Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 1 septembre 2026, n° 25/06272
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement de divorce du 22 novembre 2018, rectifié par jugements des 4 juillet et 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce de M. [M] [A] et Mme [H] [P] [D] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, et dit, notamment, et, au besoin, condamné, à titre de prestation compensatoire, l'ex-époux à laisser l'intégralité de la somme du produit de la vente du salon de coiffure, soit 60 000 euros dont 30 000 euros lui revenant sur le partage de la communauté et 30 000 euros à titre de prestation compensatoire. Mme [P] [D], a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Languedoc à l'encontre de M. [A] pour obtenir le paiement de la somme de 45 429,24 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 5 septembre 2025, étant fructueuse à hauteur de 10 701,68 euros. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025 par M. [A] aux fins de voir annuler cette saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et d'obtenir des dommages et intérêts, par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - déclaré recevable la contestation présentée par M. [M] [A], - débouté M. [M] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025, - débouté M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [M] [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [A] aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 24 décembre 2025, M. [A] a relevé appel de ce jugement. Par avis en date du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 janvier 2026, M. [A] demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 211-1, L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de': - déclarer sa demande recevable, - infirmer le jugement déféré et de juger à nouveau que la procédure de saisie-attribution, qui a été effectuée, l'a été de façon abusive, qu'une faute a été commise, qu'un dommage a été produit et qu'un lien de causalité existe entre la faute et le dommage, - annuler l'entièreté de la procédure de saisie-attribution, - condamner l'intimée au remboursement de toutes les sommes et les frais engendrés par ladite procédure de saisie-attribution, - condamner l'intimée à lui régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dommages subis, - condamner l'intimé à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que': - l'intimée a agi par voie de commissaire de justice afin d'exécuter une décision de justice qui n'avait plus vocation à l'être, cette dernière ayant obtenu les 30 000 euros suite à la vente du salon de coiffure. - le créancier n'a pas une créance certaine, liquide et exigible, la saisie attribution est abusive. - la décision du premier juge revient à valider un enrichissement sans cause. - la créance de prestation compensatoire de 30 000 euros a été réglée en totalité par le cessionnaire du salon de coiffure, en vertu d'une cession de créance, comme l'atteste le relevé de l'expert-comptable. Le premier juge a écarté cette preuve au seul motif de l'absence de relevé bancaire, sans tenir compte de la cession de créance. - il n'a pas d'autres choix que de faire appel à la notion de l'enrichissement sans cause, puisque la créance constitutive de la décision du juge aux affaires familiales, a été réglée et que l'intimée s'est enrichie à ses détriments, lui-même n'ayant commis aucune faute. Par conclusions du 23 mars 2026, Mme [P] [D] demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - y ajoutant, condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle expose en substance que': - au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des écritures déposées dans le délai de l'article 906 du même code (expiré le 7 février 2026) n'énonçait pas dans son dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués. - elle dispose d'un titre exécutoire en vertu du jugement en divorce du 22 novembre 2018. - le fonds de commerce de la société [A] [O] [T], actif de la communauté, a été vendu pour une somme de 110 000 euros sur lequel il y avait un crédit vendeur de 70 000 euros payable par acompte mensuels de 1 078,12 euros du 30 avril 2014 jusqu'au 31 mai 2019. La société a encaissé une somme de 50 000 euros et devait recevoir en 5 ans une somme de 60 000 euros. Par acte du 10 avril 2014, cette créance a été cédée aux époux [U]. Il avait été convenu qu'elle allait récupérer toutes les sommes émanant dudit crédit. - le juge a condamné M. [A] pour une somme de 30 000 euros et non à verser un actif de la communauté au titre de la prestation compensatoire, tel que le fonds de commerce. - la prestation compensatoire n'a d'effet que pour l'avenir. Les mensualités de 1 078,12 euros doivent être divisées par deux, 539,06 euros revenant à chacun. La part de M. [A] doit venir en déduction de la créance de prestation compensatoire. Ainsi, elle a reçu de décembre à mars 4 termes de 539,06 euros, soit 2'156',24 euros qui ont été réglés sur la créance de 30 000 euros. - l'intérêt au taux légal avec majoration de 5% 2 mois après jugement définitif a été appliqué, les intérêts sont limités par la prescription de 5 ans, soit des intérêts courus à hauteur de 16 615.43 euros. - il n'y a aucune intention malicieuse de sa part, elle n'a toujours pas reçu la totalité de sa part dans la communauté. - le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est inopérant. D'abord, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ce type de demande. Ensuite, il existe une cause juridique. Les sommes reçues sont des fruits issus de la communauté qui seront intégrés dans le partage lors de la liquidation. Si ce partage n'a pas encore eu lieu c'est en raison de l'inertie de l'appelant qui refuse de vendre ses parts de société. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS de la DECISION : 1- sur la saisine de la cour Selon l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. L'article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La déclaration d'appel, en date du 24 décembre 2025, comprend les chefs du dispositif du jugement critiqués suivants': «'- déboute M. [M] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025, - déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - déboute M. [M] [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [A] aux dépens, - rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.'» Elle définit, ainsi, l'étendue de la saisine de la cour. Les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l'étendue de la saisine de la cour en ce que l'appelant peut, jusqu'à cet acte de procédure, moduler le périmètre de sa critique du jugement. Le dispositif des premières conclusions de M. [A], en date du 29 janvier 2026, ne reprend pas les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d'appel, indiquant seulement que la demande d'infirmation porte sur «'la décision du juge de l'exécution'». Aucun élément ne permet de retenir que celui-ci a souhaité compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. S'agissant pour lui d'une simple faculté, l'appelant n'est pas tenu de mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués figurant dans la déclaration d'appel, de sorte qu'aucune sanction ne saurait être appliquée. Ainsi, la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d'appel, même non repris dans le dispositif des premières conclusions. 2- sur la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. L'article L. 121-2 du même code confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le jugement de divorce du 22 novembre 2018, rectifié par jugements des 4 juillet et 5 décembre 2019, condamne M. [A] à laisser à Mme [P] [D], à titre de prestation compensatoire, 30 000 euros provenant du produit de la vente du salon de coiffure. Il a été signifié le 8 janvier 2020 sans que les parties ne mentionnent l'exercice d'une voie de recours, il a force de chose jugée et est devenu irrévocable le 9 février 2020. Il constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 113-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [A] considère qu'il a réglé cette dette en totalité par le biais de la société [A] [O] [T], cédante d'un fonds de commerce de salon de coiffure, en vertu d'une cession de créance en date du 10 avril 2014, entre cette société, également cédante, au titre de la cession de sa créance correspondant au prix de vente de ce fonds, M. [A] et Mme [P] [D], cessionnaires de cette créance, ces derniers devenant créanciers de la somme de 60'000 euros (solde du prix de vente du fonds), payée par le biais d'un crédit-vendeur (1'078,12 euros par mois pendant 60 mois), comme en atteste le courriel de l'expert-comptable en date du 25 septembre 2025. Il précise que Mme [P] a perçu la totalité des sommes provenant de ce crédit-vendeur. Toutefois, la prestation compensatoire, qui vise à compenser la disparité de niveau de vie que la rupture du mariage crée entre les époux, n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Le jugement de divorce, rendu le 22 novembre 2018, n'indique pas que des sommes auraient déjà été versées depuis le 30 avril 2014 et fixe le montant à verser par l'ex-époux à hauteur de la somme de 30'000 euros au titre de la prestation compensatoire. Il en résulte que M. [A] est débiteur de cette somme. Mme [P] [D] a déduit de ce montant la moitié des quatre derniers termes du crédit-vendeur (entre le mois de décembre 2018 et le mois de mars 2019) à hauteur de la somme de 2'156,24 euros, considérant que le jugement de divorce est devenu définitif lors de son prononcé en novembre 2018 et y a ajouté les intérêts, notamment majorés, ayant couru dans la limite de cinq années. Le calcul de ce montant en principal et intérêts n'est pas critiqué. Ainsi, la créance de Mme [P] [D] est liquide, certaine et exigible'; la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 était parfaitement régulière et fondée et aucun abus de saisie ne peut être caractérisé. Aucune des demandes de M. [A] ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3- sur les autres demandes Succombant sur son appel, M. [A] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d'appel en date du 24 décembre 2025 ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et ajoutant, Condamne M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [A] aux dépens d'appel. La greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06272 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4RH Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG 25/02398 APPELANT : Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me LEMOUDAA substituant Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [H] [P] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] ESPAGNE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 26 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRÊT : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par jugement de divorce du 22 novembre 2018, rectifié par jugements des 4 juillet et 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce de M. [M] [A] et Mme [H] [P] [D] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, et dit, notamment, et, au besoin, condamné, à titre de prestation compensatoire, l'ex-époux à laisser l'intégralité de la somme du produit de la vente du salon de coiffure, soit 60 000 euros dont 30 000 euros lui revenant sur le partage de la communauté et 30 000 euros à titre de prestation compensatoire. Mme [P] [D], a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Languedoc à l'encontre de M. [A] pour obtenir le paiement de la somme de 45 429,24 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 5 septembre 2025, étant fructueuse à hauteur de 10 701,68 euros. Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025 par M. [A] aux fins de voir annuler cette saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et d'obtenir des dommages et intérêts, par jugement en date du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - déclaré recevable la contestation présentée par M. [M] [A], - débouté M. [M] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025, - débouté M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [M] [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] [A] aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue le 24 décembre 2025, M. [A] a relevé appel de ce jugement. Par avis en date du 7 janvier 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 2 juin 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 janvier 2026, M. [A] demande à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 211-1, L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, de': - déclarer sa demande recevable, - infirmer le jugement déféré et de juger à nouveau que la procédure de saisie-attribution, qui a été effectuée, l'a été de façon abusive, qu'une faute a été commise, qu'un dommage a été produit et qu'un lien de causalité existe entre la faute et le dommage, - annuler l'entièreté de la procédure de saisie-attribution, - condamner l'intimée au remboursement de toutes les sommes et les frais engendrés par ladite procédure de saisie-attribution, - condamner l'intimée à lui régler la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dommages subis, - condamner l'intimé à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que': - l'intimée a agi par voie de commissaire de justice afin d'exécuter une décision de justice qui n'avait plus vocation à l'être, cette dernière ayant obtenu les 30 000 euros suite à la vente du salon de coiffure. - le créancier n'a pas une créance certaine, liquide et exigible, la saisie attribution est abusive. - la décision du premier juge revient à valider un enrichissement sans cause. - la créance de prestation compensatoire de 30 000 euros a été réglée en totalité par le cessionnaire du salon de coiffure, en vertu d'une cession de créance, comme l'atteste le relevé de l'expert-comptable. Le premier juge a écarté cette preuve au seul motif de l'absence de relevé bancaire, sans tenir compte de la cession de créance. - il n'a pas d'autres choix que de faire appel à la notion de l'enrichissement sans cause, puisque la créance constitutive de la décision du juge aux affaires familiales, a été réglée et que l'intimée s'est enrichie à ses détriments, lui-même n'ayant commis aucune faute. Par conclusions du 23 mars 2026, Mme [P] [D] demande à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - y ajoutant, condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle expose en substance que': - au visa de l'article 954 du code de procédure civile, le dispositif des écritures déposées dans le délai de l'article 906 du même code (expiré le 7 février 2026) n'énonçait pas dans son dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués. - elle dispose d'un titre exécutoire en vertu du jugement en divorce du 22 novembre 2018. - le fonds de commerce de la société [A] [O] [T], actif de la communauté, a été vendu pour une somme de 110 000 euros sur lequel il y avait un crédit vendeur de 70 000 euros payable par acompte mensuels de 1 078,12 euros du 30 avril 2014 jusqu'au 31 mai 2019. La société a encaissé une somme de 50 000 euros et devait recevoir en 5 ans une somme de 60 000 euros. Par acte du 10 avril 2014, cette créance a été cédée aux époux [U]. Il avait été convenu qu'elle allait récupérer toutes les sommes émanant dudit crédit. - le juge a condamné M. [A] pour une somme de 30 000 euros et non à verser un actif de la communauté au titre de la prestation compensatoire, tel que le fonds de commerce. - la prestation compensatoire n'a d'effet que pour l'avenir. Les mensualités de 1 078,12 euros doivent être divisées par deux, 539,06 euros revenant à chacun. La part de M. [A] doit venir en déduction de la créance de prestation compensatoire. Ainsi, elle a reçu de décembre à mars 4 termes de 539,06 euros, soit 2'156',24 euros qui ont été réglés sur la créance de 30 000 euros. - l'intérêt au taux légal avec majoration de 5% 2 mois après jugement définitif a été appliqué, les intérêts sont limités par la prescription de 5 ans, soit des intérêts courus à hauteur de 16 615.43 euros. - il n'y a aucune intention malicieuse de sa part, elle n'a toujours pas reçu la totalité de sa part dans la communauté. - le moyen tiré de l'enrichissement sans cause est inopérant. D'abord, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ce type de demande. Ensuite, il existe une cause juridique. Les sommes reçues sont des fruits issus de la communauté qui seront intégrés dans le partage lors de la liquidation. Si ce partage n'a pas encore eu lieu c'est en raison de l'inertie de l'appelant qui refuse de vendre ses parts de société. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2026. MOTIFS de la DECISION : 1- sur la saisine de la cour Selon l'article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. L'article 954 de ce code, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La déclaration d'appel, en date du 24 décembre 2025, comprend les chefs du dispositif du jugement critiqués suivants': «'- déboute M. [M] [A] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 et dénoncée le 5 septembre 2025, - déboute M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - déboute M. [M] [A] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [M] [A] aux dépens, - rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.'» Elle définit, ainsi, l'étendue de la saisine de la cour. Les nouvelles dispositions, rappelées ci-dessus, visent à circonscrire au dispositif des premières conclusions l'étendue de la saisine de la cour en ce que l'appelant peut, jusqu'à cet acte de procédure, moduler le périmètre de sa critique du jugement. Le dispositif des premières conclusions de M. [A], en date du 29 janvier 2026, ne reprend pas les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration d'appel, indiquant seulement que la demande d'infirmation porte sur «'la décision du juge de l'exécution'». Aucun élément ne permet de retenir que celui-ci a souhaité compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. S'agissant pour lui d'une simple faculté, l'appelant n'est pas tenu de mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués figurant dans la déclaration d'appel, de sorte qu'aucune sanction ne saurait être appliquée. Ainsi, la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d'appel, même non repris dans le dispositif des premières conclusions. 2- sur la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. L'article L. 121-2 du même code confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le jugement de divorce du 22 novembre 2018, rectifié par jugements des 4 juillet et 5 décembre 2019, condamne M. [A] à laisser à Mme [P] [D], à titre de prestation compensatoire, 30 000 euros provenant du produit de la vente du salon de coiffure. Il a été signifié le 8 janvier 2020 sans que les parties ne mentionnent l'exercice d'une voie de recours, il a force de chose jugée et est devenu irrévocable le 9 février 2020. Il constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 113-1 du code des procédures civiles d'exécution. M. [A] considère qu'il a réglé cette dette en totalité par le biais de la société [A] [O] [T], cédante d'un fonds de commerce de salon de coiffure, en vertu d'une cession de créance en date du 10 avril 2014, entre cette société, également cédante, au titre de la cession de sa créance correspondant au prix de vente de ce fonds, M. [A] et Mme [P] [D], cessionnaires de cette créance, ces derniers devenant créanciers de la somme de 60'000 euros (solde du prix de vente du fonds), payée par le biais d'un crédit-vendeur (1'078,12 euros par mois pendant 60 mois), comme en atteste le courriel de l'expert-comptable en date du 25 septembre 2025. Il précise que Mme [P] a perçu la totalité des sommes provenant de ce crédit-vendeur. Toutefois, la prestation compensatoire, qui vise à compenser la disparité de niveau de vie que la rupture du mariage crée entre les époux, n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Le jugement de divorce, rendu le 22 novembre 2018, n'indique pas que des sommes auraient déjà été versées depuis le 30 avril 2014 et fixe le montant à verser par l'ex-époux à hauteur de la somme de 30'000 euros au titre de la prestation compensatoire. Il en résulte que M. [A] est débiteur de cette somme. Mme [P] [D] a déduit de ce montant la moitié des quatre derniers termes du crédit-vendeur (entre le mois de décembre 2018 et le mois de mars 2019) à hauteur de la somme de 2'156,24 euros, considérant que le jugement de divorce est devenu définitif lors de son prononcé en novembre 2018 et y a ajouté les intérêts, notamment majorés, ayant couru dans la limite de cinq années. Le calcul de ce montant en principal et intérêts n'est pas critiqué. Ainsi, la créance de Mme [P] [D] est liquide, certaine et exigible'; la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2025 était parfaitement régulière et fondée et aucun abus de saisie ne peut être caractérisé. Aucune des demandes de M. [A] ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3- sur les autres demandes Succombant sur son appel, M. [A] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Dit que la cour est saisie de l'ensemble des chefs de dispositif critiqués dévolus par la déclaration d'appel en date du 24 décembre 2025 ; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Et ajoutant, Condamne M. [M] [A] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [A] aux dépens d'appel. La greffière La Présidente
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