira, aux frais de la société AER ARCHITECTES, pour constater, décrire, analyser et chiffrer le montant d'honoraires juste et raisonnable en adéquation avec le travail réalisé par la société AER ARCHITECTES. La mission de l'expert désigné pourrait être la suivante :

Entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension des faits de la cause, procéder à tout constat utile,

Evaluer le coût des travaux réalisé par la société AER ARCHITECTES après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis,

Discuter ceux-ci et procéder à un chiffrage juste et raisonnable des honoraires dus par les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION à la société AER ARCHITECTES,

Donner au Tribunal tous les éléments de chiffrage lui paraissant nécessaires afin d'évaluer le travail réalisé par la société AER ARCHITECTES,

Répondre aux dires des parties dans le cadre de l'établissement d'un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société AER ARCHITECTES à régler à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et à la société [I] CREATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AER ARCHITECTES aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société AER ARCHITECTES :

L'assignation faite par la société AER ARCHITECTES étant régulière, elle sera déclarée recevable sur la forme et sur le fond.

Sur l'accord entre les parties sur le montant des honoraires facturés par la société AER ARCHITECTES aux sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, pour l'étude et les formalités de dépôt de la demande de permis de construire :

Les 3 propositions de mission faites par la société AER ARCHITECTES à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE n'ont pas été signées. Toutefois en vertu de l'article 1113 du Code civil et au vu des échanges constants et de la réalisation de la mission (obtention du permis de construire le 07/09/2023) sans qu'il y ait eu d'opposition de la part de la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE. Le contrat est donc réputé formé. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux demandes des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION.

Sur le prix fixé par la société AER ARCHITECTES :

Lors du mail du 28/02/2018 envoyé à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, la société AER ARCHITECTES a fixé les honoraires à 107.000 euros HT calculée sur 2% du coût des travaux estimés alors à 5 370 000 euros HT. Après négociations, le montant du marché est de 183 148 euros HT, la somme des 3 factures des 28/07/2023, 25/09/2023 et 31/12/2023 fait état d'un montant de 104 656 euros HT, soit 125 587,20 euros TTC qui est inférieur au montant estimé. Le tableau comparatif fourni par la partie défenderesse ne permet pas d'établir de comparaison à l'identique.

En conséquence, le moyen excipé par les défendeurs sera rejeté.

Par ailleurs, il est dit ci-dessous que 670 heures ont été dépensées, soit un taux horaire de 107 400/670 = 160 €, soit un prix jour de 1 300 € qui semble parfaitement en ligne (limite basse) des honoraires auxquels peut prétendre un architecte. Il n'y a donc pas d'abus.

Sur la désignation d'un expert :

Les pièces fournies aux Juges, à savoir le relevé des heures de prestations, les échanges de mail entre les parties, les rapports, et l'obtention du permis de construire sont autant d'éléments qui suffisent au tribunal pour qu'il statue.

La demande des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION sur la nomination d'un expert judiciaire sera rejetée.

Sur le paiement de la somme due en principal :

La société AER ARCHITECTES, ayant apporté la preuve de l'existence d'un contrat tacite et de la réalisation des prestations pour un total de 670 heures d'intervention, il sera fait droit à sa demande d'être payée du montant total des 3 factures, soit la somme totale de 125 587,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/01/2024, date de la première lettre de mise en demeure de payer.

Sur les dommages et intérêts :

Faute de motifs justifiant les dommages et intérêts et les frais engagés étant supportés par l'article 700 du Code de la procédure civile, il ne sera pas donné suite à la demande de la société AER ARCHITECTES.

Sur l'article 700 du Code de procédure et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AER ARCHITECTES, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile et aux dépens.

Aucun motif ne s'y opposant, l'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'Annecy,

JUGE l'action de la société AER ARCHITECTES envers les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION recevable et bien fondée ;

DEBOUTE

les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AER ARCHITECTES ;

DEBOUTE

les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 125.587,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTE la société AER ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2025J00023 - 2617500002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/06/2026

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 janvier 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
 * Madame Nelly RIOM, Juge,
 * Monsieur René-François RAZEL, Juge,

assistés de :
 * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente

décision le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * La société AER ARCHITECTES SARL

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -

[Adresse 2] [Localité 2]

La société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE SAS

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL AVANNE - Me Cécile MONCENIS-DELVILLE -

[Adresse 4]

La société [I] CRÉATION SARL

[Adresse 5]

[Localité 4]

DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL AVANNE - Me Cécile MONCENIS-DELVILLE -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à SELARL AVANNE - Me Cécile MONCENIS-DELVILLE

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivrée le 22/01/2025, la société AER ARCHITECTES a actionné les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins de les voir condamnées à lui verser au principal la somme de 125 587,20 euros, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été enrôlée sous la référence 2025J0023. Après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été fixée à plaider à l'audience du 17/03/2026, mise en délibéré, et le prononcé de jugement fixé au 13/06/2026 par mise à disposition au greffe, cette sata ayant été prorogée au 24/06/2026.

Les faits

Au cours de l'année 2021, la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, a sollicité la société AER ARCHITECTES, afin de créer un ensemble de bâtiments à vocation artisanale et de bureaux, sis à [Localité 5], ce projet était en discussion dès février 2018. La mission comprenait l'étude et les formalités de dépôt du permis de construire. Aucune proposition de mission transmise à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE n'a été signée malgré les relances de la société AER ARCHITECTES, la réalisation des missions et leur facturation. Le permis de construire a été déposé le 03/03/2023 et accordé le 07/09/2023.

Le 12/09/2023, la société [I] informait la société AER ARCHITECTES qu'elle allait faire une étude de marché pour évaluer son offre. Le 06/12/2023 la société AER ARCHITECTES relançait une nouvelle fois la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE pour la signature de la proposition de mission et le paiement des honoraires. N'ayant pas eu de réponse, la société AER ARCHITECTES, via son conseil, adressait le 25/01/2024, une mise en demeure de payer 125.587,20 euros à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, puis le 02/04/2024 elle envoyait une mise en demeure à la société [I] CREATION.

Ces deux mises en demeure étant restées sans effet, la société AER ARCHITECTES assignait le 22/01/2025 les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION devant le Tribunal de commerce d'Annecy.

C'est en l'état que l'affaire se présente à la justice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Moyens et prétentions de la société AER ARCHITECTES :

Sur la justification du prix et des prestations, la société AER ARCHITECTES se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et rappelle que la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE a missionné la société AER ARCHITECTES afin de créer un ensemble de bâtiments à vocation artisanale et de bureaux, sis à [Localité 5].

Sur la détermination du prix, dès le 28/02/2018, un échange fait état du coût en première intention : 2% du coût travaux estimés à 5.370.000 euros, soit une fourchette de 107.000 à 128.400 euros. Jusqu'à l'obtention du permis de construire le 7 septembre 2023, aucune contestation n'a eu lieu de la part de la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et ce, bien que les propositions de missions n'aient pas été signées. Ce n'est que le 12 septembre 2023, que la société [I] exprimait ses premières réserves. Aucun règlement n'a eu lieu.

Sur l'acceptation de la mission par les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE a agi en son nom sans révéler un mandat selon lequel, elle est mandataire et maître d'ouvrage délégué. En vertu de l'article 1998 du Code civil, le maître d'ouvrage est tenu d'exécuter l'engagement souscrit par le maître d'ouvrage délégué. De plus la société [I] CREATION était informée des démarches effectuées par la société AER et ne les a jamais contestées. Selon AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE ont accepté de façon non équivoque la mission réalisée par AER et par conséquent les honoraires correspondants.

Sur les prestations, la société AER ARCHITECTES indique avoir passé 670 heures, ce qui représente un montant de 125 587,20 euros. La comparaison avec d'autres bâtiments n'est pas recevable, tout comme le devis de M. [S], qualifié d'irréaliste. La société AER demande donc que les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION soient condamnées solidairement au paiement de 125 587,20 euros outre intérêt à compter du 25/01/2024 date de mise en demeure.

Sur la désignation d'un expert, selon les articles 144, 146 et 269 du Code de procédure civile, la société AER ARCHITECTES s'oppose à la demande d'expertise judiciaire jugée comme dilatoire, d'autant qu'elle justifie le temps passé, le travail accompli par la société AER ARCHITECTES et l'obtention du permis de construire. A titre subsidiaire, en cas de nomination d'un expert judiciaire, les frais de consignations devront être mis à la charge uniquement des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION.

Sur la demande de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION ayant fait preuve de résistance abusive, la société AER ARCHITECTES demande à ce qu'elles soient solidairement condamnées à verser 5.000 euros au titre des dommages et intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin la société AER ARCHITECTES rappelle que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

AER ARCHITECTES sollicite en conséquence du Tribunal de commerce d'Annecy :
 * DECLARER recevable et bien fondée l'action de la société AER ARCHITECTES ;

En conséquence, avant-dire droit
 * DEBOUTER les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE de leur demande d'expertise ;

A titre principal :

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 125 587,20 euros, outre intérêts à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTER les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si la demande d'expertise sollicitée par les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE était accordée :
 * CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE au paiement des frais de consignation ;

En tout état de cause :

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Moyens et prétentions des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION :

Sur l'abus dans la fixation des honoraires et le rejet de la demande en paiement de la société AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION font référence aux articles 1104 et 1165 du Code civil et aux arrêts de la cours de cassation des 26-6-1973 et 6-11-1978 et de la cour d'appel de Versailles du 30-5-1996.

Elles ont également établi un tableau comparatif de prix pour des projets variés dont les prix au m2 oscillent entre 2.39 euros et 24.83 euros. Elles indiquent qu'elles s'attendaient à un prix de 10 euros/m2. Elles mentionnent un devis réalisé par un architecte pour le dépôt du même permis de construire, qui s'élève à 4.600 euros, soit 27 fois moins que ce qui est demandé par la société AER ARCHITECTES. Elles estiment n'avoir pas eu de relevé de diligences et d'une facturation à l'heure en fonction d'un tarif accepté par elles. Elles n'ont jamais accepté une facturation forfaitaire en fonction d'un montant prévisible des travaux. Les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION n'étant pas opposées à la rémunération juste d'AER ARCHITECTES, elles sont favorables à ce qu'un architecte expert soit nommé afin d'évaluer et de chiffrer le travail accompli par la société AER ARCHITECTES.

Sur la désignation d'un expert à la sagesse du Tribunal, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION rappellent les articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile autorisant le Tribunal à prescrire toute mesure d'instruction dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le cas échéant, le juge peut ordonner un sursis à statuer

jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Afin de fixer un tarif correspondant au travail réalisé par la société AER ARCHITECTES, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION sont favorables à ce que le Tribunal nomme un expert aux frais de la société AER ARCHITECTES.

Sur les frais irrépétibles, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION estiment qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont engagés et demandent à ce que la société AER ARCHITECTES soit condamnée à verser 2.000 euros, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En conséquence, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION demandent au Tribunal de commerce d'Annecy de :

CONSTATER qu'il n'y a eu aucun accord entre les parties sur le montant des honoraires facturés par la société AER ARCHITECTES aux sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, pour l'étude et les formalités de dépôt de la demande de permis de construire ;

CONSTATER au surplus que le prix fixé unilatéralement par la société AER ARCHITECTES n'est pas motivé et est abusif;

En conséquence,

DEBOUTER la société AER ARCHITECTES de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

CONSTATER que les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION ne seraient pas opposées à ce que le présent Tribunal nomme l'expert qu'il lui plaira, aux frais de la société AER ARCHITECTES, pour constater, décrire, analyser et chiffrer le montant d'honoraires juste et raisonnable en adéquation avec le travail réalisé par la société AER ARCHITECTES. La mission de l'expert désigné pourrait être la suivante :

Entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension des faits de la cause, procéder à tout constat utile,

Evaluer le coût des travaux réalisé par la société AER ARCHITECTES après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis,

Discuter ceux-ci et procéder à un chiffrage juste et raisonnable des honoraires dus par les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION à la société AER ARCHITECTES,

Donner au Tribunal tous les éléments de chiffrage lui paraissant nécessaires afin d'évaluer le travail réalisé par la société AER ARCHITECTES,

Répondre aux dires des parties dans le cadre de l'établissement d'un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société AER ARCHITECTES à régler à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et à la société [I] CREATION la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AER ARCHITECTES aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société AER ARCHITECTES :

L'assignation faite par la société AER ARCHITECTES étant régulière, elle sera déclarée recevable sur la forme et sur le fond.

Sur l'accord entre les parties sur le montant des honoraires facturés par la société AER ARCHITECTES aux sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION, pour l'étude et les formalités de dépôt de la demande de permis de construire :

Les 3 propositions de mission faites par la société AER ARCHITECTES à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE n'ont pas été signées. Toutefois en vertu de l'article 1113 du Code civil et au vu des échanges constants et de la réalisation de la mission (obtention du permis de construire le 07/09/2023) sans qu'il y ait eu d'opposition de la part de la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE. Le contrat est donc réputé formé. En conséquence, il ne sera pas donné suite aux demandes des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION.

Sur le prix fixé par la société AER ARCHITECTES :

Lors du mail du 28/02/2018 envoyé à la société [I] CONSTRUCTION METALLIQUE, la société AER ARCHITECTES a fixé les honoraires à 107.000 euros HT calculée sur 2% du coût des travaux estimés alors à 5 370 000 euros HT. Après négociations, le montant du marché est de 183 148 euros HT, la somme des 3 factures des 28/07/2023, 25/09/2023 et 31/12/2023 fait état d'un montant de 104 656 euros HT, soit 125 587,20 euros TTC qui est inférieur au montant estimé. Le tableau comparatif fourni par la partie défenderesse ne permet pas d'établir de comparaison à l'identique.

En conséquence, le moyen excipé par les défendeurs sera rejeté.

Par ailleurs, il est dit ci-dessous que 670 heures ont été dépensées, soit un taux horaire de 107 400/670 = 160 €, soit un prix jour de 1 300 € qui semble parfaitement en ligne (limite basse) des honoraires auxquels peut prétendre un architecte. Il n'y a donc pas d'abus.

Sur la désignation d'un expert :

Les pièces fournies aux Juges, à savoir le relevé des heures de prestations, les échanges de mail entre les parties, les rapports, et l'obtention du permis de construire sont autant d'éléments qui suffisent au tribunal pour qu'il statue.

La demande des sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION sur la nomination d'un expert judiciaire sera rejetée.

Sur le paiement de la somme due en principal :

La société AER ARCHITECTES, ayant apporté la preuve de l'existence d'un contrat tacite et de la réalisation des prestations pour un total de 670 heures d'intervention, il sera fait droit à sa demande d'être payée du montant total des 3 factures, soit la somme totale de 125 587,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25/01/2024, date de la première lettre de mise en demeure de payer.

Sur les dommages et intérêts :

Faute de motifs justifiant les dommages et intérêts et les frais engagés étant supportés par l'article 700 du Code de la procédure civile, il ne sera pas donné suite à la demande de la société AER ARCHITECTES.

Sur l'article 700 du Code de procédure et les dépens :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AER ARCHITECTES, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits, les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION seront solidairement condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de la procédure civile et aux dépens.

Aucun motif ne s'y opposant, l'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'Annecy,

JUGE l'action de la société AER ARCHITECTES envers les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION recevable et bien fondée ;

DEBOUTE

les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AER ARCHITECTES ;

DEBOUTE

les sociétés [I] CONSTRUCTION METALLIQUE et [I] CREATION de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de 125.587,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, jusqu'à complet paiement ;

DEBOUTE la société AER ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE

solidairement les sociétés [I] CREATION et [I] CONSTRUCTION METALLIQUE à payer à la société AER ARCHITECTES la somme de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165, code de procedure civile 144, code civil 1998, code de procedure civile 269, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T21:16:11.983Z.