Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00545
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE [R]" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE [R]) a consenti à M. [Q] [P] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], appartement [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 199,57 euros et une provision sur charges de 49,63 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle, 39,16 euros de provision chauffage et 7,84 euros de provision pour l'eau chaude. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 le bailleur a fait délivrer à M. [Q] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail et de justifier d'une assurance, dénoncé le 4 juin 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par exploit de commissaire de justice en date 18 mars 2026, dénoncé le lendemain au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE [R] a fait assigner M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et défaut d'assurance, ordonner l'expulsion des locaux de M. [Q] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant, condamner M. [Q] [P] à lui payer : la somme principale de 4253,73 euros pour le logement, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur, les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 300,47 euros au 12 mars 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l'autorisera, une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aucun diagnostic social et financier n'a été remis avant l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, MEURTHE ET MOSELLE [R], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance à la somme de 5069,27 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2026. Cité à étude, M. [Q] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est également intervenue le 4 juin 2025 dans les délais légaux. La demande est en conséquence recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, MEURTHE ET MOSELLE [R] a fait délivrer à M. [Q] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2261,14 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai fixé contractuellement. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juillet 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation M. [Q] [P] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [Q] [P] à payer à [Localité 4] [R] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 300,47 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant. L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la dette locative Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 30 avril 2026, que M. [Q] [P] reste devoir la somme de 5069,27 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mai 2026 non incluse. Non comparant, M. [Q] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. En conséquence, M. [Q] [P] sera condamné à payer à MEURTHE ET MOSELLE [R] la somme de 5069,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Q] [P] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. M. [Q] [P] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [R] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 juillet 2025 ; DIT qu'à défaut par M. [Q] [P] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 7], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Q] [P] à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [R] à la somme de 300,47 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [R] cette indemnité d'occupation pour le logement, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] la somme de 5069,27 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 10 mars 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [R] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 26/00545 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUAE MMH C/ [P] JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR(S) : MMH SIRET : 783 329 774 00161 Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [D] [M], domicilié audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Madame [S] [L], chargée de recouvrement et munie d'un pouvoir d'une part, DEFENDEUR(S) : Monsieur [Q] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 26 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : MMH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE [R]" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE [R]) a consenti à M. [Q] [P] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], appartement [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 199,57 euros et une provision sur charges de 49,63 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle, 39,16 euros de provision chauffage et 7,84 euros de provision pour l'eau chaude. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025 le bailleur a fait délivrer à M. [Q] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail et de justifier d'une assurance, dénoncé le 4 juin 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Par exploit de commissaire de justice en date 18 mars 2026, dénoncé le lendemain au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE [R] a fait assigner M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et défaut d'assurance, ordonner l'expulsion des locaux de M. [Q] [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant, condamner M. [Q] [P] à lui payer : la somme principale de 4253,73 euros pour le logement, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur, les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 300,47 euros au 12 mars 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l'autorisera, une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le défendeur aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aucun diagnostic social et financier n'a été remis avant l'audience du 26 mai 2026. A cette audience, MEURTHE ET MOSELLE [R], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant sa créance à la somme de 5069,27 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2026. Cité à étude, M. [Q] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Par ailleurs, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est également intervenue le 4 juin 2025 dans les délais légaux. La demande est en conséquence recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, MEURTHE ET MOSELLE [R] a fait délivrer à M. [Q] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2261,14 euros. Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai fixé contractuellement. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juillet 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation M. [Q] [P] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [Q] [P] à payer à [Localité 4] [R] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 300,47 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant. L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la dette locative Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 30 avril 2026, que M. [Q] [P] reste devoir la somme de 5069,27 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mai 2026 non incluse. Non comparant, M. [Q] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. En conséquence, M. [Q] [P] sera condamné à payer à MEURTHE ET MOSELLE [R] la somme de 5069,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [Q] [P] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. M. [Q] [P] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [R] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 21 juillet 2025 ; DIT qu'à défaut par M. [Q] [P] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 7], deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Q] [P] à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [R] à la somme de 300,47 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [R] cette indemnité d'occupation pour le logement, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] la somme de 5069,27 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 10 mars 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE M. [Q] [P] de sa demande en délais de paiement ; CONDAMNE M. [Q] [P] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [R] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffierLe juge
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:29:25.599Z.