Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 19 août 2026, n° 26/04624
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [D], né le 12 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 août 2025. Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 16 août 2026, M. [N] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 17 août 2026 à 15 heures 21, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [D]. Le conseil de M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 3 heures 46 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Sur la nullité La notification tardive de la mesure de garde à vue et des droits afférents ainsi que l'avis tardif au procureur de la République La transmission sans autorisation de la procédure pénale à l'autorité administrative Sur le recours en contestation : Le défaut d'examen complet et sérieux Le caractère disproportionné de la mesure de placement
Motifs
MOTIVATION Sur le moyen tiré de la transmission sans autorisation de la procédure pénale Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Aux termes de l'article 11-1 du code de procédure pénale, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées : a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne précvoit une présomption d'autorisation ; b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier. En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles. c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation. En l'espèce, si l'on trouve, ainsi que l'a relevé le premier juge, un procès-verbal du 11 août 2026 à 12h13 faisant état de la transmission à la préfecture de la fiche de renseignement, le SBNA, l'audition et le rapport dactyloscopique, il n'est justifié d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière. L'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a prescrit à l'issue de la garde à vue un stage [Localité 4] et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. Dès lors, il y a lieu, sans examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure préalable, de rejeter la demande de prolongation et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [D] ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] ; RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVHR Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2026, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [D] né le 12 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Aurélia Coquillon, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] représenté par Me Aimelia Ioannidou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [D] enregistrée sous le numéro RG 26/4461 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4450, déclarant le recours de M. [N] [D] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 août 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2026, à 03h46 complété à 03h47, par M. [N] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [N] [D] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [D], né le 12 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 août 2025. Le 16 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Le 16 août 2026, M. [N] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Par ordonnance du 17 août 2026 à 15 heures 21, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [D]. Le conseil de M. [N] [D] a interjeté appel de cette décision le 18 août 2026 à 3 heures 46 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Sur la nullité La notification tardive de la mesure de garde à vue et des droits afférents ainsi que l'avis tardif au procureur de la République La transmission sans autorisation de la procédure pénale à l'autorité administrative Sur le recours en contestation : Le défaut d'examen complet et sérieux Le caractère disproportionné de la mesure de placement MOTIVATION Sur le moyen tiré de la transmission sans autorisation de la procédure pénale Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Aux termes de l'article 11-1 du code de procédure pénale, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées : a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe 'pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du CESEDA', il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne précvoit une présomption d'autorisation ; b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une 'pièce justificative utile' devant être jointe à chaque dossier. En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles. c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation. En l'espèce, si l'on trouve, ainsi que l'a relevé le premier juge, un procès-verbal du 11 août 2026 à 12h13 faisant état de la transmission à la préfecture de la fiche de renseignement, le SBNA, l'audition et le rapport dactyloscopique, il n'est justifié d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière. L'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a prescrit à l'issue de la garde à vue un stage [Localité 4] et une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. Dès lors, il y a lieu, sans examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure préalable, de rejeter la demande de prolongation et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [D] ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [D] ; RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 19 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:35.868Z.