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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 5 août 2026, n° 24/00155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

DEBATS 

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.










Le 26 mars 2021, madame [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation puisque le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par celui de monsieur [W] [E] [Z], assuré auprès de la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2022, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [O] [Q] et une provision de 800 euros a été mise à la charge de l’assureur. Par décision du 31 août 2022, le docteur [S] [K] a été désigné en remplacement du docteur [Q]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 janvier 2024, madame [Y] a fait assigner la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE et la CPAM DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme totale de 55 144,39 euros en réparation des préjudices subis. 

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 11 687,28 euros au profit de madame [B] [Y] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices;
- réservé les demandes relatives au point de départ des intérêts au double du taux légal et à la capitalisation des intérêts échus ;
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SELARD HINGREZ & MICHEL, avocat ; 
- réservé les frais de l’expertise judiciaire ;
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 6 février 2025 pour conclusions au fond de la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE.

Après clôture de la procédure par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience civile de plaidoirie du 21 mai 2026 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2025, madame [B] [Y] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, 
Vu les articles L 211-9, L 211-13 et R 211-14 du code des assurances, 

CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à indemniser Madame [B] [Y] des préjudices qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation routière du 26 mars 2021 ; 
 
FIXER les préjudices subis par Madame [B] [Y] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 mars 2021 comme suit : 







CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] une somme de 55 250,51 € au titre de la réparation des préjudices subis ; 
 
DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 sur les condamnations à son profit :

CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, hors déduction des provisions et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 26 novembre 2021 jusqu’au jour de l’offre du 17 juillet 2023 ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ; 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Madame [B] [Y] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; 
 
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la [Localité 2] ; 
 
RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.” 




Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la compagnie [F] RHONE-ALPES AUVERGNE a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 
Vu les articles L211–9 et suivants du Code des Assurances 


Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation de [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 55 250,51 € 
 
LIQUIDER les préjudices corporels de Madame [B] [Y] en lien avec l’accident dont elle a été victime comme suit : 
 
Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : rejet en l’absence de justification de l’absence de prise en charge par la mutuelle des 350 € d’honoraires de psychologue 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317 € 
 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 3.000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7.080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 750,00 € 
Soit un total de 12.839,50 € 
 
JUGER que le préjudice de Madame [B] [Y] est ainsi évalué à la somme de 12.839,50 € 

JUGER qu’il conviendra de déduire les créances des tiers payeurs connus en l’état du dossier pour déterminer le solde dû à Madame [Y], soit 352,22 € 

JUGER que les provisions perçues à hauteur de 800 € ensuite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 et de 11.687,28 € ensuite de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20 décembre 2024 viendront en déduction des sommes allouées à la victime. 
 
EN CONSEQUENCE, JUGER Madame [Y] remplie de ses droits et DIRE n’y avoir lieu au versement d’une indemnité complémentaire 

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident. 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner [F] RHONE-ALPES AUVERGNE aux intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ainsi qu’au double du taux légal décompté sur la somme due majorée de la créance de la CPAM à compter du 26 novembre 2021 jusqu’au jour de l’offre du 17 juillet 2023 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de capitalisation, 
 
A titre subsidiaire, 
 
RAPPELER que les intérêts échus ne pourront eux-mêmes produire des intérêts qu’à compter de la date de la demande de capitalisation, soit à compter de l’assignation en justice. 
 

En tout état de cause, 
 
DEBOUTER Madame [Y] de ses plus amples demandes, fins et prétentions 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation de [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, REDUIRE la demande de Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions 
 
En tout état de cause, 
 
ECARTER l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, LIMITER l’exécution provisoire aux offres de la concluante. 
 
DIRE la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 2] ès qualité de recours tiers payeur de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE 
 
STATUER ce que de droit sur les dépens.”

Régulièrement assignée, la CPAM de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat ni transmis de courrier d’information sur le montant des débours.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à indemnisation de madame [Y] n’est pas discuté par l’assureur du conducteur responsable de l’accident survenu le 26 mars 2021, la victime également au volant d’un véhicule, n’ayant commis aucune faute susceptible de réduire la réparation des préjudices subis.

Madame [Y] a été examinée le 24 mars 2023 par le docteur [K] dont les conclusions sont les suivantes :

Date de l’évènement : 26 mars 2021 
Nature des lésions : contusion main droite (membre préférentiel) avec plaie + traumatisme indirect rachis cervical + stress post-traumatique 
 
Date de consolidation : 21 juillet 2021 

Déficit fonctionnel temporaire total : le 26.03.21 

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20% du 27.03.21 au 26.04.21 
 10% du 27.04.21 au 20.07.21 
Arrêt de travail imputable : aucun 

Déficit fonctionnel permanent : 4 % 

Souffrances endurées : 2/7 

Dommage esthétique temporaire : 0,5/7 

Dommage esthétique permanent : 0,5/7 
 
Absence de tierce personne aidante, absence de dépenses de santé futures, pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés, pas de pertes de gains professionnels futurs, pas d’incidence professionnelle, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d’établissement, pas de préjudice d’agrément, pas de préjudices permanents exceptionnels. 
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.

Etant née le [Date naissance 1] 1988, madame [Y] était âgée de 32 ans lors de l’accident ainsi qu’à la date de la consolidation de son état de santé.







1. Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du 26 mars 2021

A. sur les préjudices patrimoniaux

- sur les préjudices patrimoniaux temporaires 

* dépenses de santé actuelles :

Par sa pièce 12 de son dossier, madame [Y] produit la notification définitive des débours des organismes sociaux à la date du 9 août 2023 d’un montant de 352,22 euros qui n’est pas discutée par la partie adverse et qui donc seront retenus pour cette somme.

Madame [Y] sollicite au titre de ce poste la somme de 350 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés pour cinq consultations par visio d’une psychologue, produisant la facture qu’elle a acquittée ainsi qu’une attestation de la praticienne indiquant que ces séances étaient liées au traumatisme ressenti à la suite de l’accident dont elle avait été victime.

L’assureur s’oppose à cette demande, faisant valoir que madame [Y] ne justifie pas de ce que ces frais soient effectivement restés intégralement à sa charge faute de production d’un justificatif de non-remboursement partiel ou total de sa mutuelle.

Sur ce,

Conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, madame [Y] justifie par une facture et une attestation du praticien avoir exposé ces frais qui sont en lien avec l’accident avant la date de consolidation.
Ces éléments sont suffisants pour faire droit intégralement à sa demande soit la somme de 350 euros sans qu’il y ait lieu d’exiger la pièce opposée par l’assureur.

* frais divers :

- frais d’assistance à expertise 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 1000 euros correspondant à la facture du médecin qui l’a assistée en phase d’expertise.

L’assureur ne s’oppose pas à cette demande, indiquant que jusque-là ces frais n’avaient pas été justifiés.

Sur ce, 
 
Il sera fait droit à la demande de madame [Y] pour son entier montant au regard du justificatif produit.

- frais de déplacement :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 573,27 euros correspondant aux frais de transport exposés pour se rendre sur les lieux des soins.

L’assureur propose une indemnisation de 317 euros considérant que le surplus, à savoir les frais de gardiennage du véhicule accidenté, n’est pas justifié.

Sur ce, 

Conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il sera fait droit à la demande de madame [Y] à hauteur des frais dont elle justifie soit la somme de 317, 27 euros, les frais de gardiennage restés à sa charge invoqués n’étant établis par aucun élément.

- sur les préjudices patrimoniaux permanents 

Néant.


B. sur les préjudices extra-patrimoniaux

- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

* déficit fonctionnel temporaire :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 439,60 euros qu’elle calcule pour une période de 117 jours au taux journalier de 28 euros.


L’assureur propose une indemnité de 392,50 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 €.

Sur ce, 

Le principe d’une indemnisation de ce poste n’est pas contesté; seule la base de calcul est discutée; il sera retenu la valeur habituelle pratiquée dans la cour d’Appel de [Localité 3] afin de respecter une unité jurisprudentielle et éviter une disparité entre les victimes, soit 25 euros par jour.
Selon les conclusions de l’expert non remises en cause par les parties, le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant un jour le 26.03.21 puis partiel selon les modalités suivantes : 20% du 27.03.21 au 26.04.21, puis 10% du 27.04.21 au 20.07.21.

L’indemnité due pour ce poste de préjudice sera calculée ainsi :
- 1 jour x 25 = 25 euros 
- 31 jours x ( 25x20%) = 155 euros
- 85 jours x ( 25x10%) = 212,50 euros, soit un total de 392,50 euros.

* les souffrances endurées 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 4000 euros.

L’assureur propose une indemnité de 3000 euros.

Sur ce,

L’expert a évalué ce poste à 2/7 ce qui correspond à une cotation médico-légale qualifiée de légère.
Il sera rappelé qu’outre la blessure à la main droite, membre préférentiel de la victime et d’un traumatisme du rachis cervical, madame [Y] a subi des réminiscences de l’accident ayant nécessité une prise en charge psychologique. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.

* le préjudice esthétique temporaire :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 500 euros.

L’assureur propose une indemnité de 300 euros.

Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais seulement le quantum réclamé à ce titre.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 0,5/7. S’agissant d’une plaie d’un centimètre à la main droite et d’une plaie au niveau tibial, l’altération de l’apparence physique de la victime reste limitée de sorte qu’il y a lieu de dire que la proposition de l’assureur est satisfactoire. L’indemnité due à ce titre sera fixée à 300 euros.

- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

* déficit fonctionnel permanent :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 47 387,64 euros et à titre subsidiaire celle de 7 080 euros faisant valoir que la méthode d’estimation sur la base du point d’incapacité ne permet pas l’indemnisation intégrale des victimes.

L’assureur propose une indemnité de 7080 euros.


Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais conteste le quantum réclamé à ce titre et en particulier la méthode d’évaluation retenue par la victime.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 4%, faisant état “d’une tension psychique résiduelle avec hypervigilance lors de la conduite mais sans technique d’évitement”.
Ce taux n’est pas remis en cause par la victime.


Contrairement à ce qui est soutenu par la victime, à la lecture des conclusions de l’expert, c’est essentiellement le retentissement psychologique de l’accident qui a amené l’expert à proposer ce taux de 4 % de sorte que les critiques sur la méthodologie classique par le point d’incapacité au motif qu’il ne prendrait pas en compte les séquelles psychologiques de la victime, ne sont pas adaptées au cas d’espèce, de même que les comparaisons et observations pour les incapacités au taux de 100% d’un nouveau-né.
La méthodologie proposée par madame [Y] est basée sur la capitalisation qui aboutit au cas d’espèce à une augmentation inadaptée de l’indemnisation pour le taux de 4% dont la conséquence est la remise en cause du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et de l’égalité de traitement des victimes.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera effectuée selon la méthode du point d’incapacité qui tient compte de l’âge de la victime et dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire de madame [Y] soit la somme de 7080 euros ( 1770x4).

* le préjudice esthétique permanent 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 1000 euros.

L’assureur propose une indemnité de 750 euros.

Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais seulement le quantum réclamé à ce titre.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 0,5/7. S’agissant d’une cicatrice à la main droite et d’une cicatrice au niveau tibial sur un sujet féminin âgé de 32 ans à la date de la consolidation, la réclamation de la victime est fondée. Il sera fait droit à sa demande pour le montant sollicité.

En synthèse, l’indemnisation de madame [Y] est fixée comme suit:

Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : 350 € 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317,27 € 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 4 000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 € 
 
Soit un total de 14 439,77 euros dont à déduire les provisions versées à la suite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 de 800,00 € et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 de 11 687,28 euros.




2. Sur les autres demandes :

A. sur les intérêts légaux :

Madame [Y] sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de l’accident soit à compter du 26 mars 2021.

Sur ce,

L’article 1231-7 du code civil dispose que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

La lecture des deux alinéas de cette disposition fait apparaître que le principe est posé d’un point de départ du cours des intérêts à compter de la date de condamnation; si effectivement, une dérogation à ce principe est envisageable au cas par cas, il vise à sanctionner, au regard de l’esprit du texte, le débiteur particulièrement résistant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a lieu en conséquence de débouter madame [Y] de sa demande.

B. Sur le doublement des intérêts du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023 :

L’article L211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L’article R211-31 du même code dispose que :
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.

En l’espèce, madame [Y] ne conteste pas avoir reçu une offre définitive le 17 juillet 2023, soit dans le délai de 5 mois de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation fixée par l’expert dans son rapport du 11 mai 2023.

Sa réclamation ne porte que sur l’absence d’une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident.

Cependant l’assureur justifie par la production des pièces 8, 9 et 10 de son dossier des courriers adressés à madame [Y] les 27 mars, puis 26 avril et 12 mai 2021 réclamant des informations à la victime, l’informant des délais, des conséquences d’une carence ou d’un retard de la réponse et également de la possibilité de se faire communiquer une copie du procès-verbal établi par les autorités compétentes (page 2 du courrier du 27 mars 2021).

En conséquence, le délai a été suspendu par l’absence de réponse de madame [Y] et dès lors, elle sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts pour la période du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023.

C. Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1343-2 du code civil dispose que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de madame [Y] selon les modalités prévues par cette disposition à savoir pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.

D. Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de la présente instance seront supportés par l’assureur.

L’équité commande d’allouer à madame [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

E. Sur l’exécution provisoire :

Au regard de la date de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie d’y déroger. 
L’assureur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Fixe comme suit l’indemnisation de madame [B] [Y] au titre de la réparation des préjudices subis résultant de l’accident du 26 mai 2021 :

Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : 350 € 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317,27 € 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 4 000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 


▪ Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 € 
 
Soit un total de 14 439,77 euros dont à déduire les provisions versées à la suite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 de 800,00 € et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 de 11 687,28 euros

Retient les débours de la CPAM de la [Localité 2] pour un montant de 352,22 euros


Condamne en conséquence la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à madame [B] [Y] la somme de 14 439,77 euros en quittances ou deniers, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des dits intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil

Déboute madame [Y] de sa demande de doublement des intérêts pour la période du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023

Condamne la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance

Condamne la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à madame [B] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et déboute la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande tendant à ce qu’elle soit écartée

Rejette toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier


Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/396

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

 D'[Localité 1]


 JUGEMENT DU 05 Août 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE : 
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRAJ

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants, vestiaire : 2, Maître Hervé GERBI de la VICTIMES ET PREJUDICES AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant



DÉFENDERESSES

CPAM DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

[F] RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 5







COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
[B] MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 

GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière








DEBATS 

Audience publique du 21 Mai 2026.
Délibéré fixé au 5 août 2026.










Le 26 mars 2021, madame [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation puisque le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par celui de monsieur [W] [E] [Z], assuré auprès de la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2022, une expertise judiciaire a été confiée au docteur [O] [Q] et une provision de 800 euros a été mise à la charge de l’assureur. Par décision du 31 août 2022, le docteur [S] [K] a été désigné en remplacement du docteur [Q]. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice des 4 et 9 janvier 2024, madame [Y] a fait assigner la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE et la CPAM DE LA LOIRE devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme totale de 55 144,39 euros en réparation des préjudices subis. 

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 11 687,28 euros au profit de madame [B] [Y] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices;
- réservé les demandes relatives au point de départ des intérêts au double du taux légal et à la capitalisation des intérêts échus ;
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’incident avec distraction au profit de la SELARD HINGREZ & MICHEL, avocat ; 
- réservé les frais de l’expertise judiciaire ;
- condamné la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de madame [B] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 6 février 2025 pour conclusions au fond de la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE.

Après clôture de la procédure par ordonnance du 2 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience civile de plaidoirie du 21 mai 2026 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er avril 2025, madame [B] [Y] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, 
Vu les articles L 211-9, L 211-13 et R 211-14 du code des assurances, 

CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à indemniser Madame [B] [Y] des préjudices qu’elle a subi à la suite de l’accident de la circulation routière du 26 mars 2021 ; 
 
FIXER les préjudices subis par Madame [B] [Y] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 26 mars 2021 comme suit : 







CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] une somme de 55 250,51 € au titre de la réparation des préjudices subis ; 
 
DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 sur les condamnations à son profit :

CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à Madame [B] [Y] les intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, hors déduction des provisions et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 26 novembre 2021 jusqu’au jour de l’offre du 17 juillet 2023 ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ; 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à régler à Madame [B] [Y] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER [F] RHONE-ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ; 
 
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la [Localité 2] ; 
 
RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.” 




Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la compagnie [F] RHONE-ALPES AUVERGNE a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 
Vu les articles L211–9 et suivants du Code des Assurances 


Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation de [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 55 250,51 € 
 
LIQUIDER les préjudices corporels de Madame [B] [Y] en lien avec l’accident dont elle a été victime comme suit : 
 
Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : rejet en l’absence de justification de l’absence de prise en charge par la mutuelle des 350 € d’honoraires de psychologue 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317 € 
 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 3.000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7.080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 750,00 € 
Soit un total de 12.839,50 € 
 
JUGER que le préjudice de Madame [B] [Y] est ainsi évalué à la somme de 12.839,50 € 

JUGER qu’il conviendra de déduire les créances des tiers payeurs connus en l’état du dossier pour déterminer le solde dû à Madame [Y], soit 352,22 € 

JUGER que les provisions perçues à hauteur de 800 € ensuite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 et de 11.687,28 € ensuite de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20 décembre 2024 viendront en déduction des sommes allouées à la victime. 
 
EN CONSEQUENCE, JUGER Madame [Y] remplie de ses droits et DIRE n’y avoir lieu au versement d’une indemnité complémentaire 

DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident. 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir condamner [F] RHONE-ALPES AUVERGNE aux intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 ainsi qu’au double du taux légal décompté sur la somme due majorée de la créance de la CPAM à compter du 26 novembre 2021 jusqu’au jour de l’offre du 17 juillet 2023 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de capitalisation, 
 
A titre subsidiaire, 
 
RAPPELER que les intérêts échus ne pourront eux-mêmes produire des intérêts qu’à compter de la date de la demande de capitalisation, soit à compter de l’assignation en justice. 
 

En tout état de cause, 
 
DEBOUTER Madame [Y] de ses plus amples demandes, fins et prétentions 
 
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande de condamnation de [F] RHONE-ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et subsidiairement, REDUIRE la demande de Madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions 
 
En tout état de cause, 
 
ECARTER l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, LIMITER l’exécution provisoire aux offres de la concluante. 
 
DIRE la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la [Localité 2] ès qualité de recours tiers payeur de la CPAM de la HAUTE-SAVOIE 
 
STATUER ce que de droit sur les dépens.”

Régulièrement assignée, la CPAM de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat ni transmis de courrier d’information sur le montant des débours.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le droit à indemnisation de madame [Y] n’est pas discuté par l’assureur du conducteur responsable de l’accident survenu le 26 mars 2021, la victime également au volant d’un véhicule, n’ayant commis aucune faute susceptible de réduire la réparation des préjudices subis.

Madame [Y] a été examinée le 24 mars 2023 par le docteur [K] dont les conclusions sont les suivantes :

Date de l’évènement : 26 mars 2021 
Nature des lésions : contusion main droite (membre préférentiel) avec plaie + traumatisme indirect rachis cervical + stress post-traumatique 
 
Date de consolidation : 21 juillet 2021 

Déficit fonctionnel temporaire total : le 26.03.21 

Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20% du 27.03.21 au 26.04.21 
 10% du 27.04.21 au 20.07.21 
Arrêt de travail imputable : aucun 

Déficit fonctionnel permanent : 4 % 

Souffrances endurées : 2/7 

Dommage esthétique temporaire : 0,5/7 

Dommage esthétique permanent : 0,5/7 
 
Absence de tierce personne aidante, absence de dépenses de santé futures, pas de frais de logement et/ou de véhicule adaptés, pas de pertes de gains professionnels futurs, pas d’incidence professionnelle, pas de préjudice sexuel, pas de préjudice d’établissement, pas de préjudice d’agrément, pas de préjudices permanents exceptionnels. 
L’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.

Etant née le [Date naissance 1] 1988, madame [Y] était âgée de 32 ans lors de l’accident ainsi qu’à la date de la consolidation de son état de santé.







1. Sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du 26 mars 2021

A. sur les préjudices patrimoniaux

- sur les préjudices patrimoniaux temporaires 

* dépenses de santé actuelles :

Par sa pièce 12 de son dossier, madame [Y] produit la notification définitive des débours des organismes sociaux à la date du 9 août 2023 d’un montant de 352,22 euros qui n’est pas discutée par la partie adverse et qui donc seront retenus pour cette somme.

Madame [Y] sollicite au titre de ce poste la somme de 350 euros correspondant aux frais qu’elle a exposés pour cinq consultations par visio d’une psychologue, produisant la facture qu’elle a acquittée ainsi qu’une attestation de la praticienne indiquant que ces séances étaient liées au traumatisme ressenti à la suite de l’accident dont elle avait été victime.

L’assureur s’oppose à cette demande, faisant valoir que madame [Y] ne justifie pas de ce que ces frais soient effectivement restés intégralement à sa charge faute de production d’un justificatif de non-remboursement partiel ou total de sa mutuelle.

Sur ce,

Conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, madame [Y] justifie par une facture et une attestation du praticien avoir exposé ces frais qui sont en lien avec l’accident avant la date de consolidation.
Ces éléments sont suffisants pour faire droit intégralement à sa demande soit la somme de 350 euros sans qu’il y ait lieu d’exiger la pièce opposée par l’assureur.

* frais divers :

- frais d’assistance à expertise 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 1000 euros correspondant à la facture du médecin qui l’a assistée en phase d’expertise.

L’assureur ne s’oppose pas à cette demande, indiquant que jusque-là ces frais n’avaient pas été justifiés.

Sur ce, 
 
Il sera fait droit à la demande de madame [Y] pour son entier montant au regard du justificatif produit.

- frais de déplacement :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 573,27 euros correspondant aux frais de transport exposés pour se rendre sur les lieux des soins.

L’assureur propose une indemnisation de 317 euros considérant que le surplus, à savoir les frais de gardiennage du véhicule accidenté, n’est pas justifié.

Sur ce, 

Conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il sera fait droit à la demande de madame [Y] à hauteur des frais dont elle justifie soit la somme de 317, 27 euros, les frais de gardiennage restés à sa charge invoqués n’étant établis par aucun élément.

- sur les préjudices patrimoniaux permanents 

Néant.


B. sur les préjudices extra-patrimoniaux

- sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

* déficit fonctionnel temporaire :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 439,60 euros qu’elle calcule pour une période de 117 jours au taux journalier de 28 euros.


L’assureur propose une indemnité de 392,50 euros calculée sur la base d’un taux journalier de 25 €.

Sur ce, 

Le principe d’une indemnisation de ce poste n’est pas contesté; seule la base de calcul est discutée; il sera retenu la valeur habituelle pratiquée dans la cour d’Appel de [Localité 3] afin de respecter une unité jurisprudentielle et éviter une disparité entre les victimes, soit 25 euros par jour.
Selon les conclusions de l’expert non remises en cause par les parties, le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant un jour le 26.03.21 puis partiel selon les modalités suivantes : 20% du 27.03.21 au 26.04.21, puis 10% du 27.04.21 au 20.07.21.

L’indemnité due pour ce poste de préjudice sera calculée ainsi :
- 1 jour x 25 = 25 euros 
- 31 jours x ( 25x20%) = 155 euros
- 85 jours x ( 25x10%) = 212,50 euros, soit un total de 392,50 euros.

* les souffrances endurées 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 4000 euros.

L’assureur propose une indemnité de 3000 euros.

Sur ce,

L’expert a évalué ce poste à 2/7 ce qui correspond à une cotation médico-légale qualifiée de légère.
Il sera rappelé qu’outre la blessure à la main droite, membre préférentiel de la victime et d’un traumatisme du rachis cervical, madame [Y] a subi des réminiscences de l’accident ayant nécessité une prise en charge psychologique. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.

* le préjudice esthétique temporaire :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 500 euros.

L’assureur propose une indemnité de 300 euros.

Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais seulement le quantum réclamé à ce titre.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 0,5/7. S’agissant d’une plaie d’un centimètre à la main droite et d’une plaie au niveau tibial, l’altération de l’apparence physique de la victime reste limitée de sorte qu’il y a lieu de dire que la proposition de l’assureur est satisfactoire. L’indemnité due à ce titre sera fixée à 300 euros.

- sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

* déficit fonctionnel permanent :

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 47 387,64 euros et à titre subsidiaire celle de 7 080 euros faisant valoir que la méthode d’estimation sur la base du point d’incapacité ne permet pas l’indemnisation intégrale des victimes.

L’assureur propose une indemnité de 7080 euros.


Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais conteste le quantum réclamé à ce titre et en particulier la méthode d’évaluation retenue par la victime.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 4%, faisant état “d’une tension psychique résiduelle avec hypervigilance lors de la conduite mais sans technique d’évitement”.
Ce taux n’est pas remis en cause par la victime.


Contrairement à ce qui est soutenu par la victime, à la lecture des conclusions de l’expert, c’est essentiellement le retentissement psychologique de l’accident qui a amené l’expert à proposer ce taux de 4 % de sorte que les critiques sur la méthodologie classique par le point d’incapacité au motif qu’il ne prendrait pas en compte les séquelles psychologiques de la victime, ne sont pas adaptées au cas d’espèce, de même que les comparaisons et observations pour les incapacités au taux de 100% d’un nouveau-né.
La méthodologie proposée par madame [Y] est basée sur la capitalisation qui aboutit au cas d’espèce à une augmentation inadaptée de l’indemnisation pour le taux de 4% dont la conséquence est la remise en cause du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et de l’égalité de traitement des victimes.
En conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera effectuée selon la méthode du point d’incapacité qui tient compte de l’âge de la victime et dès lors, il sera fait droit à la demande subsidiaire de madame [Y] soit la somme de 7080 euros ( 1770x4).

* le préjudice esthétique permanent 

Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 1000 euros.

L’assureur propose une indemnité de 750 euros.

Sur ce,

L’assureur ne discute pas l’existence de ce poste de préjudice mais seulement le quantum réclamé à ce titre.
Dans son rapport définitif, l’expert l’a retenu et l’a évalué à 0,5/7. S’agissant d’une cicatrice à la main droite et d’une cicatrice au niveau tibial sur un sujet féminin âgé de 32 ans à la date de la consolidation, la réclamation de la victime est fondée. Il sera fait droit à sa demande pour le montant sollicité.

En synthèse, l’indemnisation de madame [Y] est fixée comme suit:

Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : 350 € 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317,27 € 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 4 000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 
▪ Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 € 
 
Soit un total de 14 439,77 euros dont à déduire les provisions versées à la suite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 de 800,00 € et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 de 11 687,28 euros.




2. Sur les autres demandes :

A. sur les intérêts légaux :

Madame [Y] sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de l’accident soit à compter du 26 mars 2021.

Sur ce,

L’article 1231-7 du code civil dispose que :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

La lecture des deux alinéas de cette disposition fait apparaître que le principe est posé d’un point de départ du cours des intérêts à compter de la date de condamnation; si effectivement, une dérogation à ce principe est envisageable au cas par cas, il vise à sanctionner, au regard de l’esprit du texte, le débiteur particulièrement résistant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a lieu en conséquence de débouter madame [Y] de sa demande.

B. Sur le doublement des intérêts du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023 :

L’article L211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

L’article R211-31 du même code dispose que :
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.

En l’espèce, madame [Y] ne conteste pas avoir reçu une offre définitive le 17 juillet 2023, soit dans le délai de 5 mois de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation fixée par l’expert dans son rapport du 11 mai 2023.

Sa réclamation ne porte que sur l’absence d’une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident.

Cependant l’assureur justifie par la production des pièces 8, 9 et 10 de son dossier des courriers adressés à madame [Y] les 27 mars, puis 26 avril et 12 mai 2021 réclamant des informations à la victime, l’informant des délais, des conséquences d’une carence ou d’un retard de la réponse et également de la possibilité de se faire communiquer une copie du procès-verbal établi par les autorités compétentes (page 2 du courrier du 27 mars 2021).

En conséquence, le délai a été suspendu par l’absence de réponse de madame [Y] et dès lors, elle sera déboutée de sa demande de doublement des intérêts pour la période du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023.

C. Sur la capitalisation des intérêts :

L’article 1343-2 du code civil dispose que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de madame [Y] selon les modalités prévues par cette disposition à savoir pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière.

D. Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de la présente instance seront supportés par l’assureur.

L’équité commande d’allouer à madame [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

E. Sur l’exécution provisoire :

Au regard de la date de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie d’y déroger. 
L’assureur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Fixe comme suit l’indemnisation de madame [B] [Y] au titre de la réparation des préjudices subis résultant de l’accident du 26 mai 2021 :

Préjudices patrimoniaux : 
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles : 350 € 
- Frais divers (assistance à expertise et déplacement) : 1317,27 € 
▪ Préjudices patrimoniaux permanents 
Néant 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 392,50 € 
▪ Souffrances endurées : 4 000,00 € 
▪ Préjudice esthétique temporaire : 300,00 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents 


▪ Déficit fonctionnel permanent : 7 080,00 € 
▪ Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 € 
 
Soit un total de 14 439,77 euros dont à déduire les provisions versées à la suite de l’ordonnance de référé du 18 juillet 2022 de 800,00 € et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2024 de 11 687,28 euros

Retient les débours de la CPAM de la [Localité 2] pour un montant de 352,22 euros


Condamne en conséquence la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à madame [B] [Y] la somme de 14 439,77 euros en quittances ou deniers, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des dits intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil

Déboute madame [Y] de sa demande de doublement des intérêts pour la période du 26 novembre 2021 au 17 juillet 2023

Condamne la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance

Condamne la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à madame [B] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et déboute la compagnie [F] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande tendant à ce qu’elle soit écartée

Rejette toutes autres demandes, demandes contraires ou plus amples.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier


Le Greffier, Valérie ESCALLIER,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-31, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:04:14.430Z.