Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 19 août 2026, n° 26/00596
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [T] [C] née [R] était propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de la résidence du [Adresse 8] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) sur la parcelle cadastrée section HZ n°[Cadastre 1]. L'immeuble du [Adresse 8] est accolé en sa partie arrière à l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 9] située sur la parcelle cadastrée HZ n° [Cadastre 2], ces immeubles se trouvant imbriqués notamment en ce qui concerne différentes canalisations et éléments de maçonnerie. Suivant acte administratif en date du 15 décembre 2008 établi par la commune de [Localité 1], l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (Ophis) du Puy-de-Dôme est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée HZ n°[Cadastre 3], jouxtant les parcelles cadastrées HZ n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. L’ Ophis, qui a obtenu un permis de construire en 2011, a procédé à des travaux de réhabilitation de l’immeuble dans la perspective de l’édification d’un ouvrage destiné à la gestion et l’exploitation de logements sociaux. Au cours de l'année 2016, les appartements de [T] [C] et de M. [S], autre copropriétaire au sein de la résidence, ont subi un dégât des eaux, qui s’est manifesté par des infiltrations dans le bâti. Le 12 octobre 2016, les syndicats des copropriétaires des résidences du [Adresse 8] et du [Adresse 9] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, la société Allianz pour la première et la société Generali pour la seconde. Mme [C] a elle-même déclaré le sinistre le 12 janvier 2017 à son assureur, la société Maaf. Un premier rapport de recherche de fuite a été dressé le 31 janvier 2017 par le cabinet Hydrotech, mettant en évidence un défaut d'étanchéité de la terrasse au [Adresse 9], des fissures en façade, visibles juste au-dessus des relevés d'étanchéité en ciment de la terrasse, générant une humidification du mur. Des travaux rectificatifs ont été entrepris les 12 et 13 juillet 2017. Les désordres ont toutefois perduré, des résurgences d'eau et d'humidité étant réapparues dans les logements des consorts [C] et de leur voisin M. [S]. Le 6 janvier 2018, [T] [C] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants, [P] et [D] [C]. Les désordres persistant, la société Sanc Industrie , à la demande de la copropriété du [Adresse 9], a procédé à des investigations de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales. Le rapport d'intervention en date du 4 mars 2019 a mis en exergue le fait que cette descente, encastrée entre les deux copropriétés du [Adresse 9] et du [Adresse 8], était très dégradée, rouillée et devait être remplacée urgemment. Un second rapport de recherche de fuite a été établi le 9 octobre 2019 par le cabinet Phénix qui a relevé l’existence de deux anomalies d’étanchéité sur les évacuations générales de l’immeuble. Il aurait également été constaté la possible aggravation du problème depuis la rénovation du rempart, par la récupération des eaux du toit-terrasse de l’immeuble appartenant à l’Ophis sur le petit terrasson situé à l'aplomb de l'immeuble du [Adresse 8]. La société 2RST a établi un devis de réfection de l'étanchéité de la canalisation commune de la copropriété, accepté par le conseil syndical les 7 et 8 septembre 2021. Elle a adressé sa facture des suites de travaux réalisés le 10 octobre 2021. Par exploit du 21 février 2022, M. [H] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] aux fins de le voir reconnaître responsable du sinistre et d’obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait des dégradations et de la dévalorisation de son appartement. Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9], en accord avec M. [P] [C] et M. [H] [S], par M. [J], commissaire de justice, le 7 avril 2022, faisant état d'un mur porteur imbibé d'eau sur toute sa hauteur, avec la présence de mousse verte et de cloques en plafond. Les 9, 10 et 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ainsi que M. [P] [C] et M. [H] [S], pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés de [Localité 1] a accueilli cette demande, désignant M. [Z] [G] pour procéder aux opérations d’expertise. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société 2RST et à son assureur, la société Allianz Iard. Le 29 janvier 2026, M. [P] [C] et Mme [D] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’Ophis du Puy-de-Dôme, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], la société 2RST et la société Allianz Iard pour obtenir, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à la réparation de leurs divers préjudices. Par conclusions du 16 mars 2026, M. et Mme [C] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2026, la société 2RST et la société Allianz Iard ont conclu aux mêmes fins. Par conclusions du même jour, l'Ophis du Puy-De-Dôme a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au prononcé de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes présentées à son encontre. Par conclusions notifiées le 8 juin 2026, M. et Mme [C] s'en remettent à l'appréciation du tribunal s’agissant de l’exception d’incompétence. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur l’exception d’incompétence : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, Il est constant que, si l'action en responsabilité extracontractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public. Les travaux publics se caractérisent comme étant des travaux immobiliers réalisés dans l’intérêt général, notamment dans le cadre d’une mission de service public, tandis que l’ouvrage public se définit comme étant un immeuble résultant d’un aménagement et affecté à l’intérêt général. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier que l'Ophis a fait exécuter en 2011 sur la parcelle cadastrée HZ n°[Cadastre 3], jouxtant les parcelles cadastrées HZ n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier destiné à abriter des logements à régime social. Les demandeurs au fond, tiers à l’opération réalisée, se prévalent à l’appui des demandes indemnitaires dirigées contre l’Ophis du Puy-de-Dôme, de l’existence de désordres qui seraient imputables au défaut d’étanchéité de l’ouvrage réalisé et/ou à la défaillance du système d’évacuation des eaux pluviales, à l’origine d’un écoulement de ces eaux vers une canalisation voisine défectueuse. Or, le chantier à l’origine des désordres allégués doit être analysé, eu égard à l’objet d'intérêt général qu’il poursuivait, à savoir garantir le droit au logement à des personnes aux revenus modestes, comme une opération d’exécution de travaux publics. Il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige opposant les demandeurs à l’Ophis du Puy-de-Dôme. Il convient ainsi de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action dirigée par M. et Mme [C] à l’encontre de l’Ophis du Puy-de-Dôme et de renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir, l’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire entre les demandeurs et les autres parties. - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a pour objectif notamment la vérification de l’existence des désordres dénoncés, la description de ces éventuels désordres, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation des travaux de remise en état nécessaires et le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’une part de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, d’autre part d’évaluer les préjudices subis. Cette mesure est toujours en cours. Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, la mesure d’instruction en cours étant un élément déterminant pour l’appréciation du litige soumis au tribunal judiciaire. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer. - Sur les dépens de l’instance et de l’incident : M. et Mme [C] supporteront les dépens de l’instance s’agissant du litige les opposant devant le tribunal judiciaire à l’Ophis du Puy-de-Dôme et seront condamnés à payer à ce dernier la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Entre les autres parties, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l’action en responsabilité dirigée par M. [P] [C] et Mme [D] [C] à l’encontre de l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme ; RENVOIE M. [P] [C] et Mme [D] [C] à mieux se pourvoir ; RAPPELLE que l’instance se poursuit entre d’une part M. [P] [C] et Mme [D] [C], d’autre part le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9], la société 2RST et la société Allianz Iard ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné par ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 12 juillet 2022 et 15 avril 2025 ; DIT QUE l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; RAPPELLE : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [D] [C] aux dépens de l’instance initiée à l’encontre de l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme ; CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [D] [C] à payer à l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens de l’incident entre les autres parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Décision du : 19 Août 2026 [C], [C] C/ Etablissement public OPHIS DU PUY-DE-DÔME ET DU MASSIF CENTRAL, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], S.A.S.U. 2RST, S.A. ALLIANZ IARD N° RG 26/00596 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KO6M n°: ORDONNANCE Rendue le dix neuf Août deux mil vingt six par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Sandrine DUMONT, greffière, lors de l’appel des causes et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition, DEMANDEURS Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [B], [O] [C], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSES Etablissement public OPHIS DU PUY-DE-DÔME ET DU MASSIF CENTRAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Anne-sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S.U. 2RST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après l’audience de mise en état physique du 9 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE [T] [C] née [R] était propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de la résidence du [Adresse 8] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) sur la parcelle cadastrée section HZ n°[Cadastre 1]. L'immeuble du [Adresse 8] est accolé en sa partie arrière à l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 9] située sur la parcelle cadastrée HZ n° [Cadastre 2], ces immeubles se trouvant imbriqués notamment en ce qui concerne différentes canalisations et éléments de maçonnerie. Suivant acte administratif en date du 15 décembre 2008 établi par la commune de [Localité 1], l'Office Public de l'Habitat et de l'Immobilier Social (Ophis) du Puy-de-Dôme est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée HZ n°[Cadastre 3], jouxtant les parcelles cadastrées HZ n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1]. L’ Ophis, qui a obtenu un permis de construire en 2011, a procédé à des travaux de réhabilitation de l’immeuble dans la perspective de l’édification d’un ouvrage destiné à la gestion et l’exploitation de logements sociaux. Au cours de l'année 2016, les appartements de [T] [C] et de M. [S], autre copropriétaire au sein de la résidence, ont subi un dégât des eaux, qui s’est manifesté par des infiltrations dans le bâti. Le 12 octobre 2016, les syndicats des copropriétaires des résidences du [Adresse 8] et du [Adresse 9] ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, la société Allianz pour la première et la société Generali pour la seconde. Mme [C] a elle-même déclaré le sinistre le 12 janvier 2017 à son assureur, la société Maaf. Un premier rapport de recherche de fuite a été dressé le 31 janvier 2017 par le cabinet Hydrotech, mettant en évidence un défaut d'étanchéité de la terrasse au [Adresse 9], des fissures en façade, visibles juste au-dessus des relevés d'étanchéité en ciment de la terrasse, générant une humidification du mur. Des travaux rectificatifs ont été entrepris les 12 et 13 juillet 2017. Les désordres ont toutefois perduré, des résurgences d'eau et d'humidité étant réapparues dans les logements des consorts [C] et de leur voisin M. [S]. Le 6 janvier 2018, [T] [C] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants, [P] et [D] [C]. Les désordres persistant, la société Sanc Industrie , à la demande de la copropriété du [Adresse 9], a procédé à des investigations de la descente d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales. Le rapport d'intervention en date du 4 mars 2019 a mis en exergue le fait que cette descente, encastrée entre les deux copropriétés du [Adresse 9] et du [Adresse 8], était très dégradée, rouillée et devait être remplacée urgemment. Un second rapport de recherche de fuite a été établi le 9 octobre 2019 par le cabinet Phénix qui a relevé l’existence de deux anomalies d’étanchéité sur les évacuations générales de l’immeuble. Il aurait également été constaté la possible aggravation du problème depuis la rénovation du rempart, par la récupération des eaux du toit-terrasse de l’immeuble appartenant à l’Ophis sur le petit terrasson situé à l'aplomb de l'immeuble du [Adresse 8]. La société 2RST a établi un devis de réfection de l'étanchéité de la canalisation commune de la copropriété, accepté par le conseil syndical les 7 et 8 septembre 2021. Elle a adressé sa facture des suites de travaux réalisés le 10 octobre 2021. Par exploit du 21 février 2022, M. [H] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] aux fins de le voir reconnaître responsable du sinistre et d’obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait des dégradations et de la dévalorisation de son appartement. Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9], en accord avec M. [P] [C] et M. [H] [S], par M. [J], commissaire de justice, le 7 avril 2022, faisant état d'un mur porteur imbibé d'eau sur toute sa hauteur, avec la présence de mousse verte et de cloques en plafond. Les 9, 10 et 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ainsi que M. [P] [C] et M. [H] [S], pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés de [Localité 1] a accueilli cette demande, désignant M. [Z] [G] pour procéder aux opérations d’expertise. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société 2RST et à son assureur, la société Allianz Iard. Le 29 janvier 2026, M. [P] [C] et Mme [D] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’Ophis du Puy-de-Dôme, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 10], la société 2RST et la société Allianz Iard pour obtenir, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à la réparation de leurs divers préjudices. Par conclusions du 16 mars 2026, M. et Mme [C] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2026, la société 2RST et la société Allianz Iard ont conclu aux mêmes fins. Par conclusions du même jour, l'Ophis du Puy-De-Dôme a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant au prononcé de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes présentées à son encontre. Par conclusions notifiées le 8 juin 2026, M. et Mme [C] s'en remettent à l'appréciation du tribunal s’agissant de l’exception d’incompétence. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur l’exception d’incompétence : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, Il est constant que, si l'action en responsabilité extracontractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public. Les travaux publics se caractérisent comme étant des travaux immobiliers réalisés dans l’intérêt général, notamment dans le cadre d’une mission de service public, tandis que l’ouvrage public se définit comme étant un immeuble résultant d’un aménagement et affecté à l’intérêt général. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces du dossier que l'Ophis a fait exécuter en 2011 sur la parcelle cadastrée HZ n°[Cadastre 3], jouxtant les parcelles cadastrées HZ n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier destiné à abriter des logements à régime social. Les demandeurs au fond, tiers à l’opération réalisée, se prévalent à l’appui des demandes indemnitaires dirigées contre l’Ophis du Puy-de-Dôme, de l’existence de désordres qui seraient imputables au défaut d’étanchéité de l’ouvrage réalisé et/ou à la défaillance du système d’évacuation des eaux pluviales, à l’origine d’un écoulement de ces eaux vers une canalisation voisine défectueuse. Or, le chantier à l’origine des désordres allégués doit être analysé, eu égard à l’objet d'intérêt général qu’il poursuivait, à savoir garantir le droit au logement à des personnes aux revenus modestes, comme une opération d’exécution de travaux publics. Il en résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige opposant les demandeurs à l’Ophis du Puy-de-Dôme. Il convient ainsi de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’action dirigée par M. et Mme [C] à l’encontre de l’Ophis du Puy-de-Dôme et de renvoyer ces derniers à mieux se pourvoir, l’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire entre les demandeurs et les autres parties. - Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Hors les cas où le sursis à statuer présente un caractère obligatoire, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer relève de l’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés a pour objectif notamment la vérification de l’existence des désordres dénoncés, la description de ces éventuels désordres, la détermination de leurs causes et origines, la préconisation des travaux de remise en état nécessaires et le recueil de tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’une part de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, d’autre part d’évaluer les préjudices subis. Cette mesure est toujours en cours. Il ressort en conséquence d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif, la mesure d’instruction en cours étant un élément déterminant pour l’appréciation du litige soumis au tribunal judiciaire. Dans l’attente de la survenance de l’événement justifiant le sursis, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, et étant rappelé : - qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, ce qui est le cas en l’espèce ; -qu’un nouveau délai commence à courir à compter de la survenance de cet événement, le point de départ étant la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle l’on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer. - Sur les dépens de l’instance et de l’incident : M. et Mme [C] supporteront les dépens de l’instance s’agissant du litige les opposant devant le tribunal judiciaire à l’Ophis du Puy-de-Dôme et seront condamnés à payer à ce dernier la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Entre les autres parties, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et 380 du code de procédure civile, DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l’action en responsabilité dirigée par M. [P] [C] et Mme [D] [C] à l’encontre de l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme ; RENVOIE M. [P] [C] et Mme [D] [C] à mieux se pourvoir ; RAPPELLE que l’instance se poursuit entre d’une part M. [P] [C] et Mme [D] [C], d’autre part le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9], la société 2RST et la société Allianz Iard ; ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné par ordonnances de référé rendues par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand les 12 juillet 2022 et 15 avril 2025 ; DIT QUE l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties ; RAPPELLE : -qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile, toute décision de sursis à statuer suspend l'instance « pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ; -qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, d’une part le délai de péremption cesse de courir lorsque la suspension de l’instance n’a lieu que jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai commençant à courir à compter de la survenance de cet événement, d’autre part le point de départ de ce nouveau délai est la date de la réalisation de l'événement et non la date à laquelle en a connaissance la partie à laquelle on oppose la péremption ; -que l’ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l’instance résultant de la décision de sursis à statuer ; CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [D] [C] aux dépens de l’instance initiée à l’encontre de l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme ; CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [D] [C] à payer à l’Ophis public de l’habitat et de l’immobilier social du Puy-de-Dôme la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens de l’incident entre les autres parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:27:50.780Z.