Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 25/02855
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 19 Août 2026 [F], [U] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [S], [V], [C], [C], Société MAAF, Société MMA IARD Société SMABTP N° RG 25/02855 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFWB n°: ORDONNANCE Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée lors de l’appel des causes de Madame Sandrine DUMONT, greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDEURS Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat, Madame [K] [C], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MAAF (RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 0580), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] (France), Rep/assistant : Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MMA IARD (RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], Rep/assistant : Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après l’audience de mise en état physique du 9 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Courant 2014, M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Le permis de construire a été délivré le 7 avril 2014 par la commune de [Localité 7]. Les entreprises suivantes sont intervenues à l'opération de construction : -La société SARL Maçonnerie et finition (SMF), assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles; -La société Murat Plomberie Chauffage, assurée auprès de la société MAAF assurances ; -M. [H] [V], pour les garde-corps et couvertines ; -M. [A] [S], pour l'étanchéité de la terrasse, assuré par la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Les maîtres d’ouvrage sont entrés dans les lieux le 2 octobre 2015. La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 octobre 2015. En 2016, M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C] ont vendu la maison à M. [P] [L] et Mme [D] [G], qui l’ont eux-même vendue ensuite à Mme [X] [U] et M. [T] [F], suivant un acte notarié dressé le 18 janvier 2019. Se plaignant de nombreux dégâts des eaux affectant leur maison, à l’origine d'importantes dégradations dans l'ensemble des pièces de la construction, Mme [X] [U] et M. [T] [F], par actes séparés des 4,7 et 8 septembre 2020, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [P] [L] et Mme [D] [G], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par acte du 7 octobre 2020, M. [P] [L] a appelé en cause M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C]. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a accueilli la demande et désigné M. [O] M. [E] pour procéder aux opérations d’expertise. Par ordonnances du 18 mai 2021 et 26 juillet 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société SMABTP, M. [H] [V], aux sociétés MMA Iiard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. [T] [F]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2025. Par exploit du 23 juillet 2025, Mme [U] et M. [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, M. [A] [S] et son assureur, la SMABTP, M. [H] [V] et son assureur, la société MAAF Assurances, Mme [K] [C] et M. [N] [C], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, afin d’obtenir leur condamnation à la réparation de leurs divers préjudices. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, Mme [U] et M. [F] ont saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026 par Mme [U] et M. [F] ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2026 par Mme [K] [C] et M. [N] [C] ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par M. [S] et la SMABTP ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 par la société MAAF assurances ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Position des parties M. [F] et Mme [U] soutiennent qu’en début d’année 2026, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ils ont constaté une aggravation des désordres qui résulteraient d’une nouvelle fuite du réseau d’eau froide, selon le professionnel intervenu pour une recherche de fuite. Les parties défenderesses, à l’exception de M. [S] et de la SMABTP, qui s’en remettent à droit sur la demande de complément d’expertise, s’opposent à la demande. Elle considèrent qu’en réalité les désordres allégués correspondent à de nouveaux désordres puisqu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide, qui n’a pas été constaté par l’expert judiciaire. Elles estiment que dans cette situation, toute action serait forclose au regard de la garantie décennale. Elles précisent que, si la notion d’aggravation des désordres était retenue, la demande de complément d’expertise devrait pour autant être rejetée également alors que les demandeurs n’établissent pas que l’aggravation alléguée remette en cause les solutions de réparation préconisées par l'expert judiciaire. En réponse, M. [F] et Mme [U] font valoir en premier lieu que seul l’expert judiciaire peut être en mesure d’indiquer si les désordres apparus début 2026 constituent une aggravation des désordres existants et dénoncés dans le délai décennal. Par ailleurs, s’agissant de l’action dirigée à l’encontre de Mme [K] [C] et M. [N] [C], ils précisent que ces derniers sont les constructeurs du bien, qu’ils ont pour partie édifié eux-mêmes, de sorte qu’ils pourraient en toute hypothèse être poursuivis sur le terrain de la garantie des vices cachés et que, étant assimilés à des professionnels de la construction, ils supporteraient dans ce cadre une présomption de connaissance du vice, rappelant encore que l’action doit être engagée dans les deux ans de la découverte de celui-ci. Réponse du juge de la mise en état A l’appui de leur demande d’expertise complémentaire M. [F] et Mme [U] produisent, outre des photographies, la facture établie par l’entreprise E.I. [I] [Q], intervenue dans le cadre d’une recherche de fuite en mars 2026 (et non 2023 comme indiqué, semble-t-il par erreur, sur la facture) et une note de constat établi par le professionnel, en ces termes : « Une importante fuite est constatée sous la dalle de la buanderie et fuit dans le garage de la maison. L’importance de cette fuite nous permet de la repérer au son ! Elle provient du réseau d’eau froide. L’intervention consiste à isoler le circuit en dalle qui fuit. Pour ce, nous choisissons d’installer une nourrice avec vannes pour permettre d’isoler chaque circuit d’eau froide. En effet, c’est pour ma part la deuxième fois que j’interviens sur ce réseau en dalle. Un confrère était déjà intervenu. C’est donc la troisième intervention sur ce réseau en dalle. On peut émettre des hypothèses certaines (sic) : -La première, une mauvaise qualité de cuivre, -La seconde, une mauvaise mise en œuvre du cuivre en dalle, mal protégé qui serait “attaqué”par le ciment, -Enfin, un manque d’attention du réseau en cuivre lors de la mise en œuvre de la dalle béton qui serait la cause de la détérioration de ce dernier. L’utilisation du bien par les propriétaires ne peut en aucun cas être mise en cause. Il engendre d’importants et nombreux désagréments et frais. Dans ce dernier cas, il faut réinstaller de façon apparente le circuit qui alimente la cuisine. Intervention qui donnera lieu à un devis. » La lecture du rapport d’expertise permet de constater qu’à l’occasion de ses investigations l’expert judiciaire n’a pas relevé de défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide de l’habitation. Toutefois, ainsi que le font valoir les demandeurs, cet élément est insuffisant pour considérer que les désordres dénoncés, ayant justifié l’intervention de l’entreprise E.I. [I] [Q] en mars 2026, correspondraient nécessairement à des « nouveaux désordres ». En effet, l’hypothèse selon laquelle le défaut qui s’est manifesté par de nouvelles fuites pourrait constituer en réalité un facteur nouvellement identifié des désordres d’humidité et de fuites déjà apparus au sein de l’habitation dans le délai décennal, et possiblement d’aggravation de l’humidité constatée dans certaines pièces, ne peut être écartée avec certitude au regard des seuls éléments ressortant du rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, il sera observé que l’entreprise E.I. [I] [Q] fait état de deux interventions antérieures, sans les dater. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si les précédents sinistres similaires, qui trouveraient leur origine dans ce qui est présenté par l’entreprise E.I. [I] [Q] comme un vice affectant le réseau d’eau froide, et non comme un phénomène lié à l’usure, se sont produits depuis la dernière vente du bien ou antérieurement. En considération de ces explications, il apparaît qu’une expertise complémentaire, au contradictoire de toutes les parties, est nécessaire afin que la juridiction du fond puisse disposer de tous les éléments techniques utiles à l’appréciation du litige. La mesure réclamée sera en conséquence ordonnée, aux frais avancés de M. [F] et Mme [U], à l’origine de la demande, et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Elle sera confiée au même expert. Dans ces circonstances, il convient d’une part d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport complémentaire d’expertise, d’autre part de retirer le dossier du rôle des affaires en cours, étant précisé que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer. Toute autre demande sera rejétée. Les dépens de l’incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise complémentaire au rapport déposé le 6 janvier 2025 et désigne pour y procéder : M. [O] [E] Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 9] Avec pour mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de: - Prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils ; - Se rendre sur les lieux sis16 [Adresse 14] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ; - Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous « sachants », et effectuer d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige ; - Se prononcer sur l’évolution de l’ensemble des désordres depuis le dépôt du premier rapport d’ expertise judiciaire et sur l’aggravation alléguée par les demandeurs ; - En cas d’aggravation, dire si les travaux préconisés dans le premier rapport d’expertise permettront de remédier aux désordres et, dans le cas contraire, décrire précisément et chiffrer les travaux de reprise supplémentaires qui devront être engagés, préciser leur délai d’exécution et les contraintes qui en résulteront pour les demandeurs ; - Examiner et décrire les désordres qui se sont manifestés en 2026 sous la dalle de la buanderie et dans le garage de la maison ; - En déterminer les causes et les origines, et dire, en particulier, s’ils sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide de l’habitation ou bien d’une autre cause, et, dans cette dernière hypothèse, donner toutes les explications utiles sur ce point ; -Décrire précisément les travaux de reprise permettant de remédier à ces désordres et en chiffrer le coût, à partir d’au moins deux devis concurrentiels communiqués par les parties, préciser leur délai d’exécution et les contraintes qui en résulteront pour les demandeurs ; - Dire si des désordres similaires ont affecté antérieurement les mêmes parties de l’habitation et, dans l’affirmative, dater les incidents déjà survenus, en expliquer les circonstances et dire quels travaux de réparation ont été entrepris et par quelle entreprise ; -Dire s’ils existe un lien entre la cause des désordres qui se sont manifestés en 2026 et les désordres analysés dans le premier rapport d’expertise judiciaire ; - Fournir tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels, notamment l’éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de l’exécution des travaux de reprise ; - Donner toutes indications techniques et de fait pouvant paraître utiles à la solution du litige ; Rappelle que l'expert est autorisé : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra dans ce cas sous son contrôle et sa responsabilité ; DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’ expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’ expertise ; RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; Dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations au plus tard le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; Dit que les frais d’ expertise seront avancés par M. [T] [F] et Mme [X] [U] qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) avant le 15 octobre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d’accorder une prorogation du délai ou de prononcer un relevé de caducité ; Dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’ expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; Désigne le juge en charge du contrôle des expertises compétent pour suivre la mesure ; Rappelle que les opérations d’ expertise sont régies notamment par les dispositions suivantes : Article 273 du code de procédure civile : « L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. » Article 275 du code de procédure civile : « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. » Article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge . Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Article 279 du code de procédure civile : « Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis. » ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport complémentaire d’expertise ; DIT QUE l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; REJETTE toute autre demande ; RÉSERVE les dépens de l’incident. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 19 Août 2026 [F], [U] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [S], [V], [C], [C], Société MAAF, Société MMA IARD Société SMABTP N° RG 25/02855 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFWB n°: ORDONNANCE Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée lors de l’appel des causes de Madame Sandrine DUMONT, greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDEURS Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [X] [U], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles-philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat, Madame [K] [C], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MAAF (RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 0580), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] (France), Rep/assistant : Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société MMA IARD (RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], Rep/assistant : Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND *** Après l’audience de mise en état physique du 9 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. Courant 2014, M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C] ont entrepris la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 12] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme). Le permis de construire a été délivré le 7 avril 2014 par la commune de [Localité 7]. Les entreprises suivantes sont intervenues à l'opération de construction : -La société SARL Maçonnerie et finition (SMF), assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles; -La société Murat Plomberie Chauffage, assurée auprès de la société MAAF assurances ; -M. [H] [V], pour les garde-corps et couvertines ; -M. [A] [S], pour l'étanchéité de la terrasse, assuré par la société Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Les maîtres d’ouvrage sont entrés dans les lieux le 2 octobre 2015. La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 26 octobre 2015. En 2016, M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C] ont vendu la maison à M. [P] [L] et Mme [D] [G], qui l’ont eux-même vendue ensuite à Mme [X] [U] et M. [T] [F], suivant un acte notarié dressé le 18 janvier 2019. Se plaignant de nombreux dégâts des eaux affectant leur maison, à l’origine d'importantes dégradations dans l'ensemble des pièces de la construction, Mme [X] [U] et M. [T] [F], par actes séparés des 4,7 et 8 septembre 2020, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [P] [L] et Mme [D] [G], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MAAF Assurances pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par acte du 7 octobre 2020, M. [P] [L] a appelé en cause M. [N] [C] et Mme [Z] [W] épouse [C]. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a accueilli la demande et désigné M. [O] M. [E] pour procéder aux opérations d’expertise. Par ordonnances du 18 mai 2021 et 26 juillet 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société SMABTP, M. [H] [V], aux sociétés MMA Iiard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. [T] [F]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2025. Par exploit du 23 juillet 2025, Mme [U] et M. [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, M. [A] [S] et son assureur, la SMABTP, M. [H] [V] et son assureur, la société MAAF Assurances, Mme [K] [C] et M. [N] [C], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, afin d’obtenir leur condamnation à la réparation de leurs divers préjudices. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, Mme [U] et M. [F] ont saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire. Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2026 par Mme [U] et M. [F] ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2026 par Mme [K] [C] et M. [N] [C] ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par M. [S] et la SMABTP ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ; Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026 par la société MAAF assurances ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Position des parties M. [F] et Mme [U] soutiennent qu’en début d’année 2026, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ils ont constaté une aggravation des désordres qui résulteraient d’une nouvelle fuite du réseau d’eau froide, selon le professionnel intervenu pour une recherche de fuite. Les parties défenderesses, à l’exception de M. [S] et de la SMABTP, qui s’en remettent à droit sur la demande de complément d’expertise, s’opposent à la demande. Elle considèrent qu’en réalité les désordres allégués correspondent à de nouveaux désordres puisqu’ils trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide, qui n’a pas été constaté par l’expert judiciaire. Elles estiment que dans cette situation, toute action serait forclose au regard de la garantie décennale. Elles précisent que, si la notion d’aggravation des désordres était retenue, la demande de complément d’expertise devrait pour autant être rejetée également alors que les demandeurs n’établissent pas que l’aggravation alléguée remette en cause les solutions de réparation préconisées par l'expert judiciaire. En réponse, M. [F] et Mme [U] font valoir en premier lieu que seul l’expert judiciaire peut être en mesure d’indiquer si les désordres apparus début 2026 constituent une aggravation des désordres existants et dénoncés dans le délai décennal. Par ailleurs, s’agissant de l’action dirigée à l’encontre de Mme [K] [C] et M. [N] [C], ils précisent que ces derniers sont les constructeurs du bien, qu’ils ont pour partie édifié eux-mêmes, de sorte qu’ils pourraient en toute hypothèse être poursuivis sur le terrain de la garantie des vices cachés et que, étant assimilés à des professionnels de la construction, ils supporteraient dans ce cadre une présomption de connaissance du vice, rappelant encore que l’action doit être engagée dans les deux ans de la découverte de celui-ci. Réponse du juge de la mise en état A l’appui de leur demande d’expertise complémentaire M. [F] et Mme [U] produisent, outre des photographies, la facture établie par l’entreprise E.I. [I] [Q], intervenue dans le cadre d’une recherche de fuite en mars 2026 (et non 2023 comme indiqué, semble-t-il par erreur, sur la facture) et une note de constat établi par le professionnel, en ces termes : « Une importante fuite est constatée sous la dalle de la buanderie et fuit dans le garage de la maison. L’importance de cette fuite nous permet de la repérer au son ! Elle provient du réseau d’eau froide. L’intervention consiste à isoler le circuit en dalle qui fuit. Pour ce, nous choisissons d’installer une nourrice avec vannes pour permettre d’isoler chaque circuit d’eau froide. En effet, c’est pour ma part la deuxième fois que j’interviens sur ce réseau en dalle. Un confrère était déjà intervenu. C’est donc la troisième intervention sur ce réseau en dalle. On peut émettre des hypothèses certaines (sic) : -La première, une mauvaise qualité de cuivre, -La seconde, une mauvaise mise en œuvre du cuivre en dalle, mal protégé qui serait “attaqué”par le ciment, -Enfin, un manque d’attention du réseau en cuivre lors de la mise en œuvre de la dalle béton qui serait la cause de la détérioration de ce dernier. L’utilisation du bien par les propriétaires ne peut en aucun cas être mise en cause. Il engendre d’importants et nombreux désagréments et frais. Dans ce dernier cas, il faut réinstaller de façon apparente le circuit qui alimente la cuisine. Intervention qui donnera lieu à un devis. » La lecture du rapport d’expertise permet de constater qu’à l’occasion de ses investigations l’expert judiciaire n’a pas relevé de défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide de l’habitation. Toutefois, ainsi que le font valoir les demandeurs, cet élément est insuffisant pour considérer que les désordres dénoncés, ayant justifié l’intervention de l’entreprise E.I. [I] [Q] en mars 2026, correspondraient nécessairement à des « nouveaux désordres ». En effet, l’hypothèse selon laquelle le défaut qui s’est manifesté par de nouvelles fuites pourrait constituer en réalité un facteur nouvellement identifié des désordres d’humidité et de fuites déjà apparus au sein de l’habitation dans le délai décennal, et possiblement d’aggravation de l’humidité constatée dans certaines pièces, ne peut être écartée avec certitude au regard des seuls éléments ressortant du rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, il sera observé que l’entreprise E.I. [I] [Q] fait état de deux interventions antérieures, sans les dater. Ainsi, il n’est pas possible de déterminer si les précédents sinistres similaires, qui trouveraient leur origine dans ce qui est présenté par l’entreprise E.I. [I] [Q] comme un vice affectant le réseau d’eau froide, et non comme un phénomène lié à l’usure, se sont produits depuis la dernière vente du bien ou antérieurement. En considération de ces explications, il apparaît qu’une expertise complémentaire, au contradictoire de toutes les parties, est nécessaire afin que la juridiction du fond puisse disposer de tous les éléments techniques utiles à l’appréciation du litige. La mesure réclamée sera en conséquence ordonnée, aux frais avancés de M. [F] et Mme [U], à l’origine de la demande, et selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Elle sera confiée au même expert. Dans ces circonstances, il convient d’une part d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport complémentaire d’expertise, d’autre part de retirer le dossier du rôle des affaires en cours, étant précisé que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer. Toute autre demande sera rejétée. Les dépens de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise complémentaire au rapport déposé le 6 janvier 2025 et désigne pour y procéder : M. [O] [E] Inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8] [Adresse 13] [Localité 9] Avec pour mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de: - Prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils ; - Se rendre sur les lieux sis16 [Adresse 14] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ; - Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous « sachants », et effectuer d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à la solution du litige ; - Se prononcer sur l’évolution de l’ensemble des désordres depuis le dépôt du premier rapport d’ expertise judiciaire et sur l’aggravation alléguée par les demandeurs ; - En cas d’aggravation, dire si les travaux préconisés dans le premier rapport d’expertise permettront de remédier aux désordres et, dans le cas contraire, décrire précisément et chiffrer les travaux de reprise supplémentaires qui devront être engagés, préciser leur délai d’exécution et les contraintes qui en résulteront pour les demandeurs ; - Examiner et décrire les désordres qui se sont manifestés en 2026 sous la dalle de la buanderie et dans le garage de la maison ; - En déterminer les causes et les origines, et dire, en particulier, s’ils sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité du réseau d’eau froide de l’habitation ou bien d’une autre cause, et, dans cette dernière hypothèse, donner toutes les explications utiles sur ce point ; -Décrire précisément les travaux de reprise permettant de remédier à ces désordres et en chiffrer le coût, à partir d’au moins deux devis concurrentiels communiqués par les parties, préciser leur délai d’exécution et les contraintes qui en résulteront pour les demandeurs ; - Dire si des désordres similaires ont affecté antérieurement les mêmes parties de l’habitation et, dans l’affirmative, dater les incidents déjà survenus, en expliquer les circonstances et dire quels travaux de réparation ont été entrepris et par quelle entreprise ; -Dire s’ils existe un lien entre la cause des désordres qui se sont manifestés en 2026 et les désordres analysés dans le premier rapport d’expertise judiciaire ; - Fournir tous les éléments qui permettront à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels, notamment l’éventuel préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de l’exécution des travaux de reprise ; - Donner toutes indications techniques et de fait pouvant paraître utiles à la solution du litige ; Rappelle que l'expert est autorisé : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra dans ce cas sous son contrôle et sa responsabilité ; DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’ expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’ expertise ; RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; Dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations au plus tard le 1er avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; Dit que les frais d’ expertise seront avancés par M. [T] [F] et Mme [X] [U] qui devront consigner au secrétariat-greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) avant le 15 octobre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d’accorder une prorogation du délai ou de prononcer un relevé de caducité ; Dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’ expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ; Désigne le juge en charge du contrôle des expertises compétent pour suivre la mesure ; Rappelle que les opérations d’ expertise sont régies notamment par les dispositions suivantes : Article 273 du code de procédure civile : « L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. » Article 275 du code de procédure civile : « Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. » Article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge . Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Article 279 du code de procédure civile : « Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis. » ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport complémentaire d’expertise ; DIT QUE l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; Rappelle : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; REJETTE toute autre demande ; RÉSERVE les dépens de l’incident. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:27:40.666Z.