Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 19 août 2026, n° 25/05176
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
COMPAGNIE QUART DE SOUPIRL’ICEBERG
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 janvier 2024, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, créateur et organisateur de spectacles vivants a confié à l’association ICEBERG pour une durée d’un an à compter du 01er janvier 2024: - le « suivi de la production des projets artistiques » moyennant la somme de 3360 euros TTC, - la « gestion du service social » moyennant la somme de 18 euros par fiche de paye, 10 euros par entrée de salarié dans le logiciel, un forfait annuel de 100 euros pour l’assistance administrative annuelle liée à la gestion sociale et 35 euros par heure de comptabilité effectuée. Le 9 janvier 2025, l’association ICEBERG a proposé par message électronique de poursuivre ses missions de production, suivi administratif et conseil en stratégie de développement. Le contrat a ainsi été tacitement reconduit rétroactivement entre les partie. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a organisé un spectacle Intitulé Lalilo le 1er mai 2025. Selon courriel du 26 mai 2025 adressé à l’association ICEBERG, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a rompu unilatéralement le contrat qui les liait à effet au 31 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a donné assignation à l’association ICEBERG devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle. A l’audience de renvoi du 3 juin 2026, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal judiciaire de : CONDAMNER l'association L'Iceberg à lui verser à la somme totale de 9.943,15 euros à titre de dommages et intérêts ;DEBOUTER l'association L'Iceberg de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER l'association L'Iceberg à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l'association L'Iceberg aux entiers dépens. Elle soutient que l’association ICEBERG a commis des fautes contractuelles : - elle manqué à ses devoirs de compétence et de conseil dans la gestion de la paie ; que la défenderesse a omis de l’informer qu’en application du droit du travail le 1er mai devait donner lieu au doublement du salaire habituel par le versement d’une indemnité du même montant alors qu’elle avait été informée dès le 16 décembre 2024 qu’une représentation devait se tenir à cette date; que le contrat stipule expressément que l’association ICEBERG devait veiller à l’application de la législation sociale en vigueur et sera force de proposition dans ce domaine; que l’association ICEBERG a d’abord préparé des bulletins de salaire non conformes puis a proposé de réduire les cachets des artistes pour compenser le surcoût en contravention de la convention collective applicable imposant des cachets minimaux. - elle a manqué à son devoir d’exactitude dans l’élaboration des dossiers de subvention: - concernant la demande de subvention APAJ, en mentionnant de fausses informations quant à la jauge de la salle ayant accueili le spectacle du 01/02/2025 et le justificatif de sécurité; - concernant la subvention Spedidam en produisant un faux contrat; - concernant la subvention de la région Centre-Val de Loire, en omettant de transmettre les documents complémentaires sollicités. Elle soutient qu’il en a découlé des préjudices à savoir: - une perte de chance de programmer un spectacle à une date où les cachets des artistes n’avaient pas à être doublés soulignant que le doublement des cachets le 01er mai rendait la tenue du spectacle économiquement non rentable; - la perte de subventions totale et partielle de l’APAJ. - des frais pour gérer les conséquences des manquements de l’Iceberg: coût de la mobilisation d’un employé de la concluante pour remédier aux erreurs commises par la défenderesse; frais de conseil en droit social pour analyser et rectifier la situation, frais de conseil engagés pour tente de trouver une issue amiable au litige. - un préjudice d’image tant à l’égard des artistes employés pour le spectacle du 01er mai 2025 que des organismes chargés de financer l’emploi dans le spectacle. S’agissant des demandes reconventionnelles, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR soutient que son adversaire a renoncé à se prévaloir du préavis et ne peut donc plus le revendiquer comme un droit. Elle fait valoir également que l’association ICEBERG ne démontre pas que le retard de paiement de 15 jours de la facture du 29 avril 2025 lui aurait causé un préjudice. Elle oppose une exception d’inexécution quant au paiement de la facture du 30 juin 2025 précisant que les diligences accomplies en mai 2025 ne sont pas justifiées Elle ajoute enfin que la facture du 10 mai 2025 ne la concerne pas. L’association ICEBERG, représentée par son Conseil, demande au Tribunal judiciaire de : DEBOUTER l'association Compagnie QUART DE SOUPIR irrecevable et infondée en ses demandesL'en DEBOUTERDECLARER l'association ICEBERG, tant recevable que bien fondée en ses demandes.En conséquence, CONDAMNER l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, au paiement de:- 640 euros au titre du préavis - 700 euros au titre des prestations réalisées mentionnées sur la facture 2025-62 du 30 juin 2025 - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir en premier lieu que le contrat ne prévoyait aucune obligation générale de conseil dans la gestion des payes, et ce, d’autant que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR n’est pas une personne morale profane et qu’elle a décidé seule du choix de la date du 1er mai 2025 pour que se tienne la représentation et la concluante n’est intervenue que postérieurement à la validation définitive de la date. Elle souligne que la perte de chance alléguée de programmer le spectacle à une autre date n’est pas démontrée et que le quantum de l’indemnisation n’est pas davantage justifié et ce, d’autant qu’aucun des artistes n’a sollicité que sa rémunération soit doublée; que la baisse des cachets était conforme à la convention collective et les salariés avaient accepté la baisse de leur cachet. Elle considère concernant les autres préjudices sollicités : - que le préjudice résultant du rejet de la subvention de l’APAJ notifiée le 28 juillet 2025 n’est pas établi puisqu’un nouveau dossier de subvention peut être déposé au titre du spectacle du 01er mai 2025 ; - que, s’agissant de la perte partielle de la subvention de l’APAJ liée à la représentation du 1er février 2025, elle fait valoir que la jauge de places totales de la salle en question était supérieure à 500 places de sorte que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne pouvait en tout état de cause prétendre à une subvention ; - qu’aucun des préjudices allégués pour gérer les conséquences des manquements supposés de la concluante ne sont pas justifiés ; - qu’elle conteste avoir établi un faux contrat et affirme n’avoir réalisé les demandes de subventions qu’avec les documents en sa possession ; - que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR n’a subi aucune atteinte à son image puisqu’aucun salarié n’a revendiqué un doublement de salaire; que l’atteinte auprès des organismes chargés de financer l’emploi dans le spectacle n’est pas plus démontrée. Au visa des articles 1124 et 1226 du code civil, elle soutient que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a rompu le contrat unilatéralement à ses risques périls; que dans ce contexte, elle indique que sa proposition de lui offrir les sommes dues au titre du préavis était uniquement une proposition de règlement amiable du litige. Elle rappelle que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne l’a nullement préalablement mise en demeure avant de rompre le contrat. Elle indique que la facture établie en date du 29 avril 2025 a été payée avec un mois et demi de retard alors que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR doit payer les factures dès réception ; qu’une facture du 30 juin 2025 n’a toujours pas reçu paiement. Elle estime que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR est de mauvaise foi et exerce une pression financière qui caractérise une exécution déloyale du contrat. Elle affirme avoir subi un préjudice d’image suite à l’envoi par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de messages électronique à ses propres salariés, qui travaillent avec d’autres structures partenaires de la concluante, où elle a été présentée comme belliqueuse. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes indemnitaires formulées par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». 1- Au titre de la perte de chance de voir le spectacle programmer à une autre date que le 01er mai 2025 Vu l’article1103 du Code civil, Le contrat de collaboration régularisé le 10 janvier 2024 entre les parties stipule : « Préambule ICEBERG est un bureau d'accompagnement d'artistes ainsi que de projets artistiques et culturels qui promeut l'art et la culture dans les secteurs du spectacle vivant et de l'Économie Sociale et Solidaire. Il accompagne les artistes et porteurs de projet dans le conseil, la réflexion, le développement et la réalisation des différentes missions liées à son exercice (structuration, administration, production, diffusion, communication). Iceberg engage tous ses moyens humains, matériels et financiers pour permettre aux artistes et porteurs de projets de développer et pérenniser leurs activités à hauteur de leurs ambitions. (…) ARTICLE 3-OBLIGATIONS DE ICEBERG ICEBERG s'engage à assurer le suivi de la production des projets artistiques et agira au mieux des intérêts communs de QUART DE SOUPIR et également des divers partenaires. Plus précisément, ICEBERG a pour missions: Production opéra : Elaboration dossiers de subvention (DRAC, Région....) en lien avec le porteur de projet Recherche de financements privés et publics Aide à la prise de rdv avec partenaires potentiels en lien avec le porteur de projet Suivi budget de production Début diffusion Conseils » L’annexe financière stipule également que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR mandate ICEBERG pour la gestion de son service social. Elle était également chargée de l’établissement des bulletins de paie et devait “veiller selon ses obligations contractuelles à l’application de la législation sociale en vigueur” pouvant au besoin être “force de propositio”n dans ce domaine. Au regard de ces éléments contractuels, l’association ICEBERG avait ainsi une obligation d’information à l’égard de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR au titre de la législation sociale en vigueur et pouvait au besoin la conseiller à ce titre en faisant des “propositions”. Elle avait expressément une obligation de conseil dans le dévelopmment stratégique de l’association En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que : - le 16 décembre 2024, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a informé l’association ICEBERG des dates de diffusion en cours de validation ou validées, un spectacle le 01er mai 2025 était mentionné ; - postérieurement au spectacle, par courriel du 02 mai 2025 à 17h54, l’association ICEBERG a signalé découvrir que le 01er mai était un jour différent des autres jours fériés et qu’une indemnité égale au montant du salaire journalier devait être payée ; - l’association ICEBERG a répondu par courriel immédiatement à 18h18 que s’il avait eu connaissance du statut particulier du 01er mai en amont, elle n’aurait probablement pas retenu cette date; - à 20h51, l’association ICEBERG a proposé de réduire les cachets des artistes à 120 € outre l’indemnité de 120 € au lieu d’un cachet de 175 € brut; - la demanderesse a accepté cette proposition et l’association ICEBERG a fait signer des contrats aux artistes postérieurement au 02 mai 2025 pour faire baisser les cachets du 01er mai 2025 ; - que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a par la suite régularisé la situation à l’égard des salariés en septembre 2025 pour doubler la rémunération sur la base du cachet initial de 175 €. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR aurait eu une connaissance précise des législations sociales à appliquer à l’égard de artistes embauchés. En témoigne, le fait qu’elle ait fait le choix d’externaliser les tâches impliquant la maîtrise de la législation sociale sur l’association ICEBERG. Dans ce contexte, en ne signalant pas dès début 2025 à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR que le premier mai, jour choisi par cette dernière, serait un jour doublement payé pour les artistes, affectant de la sorte les recettes escomptées pour la tenue du spectacle, l’association ICEBERG a manqué à ses obligations contractuelles. Le fait que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ait choisi elle-même cette date est indifférente puisqu’il ressort du courriel du 02 mai 2025 de l’association ICEBERG que cette dernière ne connaissait pas cette règle ni d’ailleurs le fait qu’un avenant concernant un contrat de travail concernant un salarié ne pouvait être rétroactif s’il lui était défavorable (pièces 11 et 13 - demanderesse). Par ailleurs, il n’est pas établi que la tenue d’un tel spectacle le 02 mai 2025 aurait permis une meilleure visibilité/publicité de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR et aurait en ce sens contrebalancé la rentabilité moindre de l’opération. L’association ICEBERG aurait dû attirer l’attention de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, au nom de son devoir de conseil, sur les risques encourus d’une telle tenue de spectacle en termes de développement stratégique de l’association et du budget de production. Au regard des pièces produites,le surcoût lié au spectacle tenu le 01er mai 2025 peut être fixé à la somme de 4607,84€. En conséquence, le préjudice découlant de la perte de chance subie par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de ne pas avoir pu programmer le spectacle à une autre date doit être évalué à la somme de 3455,13 €. (perte de chance de 75%). L’association ICEBERG sera donc condamnée à lui verser cette somme. 2- Au titre de la perte de subventions Il s’agit de savoir si l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR établit que des demandes de subventions pour son compte déposées par l’association ICEBERG auraient été rejetées ou incomplètes du fait d’une faute de cette dernière. - Sur la subvention APAJ pour le spectacle du 01er mai 2025 de 664,65 €) Le 28 juillet 2025,il a été notifié à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR le rejet d’une subvention APAJ pour une demande d’aide reçue le 10 juin 2025 en raison du fait que le montant des cachets était inférieur au minimum légal. Les parties n’ont pas précisé si la prestation du 01er mai 2025 était ou non “un service indivisible de 3 heures”, ce seuil ayant des conséquences sur le cachet possible au regard de l’accord sur les salaires de l’année 2024 (pièces 36 défendeur et 27 demandeur). Pour autant, il ressort de la pièce 30 de la demanderesse concernant les conditions pour obtenir l’APAJ que le cachet minimum accordé à compter du 01er novembre 2024 devait être de 126,60€ pour obtenir cette subvention. En conséquence, en proposant expressément à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de baisser le cachet à 120 € (avant doublement) Soit à un montant qui était inférieur au seuil fixé par l’APAJ, l’association ICEBERG a commis une faute contractuelle. Cette faute contractuelle a privé directement l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR du bénéficie de la subvention pour le spectacle du 01er mai soit 664,65 €. L’association ICEBERG sera tenue à ce titre. - Sur la subvention APAJ pour le spectacle du 01er février 2025 Le 21 mars 2025, l’association ICEBERG a déposé pour le compte de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR une demande d’APAJ en mentionnant un spectacle intervenu le 01 février 2025 dans la commune de “[Localité 1]”. Il y était déclaré une jauge de 211 places. Or le spectacle s’est déroulé en réalité à [Localité 2] à la salle l’Escale. Il est justifié que la jauge était de 400 places assises soit une jauge bien en dessous du plafond maximum de 500 places permettant d’obtenir l’aide (Pièces 29,30). Si le nombre de places debout pouvait être supérieur à ce seuil (600), l’association ICEBERG ne démontre pas que pour ce spectacle du 01er février 2025 plus de 500 billets auraient été vendus. En conséquence, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR justifie que la jauge de la salle de l’Escale de [Localité 2] le 01er février 2025 était éligible aux subventions APAJ. La présentation du spectacle Lalilo en pièce 28 (demanderesse) démontre qu’il y avait le 01er février 2025 14 artistes: 10 musiciens, 3 chanteurs et une danseuse. Or, pour une jauge comprise entre 301 et 500 personnes, l’aide pouvait être calculée sur la base de 9 artistes maximum au lieu de 07 maximum (pour les jauges inférieures). Il en a découlé une perte de subvention de 2 x 94,95 € soit 189,90 €. L’association ICEBERG sera tenue à ce titre. 3- Sur les frais engagés pour gérer les conséquences de manquements de l’Iceberg. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne justifie pas par le seul bulletin de salaire produit que la rectification des erreurs de la défenderesse aurait nécessité 35 heures de travail. Cette demande (de 1680,87€) sera rejetée. Il a été retenu un manquement de l’association ICEBERG quant à l’établissement de contrats de travail et bulletin de salaire ne respectant pas le cachet minimum et ayant nécessité de ce fait une reprise des buletins de salaire. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR produit une facture établie par l’entreprise Culture pay laissant apparaître une prestation de “paie rectificatives 05/25" de 17,90 € par unité soit au total 286,40 € HT correspondant bien à la rectification de 16 bulletins de salaire (16x 17,90). Il en a découlé un coût de 343, 68 € TTC (286,40 € + TVA à 20%) qui sera mis à la charge de la défenderesse. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté portant sur des prestations d’artistes postérieures (demande initiale de 794,76€) . La demande de remboursement de la somme de 794,76 € au titre des honoraires d’avocat avant saisine du tribunal sera examinée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (en plus de la demande déjà formulée). 4- Sur le préjudice de 2000 € découlant de l’atteinte à son image L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne produit en revanche aucune pièce qui révélerait une perte de confiance à son égard des financeurs ou des artistes embauchés pour le spectacle du 01er mai 2025 suite aux manquements de l’association ICEBERG . Elle ne justifie dès lors d'aucune atteinte à son image ou à sa réputation découlant du manquement retenu. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. II- Sur les demandes reconventionnelles formulées par l’association ICEBERG 1- Au titre du non respect du préavis de fin de contrat Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Le contrat régularisé entre les parties impose, en son article 2, un préavis de deux mois préalables à une notification de fin de contrat. Au cas présent, à la suite de la notification par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, de sa volonté de mettre un terme au contrat, l’association ICEBERG a indiqué par message électronique en date du 27 mai 2025 lui faire « « cadeau » des 2 mois de préavis pour mettre fin à la convention ». Ainsi, la renonciation au délai de préavis était claire et non équivoque et non conditionnée à une résolution amiable et non judiciaire de leur litige. Aussi, l’association ICEBERG ne peut se prévaloir d’un manquement contractuel à ce titre et sa demande d’indemnisation sera rejetée. 2- Au titre du paiement de la facture 2025-62 du 30 juin 2025 Au regard des fautes contractuelles majeures rappelées supra (faute dans l’établissement de contrat de travail et bulletins de salaire non conformes quant au cachet minimum, erreurs dans des dossiers de subvention) l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR est bien fondé à opposer une exception d’inexécution à l’association ICEBERG quant au paiement de la facture n°2025-62 du 30 juin 2025 émise au titre de la prestation fournie au mois de mai 2025. Il sera en effet précisé que la prestation facturée comprenait l’élaboration des dossiers de subvention, la production opéra Lalilo et la réalisation des bulletins de paie notamment. La demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 700 € sera en conséquence rejetée. 3- Au titre de l’exécution déloyale du contrat En l'espèce, l’association ICEBERG ne rapporte pas la preuve d'une faute distincte du non-respect de l’obligation de verser les montants dus qui incombe à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, ni celle d'un préjudice, indépendant du retard de paiement réparé par les intérêts de retard. Défaillant dans sa prétention, l’association ICEBERG sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 4- Au titre de la rupture brutale du contrat En raison de l’expression d’une volonté exprès de résilier le contrat par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR et en l’absence de preuve de la volonté manifeste de l’association ICEBERG de poursuivre les relations contractuelles, il convient de considérer que le courriel du 26 mai 2025 ne constitue pas une résiliation brutale aux torts de la demanderesse. La demande indemnitaire effectuée à ce titre doit donc être rejetée. 5- Sur le préjudice d’image La production du seul courriel du 30 novembre 2025 adressé par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR à ses salariés dans un contexte de litige rappelé par elle entre exclusivement deux personnes morales et en lien avec la problématique du spectacle du 1er mai 2025 ne caractérise pas une atteinte à l’image ou à la réputation de l’association ICEBERG. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. III- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, l’association ICEBERG sera tenue aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 2500 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 3.455,13 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de reprogrammer un spectacle ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 664,65 € (SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre de la perte de la subvention APAJ dont le rejet a été notifié le 28 juillet 2025 ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 189,90 € (CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre de la perte partielle de subvention APAJ pour le spectacle intervenu le 01er février 2025 sollicitée le 21 mars 2025; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 343,68 € (TROIS CENT QUARANTE-TROIS EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre du coût de reprise des bulletins de salaire des salariés pour le spectacle du 01er mai 2025 ; Rejette le surplus des demande formulées au titre du coût d’heures salariées exposé pour rectifier les erreurs de l’association ICEBERG ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR résultant de l’atteinte à son image ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de l’absence de respect du délai de préavis ; Rejette la demande en paiement du solde de la facture du 30 juin 2025 ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant d’une exécution déloyale du contrat ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de la rupture brutale des relations contractuelles ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de l’atteinte à son image ; Condamne l’association ICEBERG aux dépens ; Condamne l’association ICEBERG à payer à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 2500,00 € (DEUX MILLE CINQ EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande présentée par l’association ICEBERG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER, Signé D. BOISTARD LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00199 JUGEMENT DU 19 Août 2026 N° RG 25/05176 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J4AW Association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ET : Association L’ICEBERG GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS Au siège du Tribunal, [Adresse 1], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : V. AUGIS GREFFIER lors du prononcé : D. BOISTARD DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 19 AOUT 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE Association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR (SIREN n°841 252 786) dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître DUPORT substituant Maître Daphné BES DE BREC de l’AARPI BGB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS D’une part ; DEFENDERESSE Association L’ICEBERG (SIREN n°852 482 777), dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 10 janvier 2024, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, créateur et organisateur de spectacles vivants a confié à l’association ICEBERG pour une durée d’un an à compter du 01er janvier 2024: - le « suivi de la production des projets artistiques » moyennant la somme de 3360 euros TTC, - la « gestion du service social » moyennant la somme de 18 euros par fiche de paye, 10 euros par entrée de salarié dans le logiciel, un forfait annuel de 100 euros pour l’assistance administrative annuelle liée à la gestion sociale et 35 euros par heure de comptabilité effectuée. Le 9 janvier 2025, l’association ICEBERG a proposé par message électronique de poursuivre ses missions de production, suivi administratif et conseil en stratégie de développement. Le contrat a ainsi été tacitement reconduit rétroactivement entre les partie. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a organisé un spectacle Intitulé Lalilo le 1er mai 2025. Selon courriel du 26 mai 2025 adressé à l’association ICEBERG, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a rompu unilatéralement le contrat qui les liait à effet au 31 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a donné assignation à l’association ICEBERG devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, aux fins d’indemnisation des préjudices subis par elle. A l’audience de renvoi du 3 juin 2026, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal judiciaire de : CONDAMNER l'association L'Iceberg à lui verser à la somme totale de 9.943,15 euros à titre de dommages et intérêts ;DEBOUTER l'association L'Iceberg de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER l'association L'Iceberg à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l'association L'Iceberg aux entiers dépens. Elle soutient que l’association ICEBERG a commis des fautes contractuelles : - elle manqué à ses devoirs de compétence et de conseil dans la gestion de la paie ; que la défenderesse a omis de l’informer qu’en application du droit du travail le 1er mai devait donner lieu au doublement du salaire habituel par le versement d’une indemnité du même montant alors qu’elle avait été informée dès le 16 décembre 2024 qu’une représentation devait se tenir à cette date; que le contrat stipule expressément que l’association ICEBERG devait veiller à l’application de la législation sociale en vigueur et sera force de proposition dans ce domaine; que l’association ICEBERG a d’abord préparé des bulletins de salaire non conformes puis a proposé de réduire les cachets des artistes pour compenser le surcoût en contravention de la convention collective applicable imposant des cachets minimaux. - elle a manqué à son devoir d’exactitude dans l’élaboration des dossiers de subvention: - concernant la demande de subvention APAJ, en mentionnant de fausses informations quant à la jauge de la salle ayant accueili le spectacle du 01/02/2025 et le justificatif de sécurité; - concernant la subvention Spedidam en produisant un faux contrat; - concernant la subvention de la région Centre-Val de Loire, en omettant de transmettre les documents complémentaires sollicités. Elle soutient qu’il en a découlé des préjudices à savoir: - une perte de chance de programmer un spectacle à une date où les cachets des artistes n’avaient pas à être doublés soulignant que le doublement des cachets le 01er mai rendait la tenue du spectacle économiquement non rentable; - la perte de subventions totale et partielle de l’APAJ. - des frais pour gérer les conséquences des manquements de l’Iceberg: coût de la mobilisation d’un employé de la concluante pour remédier aux erreurs commises par la défenderesse; frais de conseil en droit social pour analyser et rectifier la situation, frais de conseil engagés pour tente de trouver une issue amiable au litige. - un préjudice d’image tant à l’égard des artistes employés pour le spectacle du 01er mai 2025 que des organismes chargés de financer l’emploi dans le spectacle. S’agissant des demandes reconventionnelles, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR soutient que son adversaire a renoncé à se prévaloir du préavis et ne peut donc plus le revendiquer comme un droit. Elle fait valoir également que l’association ICEBERG ne démontre pas que le retard de paiement de 15 jours de la facture du 29 avril 2025 lui aurait causé un préjudice. Elle oppose une exception d’inexécution quant au paiement de la facture du 30 juin 2025 précisant que les diligences accomplies en mai 2025 ne sont pas justifiées Elle ajoute enfin que la facture du 10 mai 2025 ne la concerne pas. L’association ICEBERG, représentée par son Conseil, demande au Tribunal judiciaire de : DEBOUTER l'association Compagnie QUART DE SOUPIR irrecevable et infondée en ses demandesL'en DEBOUTERDECLARER l'association ICEBERG, tant recevable que bien fondée en ses demandes.En conséquence, CONDAMNER l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, au paiement de:- 640 euros au titre du préavis - 700 euros au titre des prestations réalisées mentionnées sur la facture 2025-62 du 30 juin 2025 - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, aux dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir en premier lieu que le contrat ne prévoyait aucune obligation générale de conseil dans la gestion des payes, et ce, d’autant que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR n’est pas une personne morale profane et qu’elle a décidé seule du choix de la date du 1er mai 2025 pour que se tienne la représentation et la concluante n’est intervenue que postérieurement à la validation définitive de la date. Elle souligne que la perte de chance alléguée de programmer le spectacle à une autre date n’est pas démontrée et que le quantum de l’indemnisation n’est pas davantage justifié et ce, d’autant qu’aucun des artistes n’a sollicité que sa rémunération soit doublée; que la baisse des cachets était conforme à la convention collective et les salariés avaient accepté la baisse de leur cachet. Elle considère concernant les autres préjudices sollicités : - que le préjudice résultant du rejet de la subvention de l’APAJ notifiée le 28 juillet 2025 n’est pas établi puisqu’un nouveau dossier de subvention peut être déposé au titre du spectacle du 01er mai 2025 ; - que, s’agissant de la perte partielle de la subvention de l’APAJ liée à la représentation du 1er février 2025, elle fait valoir que la jauge de places totales de la salle en question était supérieure à 500 places de sorte que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne pouvait en tout état de cause prétendre à une subvention ; - qu’aucun des préjudices allégués pour gérer les conséquences des manquements supposés de la concluante ne sont pas justifiés ; - qu’elle conteste avoir établi un faux contrat et affirme n’avoir réalisé les demandes de subventions qu’avec les documents en sa possession ; - que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR n’a subi aucune atteinte à son image puisqu’aucun salarié n’a revendiqué un doublement de salaire; que l’atteinte auprès des organismes chargés de financer l’emploi dans le spectacle n’est pas plus démontrée. Au visa des articles 1124 et 1226 du code civil, elle soutient que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a rompu le contrat unilatéralement à ses risques périls; que dans ce contexte, elle indique que sa proposition de lui offrir les sommes dues au titre du préavis était uniquement une proposition de règlement amiable du litige. Elle rappelle que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne l’a nullement préalablement mise en demeure avant de rompre le contrat. Elle indique que la facture établie en date du 29 avril 2025 a été payée avec un mois et demi de retard alors que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR doit payer les factures dès réception ; qu’une facture du 30 juin 2025 n’a toujours pas reçu paiement. Elle estime que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR est de mauvaise foi et exerce une pression financière qui caractérise une exécution déloyale du contrat. Elle affirme avoir subi un préjudice d’image suite à l’envoi par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de messages électronique à ses propres salariés, qui travaillent avec d’autres structures partenaires de la concluante, où elle a été présentée comme belliqueuse. La décision a été mise en délibéré au 19 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur les demandes indemnitaires formulées par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR Selon l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». 1- Au titre de la perte de chance de voir le spectacle programmer à une autre date que le 01er mai 2025 Vu l’article1103 du Code civil, Le contrat de collaboration régularisé le 10 janvier 2024 entre les parties stipule : « Préambule ICEBERG est un bureau d'accompagnement d'artistes ainsi que de projets artistiques et culturels qui promeut l'art et la culture dans les secteurs du spectacle vivant et de l'Économie Sociale et Solidaire. Il accompagne les artistes et porteurs de projet dans le conseil, la réflexion, le développement et la réalisation des différentes missions liées à son exercice (structuration, administration, production, diffusion, communication). Iceberg engage tous ses moyens humains, matériels et financiers pour permettre aux artistes et porteurs de projets de développer et pérenniser leurs activités à hauteur de leurs ambitions. (…) ARTICLE 3-OBLIGATIONS DE ICEBERG ICEBERG s'engage à assurer le suivi de la production des projets artistiques et agira au mieux des intérêts communs de QUART DE SOUPIR et également des divers partenaires. Plus précisément, ICEBERG a pour missions: Production opéra : Elaboration dossiers de subvention (DRAC, Région....) en lien avec le porteur de projet Recherche de financements privés et publics Aide à la prise de rdv avec partenaires potentiels en lien avec le porteur de projet Suivi budget de production Début diffusion Conseils » L’annexe financière stipule également que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR mandate ICEBERG pour la gestion de son service social. Elle était également chargée de l’établissement des bulletins de paie et devait “veiller selon ses obligations contractuelles à l’application de la législation sociale en vigueur” pouvant au besoin être “force de propositio”n dans ce domaine. Au regard de ces éléments contractuels, l’association ICEBERG avait ainsi une obligation d’information à l’égard de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR au titre de la législation sociale en vigueur et pouvait au besoin la conseiller à ce titre en faisant des “propositions”. Elle avait expressément une obligation de conseil dans le dévelopmment stratégique de l’association En l’espèce, il résulte des éléments au dossier que : - le 16 décembre 2024, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a informé l’association ICEBERG des dates de diffusion en cours de validation ou validées, un spectacle le 01er mai 2025 était mentionné ; - postérieurement au spectacle, par courriel du 02 mai 2025 à 17h54, l’association ICEBERG a signalé découvrir que le 01er mai était un jour différent des autres jours fériés et qu’une indemnité égale au montant du salaire journalier devait être payée ; - l’association ICEBERG a répondu par courriel immédiatement à 18h18 que s’il avait eu connaissance du statut particulier du 01er mai en amont, elle n’aurait probablement pas retenu cette date; - à 20h51, l’association ICEBERG a proposé de réduire les cachets des artistes à 120 € outre l’indemnité de 120 € au lieu d’un cachet de 175 € brut; - la demanderesse a accepté cette proposition et l’association ICEBERG a fait signer des contrats aux artistes postérieurement au 02 mai 2025 pour faire baisser les cachets du 01er mai 2025 ; - que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR a par la suite régularisé la situation à l’égard des salariés en septembre 2025 pour doubler la rémunération sur la base du cachet initial de 175 €. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR aurait eu une connaissance précise des législations sociales à appliquer à l’égard de artistes embauchés. En témoigne, le fait qu’elle ait fait le choix d’externaliser les tâches impliquant la maîtrise de la législation sociale sur l’association ICEBERG. Dans ce contexte, en ne signalant pas dès début 2025 à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR que le premier mai, jour choisi par cette dernière, serait un jour doublement payé pour les artistes, affectant de la sorte les recettes escomptées pour la tenue du spectacle, l’association ICEBERG a manqué à ses obligations contractuelles. Le fait que l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ait choisi elle-même cette date est indifférente puisqu’il ressort du courriel du 02 mai 2025 de l’association ICEBERG que cette dernière ne connaissait pas cette règle ni d’ailleurs le fait qu’un avenant concernant un contrat de travail concernant un salarié ne pouvait être rétroactif s’il lui était défavorable (pièces 11 et 13 - demanderesse). Par ailleurs, il n’est pas établi que la tenue d’un tel spectacle le 02 mai 2025 aurait permis une meilleure visibilité/publicité de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR et aurait en ce sens contrebalancé la rentabilité moindre de l’opération. L’association ICEBERG aurait dû attirer l’attention de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, au nom de son devoir de conseil, sur les risques encourus d’une telle tenue de spectacle en termes de développement stratégique de l’association et du budget de production. Au regard des pièces produites,le surcoût lié au spectacle tenu le 01er mai 2025 peut être fixé à la somme de 4607,84€. En conséquence, le préjudice découlant de la perte de chance subie par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de ne pas avoir pu programmer le spectacle à une autre date doit être évalué à la somme de 3455,13 €. (perte de chance de 75%). L’association ICEBERG sera donc condamnée à lui verser cette somme. 2- Au titre de la perte de subventions Il s’agit de savoir si l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR établit que des demandes de subventions pour son compte déposées par l’association ICEBERG auraient été rejetées ou incomplètes du fait d’une faute de cette dernière. - Sur la subvention APAJ pour le spectacle du 01er mai 2025 de 664,65 €) Le 28 juillet 2025,il a été notifié à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR le rejet d’une subvention APAJ pour une demande d’aide reçue le 10 juin 2025 en raison du fait que le montant des cachets était inférieur au minimum légal. Les parties n’ont pas précisé si la prestation du 01er mai 2025 était ou non “un service indivisible de 3 heures”, ce seuil ayant des conséquences sur le cachet possible au regard de l’accord sur les salaires de l’année 2024 (pièces 36 défendeur et 27 demandeur). Pour autant, il ressort de la pièce 30 de la demanderesse concernant les conditions pour obtenir l’APAJ que le cachet minimum accordé à compter du 01er novembre 2024 devait être de 126,60€ pour obtenir cette subvention. En conséquence, en proposant expressément à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR de baisser le cachet à 120 € (avant doublement) Soit à un montant qui était inférieur au seuil fixé par l’APAJ, l’association ICEBERG a commis une faute contractuelle. Cette faute contractuelle a privé directement l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR du bénéficie de la subvention pour le spectacle du 01er mai soit 664,65 €. L’association ICEBERG sera tenue à ce titre. - Sur la subvention APAJ pour le spectacle du 01er février 2025 Le 21 mars 2025, l’association ICEBERG a déposé pour le compte de l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR une demande d’APAJ en mentionnant un spectacle intervenu le 01 février 2025 dans la commune de “[Localité 1]”. Il y était déclaré une jauge de 211 places. Or le spectacle s’est déroulé en réalité à [Localité 2] à la salle l’Escale. Il est justifié que la jauge était de 400 places assises soit une jauge bien en dessous du plafond maximum de 500 places permettant d’obtenir l’aide (Pièces 29,30). Si le nombre de places debout pouvait être supérieur à ce seuil (600), l’association ICEBERG ne démontre pas que pour ce spectacle du 01er février 2025 plus de 500 billets auraient été vendus. En conséquence, l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR justifie que la jauge de la salle de l’Escale de [Localité 2] le 01er février 2025 était éligible aux subventions APAJ. La présentation du spectacle Lalilo en pièce 28 (demanderesse) démontre qu’il y avait le 01er février 2025 14 artistes: 10 musiciens, 3 chanteurs et une danseuse. Or, pour une jauge comprise entre 301 et 500 personnes, l’aide pouvait être calculée sur la base de 9 artistes maximum au lieu de 07 maximum (pour les jauges inférieures). Il en a découlé une perte de subvention de 2 x 94,95 € soit 189,90 €. L’association ICEBERG sera tenue à ce titre. 3- Sur les frais engagés pour gérer les conséquences de manquements de l’Iceberg. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne justifie pas par le seul bulletin de salaire produit que la rectification des erreurs de la défenderesse aurait nécessité 35 heures de travail. Cette demande (de 1680,87€) sera rejetée. Il a été retenu un manquement de l’association ICEBERG quant à l’établissement de contrats de travail et bulletin de salaire ne respectant pas le cachet minimum et ayant nécessité de ce fait une reprise des buletins de salaire. L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR produit une facture établie par l’entreprise Culture pay laissant apparaître une prestation de “paie rectificatives 05/25" de 17,90 € par unité soit au total 286,40 € HT correspondant bien à la rectification de 16 bulletins de salaire (16x 17,90). Il en a découlé un coût de 343, 68 € TTC (286,40 € + TVA à 20%) qui sera mis à la charge de la défenderesse. Le surplus de la demande à ce titre sera rejeté portant sur des prestations d’artistes postérieures (demande initiale de 794,76€) . La demande de remboursement de la somme de 794,76 € au titre des honoraires d’avocat avant saisine du tribunal sera examinée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (en plus de la demande déjà formulée). 4- Sur le préjudice de 2000 € découlant de l’atteinte à son image L’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR ne produit en revanche aucune pièce qui révélerait une perte de confiance à son égard des financeurs ou des artistes embauchés pour le spectacle du 01er mai 2025 suite aux manquements de l’association ICEBERG . Elle ne justifie dès lors d'aucune atteinte à son image ou à sa réputation découlant du manquement retenu. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. II- Sur les demandes reconventionnelles formulées par l’association ICEBERG 1- Au titre du non respect du préavis de fin de contrat Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Le contrat régularisé entre les parties impose, en son article 2, un préavis de deux mois préalables à une notification de fin de contrat. Au cas présent, à la suite de la notification par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, de sa volonté de mettre un terme au contrat, l’association ICEBERG a indiqué par message électronique en date du 27 mai 2025 lui faire « « cadeau » des 2 mois de préavis pour mettre fin à la convention ». Ainsi, la renonciation au délai de préavis était claire et non équivoque et non conditionnée à une résolution amiable et non judiciaire de leur litige. Aussi, l’association ICEBERG ne peut se prévaloir d’un manquement contractuel à ce titre et sa demande d’indemnisation sera rejetée. 2- Au titre du paiement de la facture 2025-62 du 30 juin 2025 Au regard des fautes contractuelles majeures rappelées supra (faute dans l’établissement de contrat de travail et bulletins de salaire non conformes quant au cachet minimum, erreurs dans des dossiers de subvention) l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR est bien fondé à opposer une exception d’inexécution à l’association ICEBERG quant au paiement de la facture n°2025-62 du 30 juin 2025 émise au titre de la prestation fournie au mois de mai 2025. Il sera en effet précisé que la prestation facturée comprenait l’élaboration des dossiers de subvention, la production opéra Lalilo et la réalisation des bulletins de paie notamment. La demande en paiement du solde de la facture à hauteur de 700 € sera en conséquence rejetée. 3- Au titre de l’exécution déloyale du contrat En l'espèce, l’association ICEBERG ne rapporte pas la preuve d'une faute distincte du non-respect de l’obligation de verser les montants dus qui incombe à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR, ni celle d'un préjudice, indépendant du retard de paiement réparé par les intérêts de retard. Défaillant dans sa prétention, l’association ICEBERG sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 4- Au titre de la rupture brutale du contrat En raison de l’expression d’une volonté exprès de résilier le contrat par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR et en l’absence de preuve de la volonté manifeste de l’association ICEBERG de poursuivre les relations contractuelles, il convient de considérer que le courriel du 26 mai 2025 ne constitue pas une résiliation brutale aux torts de la demanderesse. La demande indemnitaire effectuée à ce titre doit donc être rejetée. 5- Sur le préjudice d’image La production du seul courriel du 30 novembre 2025 adressé par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR à ses salariés dans un contexte de litige rappelé par elle entre exclusivement deux personnes morales et en lien avec la problématique du spectacle du 1er mai 2025 ne caractérise pas une atteinte à l’image ou à la réputation de l’association ICEBERG. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. III- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, l’association ICEBERG sera tenue aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 2500 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 3.455,13 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de reprogrammer un spectacle ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 664,65 € (SIX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-CINQ CENTIMES) au titre de la perte de la subvention APAJ dont le rejet a été notifié le 28 juillet 2025 ; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 189,90 € (CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) au titre de la perte partielle de subvention APAJ pour le spectacle intervenu le 01er février 2025 sollicitée le 21 mars 2025; Condamne l’association ICEBERG à verser à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 343,68 € (TROIS CENT QUARANTE-TROIS EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) au titre du coût de reprise des bulletins de salaire des salariés pour le spectacle du 01er mai 2025 ; Rejette le surplus des demande formulées au titre du coût d’heures salariées exposé pour rectifier les erreurs de l’association ICEBERG ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR résultant de l’atteinte à son image ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de l’absence de respect du délai de préavis ; Rejette la demande en paiement du solde de la facture du 30 juin 2025 ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant d’une exécution déloyale du contrat ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de la rupture brutale des relations contractuelles ; Rejette la demande d’indemnisation présentée par l’association ICEBERG résultant de l’atteinte à son image ; Condamne l’association ICEBERG aux dépens ; Condamne l’association ICEBERG à payer à l’association COMPAGNIE QUART DE SOUPIR la somme de 2500,00 € (DEUX MILLE CINQ EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande présentée par l’association ICEBERG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER, Signé D. BOISTARD LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:40:09.567Z.