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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 26/00661

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 mars 2022 ayant pris effet le 10 mars 2022, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE [M]" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE [M]) a consenti à M. [T] [I] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 288,84 euros et une provision sur charges de 72,81 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 06 juin 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, dénoncé le 25 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE [M] a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance,
 ordonner l'expulsion des locaux de M. [T] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner M. [T] [I] à lui payer :
 la somme principale de 5 436,20 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 415,13 euros au 21 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner M. [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 26 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE [M], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 6 706,65 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2026. Il a indiqué qu'aucun règlement n'était plus intervenu au titre des loyers et charges depuis le mois d'avril 2025.

M. [T] [I], cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Le juge a invité MEURTHE ET MOSELLE [M] à produire en cours de délibéré le justificatif de l'envoi du procès-verbal de recherches infructueuses par lettre recommandée AR adressée au dernier domicile connu du défendeur. Ce justificatif est parvenu au greffe avant la présente décision.

Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est par conséquent recevable.

Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, MEURTHE ET MOSELLE [M] a fait délivrer à M. [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 220,84 euros.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 juin 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [T] [I] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [T] [I] à payer à MEURTHE ET MOSELLE [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 418,42 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 30 avril 2026, que M. [T] [I] reste devoir la somme de 6 706,65 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance d'avril 2026 incluse.

Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, M. [T] [I] sera condamné à payer à MEURTHE ET MOSELLE [M] la somme de 6 706,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [T] [I] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [T] [I] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 juin 2025 ;

DIT qu'à défaut par M. [T] [I] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [I] à l'office public de l'habitat [Localité 4] [M] à la somme de 418,42 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] la somme de 6 706,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 avril 2026 (échéance d'avril 2026 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [M] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
 [Adresse 1]
 [Localité 1]

CIVIL - JCP


Minute n° 

RG n° : N° RG 26/00661 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CUJH

Société MEURTHE & MOSELLE [M]

C/

[I]


JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR(S) :

MEURTHE & MOSELLE [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [S] [Q], chargée de recouvrement et munie d'un pouvoir

d'une part,


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [I]
né le 23 Mars 1988 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

d'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence


DEBATS : 


Audience publique du : 26 mai 2026 






Copie exécutoire délivrée le : 
à : MEURTHE & MOSELLE [M]






EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 mars 2022 ayant pris effet le 10 mars 2022, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "MEURTHE ET MOSELLE [M]" (ci-après désigné MEURTHE ET MOSELLE [M]) a consenti à M. [T] [I] un bail portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 288,84 euros et une provision sur charges de 72,81 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 06 juin 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2026, dénoncé le 25 février suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, MEURTHE ET MOSELLE [M] a fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
 constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance,
 ordonner l'expulsion des locaux de M. [T] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant,
 condamner M. [T] [I] à lui payer :
 la somme principale de 5 436,20 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
 les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
 une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 415,13 euros au 21 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera,
 une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
 condamner M. [T] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
 dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 26 mai 2026, MEURTHE ET MOSELLE [M], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 6 706,65 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2026. Il a indiqué qu'aucun règlement n'était plus intervenu au titre des loyers et charges depuis le mois d'avril 2025.

M. [T] [I], cité selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Le juge a invité MEURTHE ET MOSELLE [M] à produire en cours de délibéré le justificatif de l'envoi du procès-verbal de recherches infructueuses par lettre recommandée AR adressée au dernier domicile connu du défendeur. Ce justificatif est parvenu au greffe avant la présente décision.

Aucun diagnostic social et financier n'a été transmis au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.

La demande est par conséquent recevable.

Sur le fond

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, MEURTHE ET MOSELLE [M] a fait délivrer à M. [T] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 220,84 euros.

Les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 juin 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

M. [T] [I] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [T] [I] à payer à MEURTHE ET MOSELLE [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 418,42 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.

L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. 

Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur la dette locative

Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 30 avril 2026, que M. [T] [I] reste devoir la somme de 6 706,65 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance d'avril 2026 incluse.

Non comparant, le défendeur n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

En conséquence, M. [T] [I] sera condamné à payer à MEURTHE ET MOSELLE [M] la somme de 6 706,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [T] [I] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. 

M. [T] [I] sera condamné au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 12 juin 2025 ;

DIT qu'à défaut par M. [T] [I] d'avoir libéré le logement situé [Adresse 4], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [I] à l'office public de l'habitat [Localité 4] [M] à la somme de 418,42 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;

DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat MEURTHE ET MOSELLE [M] la somme de 6 706,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 30 avril 2026 (échéance d'avril 2026 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 4] [M] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.



Le greffierLe juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:29:39.368Z.