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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 26/00080

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

***









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.I. [Adresse 2] et propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5] sise à Cannes, notamment d’un appartement qu’elle a acquis au mois de juillet 2024. 

Elle y a entrepris des travaux de rénovation à compter du 15 septembre 2025.

Exposant que lors d’une assemblée générale du 28 juin 2024 les coproprietaires ont, s’agissant d’un immeuble très ancien, validé une procédure très particulière devant être respectée par tout coproprietaire qui envisage de réaliser des travaux afin d’éviter tout risque d’aliénation de la structure très fragile du bâtiment, que pour autant la société requise y a contrevenu en ne fournissant pas à l’architecte de la copropriété l’intégralité des pièces qu’il a sollicitées avant le démarrage des travaux, que la mise en demeure qui lui a été adressée d’avoir à les arrêter est restée sans effet, que lesdits travaux ont entraîné, outre de la saleté en parties communes, le percement d’un trou dans le plafond des caves qui interroge sur leur conformité aux règles de l’art, que rien ne démontre que les préconisations du BET structure ont été respectées, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de résolution amiable de cette situation étant demeurées infructueuses, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 13 mars 2026 le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice, le cabinet [M], a fait assigner en référé la S.A.S.U. [Adresse 2] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des articles 142 à 145 et 232 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir dire à titre principal que l’avance des frais d’expertise sera faite par la requise, subsidiairement que la copropriété en fera l’avance, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

Le syndicat des copropriétaires est en l’état de son assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions de la S.A.S.U. [Adresse 2], notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure , de :
À titre principal :
-dire n’y avoir lieu à référer et rejeter la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée :
-la circonscrire à la vérification de la solidité de la structure, et de la conformité des travaux sanitaires aux règles de l’art ;
-dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par le syndicat des copropriétaires demandeurs.
En tout état de cause :
-rejeter la demande du syndicat des propriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-préalablement à toute intervention, son architecte a communiqué au syndic un dossier décrivant les travaux projetés, accompagné des plans de l’existant et du projet, en précisant que les parties communes ne seraient pas affectées, et qu’aucune démolition d’élément structurel n’était prévue ;
-elle a en outre soumis le projet à l’architecte de la copropriété ;
-ce dernier s’est borné à émettre des recommandations techniques sans caractériser aucune atteinte aux parties communes, ce qui est corroboré par la note technique du BET [L] du 10 octobre 2025 ;
-les travaux litigieux étant strictement privatifs, aucune autorisation d’assemblée générale n’était requise ;
-elle a satisfait à la procédure de contrôle instituée par l’assemblée générale sans pour autant y être tenue ; 
-le syndicat qui ne caractérise ni atteinte aux parties communes ni désordres affectant la solidité de l’immeuble, ne justifie d’aucun litige plausible dont la solution dépendrait des faits qu’il prétend faire constater ; 
-sa demande d’expertise, ainsi dépourvue de motif légitime, ne pourra être que rejetée. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

Aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

L’article 25b de la même loi dispose que : «Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ».

Les travaux qui «affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble», au sens de l’article 25 suscité, ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire ; le législateur a organisé une procédure d’approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. 

Les travaux doivent ainsi faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation desdits travaux devant, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire la majorité absolue. 

Il est généralement admis que les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires qui affectent les parties communes constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.


En l’espèce, le litige a pour objet les travaux de rénovation diligentés par la société [Adresse 6] [G] dans son appartement.

Si les parties s’accordent sur la réalité des travaux ainsi entrepris, elles s’opposent sur leur nature, le SDC soutenant que les éléments qui lui ont été communiqués par le maître d’ouvrage sont insuffisants à démontrer leur absence d’incidence sur les parties communes, ce que conteste la défenderesse qui, affirmant avoir satisfait, sans y être tenue s’agissant de parties privatives, aux demandes du syndic, dénie tout lien avec les parties communes de la copropriété.

Il est constant que les travaux litigieux ont pour objet la rénovation complète de l’appartement de la société Villa [G], et notamment le remplacement d’une mezzanine.

Il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier si la procédure validée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024 s’appliquait ou non aux travaux critiqués.

Dans son avis technique sur la mezzanine en date du 7 mai 2026, le BET structure [A] [L] décrit comme suit la situation : « Lors des phases de démolition, nous avions en effet constaté que les anciennes mezzanines présentaient de graves défauts de conception, étaient fortement endommagées et transmettaient des charges au plancher bas de manière totalement incohérente.
À la suite de l’étude que nous avons réalisée pour une reconstruction complète, nous avons été missionné pour vérifier la conformité de l’exécution actuelle. 
Bien que l’entreprise ait opté pour une structure mixte métal et bois s’écartant de notre préconisation initiale d’une ossature intégralement métallique, nous confirmons que les choix techniques opérés sont tout à fait satisfaisants. 
Les sections métalliques principales définies dans notre étude, à savoir des profilés HEB [Cadastre 1] ont été scrupuleusement respectées, garantissant la solidité primaire de l’ouvrage. Les sections perpendiculaires réalisées en bois en remplacement du métal initialement prévu assure parfaitement leur rôle structurel, sans compromettre l’intégrité de l’ensemble. 
Concernant les poteaux de soutien, nous avons relevé qu’ils descendent sur des platines de répartition posées sur le plancher métallique haut des caves. Nous précisons que ces poteaux en pour fonction principale de soulager les déformations et de limiter la flèche, car les profilés HEB [Cadastre 1] sont posés en continuité d’un porteur à l’autre, assurant ainsi la reprise directe des charges. En conclusion, nous certifions que l’exécution actuelle est conforme aux règles de l’art, que la structure est parfaitement saine, et que tout est en ordre pour la poursuite du chantier. ».

S’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or :
-les conclusions suscitées du BET structure, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif de sorte qu’à ce stade, la conformité de la nouvelle mezzanine aux règles de l’art n’est pas acquise avec l’évidence requise en référé ;
-il n’est pas sérieusement contestable qu’un tel ouvrage est susceptible d’avoir une incidence sur la structure de l’immeuble, et ce faisant sur les parties communes de la copropriété de sorte que l’inquiétude du SDC, garant de leur conservation et leur entretien, apparaît légitime, et sa demande tendant à voir vérifier la qualité de son exécution bien fondée ;

En outre, la conformité aux règles de l’art des travaux sanitaires suscite une même inquiétude légitime. 

Enfin, si l’architecte de la défenderesse évoque un constat des existants avant travaux, dont l’opportunité est retenue par l’architecte de la copropriété, aucun élément en ce sens n’est versé aux débats démontrant qu’il aurait effectivement été réalisé, étant observé que la pièce n°4 visée à son bordereau de communication est une note technique du BET [L] du 10 octobre 2025, et non un procès-verbal de constat préventif du 10 septembre 2025.

Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments, un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, si les travaux réalisés par la société [Adresse 2] sont de nature à fragiliser la structure de l’immeuble ou lui ont d’ores et déjà porté atteinte, si les travaux sanitaires ont été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l’art, et enfin s’il résulte de leur exécution des désordres en parties communes.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 


II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le SDC Palais Beauséjour, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Donnons acte à la S.A.S.U. [Adresse 2] de ses protestations et réserves d’usage.

Dispositif

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [E] [W] 
[Adresse 7] 
[Localité 3]
Port. : 06 21 13 13 68
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, du courrier de Madame [U] [B] en date du 2 septembre 2025, du rapport de constat et d’information de Monsieur [F] [I] en date du 22 septembre 2025 et de ses courriers du 28 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 29 septembre 2025, de la note de la S.A.S.U. BET [L] en date du 10 octobre 2025, et de son avis technique sur mezzanine du 7 mai 2026 ;


3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier si 
-les travaux réalisés par la société [Adresse 2] sont de nature à fragiliser la structure de l’immeuble, et/ou lui ont d’ores et déjà porté atteinte ;
-ses travaux sanitaires ont été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l’art ;
-s’il résulte de l’exécution desdits travaux des désordres en parties communes ; le cas échéant les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.





Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice le cabinet [M], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice le cabinet [M], aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me PARRACONE + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 
EXPERTISE

Syndic. de copro. [Adresse 1] 
c/
S.A.S.U. [Adresse 2]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00080 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSYP 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Syndic. de copro. PALAIS BEAUSEJOUR
C/o son syndic, Cabinet [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michèle PARRACONE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

S.A.S.U. VILLA [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. 

***









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.I. [Adresse 2] et propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5] sise à Cannes, notamment d’un appartement qu’elle a acquis au mois de juillet 2024. 

Elle y a entrepris des travaux de rénovation à compter du 15 septembre 2025.

Exposant que lors d’une assemblée générale du 28 juin 2024 les coproprietaires ont, s’agissant d’un immeuble très ancien, validé une procédure très particulière devant être respectée par tout coproprietaire qui envisage de réaliser des travaux afin d’éviter tout risque d’aliénation de la structure très fragile du bâtiment, que pour autant la société requise y a contrevenu en ne fournissant pas à l’architecte de la copropriété l’intégralité des pièces qu’il a sollicitées avant le démarrage des travaux, que la mise en demeure qui lui a été adressée d’avoir à les arrêter est restée sans effet, que lesdits travaux ont entraîné, outre de la saleté en parties communes, le percement d’un trou dans le plafond des caves qui interroge sur leur conformité aux règles de l’art, que rien ne démontre que les préconisations du BET structure ont été respectées, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de résolution amiable de cette situation étant demeurées infructueuses, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 13 mars 2026 le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice, le cabinet [M], a fait assigner en référé la S.A.S.U. [Adresse 2] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des articles 142 à 145 et 232 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir dire à titre principal que l’avance des frais d’expertise sera faite par la requise, subsidiairement que la copropriété en fera l’avance, et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. 

*****

Le syndicat des copropriétaires est en l’état de son assignation introductive d’instance.

Vu les conclusions de la S.A.S.U. [Adresse 2], notifiées par RPVA le 5 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure , de :
À titre principal :
-dire n’y avoir lieu à référer et rejeter la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], faute de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction était ordonnée :
-la circonscrire à la vérification de la solidité de la structure, et de la conformité des travaux sanitaires aux règles de l’art ;
-dire que l’avance des frais d’expertise sera supportée par le syndicat des copropriétaires demandeurs.
En tout état de cause :
-rejeter la demande du syndicat des propriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Elle expose que :
-préalablement à toute intervention, son architecte a communiqué au syndic un dossier décrivant les travaux projetés, accompagné des plans de l’existant et du projet, en précisant que les parties communes ne seraient pas affectées, et qu’aucune démolition d’élément structurel n’était prévue ;
-elle a en outre soumis le projet à l’architecte de la copropriété ;
-ce dernier s’est borné à émettre des recommandations techniques sans caractériser aucune atteinte aux parties communes, ce qui est corroboré par la note technique du BET [L] du 10 octobre 2025 ;
-les travaux litigieux étant strictement privatifs, aucune autorisation d’assemblée générale n’était requise ;
-elle a satisfait à la procédure de contrôle instituée par l’assemblée générale sans pour autant y être tenue ; 
-le syndicat qui ne caractérise ni atteinte aux parties communes ni désordres affectant la solidité de l’immeuble, ne justifie d’aucun litige plausible dont la solution dépendrait des faits qu’il prétend faire constater ; 
-sa demande d’expertise, ainsi dépourvue de motif légitime, ne pourra être que rejetée. 


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée


MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande d’expertise judiciaire :

En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.

Aux termes des dispositions de l’article 9 - I de la loi du 10 juillet 1965 : « I. - Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».

L’article 25b de la même loi dispose que : «Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (...) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...) ».

Les travaux qui «affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble», au sens de l’article 25 suscité, ne peuvent être librement entrepris par un copropriétaire ; le législateur a organisé une procédure d’approbation préalable destinée à vérifier que les installations projetées sont compatibles avec la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. 

Les travaux doivent ainsi faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation desdits travaux devant, pour être accordée, recueillir la majorité des voix de tous les copropriétaires, c’est-à-dire la majorité absolue. 

Il est généralement admis que les travaux qui n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires qui affectent les parties communes constituent un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.


En l’espèce, le litige a pour objet les travaux de rénovation diligentés par la société [Adresse 6] [G] dans son appartement.

Si les parties s’accordent sur la réalité des travaux ainsi entrepris, elles s’opposent sur leur nature, le SDC soutenant que les éléments qui lui ont été communiqués par le maître d’ouvrage sont insuffisants à démontrer leur absence d’incidence sur les parties communes, ce que conteste la défenderesse qui, affirmant avoir satisfait, sans y être tenue s’agissant de parties privatives, aux demandes du syndic, dénie tout lien avec les parties communes de la copropriété.

Il est constant que les travaux litigieux ont pour objet la rénovation complète de l’appartement de la société Villa [G], et notamment le remplacement d’une mezzanine.

Il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier si la procédure validée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024 s’appliquait ou non aux travaux critiqués.

Dans son avis technique sur la mezzanine en date du 7 mai 2026, le BET structure [A] [L] décrit comme suit la situation : « Lors des phases de démolition, nous avions en effet constaté que les anciennes mezzanines présentaient de graves défauts de conception, étaient fortement endommagées et transmettaient des charges au plancher bas de manière totalement incohérente.
À la suite de l’étude que nous avons réalisée pour une reconstruction complète, nous avons été missionné pour vérifier la conformité de l’exécution actuelle. 
Bien que l’entreprise ait opté pour une structure mixte métal et bois s’écartant de notre préconisation initiale d’une ossature intégralement métallique, nous confirmons que les choix techniques opérés sont tout à fait satisfaisants. 
Les sections métalliques principales définies dans notre étude, à savoir des profilés HEB [Cadastre 1] ont été scrupuleusement respectées, garantissant la solidité primaire de l’ouvrage. Les sections perpendiculaires réalisées en bois en remplacement du métal initialement prévu assure parfaitement leur rôle structurel, sans compromettre l’intégrité de l’ensemble. 
Concernant les poteaux de soutien, nous avons relevé qu’ils descendent sur des platines de répartition posées sur le plancher métallique haut des caves. Nous précisons que ces poteaux en pour fonction principale de soulager les déformations et de limiter la flèche, car les profilés HEB [Cadastre 1] sont posés en continuité d’un porteur à l’autre, assurant ainsi la reprise directe des charges. En conclusion, nous certifions que l’exécution actuelle est conforme aux règles de l’art, que la structure est parfaitement saine, et que tout est en ordre pour la poursuite du chantier. ».

S’il est généralement admis que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.

Or :
-les conclusions suscitées du BET structure, bien que débattues en cours d’instance, ne sont corroborées par aucun autre élément technique objectif de sorte qu’à ce stade, la conformité de la nouvelle mezzanine aux règles de l’art n’est pas acquise avec l’évidence requise en référé ;
-il n’est pas sérieusement contestable qu’un tel ouvrage est susceptible d’avoir une incidence sur la structure de l’immeuble, et ce faisant sur les parties communes de la copropriété de sorte que l’inquiétude du SDC, garant de leur conservation et leur entretien, apparaît légitime, et sa demande tendant à voir vérifier la qualité de son exécution bien fondée ;

En outre, la conformité aux règles de l’art des travaux sanitaires suscite une même inquiétude légitime. 

Enfin, si l’architecte de la défenderesse évoque un constat des existants avant travaux, dont l’opportunité est retenue par l’architecte de la copropriété, aucun élément en ce sens n’est versé aux débats démontrant qu’il aurait effectivement été réalisé, étant observé que la pièce n°4 visée à son bordereau de communication est une note technique du BET [L] du 10 octobre 2025, et non un procès-verbal de constat préventif du 10 septembre 2025.

Il s’évince ainsi de l’ensemble de ces éléments, un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, si les travaux réalisés par la société [Adresse 2] sont de nature à fragiliser la structure de l’immeuble ou lui ont d’ores et déjà porté atteinte, si les travaux sanitaires ont été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l’art, et enfin s’il résulte de leur exécution des désordres en parties communes.

Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.

Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 


II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Le SDC Palais Beauséjour, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé. 

En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Donnons acte à la S.A.S.U. [Adresse 2] de ses protestations et réserves d’usage.

Ordonnons une expertise.

Désignons à cet effet :
Monsieur [E] [W] 
[Adresse 7] 
[Localité 3]
Port. : 06 21 13 13 68
Courriel : [Courriel 1]

en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;

2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du règlement de copropriété, du courrier de Madame [U] [B] en date du 2 septembre 2025, du rapport de constat et d’information de Monsieur [F] [I] en date du 22 septembre 2025 et de ses courriers du 28 octobre 2025, du procès-verbal de constat du 29 septembre 2025, de la note de la S.A.S.U. BET [L] en date du 10 octobre 2025, et de son avis technique sur mezzanine du 7 mai 2026 ;


3°) préciser, dans toute la mesure du possible, la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et/ou terminés, ainsi que tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige d’apprécier l’existence d’une réception, avec ou sans réserve ou, à défaut, d’en fixer la date ;

4°) vérifier si 
-les travaux réalisés par la société [Adresse 2] sont de nature à fragiliser la structure de l’immeuble, et/ou lui ont d’ores et déjà porté atteinte ;
-ses travaux sanitaires ont été réalisés dans des conditions conformes aux règles de l’art ;
-s’il résulte de l’exécution desdits travaux des désordres en parties communes ; le cas échéant les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;

5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;

8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;

9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ; 

11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.





Disons que pour l’exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge.

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice le cabinet [M], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état.

Disons que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission.

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris à la personne de son syndic en exercice le cabinet [M], aux dépens.

Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code de procedure civile 142, code de procedure civile 270, code de procedure penale 145). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:42.037Z.