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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 11 août 2026, n° 26/00310

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 avril 2023, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE HABITAT" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a consenti à Mme [R] [T] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 530,42 euros et une provision sur charges de 86,50 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 26 août 2025.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, a été délivré en date du 11 septembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2026, dénoncé le 09 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement,
 ordonner l'expulsion des locaux de Mme [R] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner Mme [R] [T] à lui payer :
 la somme principale de 2 673,92 euros, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 671,04 euros au 06 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 12 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance à la somme de 3 163,60 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026. Il a précisé qu'aucun règlement n'était intervenu au titre du loyer d'avril 2026.

Mme [R] [T] a montré sur l'écran de son smartphone l'existence d'un virement bancaire de 750 euros effectué le 11 mai 2026 au profit du bailleur. Elle a exprimé sa volonté de rester dans le logement et a proposé d'apurer la dette au moyen de versements mensuels de 800 euros tout compris. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 09 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est en conséquence recevable.

Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties (article 4.5. des conditions particulières) prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 479,08 euros.

Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Mme [R] [T] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [R] [T] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 676,91 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 11 mai 2026, que Mme [R] [T] reste devoir la somme de 3 163,60 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance d'avril 2026 incluse.

Si elle justifie à l'audience avoir effectué un virement bancaire de 750 euros le 11 mai 2026, elle ne produit aucun document permettant de confirmer que le paiement est effectivement parvenu au bailleur, en ce sens qu'il peut éventuellement être rejeté en cas de provision insuffisante sur le compte de l'émetteur. 

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société BATIGERE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, les précisions précédentes apportées.

En conséquence, Mme [R] [T] sera condamnée à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 3 163,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve des paiements qui seraient intervenus depuis le 10 mai 2026.




Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, Mme [R] [T] a formé une demande de délais de paiement et a exprimé à l'audience ainsi que dans le diagnostic social et financier sa volonté de rester dans les lieux loués. Cette volonté s'analyse comme une demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que le paiement du loyer est repris depuis plusieurs mois, quoique de manière irrégulière, ce qui permet de constater que la défenderesse a fourni des efforts en vue de contenir sa dette.

Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées dans le présent dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.

Il est toutefois rappelé que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, et que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans intégralité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde restant dû.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [R] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [R] [T] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.


Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 novembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 3 163,60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mai 2026, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve des versements qui seraient intervenus depuis ;

ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ;

AUTORISE Mme [R] [T] à se libérer de sa dette en 27 mensualités, soit 26 mensualités de 120 euros chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 27ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;

DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ;

DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :

 la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;

 le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

 faute par Mme [R] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991, étant rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

 Mme [R] [T] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 676,91 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré, ce jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 26/00310 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTRD

Etablissement public MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

C/

[T]


JUGEMENT DU 11 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
SIRET : 783 329 774 00161
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [B] [Q], domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [G] [K], chargé de recouvrement et muni d'un pouvoir

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Madame [R] [T]
née le 08 Août 1985 à 
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY


DEBATS : 


Audience publique du : 12 mai 2026






Copie exécutoire délivrée le : 
à : MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 03 avril 2023, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE HABITAT" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a consenti à Mme [R] [T] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 530,42 euros et une provision sur charges de 86,50 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 26 août 2025.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, a été délivré en date du 11 septembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2026, dénoncé le 09 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement,
 ordonner l'expulsion des locaux de Mme [R] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner Mme [R] [T] à lui payer :
 la somme principale de 2 673,92 euros, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 671,04 euros au 06 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 12 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance à la somme de 3 163,60 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026. Il a précisé qu'aucun règlement n'était intervenu au titre du loyer d'avril 2026.

Mme [R] [T] a montré sur l'écran de son smartphone l'existence d'un virement bancaire de 750 euros effectué le 11 mai 2026 au profit du bailleur. Elle a exprimé sa volonté de rester dans le logement et a proposé d'apurer la dette au moyen de versements mensuels de 800 euros tout compris. 

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 09 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est en conséquence recevable.

Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties (article 4.5. des conditions particulières) prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait délivrer à Mme [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 479,08 euros.

Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Mme [R] [T] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [R] [T] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 676,91 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 11 mai 2026, que Mme [R] [T] reste devoir la somme de 3 163,60 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance d'avril 2026 incluse.

Si elle justifie à l'audience avoir effectué un virement bancaire de 750 euros le 11 mai 2026, elle ne produit aucun document permettant de confirmer que le paiement est effectivement parvenu au bailleur, en ce sens qu'il peut éventuellement être rejeté en cas de provision insuffisante sur le compte de l'émetteur. 

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société BATIGERE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, les précisions précédentes apportées.

En conséquence, Mme [R] [T] sera condamnée à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 3 163,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve des paiements qui seraient intervenus depuis le 10 mai 2026.




Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d'application immédiate, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, Mme [R] [T] a formé une demande de délais de paiement et a exprimé à l'audience ainsi que dans le diagnostic social et financier sa volonté de rester dans les lieux loués. Cette volonté s'analyse comme une demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que le paiement du loyer est repris depuis plusieurs mois, quoique de manière irrégulière, ce qui permet de constater que la défenderesse a fourni des efforts en vue de contenir sa dette.

Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées dans le présent dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.

Il est toutefois rappelé que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, et que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans intégralité entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du solde restant dû.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [R] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [R] [T] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.


Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 novembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 3 163,60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mai 2026, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et sous réserve des versements qui seraient intervenus depuis ;

ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ;

AUTORISE Mme [R] [T] à se libérer de sa dette en 27 mensualités, soit 26 mensualités de 120 euros chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 27ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;

DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ;

DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :

 la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;

 le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

 faute par Mme [R] [T] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991, étant rappelé que le sort des meubles garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

 Mme [R] [T] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 676,91 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d'habitations à loyer modéré, ce jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1, code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:33:50.107Z.