Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 14 août 2026, n° 25/02693
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 31 janvier 2022, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont acquis dans l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » le lot n° 10, correspondant à une maison individuelle à usage d'habitation de type A4 jumelée au A3. Mme [H] [I] est propriétaire d'une maison individuelle du type 3B jumelé A1, constituant le lot n°11 du même ensemble immobilier. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont assigné Mme [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'ordonner à cette dernière d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération située dans leur maison, de repositionner sa clôture à l'alignement des maisons, à l'arrière du terrain, et de décaler la barrière à l'avant selon le plan cadastral. A titre subsidiaire, ils ont demandé la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 décembre 2023, une expertise contradictoire a été ordonnée et confiée à Mme [U] [M], laquelle a rendu son rapport le 26 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné à Mme [H] [I] de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - ordonné à Mme [H] [I] d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - débouté Mme [R] [B] et M. [P] [A] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [H] [I] à verser à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait signifier à Mme [H] [I] l’ordonnance sus-visée du 17 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait assigner Mme [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de voir liquider les astreintes provisoires mises à sa charge et fixer des astreintes définitives. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Mme [R] [B] et M. [P] [A], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites en réplique et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - liquider l'astreinte provisoire concernant la cessation de l’empiètement relative aux clôtures côté jardin et rue à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 22 août 2025, - liquider l'astreinte provisoire concernant le désencombrement de la bouche d’aération à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 22 août 2025, - condamner en conséquence Mme [H] [I] à leur payer la somme de 18 400 euros au titre de l’astreinte, - fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la cessation de l’empiètement relative aux clôtures côté jardin et rue, - fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’au désencombrement de la bouche d’aération, - condamner Mme [H] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que : - concernant la demande avant dire droit de renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable formulée par Mme [H] [I], ils ont tenté un règlement amiable avant toute démarche judiciaire ; que l’expert mandaté par leur assureur de protection juridique concluait dans son rapport après déplacement contradictoire sur les lieux que l’expertise s’était déroulée dans une ambiance délétère avec une forte agressivité verbale et physique de la part des consorts [I] vis-à-vis de leurs voisins ; qu’ils ont également saisi un conciliateur en vain ; qu’au cours de l’expertise judiciaire, un accord aurait pu être trouvé mais que cela n’a pas même été évoqué ; qu’à l’audience de référé, le juge a proposé une médiation que la défenderesse a refusée ; que cette dernière n’a pas répondu à leurs demandes malgré leurs courriers officiels ; que Mme [H] [I] cherche uniquement à gagner du temps et à retarder le cours d’une nouvelle astreinte ; que les menaces alléguées sans qu’à l’inverse aucune proposition ne soit faite sur l’exécution de l’ordonnance de référé devenue définitive ne permettent nullement d’espérer une quelconque avancée à l’amiable, - sur le fond, la défenderesse n’a toujours pas effectué les travaux auxquels elle a été condamnée par ordonnance rendue le 17 juin 2025 ; que contrairement aux allégations de cette dernière, il existe encore un marquage sur place, qu’elle ne leur a pas demandé de se rencontrer pour échanger sur le sujet et qu’il lui appartenait de solliciter à nouveau si besoin la nomination de l’expert judiciaire pour marquer les limites ; qu’à considérer que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires soit nécessaire pour un déplacement de son grillage de quelques centimètres, Mme [H] [I] ne produit pas sa demande tendant à voir organiser par le syndic une assemblée générale à ses frais pour que les résolutions soient votées ; qu’une déclaration préalable n’est nécessaire ni pour le grillage ni pour la bouche qui existe depuis la construction et qu’en tout état de cause, celle-ci n’a fait l’objet d’un refus que pour insuffisance du dossier de demande ; qu’au demeurant, cette dernière n’a sollicité aucune autorisation pour l’arrière côté jardin ; que la défenderesse ne justifie d’aucun obstacle matériel ou juridique faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance de référé et que l’astreinte sera donc liquidée à la somme de 18 400 euros au 22 novembre 2025 (100 euros × 92 jours × 2 – pour la clôture et pour la bouche), - l’astreinte mise en place n’ayant pas été suffisamment incitative à l’égard de Mme [H] [I], une nouvelle astreinte définitive sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour chacune des obligations mises à la charge de cette dernière à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la cessation de l’empiètement et le désencombrement de la bouche. Mme [H] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 774-1 et L 774-2 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 113-1, L 113-2, L 113-3 et L 113-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Avant dire droit, - renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable, Subsidiairement au fond, - débouter Mme [R] [B] et M. [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme d’un euro ou, à défaut, réduire le montant de l’astreinte provisoire dans d’importantes proportions, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - avant dire droit, elle souhaite que les difficultés rencontrées avec ses voisins fassent l’objet d’une résolution amiable globale ; qu’à défaut, elle n’aurait d’autre choix que d’initier de son côté une action au fond contre ses voisins dans le cadre de laquelle elle serait fondée à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive ; que la clôture litigieuse a été installée à l’endroit où elle se trouve il y a plus de 37 ans et que la bouche d’aération a toujours été obstruée par un opercule en plastique depuis l’origine, tandis que les demandeurs font des modifications ou constructions sur leur propriété sans la moindre autorisation ; que les demandeurs ne produisent aucun élément sur leur prétendue saisine d’un conciliateur et qu’elle conteste leurs allégations selon lesquelles elle aurait refusé la proposition faite par le juge des référés en vue d’une médiation, - sur le fond, il ne lui a pas été possible de réaliser les travaux demandés aux motifs que s’agissant de l’implantation et du repositionnement de la clôture, le rapport d’expertise ne permet pas de savoir précisément où cette clôture doit être repositionnée, que ses demandes d’autorisation de travaux auprès des Services d'urbanisme de la Mairie de [Localité 7] ont été rejetées et que des recours gracieux ont été formés contre ces décisions, que ses demandes d’autorisation de travaux auprès du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 4] » n’ont pas été mises à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s’est tenue le 5 novembre 2025, - à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte, il y a lieu, au vu des éléments ci-dessus rappelés, de limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme d’un euro ou, à défaut, à réduire celle-ci dans de très importantes proportions, - pour les raisons précédemment évoquées, elle sollicite le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive ; que subsidiairement, ladite demande sere rejetée à défaut d’être limitée dans la durée. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026, puis au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable Il sera rappelé que les articles L 774-1 et L 774-2 du code de procédure civile ont été abrogés par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025. Aux termes de l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.” L’article 1532-1 alinéa 1 du dit code précise que “L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.” Mme [R] [B] et M. [P] [A], qui bénéficient d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [H] [I] dont ils sollicitent l’exécution, ont fait connaître leur opposition au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, la défenderesse ne justifiant pas en outre avoir déjà entrepris une tentative préalable de recherche d’une solution amiable. En conséquence, la demande à ce titre de Mme [H] [I] sera rejetée. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.” En l’espèce, par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné à Mme [H] [I] de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - ordonné à Mme [H] [I] d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois. La signification de l’ordonnance sus-visée est intervenue à l’égard de Mme [H] [I] par acte du 22 juillet 2025. L’astreinte a commencé à courir le 22 août 2025 pour une durée de trois mois. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi le juge de l'exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d'en respecter l'esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n'a pas la possibilité d'en apprécier l'opportunité. En outre, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. Il sera rappelé que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Par ailleurs, la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge. Mme [H] [I] reconnaît qu’elle n’a pas effectué les travaux mis à sa charge. Concernant l’obligation d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération, la défenderesse ne justifie pas de la nécessité de déposer une déclaration préalable, dès lors qu’il ne s’agit pas de créer une ouverture, celle-ci existant déjà mais ayant été obstruée. S’agissant de l’obligation de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M], si Mme [H] [I] rappelle que l’expert judiciaire a procéder à des mesures sur place en dehors de la présence des parties, ledit expert indique, en page 15 de son rapport, que les opérations de mesurage étaient prévues le 27 juin 2024 et que les parties et conseils qui ne souhaitaient pas assister aux mesurages devaient l’en informer par écrit, ce qui implique que la présence des parties et de leurs conseils aux dites opérations étaient possibles. A cet égard, il ressort de la page 35 du rapport d’expertise judiciaire que Me Berthe, conseil de Mme [R] [B] et M. [P] [A], a assisté au mesurage du côté de ses clients, chaque partie étant restée chez elle. Par ailleurs, il sera noté qu’en page 47 du rapport d’expertise judiciaire, il est mentionné que les sommets 2 et 3 correspondent à l’axe du mur, le côté 2-3 étant le mur mitoyen, et que le sommet 4 est décrit par une borne OGE. Seul le sommet 1 n’est pas matérialisé et la défenderesse ne produit aucun avis technique de nature à établir que les plans et indications du rapport d’expertise judiciaire seraient insuffisant pour procéder au repositionnement de la clôture. Il résulte en outre des pages 22 et 33 du rapport d’expertise judiciaire que le triangle jaune sur rue est une partie commune à jouissance privative comme le restant du jardin du lot 10 appartenant aux demandeurs ; que le syndical des copropriétaires est seul propriétaire des différents jardins dont l’usage seulement est privatif ; que toutes les modifications des emprises doivent faire l’objet d’un vote en assemblée générale validant notamment la définition de cette modification. Mme [H] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli des démarches pour qu’une résolution concernant le retrait et le repositionnement des clôtures soit mise à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires. Il ressort par ailleurs du courrier électronique du 24 décembre 2025 de Monsieur [D] [L], directeur général des services de la ville de [Localité 7], que toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment est soumis à une autorisation d’urbanisme, ce qui s’applique à l’ensemble des maisons du lotissement des [Adresse 5]. En outre, l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par la défenderesse concernant la modification de la clôture ne mentionne pas qu’une telle déclaration ne serait pas nécessaire. En revanche, il sera relevé que ladite déclaration n’a été déposée que le 9 octobre 2025, sans que Mme [H] [I] n’explique les difficultés rencontrées pour la déposer avant le 22 août 2025, et elle ne concerne que la clôture côté [Adresse 6]. De plus, l’arrêté d’opposition fait état uniquement de ce que les documents fournis ne permettent pas de vérifier que les matériaux et les couleurs employés s’intègrent en harmonie avec le style architectural du bâtiment, ni que la hauteur de 1,8 mètres des clôtures est respectée, que lesdites clôtures sont perméables pour la petite faune et que les systèmes occultants ne dépassent pas au maximum 1/3 du minéraire de clôture. Il apparaît ainsi que la déclaration préalable déposée par la défenderesse était incomplète et elle ne justifie ni du recours gracieux qu’elle allègue avoir formé, ni du redépôt d’une nouvelle déclaration préalable complète. Mme [H] [I] ne rapporte donc pas la preuve d’une cause étrangère de nature à supprimer en tout ou partie les astreintes provisoires. L’inexécution par la défenderesse des obligations mises à sa charge justifie donc la liquidation des astreintes fixées à son encontre. Les demandeurs sollicitent la liquidation des astreintes provisoires à hauteur de 100 euros par jour tel que fixé par l’ordonnance de référé, soit une somme totale de 18 300 euros. Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige. Compte tenu de l’enjeu du litige, ainsi que des démarches administratives à effectuer difficilement réalisables dans le délai d’un mois au cours des mois estivaux, mais au regard du peu de diligences accomplies pour obtenir les autorisations requises et de l’absence de commencement de travaux concernant la bouche d’aération, les astreintes provisoires seront liquidées à la somme globale de 6 000 euros pour la période du 22 août 2022 au 22 novembre 2025. Mme [H] [I] sera donc condamnée à verser ladite somme de 6 000 euros à Mme [R] [B] et M. [P] [A]. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.” Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre Mme [H] [I] à exécuter les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 de prononcer de nouvelles astreintes provisoires, le prononcé d'astreintes définitives n'apparaissant toutefois pas nécessaires. La nouvelle astreinte provisoire sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement concernant le retrait des clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement et passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement concernant l’enlèvement de tout matériau obstruant la bouche d'aération. Sur les demandes accessoires Mme [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [H] [I] de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, Liquide les astreintes provisoires prononcées par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 6 000 euros pour la période du 22 août 2025 au 22 novembre 2025, Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires pour la période du 22 août 2025 au 22 novembre 2025, Assortit l’obligation faite à Mme [H] [I], prononcée par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M], d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours, Assortit l’obligation faite à Mme [H] [I], prononcée par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours, Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [I] aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER Me Clémence NEVEU LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : Madame [R], [T] [B] Monsieur [P] [A] Madame [H] [I]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 100/2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02693 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGAW JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 14 AOUT 2026 DEMANDEURS Madame [R], [T] [B] née le 17 Février 1987 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Clémence NEVEU, avocat postulant, avocat au barreau de l’AIN et Maître Euriell BERTHE, avocat plaidant, avocat au barreau de THONON LES BAINS Monsieur [P] [A] né le 24 Février 1975 à [Localité 4] (ROYAUME UNI) de nationalité Britannique [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clémence NEVEU, avocat postulant, avocat au barreau de l’AIN et Maître Euriell BERTHE, avocat plaidant, avocat au barreau de THONON LES BAINS DÉFENDERESSE Madame [H] [I] née le 17 Octobre 1963 à [Localité 5] (92) [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 19 Mars 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 31 janvier 2022, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont acquis dans l'ensemble immobilier « [Adresse 3] » le lot n° 10, correspondant à une maison individuelle à usage d'habitation de type A4 jumelée au A3. Mme [H] [I] est propriétaire d'une maison individuelle du type 3B jumelé A1, constituant le lot n°11 du même ensemble immobilier. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont assigné Mme [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'ordonner à cette dernière d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération située dans leur maison, de repositionner sa clôture à l'alignement des maisons, à l'arrière du terrain, et de décaler la barrière à l'avant selon le plan cadastral. A titre subsidiaire, ils ont demandé la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 décembre 2023, une expertise contradictoire a été ordonnée et confiée à Mme [U] [M], laquelle a rendu son rapport le 26 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné à Mme [H] [I] de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - ordonné à Mme [H] [I] d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - débouté Mme [R] [B] et M. [P] [A] de leur demande de provision à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [H] [I] à verser à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait signifier à Mme [H] [I] l’ordonnance sus-visée du 17 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Mme [R] [B] et M. [P] [A] ont fait assigner Mme [H] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de voir liquider les astreintes provisoires mises à sa charge et fixer des astreintes définitives. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, Mme [R] [B] et M. [P] [A], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites en réplique et aux pièces qu’ils déposent. Ils demandent ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de : - liquider l'astreinte provisoire concernant la cessation de l’empiètement relative aux clôtures côté jardin et rue à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 22 août 2025, - liquider l'astreinte provisoire concernant le désencombrement de la bouche d’aération à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 22 août 2025, - condamner en conséquence Mme [H] [I] à leur payer la somme de 18 400 euros au titre de l’astreinte, - fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la cessation de l’empiètement relative aux clôtures côté jardin et rue, - fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’au désencombrement de la bouche d’aération, - condamner Mme [H] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que : - concernant la demande avant dire droit de renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable formulée par Mme [H] [I], ils ont tenté un règlement amiable avant toute démarche judiciaire ; que l’expert mandaté par leur assureur de protection juridique concluait dans son rapport après déplacement contradictoire sur les lieux que l’expertise s’était déroulée dans une ambiance délétère avec une forte agressivité verbale et physique de la part des consorts [I] vis-à-vis de leurs voisins ; qu’ils ont également saisi un conciliateur en vain ; qu’au cours de l’expertise judiciaire, un accord aurait pu être trouvé mais que cela n’a pas même été évoqué ; qu’à l’audience de référé, le juge a proposé une médiation que la défenderesse a refusée ; que cette dernière n’a pas répondu à leurs demandes malgré leurs courriers officiels ; que Mme [H] [I] cherche uniquement à gagner du temps et à retarder le cours d’une nouvelle astreinte ; que les menaces alléguées sans qu’à l’inverse aucune proposition ne soit faite sur l’exécution de l’ordonnance de référé devenue définitive ne permettent nullement d’espérer une quelconque avancée à l’amiable, - sur le fond, la défenderesse n’a toujours pas effectué les travaux auxquels elle a été condamnée par ordonnance rendue le 17 juin 2025 ; que contrairement aux allégations de cette dernière, il existe encore un marquage sur place, qu’elle ne leur a pas demandé de se rencontrer pour échanger sur le sujet et qu’il lui appartenait de solliciter à nouveau si besoin la nomination de l’expert judiciaire pour marquer les limites ; qu’à considérer que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires soit nécessaire pour un déplacement de son grillage de quelques centimètres, Mme [H] [I] ne produit pas sa demande tendant à voir organiser par le syndic une assemblée générale à ses frais pour que les résolutions soient votées ; qu’une déclaration préalable n’est nécessaire ni pour le grillage ni pour la bouche qui existe depuis la construction et qu’en tout état de cause, celle-ci n’a fait l’objet d’un refus que pour insuffisance du dossier de demande ; qu’au demeurant, cette dernière n’a sollicité aucune autorisation pour l’arrière côté jardin ; que la défenderesse ne justifie d’aucun obstacle matériel ou juridique faisant obstacle à l’exécution de l’ordonnance de référé et que l’astreinte sera donc liquidée à la somme de 18 400 euros au 22 novembre 2025 (100 euros × 92 jours × 2 – pour la clôture et pour la bouche), - l’astreinte mise en place n’ayant pas été suffisamment incitative à l’égard de Mme [H] [I], une nouvelle astreinte définitive sera fixée à la somme de 500 euros par jour de retard pour chacune des obligations mises à la charge de cette dernière à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la cessation de l’empiètement et le désencombrement de la bouche. Mme [H] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 774-1 et L 774-2 du code de procédure civile, ainsi que des articles L 113-1, L 113-2, L 113-3 et L 113-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : Avant dire droit, - renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable, Subsidiairement au fond, - débouter Mme [R] [B] et M. [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme d’un euro ou, à défaut, réduire le montant de l’astreinte provisoire dans d’importantes proportions, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que: - avant dire droit, elle souhaite que les difficultés rencontrées avec ses voisins fassent l’objet d’une résolution amiable globale ; qu’à défaut, elle n’aurait d’autre choix que d’initier de son côté une action au fond contre ses voisins dans le cadre de laquelle elle serait fondée à solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive ; que la clôture litigieuse a été installée à l’endroit où elle se trouve il y a plus de 37 ans et que la bouche d’aération a toujours été obstruée par un opercule en plastique depuis l’origine, tandis que les demandeurs font des modifications ou constructions sur leur propriété sans la moindre autorisation ; que les demandeurs ne produisent aucun élément sur leur prétendue saisine d’un conciliateur et qu’elle conteste leurs allégations selon lesquelles elle aurait refusé la proposition faite par le juge des référés en vue d’une médiation, - sur le fond, il ne lui a pas été possible de réaliser les travaux demandés aux motifs que s’agissant de l’implantation et du repositionnement de la clôture, le rapport d’expertise ne permet pas de savoir précisément où cette clôture doit être repositionnée, que ses demandes d’autorisation de travaux auprès des Services d'urbanisme de la Mairie de [Localité 7] ont été rejetées et que des recours gracieux ont été formés contre ces décisions, que ses demandes d’autorisation de travaux auprès du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 4] » n’ont pas été mises à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui s’est tenue le 5 novembre 2025, - à titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte, il y a lieu, au vu des éléments ci-dessus rappelés, de limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme d’un euro ou, à défaut, à réduire celle-ci dans de très importantes proportions, - pour les raisons précédemment évoquées, elle sollicite le rejet de la demande de fixation d’une astreinte définitive ; que subsidiairement, ladite demande sere rejetée à défaut d’être limitée dans la durée. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour l’exposé complet des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026, puis au 14 août 2026. MOTIFS Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable Il sera rappelé que les articles L 774-1 et L 774-2 du code de procédure civile ont été abrogés par le Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025. Aux termes de l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, “Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.” L’article 1532-1 alinéa 1 du dit code précise que “L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.” Mme [R] [B] et M. [P] [A], qui bénéficient d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [H] [I] dont ils sollicitent l’exécution, ont fait connaître leur opposition au renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, la défenderesse ne justifiant pas en outre avoir déjà entrepris une tentative préalable de recherche d’une solution amiable. En conséquence, la demande à ce titre de Mme [H] [I] sera rejetée. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.” En l’espèce, par ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - ordonné à Mme [H] [I] de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois, - ordonné à Mme [H] [I] d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de l’ordonnance et pour un délai de trois mois. La signification de l’ordonnance sus-visée est intervenue à l’égard de Mme [H] [I] par acte du 22 juillet 2025. L’astreinte a commencé à courir le 22 août 2025 pour une durée de trois mois. Il sera rappelé qu’en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi le juge de l'exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires. Il ne peut que les interpréter afin d'en respecter l'esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et le juge chargé de la liquidation n'a pas la possibilité d'en apprécier l'opportunité. En outre, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. Il sera rappelé que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. Par ailleurs, la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge. Mme [H] [I] reconnaît qu’elle n’a pas effectué les travaux mis à sa charge. Concernant l’obligation d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération, la défenderesse ne justifie pas de la nécessité de déposer une déclaration préalable, dès lors qu’il ne s’agit pas de créer une ouverture, celle-ci existant déjà mais ayant été obstruée. S’agissant de l’obligation de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M], si Mme [H] [I] rappelle que l’expert judiciaire a procéder à des mesures sur place en dehors de la présence des parties, ledit expert indique, en page 15 de son rapport, que les opérations de mesurage étaient prévues le 27 juin 2024 et que les parties et conseils qui ne souhaitaient pas assister aux mesurages devaient l’en informer par écrit, ce qui implique que la présence des parties et de leurs conseils aux dites opérations étaient possibles. A cet égard, il ressort de la page 35 du rapport d’expertise judiciaire que Me Berthe, conseil de Mme [R] [B] et M. [P] [A], a assisté au mesurage du côté de ses clients, chaque partie étant restée chez elle. Par ailleurs, il sera noté qu’en page 47 du rapport d’expertise judiciaire, il est mentionné que les sommets 2 et 3 correspondent à l’axe du mur, le côté 2-3 étant le mur mitoyen, et que le sommet 4 est décrit par une borne OGE. Seul le sommet 1 n’est pas matérialisé et la défenderesse ne produit aucun avis technique de nature à établir que les plans et indications du rapport d’expertise judiciaire seraient insuffisant pour procéder au repositionnement de la clôture. Il résulte en outre des pages 22 et 33 du rapport d’expertise judiciaire que le triangle jaune sur rue est une partie commune à jouissance privative comme le restant du jardin du lot 10 appartenant aux demandeurs ; que le syndical des copropriétaires est seul propriétaire des différents jardins dont l’usage seulement est privatif ; que toutes les modifications des emprises doivent faire l’objet d’un vote en assemblée générale validant notamment la définition de cette modification. Mme [H] [I] ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli des démarches pour qu’une résolution concernant le retrait et le repositionnement des clôtures soit mise à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires. Il ressort par ailleurs du courrier électronique du 24 décembre 2025 de Monsieur [D] [L], directeur général des services de la ville de [Localité 7], que toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment est soumis à une autorisation d’urbanisme, ce qui s’applique à l’ensemble des maisons du lotissement des [Adresse 5]. En outre, l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par la défenderesse concernant la modification de la clôture ne mentionne pas qu’une telle déclaration ne serait pas nécessaire. En revanche, il sera relevé que ladite déclaration n’a été déposée que le 9 octobre 2025, sans que Mme [H] [I] n’explique les difficultés rencontrées pour la déposer avant le 22 août 2025, et elle ne concerne que la clôture côté [Adresse 6]. De plus, l’arrêté d’opposition fait état uniquement de ce que les documents fournis ne permettent pas de vérifier que les matériaux et les couleurs employés s’intègrent en harmonie avec le style architectural du bâtiment, ni que la hauteur de 1,8 mètres des clôtures est respectée, que lesdites clôtures sont perméables pour la petite faune et que les systèmes occultants ne dépassent pas au maximum 1/3 du minéraire de clôture. Il apparaît ainsi que la déclaration préalable déposée par la défenderesse était incomplète et elle ne justifie ni du recours gracieux qu’elle allègue avoir formé, ni du redépôt d’une nouvelle déclaration préalable complète. Mme [H] [I] ne rapporte donc pas la preuve d’une cause étrangère de nature à supprimer en tout ou partie les astreintes provisoires. L’inexécution par la défenderesse des obligations mises à sa charge justifie donc la liquidation des astreintes fixées à son encontre. Les demandeurs sollicitent la liquidation des astreintes provisoires à hauteur de 100 euros par jour tel que fixé par l’ordonnance de référé, soit une somme totale de 18 300 euros. Pour liquider le montant de l’astreinte, le juge de l’exécution tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Par ailleurs, l’astreinte entrant dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge, saisi d’une demande en liquidation, doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte qu’il liquide et l’enjeu du litige. Compte tenu de l’enjeu du litige, ainsi que des démarches administratives à effectuer difficilement réalisables dans le délai d’un mois au cours des mois estivaux, mais au regard du peu de diligences accomplies pour obtenir les autorisations requises et de l’absence de commencement de travaux concernant la bouche d’aération, les astreintes provisoires seront liquidées à la somme globale de 6 000 euros pour la période du 22 août 2022 au 22 novembre 2025. Mme [H] [I] sera donc condamnée à verser ladite somme de 6 000 euros à Mme [R] [B] et M. [P] [A]. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive L’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.” Au vu des éléments pré-cités, il apparaît nécessaire, pour contraindre Mme [H] [I] à exécuter les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 17 juin 2025 de prononcer de nouvelles astreintes provisoires, le prononcé d'astreintes définitives n'apparaissant toutefois pas nécessaires. La nouvelle astreinte provisoire sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement concernant le retrait des clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement et passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement concernant l’enlèvement de tout matériau obstruant la bouche d'aération. Sur les demandes accessoires Mme [H] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [H] [I] de sa demande de renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable, Liquide les astreintes provisoires prononcées par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 6 000 euros pour la période du 22 août 2025 au 22 novembre 2025, Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation des astreintes provisoires pour la période du 22 août 2025 au 22 novembre 2025, Assortit l’obligation faite à Mme [H] [I], prononcée par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, de retirer les clôtures actuelles côté jardin et rue en les reposant au bon emplacement soit entre les sommets 1-2 et 3-4 suivant le rapport de Mme [M], d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours, Assortit l’obligation faite à Mme [H] [I], prononcée par l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, d'enlever tout matériau obstruant la bouche d'aération d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours, Condamne Mme [H] [I] à payer à Mme [R] [B] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [I] aux dépens de l’instance, Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé le quatorze août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline Pomathios, vice-présidente, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent CORDIER Me Clémence NEVEU LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : Madame [R], [T] [B] Monsieur [P] [A] Madame [H] [I]
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L113-4, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L113-3, code des procedures civiles d'execution L131-2, code de procedure civile 1532, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L113-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00778
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-4
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