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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 26/00552

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Bouygues Immobilier a entrepris une opération de réhabilitation de l’ancienne polyclinique de l’Hôtel-Dieu de [Localité 1] (Puy-de-Dôme) et la construction sur le même tènement de bâtiments neufs.

Par acte notarié dressé le 25 janvier 2022 par maître [P] [S], notaire assistant les acquéreurs, et Mme [X] [L], notaire associé de l'étude notariale [W] & associés, M. et Mme [K] ont acquis au sein de cet ensemble immobilier, dénommé « [Adresse 3] », un appartement situé [Adresse 4], ce sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 

À la suite d’une visite de pré-livraison intervenue le 28 novembre 2023, les époux [K], par lettre du 29 novembre 2023, ont dénoncé auprès de la société Bouygues immobilier l’absence de prise en compte de certaines de leurs demandes et le défaut de suivi du chantier.

La livraison du bien avec remise des clés est intervenue le 1er février 2024. Une liste de neuf réserves a été dressée (concernant un miroir de salle de bain, une porte de douche, des finitions de porte de douche, du carrelage, un déflecteur de douche, un habillage de WC, un carreau de carrelage, de la faïence, des joints de salle de bain et des cueillies). 

Le même jour, les acquéreurs ont consigné la somme de 24.809,14 euros, à valoir sur le solde du prix d'acquisition, selon attestation de séquestre établie par maître [P] [S]. Lors de la livraison, les époux [K] étaient assistés de M. [M] [U], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat. 

Par courrier du 13 février 2024, les époux [K] ont complété les réserves émises le jour de la livraison, listant trente-six réserves complémentaires. 

Des quitus de levée de réserves ont été établis concernant la cueillie dans la salle d'eau secondaire (le 12 février 2024), l'installation de la paroi de douche (le 18 mars 2024), le changement d'un unique carreau de carrelage (le 20 mars 2024), le changement d'un mitigeur, de l'abattant des WC et d'un miroir (le 6 mai 2024) et la pose d'un déflecteur de douche (le 5 juin 2024).

Par courriers recommandés en date des 24 juin 2024 et 10 juillet 2024, la société Bouygues immobilier a réclamé aux consorts [K] la libération de la somme séquestrée.

Les époux [K] ont sollicité l'intervention d'un expert immobilier, M. [I] [E], de la société JM2C. Celui-ci, après s’être rendu sur les lieux le 5 août 2024, a établi un rapport le 6 septembre 2024 relevant diverses malfaçons affectant le carrelage, le lot plâtrerie/peinture, la plomberie, les sanitaires et l'électricité.

Par acte du 24 septembre 2024, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Bouygues immobilier.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a accueilli la demande et désigné M. [B] [G] pour procéder aux opérations d’expertise. 

Par acte du 21 janvier 2025, la société Bouygues immobilier a appelé en cause les entreprises suivantes :
-La société Debost, maître d'œuvre ; 
-La société Euromaf, assureur de la société Debost ; 
-La SAS [J] ; 
-La Société Nouvelle des établissements Mestre ; 
-La société Alliance Menuiseries ; 
-La société Entreprise [Z] ; 
-La SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [J], de la société Alliance Menuiseries, de la société Entreprise [Z] et de la société SN Mestre ; 
-La SAS Peretti ; 
-La SMA SA, en qualité d'assureur de la société Peretti ; 
-La société Perret et Associés ; 
-La société Abeille Vie & Santé, en qualité d'assureur de la société Perret et Associés ; 
-La société SMAC ; 
-La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SMAC ; 
-La société Distribution Métal Équipement (DME) ; 
- La société Tradi Carrelages ; 
- Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société DME et de la société Tradi Carrelages.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a étendu les opérations d’expertise aux parties appelées en cause.

Les opérations d'expertises judiciaire sont encore en cours.

Par exploit en date du 21 janvier 2026, la société Bouygues immobilier a assigné les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation à lui remettre la somme de 24 809,15 euros consignée entre les mains de maître [P] [S] le 30 janvier 2024, sollicitant qu’il soit ordonné la déconsignation de cette somme. [RG n°26/00552]

Parallèlement, suivant exploit du 23 janvier 2026, les époux [K] ont assigné la société Bouygues immobilier aux fins d’obtenir sa condamnation à reprendre les désordres ainsi qu'à les indemniser de tout préjudice consécutif, réclamant que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M.[G]. [RG 26/00574]

Par décision du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, désormais pendantes sous le seul numéro RG 26/00552. 

Par conclusions du 17 avril 2026, les époux [K] ont sollicité devant le juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire de M. [G].

Par conclusions du 4 juin 2026, la société Bouygues immobilier a indiqué ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

- Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.

La mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ayant pour objectif notamment de constater et décrire les désordres affectant éventuellement les travaux exécutés par les constructeurs, d’en déterminer les causes et origines, d’indiquer les travaux de remise en état nécessaires et de recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis, est toujours en cours. 

Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, la mesure d’instruction en cours étant un élément déterminant pour l’appréciation du présent litige soumis au tribunal judiciaire.

Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :
- qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 
-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; 


-qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 
-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer.

- Sur les dépens :

Les dépens de l’incident seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2025;

DIT que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;

RAPPELLE :
-qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 
-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; 
-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens de l’incident.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 19 Août 2026
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER 
C/
[K], 
N° RG 26/00552 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO2U
n°:
ORDONNANCE


Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Sandrine DUMONT, greffière, lors de l’appel des causes et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition, 


DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEURS

Monsieur [T] [F] [D] [N] [K], 
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Y] [V] [K], 
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***

Après l’audience de mise en état physique du l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

La société Bouygues Immobilier a entrepris une opération de réhabilitation de l’ancienne polyclinique de l’Hôtel-Dieu de [Localité 1] (Puy-de-Dôme) et la construction sur le même tènement de bâtiments neufs.

Par acte notarié dressé le 25 janvier 2022 par maître [P] [S], notaire assistant les acquéreurs, et Mme [X] [L], notaire associé de l'étude notariale [W] & associés, M. et Mme [K] ont acquis au sein de cet ensemble immobilier, dénommé « [Adresse 3] », un appartement situé [Adresse 4], ce sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). 

À la suite d’une visite de pré-livraison intervenue le 28 novembre 2023, les époux [K], par lettre du 29 novembre 2023, ont dénoncé auprès de la société Bouygues immobilier l’absence de prise en compte de certaines de leurs demandes et le défaut de suivi du chantier.

La livraison du bien avec remise des clés est intervenue le 1er février 2024. Une liste de neuf réserves a été dressée (concernant un miroir de salle de bain, une porte de douche, des finitions de porte de douche, du carrelage, un déflecteur de douche, un habillage de WC, un carreau de carrelage, de la faïence, des joints de salle de bain et des cueillies). 

Le même jour, les acquéreurs ont consigné la somme de 24.809,14 euros, à valoir sur le solde du prix d'acquisition, selon attestation de séquestre établie par maître [P] [S]. Lors de la livraison, les époux [K] étaient assistés de M. [M] [U], commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat. 

Par courrier du 13 février 2024, les époux [K] ont complété les réserves émises le jour de la livraison, listant trente-six réserves complémentaires. 

Des quitus de levée de réserves ont été établis concernant la cueillie dans la salle d'eau secondaire (le 12 février 2024), l'installation de la paroi de douche (le 18 mars 2024), le changement d'un unique carreau de carrelage (le 20 mars 2024), le changement d'un mitigeur, de l'abattant des WC et d'un miroir (le 6 mai 2024) et la pose d'un déflecteur de douche (le 5 juin 2024).

Par courriers recommandés en date des 24 juin 2024 et 10 juillet 2024, la société Bouygues immobilier a réclamé aux consorts [K] la libération de la somme séquestrée.

Les époux [K] ont sollicité l'intervention d'un expert immobilier, M. [I] [E], de la société JM2C. Celui-ci, après s’être rendu sur les lieux le 5 août 2024, a établi un rapport le 6 septembre 2024 relevant diverses malfaçons affectant le carrelage, le lot plâtrerie/peinture, la plomberie, les sanitaires et l'électricité.

Par acte du 24 septembre 2024, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Bouygues immobilier.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des référés a accueilli la demande et désigné M. [B] [G] pour procéder aux opérations d’expertise. 

Par acte du 21 janvier 2025, la société Bouygues immobilier a appelé en cause les entreprises suivantes :
-La société Debost, maître d'œuvre ; 
-La société Euromaf, assureur de la société Debost ; 
-La SAS [J] ; 
-La Société Nouvelle des établissements Mestre ; 
-La société Alliance Menuiseries ; 
-La société Entreprise [Z] ; 
-La SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [J], de la société Alliance Menuiseries, de la société Entreprise [Z] et de la société SN Mestre ; 
-La SAS Peretti ; 
-La SMA SA, en qualité d'assureur de la société Peretti ; 
-La société Perret et Associés ; 
-La société Abeille Vie & Santé, en qualité d'assureur de la société Perret et Associés ; 
-La société SMAC ; 
-La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société SMAC ; 
-La société Distribution Métal Équipement (DME) ; 
- La société Tradi Carrelages ; 
- Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société DME et de la société Tradi Carrelages.

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a étendu les opérations d’expertise aux parties appelées en cause.

Les opérations d'expertises judiciaire sont encore en cours.

Par exploit en date du 21 janvier 2026, la société Bouygues immobilier a assigné les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation à lui remettre la somme de 24 809,15 euros consignée entre les mains de maître [P] [S] le 30 janvier 2024, sollicitant qu’il soit ordonné la déconsignation de cette somme. [RG n°26/00552]

Parallèlement, suivant exploit du 23 janvier 2026, les époux [K] ont assigné la société Bouygues immobilier aux fins d’obtenir sa condamnation à reprendre les désordres ainsi qu'à les indemniser de tout préjudice consécutif, réclamant que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par M.[G]. [RG 26/00574]

Par décision du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances, désormais pendantes sous le seul numéro RG 26/00552. 

Par conclusions du 17 avril 2026, les époux [K] ont sollicité devant le juge de la mise en état un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire de M. [G].

Par conclusions du 4 juin 2026, la société Bouygues immobilier a indiqué ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

- Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.

La mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, ayant pour objectif notamment de constater et décrire les désordres affectant éventuellement les travaux exécutés par les constructeurs, d’en déterminer les causes et origines, d’indiquer les travaux de remise en état nécessaires et de recueillir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis, est toujours en cours. 

Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, la mesure d’instruction en cours étant un élément déterminant pour l’appréciation du présent litige soumis au tribunal judiciaire.

Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé :
- qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 
-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; 


-qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; 
-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer.

- Sur les dépens :

Les dépens de l’incident seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2025;

DIT que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ;

RAPPELLE :
-qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; 
-qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; 
-que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ;

RÉSERVE les dépens de l’incident.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:27:46.831Z.