Tribunal judiciaire de Val de Briey, JUGE CTX PROTECTION, 25 août 2026, n° 25/01712
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 mai 2024, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "[X] ET MOSELLE [O]" (ci-après désigné [X] ET MOSELLE [O]) a consenti à Mme [K] [L] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 556,54 euros et une provision sur charges de 34,45 euros, outre 3,17 euros mensuels de prestation télévisuelle. Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire, lui faisant également commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, dénoncé le 12 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, [X] ET MOSELLE [O] a fait assigner Mme [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance, ordonner l'expulsion de Mme [K] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant, condamner Mme [K] [L] à lui payer : la somme principale de 3 020,68 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur, les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 609,30 euros au 14 novembre 2025, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera, une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 mai 2026, [X] ET MOSELLE [O], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 2 570,09 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2026. Il a indiqué qu'un règlement de 2 000 euros était intervenu au mois de février 2026, suivi d'un règlement de 1 000 euros en mars 2026, puis plus rien. Mme [K] [L], citée à étude, n'a pas comparu. Un bordereau de carence, établi le 02 février 2026 par l'organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier, a été transmis au greffe. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience. Le bailleur justifie par ailleurs avoir signalé le 28 mai 2025 à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'arriéré locatif concernant la locataire et que les impayés persistent depuis, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives étant dès lors réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II précitées. La demande est par conséquent recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, [X] ET MOSELLE [O] a fait commandement à Mme [K] [L] de payer la somme de 1 173,29 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire en accordant à la débitrice un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette. Il ressort des débats que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06 août 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Mme [K] [L] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [K] [L] à payer à [X] ET MOSELLE [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 615,35 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant. L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la dette locative Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 20 mai 2026, que Mme [K] [L] reste devoir la somme de 2 570,09 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mai 2026 non incluse. Non comparante, la défenderesse n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. En conséquence, Mme [K] [L] sera condamnée à payer à [X] ET MOSELLE [O] la somme de 2 570,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [K] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [K] [L] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 06 août 2025 ; DIT qu'à défaut par Mme [K] [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [K] [L] à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] à la somme de 615,35 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] [O] cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] la somme de 2 570,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 20 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY [Adresse 1] [Localité 1] CIVIL - JCP Minute n° RG n° : N° RG 25/01712 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CS2K MMH C/ [L] JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDEUR(S) : MMH SIRET : 783 329 774 00161 Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [U] [T], domicilié audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Madame [G] [J], chargée de recouvrement et munie d'un pouvoir d'une part, DEFENDEUR(S) : Madame [K] [L] née le 03 Juillet 1991 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection Greffier : CORROY Laurence DEBATS : Audience publique du : 26 mai 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : MMH EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 mai 2024, l'office public de l'habitat de Meurthe-et-Moselle "[X] ET MOSELLE [O]" (ci-après désigné [X] ET MOSELLE [O]) a consenti à Mme [K] [L] un bail portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 556,54 euros et une provision sur charges de 34,45 euros, outre 3,17 euros mensuels de prestation télévisuelle. Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire, lui faisant également commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, dénoncé le 12 décembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, [X] ET MOSELLE [O] a fait assigner Mme [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et d'assurance, ordonner l'expulsion de Mme [K] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s'y trouvant, condamner Mme [K] [L] à lui payer : la somme principale de 3 020,68 euros, ladite somme avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur, les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu'au départ définitif des lieux, soit 609,30 euros au 14 novembre 2025, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration en application de l'article L..442-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l'autorisera, une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [K] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 mai 2026, [X] ET MOSELLE [O], dûment représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 2 570,09 euros selon décompte arrêté au 20 mai 2026. Il a indiqué qu'un règlement de 2 000 euros était intervenu au mois de février 2026, suivi d'un règlement de 1 000 euros en mars 2026, puis plus rien. Mme [K] [L], citée à étude, n'a pas comparu. Un bordereau de carence, établi le 02 février 2026 par l'organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier, a été transmis au greffe. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Selon l'article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience. Le bailleur justifie par ailleurs avoir signalé le 28 mai 2025 à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'arriéré locatif concernant la locataire et que les impayés persistent depuis, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives étant dès lors réputée constituée, conformément aux dispositions de l'article 24 II précitées. La demande est par conséquent recevable. Sur le fond Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées. Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, [X] ET MOSELLE [O] a fait commandement à Mme [K] [L] de payer la somme de 1 173,29 euros en principal et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire en accordant à la débitrice un délai de deux mois pour s'acquitter de sa dette. Il ressort des débats que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06 août 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation Mme [K] [L] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux. Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [K] [L] à payer à [X] ET MOSELLE [O] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 615,35 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant. L'indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle sera due à compter de mai 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur la dette locative Selon l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 20 mai 2026, que Mme [K] [L] reste devoir la somme de 2 570,09 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mai 2026 non incluse. Non comparante, la défenderesse n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. En conséquence, Mme [K] [L] sera condamnée à payer à [X] ET MOSELLE [O] la somme de 2 570,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [K] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure. Mme [K] [L] sera condamnée au paiement d'une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande de l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] ; CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 06 août 2025 ; DIT qu'à défaut par Mme [K] [L] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], dans les délais prévus par l'article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [K] [L] à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] à la somme de 615,35 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [Localité 5] [O] cette indemnité d'occupation, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ; DIT que cette indemnité d'occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d'administration, en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation ; CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] la somme de 2 570,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 20 mai 2026 (échéance de mai 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [K] [L] à payer à l'office public de l'habitat [X] ET MOSELLE [O] la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l'État. La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00310
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00333
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00393
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00545
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Val de Briey · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00661
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code de la construction et de l'habitation L442-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00049
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00035
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:29:04.393Z.