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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 1, 6 août 2026, n° 24/00524

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 17, 18 et 20 versées par Madame [Y] [E] ;

Vu les dispositions de l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] le divorce de :

Madame [Y], [O], [S] [E] née le [Date naissance 1] 1982 
à [Localité 1] (Mayenne),
et de

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] 
(Mayenne),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 2] (Mayenne).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;


CONSEQUENCES A L’EGARD DES EPOUX :

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [E], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 266 du code civil ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande quant à la conservation de l'usage du nom marital et RAPPELLE qu'elle perdra ce droit avec le divorce ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 mai 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [Y] [E] ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 307 à Monsieur [L] [C] ;

DIT n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal et DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [C] de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [E], à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 euros, les frais et droits d’enregistrement étant à la charge de la créancière ;

CONSEQUENCES A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

CONSTATE que Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [A] [C] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;


Sur la résidence des enfants mineurs :

FIXE la résidence des enfants mineurs [I] et [A] [C] au domicile de Madame [Y] [E] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

À raison d’une fin de semaine par mois, le premier week-end de chaque mois, au domicile des grands-parents paternels, à charge pour Monsieur [L] [C] de prévenir la mère dans un délai de trois semaines de son intention d’exercer son droit,Le jour de Noël les années impaires,Deux semaines lors des vacances scolaires d’été, soit la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août, à son propre domicile.
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande tendant à voir exercer son droit de visite et d'hébergement par M. [L] [C] hors la présence de Madame [D] [M] ;

FIXE un droit d’appel téléphonique ou par visio-conférence en faveur de M. [L] [C] à l’égard des deux enfants mineurs qui se déroulera au moins une fois par semaine et, à défaut d’accord, le mercredi à 18 heures ;

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : 

FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600 €) au total, la contribution que doit verser Monsieur [L] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X], [I] et [A] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement de ces pensions ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que Madame [Y] [E] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de [1] chaque année, 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

FIXE à la charge de chacun des parents la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;

DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;


Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 



DATE : 06/08/2026 


 JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L 
Dossier : N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4C2
N° de minute : 26/01036


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX AOUT


DEMANDEUR :

[Y] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au Barreau de Laval
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001052 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval)


DÉFENDEUR :

[L] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au Barreau de Laval




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF




DÉCISION rendue le 06/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.






Ce jugement a été rédigé avec le concours de [N] [V], attaché de justice.



[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]






PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,

DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir écarter les pièces n° 17, 18 et 20 versées par Madame [Y] [E] ;

Vu les dispositions de l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [C] le divorce de :

Madame [Y], [O], [S] [E] née le [Date naissance 1] 1982 
à [Localité 1] (Mayenne),
et de

Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] 
(Mayenne),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 2] (Mayenne).

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;


CONSEQUENCES A L’EGARD DES EPOUX :

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [E], à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 266 du code civil ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande quant à la conservation de l'usage du nom marital et RAPPELLE qu'elle perdra ce droit avec le divorce ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 mai 2024 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [Y] [E] ;

ATTRIBUE préférentiellement la propriété du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 307 à Monsieur [L] [C] ;

DIT n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal et DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [C] de sa demande à ce titre ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [Y] [E], à titre de prestation compensatoire, un capital de 10 000 euros, les frais et droits d’enregistrement étant à la charge de la créancière ;

CONSEQUENCES A L’EGARD DES ENFANTS MINEURS :

Sur l’exercice de l’autorité parentale :

CONSTATE que Madame [Y] [E] et Monsieur [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [A] [C] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)Permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;


Sur la résidence des enfants mineurs :

FIXE la résidence des enfants mineurs [I] et [A] [C] au domicile de Madame [Y] [E] ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [C] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :

À raison d’une fin de semaine par mois, le premier week-end de chaque mois, au domicile des grands-parents paternels, à charge pour Monsieur [L] [C] de prévenir la mère dans un délai de trois semaines de son intention d’exercer son droit,Le jour de Noël les années impaires,Deux semaines lors des vacances scolaires d’été, soit la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août, à son propre domicile.
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;

DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;

DEBOUTE Madame [Y] [E] de sa demande tendant à voir exercer son droit de visite et d'hébergement par M. [L] [C] hors la présence de Madame [D] [M] ;

FIXE un droit d’appel téléphonique ou par visio-conférence en faveur de M. [L] [C] à l’égard des deux enfants mineurs qui se déroulera au moins une fois par semaine et, à défaut d’accord, le mercredi à 18 heures ;

DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : 

FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit SIX CENTS EUROS (600 €) au total, la contribution que doit verser Monsieur [L] [C], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Y] [E] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X], [I] et [A] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement de ces pensions ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que Madame [Y] [E] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
            pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
                                                           indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [E] dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;

DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de [1] chaque année, 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

FIXE à la charge de chacun des parents la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;

DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l'enfant ou le refus injustifié de l'autre parent ;


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :

CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.

DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;


Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:35:33.705Z.