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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00333

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 novembre 2019 ayant pris effet le 07 novembre 2019, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE HABITAT" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a consenti à Mme [U] [X] et Monsieur [A] [X] un bail portant sur un logement situé [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 399,94 euros et une provision sur charges de 42,61 euros.

Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux locataires, leur faisant également commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par exploits de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, dénoncés le 23 janvier suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT a fait assigner M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance,
 ordonner l'expulsion des locaux de M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à lui payer :
 la somme principale de 1 710,86 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 508,07 euros au 12 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 24 mars 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 1 126,56 euros selon décompte arrêté au 09 mars 2026.

M. [A] [X] a indiqué que la dette avait été intégralement réglée la veille de l'audience.

Mme [U] [N] épouse [X], citée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour vérification du quantum de la dette et désistement éventuel du demandeur.

A l'audience du 26 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a actualisé sa créance à la somme de 1 065,55 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2026 et a maintenu ses demandes.

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] n'ont pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application du premier alinéa de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience.

Le bailleur justifie par ailleurs avoir signalé le 30 septembre 2025 à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'arriéré locatif concernant les locataires et que les impayés persistent depuis, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives étant dès lors réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II précitées.

La demande est par conséquent recevable.


Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait délivrer à M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] un commandement de payer la somme de 1 101,29 euros en principal.

Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 512,73 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

En application de l'article 1310 du code civil, le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs pour toutes les dettes nées à leur charge de l'exécution du contrat et de ses suites, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.



Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 19 mai 2026, que la dette locative s'établissait à la somme de 2 126,56 euros au 28 février 2026 (pour un loyer facturé de 207,85 euros par mois), avant d'être intégralement réglée le 23 mars 2026, veille de l'audience du 24 mars 2026, et de se reconstituer immédiatement en raison d'une absence totale de règlement des échéances de mars et avril 2026.

Il s'ensuit que la dette s'établit désormais à 1.065,55 euros au 19 mai 2026 (pour un loyer facturé de 512,73 euros par mois), échéance de mai 2026 non incluse. 

Les défendeurs ne contestent pas le principe de cet arriéré locatif et n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'en être acquittés.

En conséquence, M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 1 065,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement examinés d'office

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.

En l'espèce, il apparaît que M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] ont versé une somme de 1 000 euros le 09 mars 2026 et une somme de 1 126,56 euros le 23 mars 2026, soldant ainsi la dette locative dans son intégralité à la veille de la première audience.

Depuis, la dette s'est reconstituée, mais cette situation établit néanmoins que les locataires étaient en mesure de satisfaire aux conditions précitées de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.

Pour autant, ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, condition nécessaire pour l'octroi de délais de paiement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de leur accorder de tels délais.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 décembre 2025 ;

DIT qu'à défaut par M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 9], deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT à la somme de 512,73 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT la somme de 1 065,55 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 19 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 26/00333 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTTB

Etablissement public MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

C/

[X]


JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

Etablissement public MMH - [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT
SIRET : 783 329 774 00161
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [J] [O], domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [M] [V], chargée de recouvrement et munie d'un pouvoir

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant

Madame [U] [N] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence


DEBATS : 


Audience publique du : 26 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le : 
à : MMH - MEURTHE ET MOSELLE HABITAT



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 04 novembre 2019 ayant pris effet le 07 novembre 2019, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE HABITAT" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE HABITAT) a consenti à Mme [U] [X] et Monsieur [A] [X] un bail portant sur un logement situé [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 399,94 euros et une provision sur charges de 42,61 euros.

Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré aux locataires, leur faisant également commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par exploits de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, dénoncés le 23 janvier suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT a fait assigner M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance,
 ordonner l'expulsion des locaux de M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à lui payer :
 la somme principale de 1 710,86 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 508,07 euros au 12 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 24 mars 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 1 126,56 euros selon décompte arrêté au 09 mars 2026.

M. [A] [X] a indiqué que la dette avait été intégralement réglée la veille de l'audience.

Mme [U] [N] épouse [X], citée à étude, n'a pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour vérification du quantum de la dette et désistement éventuel du demandeur.

A l'audience du 26 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dûment représenté, a actualisé sa créance à la somme de 1 065,55 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2026 et a maintenu ses demandes.

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] n'ont pas comparu.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application du premier alinéa de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience.

Le bailleur justifie par ailleurs avoir signalé le 30 septembre 2025 à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'arriéré locatif concernant les locataires et que les impayés persistent depuis, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives étant dès lors réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II précitées.

La demande est par conséquent recevable.


Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait délivrer à M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] un commandement de payer la somme de 1 101,29 euros en principal.

Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 décembre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 512,73 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

En application de l'article 1310 du code civil, le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs pour toutes les dettes nées à leur charge de l'exécution du contrat et de ses suites, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.



Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 19 mai 2026, que la dette locative s'établissait à la somme de 2 126,56 euros au 28 février 2026 (pour un loyer facturé de 207,85 euros par mois), avant d'être intégralement réglée le 23 mars 2026, veille de l'audience du 24 mars 2026, et de se reconstituer immédiatement en raison d'une absence totale de règlement des échéances de mars et avril 2026.

Il s'ensuit que la dette s'établit désormais à 1.065,55 euros au 19 mai 2026 (pour un loyer facturé de 512,73 euros par mois), échéance de mai 2026 non incluse. 

Les défendeurs ne contestent pas le principe de cet arriéré locatif et n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'en être acquittés.

En conséquence, M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] seront condamnés solidairement à payer à MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 1 065,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement examinés d'office

L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil.

Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.

En l'espèce, il apparaît que M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] ont versé une somme de 1 000 euros le 09 mars 2026 et une somme de 1 126,56 euros le 23 mars 2026, soldant ainsi la dette locative dans son intégralité à la veille de la première audience.

Depuis, la dette s'est reconstituée, mais cette situation établit néanmoins que les locataires étaient en mesure de satisfaire aux conditions précitées de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.

Pour autant, ils n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, condition nécessaire pour l'octroi de délais de paiement.

Dès lors, il n'y a pas lieu de leur accorder de tels délais.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 décembre 2025 ;

DIT qu'à défaut par M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 9], deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT à la somme de 512,73 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE solidairement M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 2] ET MOSELLE HABITAT la somme de 1 065,55 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 19 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE HABITAT la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [A] [X] et Mme [U] [N] épouse [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:27:37.631Z.