Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 25/02198
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Promotion Immobilière [M] (devenue DRM) a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier, constitué de deux bâtiments, situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme). Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, sont notamment intervenues les entreprises suivantes : - la société [Adresse 6], titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société Axa France, - la société Atic, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), - la société Tec Bat, en qualité de bureau d’études structures, assurée auprès de la MAF, - le bureau d’études Gretco, dans le cadre des études techniques, assurée auprès de la société Axa France, - la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction, titulaire d’une mission de coordination SPS et de contrôle technique, assurée auprès de la société Axa France, -le bureau d’études Betmi, dans le cadre des études techniques, assuré auprès de la société Lloyd’s de [Localité 3]. Parmi tous les marchés qui ont été passés, la réalisation du lot gros oeuvre a été confiée à la société [W] [H], assurée auprès de la société SMA SA. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 17 mai 2004. Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2005 pour le bâtiment [Adresse 7] et en 2006 pour le bâtiment [Localité 4] Nicolas. La compagnie d’assurance Albingia est intervenue quant à elle comme assureur dommages-ouvrage. Par acte du 21 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a sollicité devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de : - la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, - la société Immobilière [M], promoteur, - la société [Adresse 6], maître d’oeuvre de conception, - la société Atic, maître d’oeuvre d’exécution, - la société Tec Bat, bureau d’études structures, - la société BET Gretco, bureau d’études techniques, - la société Socotec, contrôleur technique, - la société [W] [H], titulaire du lot gros oeuvre. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2015, le président du tribunal judiciaire a désigné M. [E] [V] en qualité d’expert, lequel a été remplacé en octobre 2015 par M. [G] [A]. Par acte du 12 octobre 2020, la SAS [W] [H] a appelé en cause son fournisseur de béton, la SAS [Adresse 9]. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022. Par acte du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a fait assigner la SAS [W] Auvergne, anciennement [W] [H], la SA SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, en sa qualité d’assureur de la SAS [W] Auvergne, la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Socotec, et la SAS [Adresse 9], aux fins de voir : - A titre principal : - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, et la SAS [Adresse 9] au paiement de la somme de 846 351,35 euros, à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur, la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 246 508 euros, somme à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - A titre subsidiaire : - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 1 092 859,35 euros, à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - En tout cas : - condamner in solidum les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 191 275 euros au titre des frais de relogement/garde-meubles ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par acte du 22 juin 2023, plusieurs copropriétaires de la [Adresse 8] ont fait assigner les mêmes parties pour faire valoir directement contre les constructeurs leurs préjudices de jouissance et de relogement, à subir pendant les travaux. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance principale avec celle initiée par les copropriétaires le 17 novembre 2023, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro RG 23/03051 Par acte du 19 mai 2025, la société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Socotec Construction, la société Axa France, en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, la société [W] [H] Auvergne et la société SMA SA, en qualité d’assureur de cette dernière aux fins suivantes : «-Condamner in solidum la société [W] [H] Auvergne et son assureur la SMA SA, la Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, à rembourser à la compagnie Albingia la somme de 35 000 euros versée au titre des consignations supplémentaires de l’expertise [A] ordonnées par le juge des référés et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce sur simple justificatif de paiement ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société [W] [H] Auvergne et son assureur la SMA SA, la Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, à payer à la compagnie Albingia, en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage”, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, le montant pouvant être recouvré par maître Josette Dupoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. » Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la société SMA SA demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/ 03051. Par conclusions sur incident notifiées le 13 avril 2026, la société Socotec Construction et la société Axa France indiquent ne pas s’opposer à cette mesure. Par conclusions sur incident notifiées le 8 juin 2026, la société Allbingia indique s’en remettre à justice sur la demande de sursis à statuer, sollicitant toutefois qu’une telle mesure ne soit pas assortie d’un retrait du dossier du rôle des affaires en cours et précisant à cet égard qu’elle n’est pas partie à l’instance principale de sorte qu’il est indispensable que la présente affaire reste enregistrée afin qu’elle puisse être tenue informée de l’état d’avancement de l’instance RG n°23/03051. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, la société SMA SA fait valoir à juste titre que dans la mesure où la question du remboursement des frais supplémentaires de consignation est liée à l’issue du litige principal s’agissant de l’examen des responsabilités des intervenants à l’acte de construire, il doit être sursis à statuer, le bien-fondé des prétentions de la société Albingia dans le cadre de la présente instance ne pouvant en l’état être apprécié. Il n’est pas contesté en outre que la société Albingia a accepté de préfinancer les frais de consignation, ce pour les besoins des investigations complémentaires organisées par l’expert judiciaire, alors que la consignation initiale avait été mise à la charge du syndicat des copropriétaires. Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/03051. Afin de tenir compte du fait que la société Albingia n’est pas partie à l’instance principale, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2027, date à laquelle il sera fait le point sur l’état d’avancement du dossier enregistré sous le numéro RG 23/03051. Pour cette date, les parties défenderesses seront invitées à communiquer par message au juge de la mise en état et à la société Albingia toutes les informations utiles à ce sujet. Il sera rappelé par ailleurs : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enregistrée au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 23/03051 ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2027, afin de faire le point sur l’état d’avancement du dossier enregistré sous le numéro RG 23/03051 et dit que pour cette date, les parties défenderesses devront communiquer par message au juge de la mise en état et à la société la société Albingia toutes les informations utiles à ce sujet ; RAPPELLE : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; RÉSERVE les dépens de l’incident. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 19 Août 2026 S.A. ALBINGIA C/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualités d’assureur de la société SOCOTEC, S.A.S. [W] [H] AUVERGNE, S.A. SMA N° RG 25/02198 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDK4 n°: ORDONNANCE Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Sandrine DUMONT, greffière, lors de l’appel des causes et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDERESSE S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Samia DIDI MOULAÏ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Rep/assistant : Maître PIRAS ET ASSOCIES de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Compagnie d’assurance AXA FRANCE, es qualités d’assureur de la société SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Sophie PUJO de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Rep/assistant : Maître PIRAS ET ASSOCIES de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. [W] [H] AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société Promotion Immobilière [M] (devenue DRM) a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier, constitué de deux bâtiments, situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Puy-de-Dôme). Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, sont notamment intervenues les entreprises suivantes : - la société [Adresse 6], titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société Axa France, - la société Atic, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), - la société Tec Bat, en qualité de bureau d’études structures, assurée auprès de la MAF, - le bureau d’études Gretco, dans le cadre des études techniques, assurée auprès de la société Axa France, - la société Socotec France, devenue la société Socotec Construction, titulaire d’une mission de coordination SPS et de contrôle technique, assurée auprès de la société Axa France, -le bureau d’études Betmi, dans le cadre des études techniques, assuré auprès de la société Lloyd’s de [Localité 3]. Parmi tous les marchés qui ont été passés, la réalisation du lot gros oeuvre a été confiée à la société [W] [H], assurée auprès de la société SMA SA. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 17 mai 2004. Les travaux ont été réceptionnés le 3 novembre 2005 pour le bâtiment [Adresse 7] et en 2006 pour le bâtiment [Localité 4] Nicolas. La compagnie d’assurance Albingia est intervenue quant à elle comme assureur dommages-ouvrage. Par acte du 21 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a sollicité devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de : - la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, - la société Immobilière [M], promoteur, - la société [Adresse 6], maître d’oeuvre de conception, - la société Atic, maître d’oeuvre d’exécution, - la société Tec Bat, bureau d’études structures, - la société BET Gretco, bureau d’études techniques, - la société Socotec, contrôleur technique, - la société [W] [H], titulaire du lot gros oeuvre. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2015, le président du tribunal judiciaire a désigné M. [E] [V] en qualité d’expert, lequel a été remplacé en octobre 2015 par M. [G] [A]. Par acte du 12 octobre 2020, la SAS [W] [H] a appelé en cause son fournisseur de béton, la SAS [Adresse 9]. L’expert a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2022. Par acte du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a fait assigner la SAS [W] Auvergne, anciennement [W] [H], la SA SMA, venant aux droits de la compagnie Sagena, en sa qualité d’assureur de la SAS [W] Auvergne, la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Socotec, et la SAS [Adresse 9], aux fins de voir : - A titre principal : - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1792 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, et la SAS [Adresse 9] au paiement de la somme de 846 351,35 euros, à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur, la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 246 508 euros, somme à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - A titre subsidiaire : - condamner in solidum, sur le fondement des articles 1231-1 et 1604 et suivants du code civil, les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 1 092 859,35 euros, à parfaire en fonction de l’indice BT 01 ; - En tout cas : - condamner in solidum les sociétés [W] Auvergne, son assureur la SMA, Socotec et son assureur Axa, et la SAS [Adresse 9] au paiement de 191 275 euros au titre des frais de relogement/garde-meubles ; - condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par acte du 22 juin 2023, plusieurs copropriétaires de la [Adresse 8] ont fait assigner les mêmes parties pour faire valoir directement contre les constructeurs leurs préjudices de jouissance et de relogement, à subir pendant les travaux. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance principale avec celle initiée par les copropriétaires le 17 novembre 2023, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro RG 23/03051 Par acte du 19 mai 2025, la société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société Socotec Construction, la société Axa France, en qualité d’assureur de la société Socotec Construction, la société [W] [H] Auvergne et la société SMA SA, en qualité d’assureur de cette dernière aux fins suivantes : «-Condamner in solidum la société [W] [H] Auvergne et son assureur la SMA SA, la Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, à rembourser à la compagnie Albingia la somme de 35 000 euros versée au titre des consignations supplémentaires de l’expertise [A] ordonnées par le juge des référés et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce sur simple justificatif de paiement ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société [W] [H] Auvergne et son assureur la SMA SA, la Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard, à payer à la compagnie Albingia, en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage”, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, le montant pouvant être recouvré par maître Josette Dupoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. » Par conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, la société SMA SA demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/ 03051. Par conclusions sur incident notifiées le 13 avril 2026, la société Socotec Construction et la société Axa France indiquent ne pas s’opposer à cette mesure. Par conclusions sur incident notifiées le 8 juin 2026, la société Allbingia indique s’en remettre à justice sur la demande de sursis à statuer, sollicitant toutefois qu’une telle mesure ne soit pas assortie d’un retrait du dossier du rôle des affaires en cours et précisant à cet égard qu’elle n’est pas partie à l’instance principale de sorte qu’il est indispensable que la présente affaire reste enregistrée afin qu’elle puisse être tenue informée de l’état d’avancement de l’instance RG n°23/03051. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’espèce, la société SMA SA fait valoir à juste titre que dans la mesure où la question du remboursement des frais supplémentaires de consignation est liée à l’issue du litige principal s’agissant de l’examen des responsabilités des intervenants à l’acte de construire, il doit être sursis à statuer, le bien-fondé des prétentions de la société Albingia dans le cadre de la présente instance ne pouvant en l’état être apprécié. Il n’est pas contesté en outre que la société Albingia a accepté de préfinancer les frais de consignation, ce pour les besoins des investigations complémentaires organisées par l’expert judiciaire, alors que la consignation initiale avait été mise à la charge du syndicat des copropriétaires. Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 23/03051. Afin de tenir compte du fait que la société Albingia n’est pas partie à l’instance principale, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2027, date à laquelle il sera fait le point sur l’état d’avancement du dossier enregistré sous le numéro RG 23/03051. Pour cette date, les parties défenderesses seront invitées à communiquer par message au juge de la mise en état et à la société Albingia toutes les informations utiles à ce sujet. Il sera rappelé par ailleurs : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; - Sur les dépens : Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’affaire principale enregistrée au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 23/03051 ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2027, afin de faire le point sur l’état d’avancement du dossier enregistré sous le numéro RG 23/03051 et dit que pour cette date, les parties défenderesses devront communiquer par message au juge de la mise en état et à la société la société Albingia toutes les informations utiles à ce sujet ; RAPPELLE : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; RÉSERVE les dépens de l’incident. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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