Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 20 août 2026, n° 26/04661
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04661 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [M] né le 03 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens visant à voir déclarer le juge judiciaire non saisi et à voir constater l'irrégularité de la procédure, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative du [Adresse 2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 10h52, par M. [K] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [K] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs
SUR QUOI, M. [K] [M], né le 3 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 21 avril 2021. Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2026. Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 avril 2026. Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 mai 2026. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours. Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M]. M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 et le délégué du premier président a rejeté l'appel par une ordonnance motivée du 21 juillet 2026 à 15h04. Le 17 août le préfet a saisi le juge pour une sixième prolongation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 août 2026. Le 19 août 2026, M. [H] a présenté un appel en soutenant que sa rétention était irrégulière en raison : - du lieu de sa rétention, non conforme aux dispositions légales, - de l'absence de notification de la précédente ordonnance de prolongation, il considère qu'il s'agit d'une pièce justificative utile non produite qui rend irrégulière la saisine ; - de la tardiveté de la saisine du juge, - de l'absence de conditions de fond. MOTIVATION Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées. En l'espèce, l'absence de la notification de la décision du 21 juillet 2026, rejetant la déclaration d'appel de l'intéressé, constitue une irrégularité de la procédure de notification. Au regard des garanties formelles qu'impose toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l'absence de preuve de cette notification équivaut à un défaut de notification. Sur le moyen d'appel relatif aux pièces justificatives utiles Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n'est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Il en résulte que ce moyen d'appel est fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l'absence de saisine du juge avant l'issue de la précédente période de rétention il y a lieu de constater la rétention de M. [K] [H] a pris fin à l'issue de la précédente période de rétention ordonnée par le juge, soit le 18 août. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision critiquée, STATUANT A NOUVEAU, CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet, CONSTATONS qu'en conséquence, en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, la rétention de M. [K] [H] a pris fin le 18 août, LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04661 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVOW Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2026, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [M] né le 03 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les moyens visant à voir déclarer le juge judiciaire non saisi et à voir constater l'irrégularité de la procédure, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative du [Adresse 2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 10h52, par M. [K] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - M. [K] [M] a eu la parole en dernier. SUR QUOI, M. [K] [M], né le 3 avril 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 21 avril 2021. Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2026. Par ordonnance du 18 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 21 avril 2026. Par ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 20 mai 2026. Par ordonnance du 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] pour une durée de trente jours. Le 17 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 18 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M]. M. [K] [M] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2026 et le délégué du premier président a rejeté l'appel par une ordonnance motivée du 21 juillet 2026 à 15h04. Le 17 août le préfet a saisi le juge pour une sixième prolongation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 août 2026. Le 19 août 2026, M. [H] a présenté un appel en soutenant que sa rétention était irrégulière en raison : - du lieu de sa rétention, non conforme aux dispositions légales, - de l'absence de notification de la précédente ordonnance de prolongation, il considère qu'il s'agit d'une pièce justificative utile non produite qui rend irrégulière la saisine ; - de la tardiveté de la saisine du juge, - de l'absence de conditions de fond. MOTIVATION Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées. En l'espèce, l'absence de la notification de la décision du 21 juillet 2026, rejetant la déclaration d'appel de l'intéressé, constitue une irrégularité de la procédure de notification. Au regard des garanties formelles qu'impose toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l'absence de preuve de cette notification équivaut à un défaut de notification. Sur le moyen d'appel relatif aux pièces justificatives utiles Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ainsi, l'ordonnance statuant sur l'appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180). En revanche, la mention des heures de notification n'est pas imposée sur le registre actualisé (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156). Il en résulte que ce moyen d'appel est fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n'était pas accompagnée des pièces justificatives utiles de sorte que cette requête était irrecevable. Prenant acte de l'absence de saisine du juge avant l'issue de la précédente période de rétention il y a lieu de constater la rétention de M. [K] [H] a pris fin à l'issue de la précédente période de rétention ordonnée par le juge, soit le 18 août. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision critiquée, STATUANT A NOUVEAU, CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du préfet, CONSTATONS qu'en conséquence, en l'absence de saisine du juge dans les délais requis, la rétention de M. [K] [H] a pris fin le 18 août, LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 20 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04040
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04354
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04364
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503
- 22 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04732
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04881
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure civile 503
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03859
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03853
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2026-08-29T16:42:04.234Z.