Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00637
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 octobre 2025, [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 26 août 2025 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 février 2025 de son accident du travail du 8 octobre 2013. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience 27 avril 2026. A cette date, [D] [P] est régulièrement représenté par la FNATH. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien fondée la requête de M. [P], - annuler la décision portant refus de prise en charge de l'arrêt de travail de M. [P] suite à une rechute de son accident de travail du 8 octobre 2013 de la CPAM du 25 mars 2025, - dire que l'arrêt de travail de M. [P] fait bien suite à une rechute de son accident du travail du 8 octobre 2013 et justifie sa prise en charge par la CPAM, - condamner la CPAM aux entiers dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter les demandes formulées par M. [P], - confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 février 2025 au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2013, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - condamner M. [P] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour être caractérisée, la rechute suppose un lien direct avec l'accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales de l'accident. En l'espèce, [D] [P] soutient que la lésion décrite dans le certificat médical initial du 24 février 2025 constitue une rechute directement imputable à l'accident du travail survenu le 8 octobre 2013 et sollicite la prise en charge de cette rechute. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué que si le tribunal l'estimait nécessaire elle ne s'opposait pas à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction le cas échéant une expertise médicale judiciaire. En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide qu'il convient d'ordonner l'expertise médicale sollicitée. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [N], [Adresse 4], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [P], - dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 24 février 2025 et l'accident du 8 octobre 2013, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4M4 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par [T] [L] de la FNATH (Association des Accidentés de la Vie) munie d’un pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par [F] [A], selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00637 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 15 octobre 2025, [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 26 août 2025 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 février 2025 de son accident du travail du 8 octobre 2013. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience 27 avril 2026. A cette date, [D] [P] est régulièrement représenté par la FNATH. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien fondée la requête de M. [P], - annuler la décision portant refus de prise en charge de l'arrêt de travail de M. [P] suite à une rechute de son accident de travail du 8 octobre 2013 de la CPAM du 25 mars 2025, - dire que l'arrêt de travail de M. [P] fait bien suite à une rechute de son accident du travail du 8 octobre 2013 et justifie sa prise en charge par la CPAM, - condamner la CPAM aux entiers dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter les demandes formulées par M. [P], - confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 février 2025 au titre de l'accident du travail du 8 octobre 2013, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire, En tout état de cause, - condamner M. [P] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND Selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Pour être caractérisée, la rechute suppose un lien direct avec l'accident initial et une aggravation de la lésion organique qui se distingue des séquelles normales de l'accident. En l'espèce, [D] [P] soutient que la lésion décrite dans le certificat médical initial du 24 février 2025 constitue une rechute directement imputable à l'accident du travail survenu le 8 octobre 2013 et sollicite la prise en charge de cette rechute. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué que si le tribunal l'estimait nécessaire elle ne s'opposait pas à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction le cas échéant une expertise médicale judiciaire. En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, décide qu'il convient d'ordonner l'expertise médicale sollicitée. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire. DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [N], [Adresse 4], avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [P], - dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 24 février 2025 et l'accident du 8 octobre 2013, - faire toutes observations utiles. DIT que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RAPPELLE que les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:37:12.676Z.