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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 22 août 2026, n° 26/04732

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWAT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 4h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [M]

né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Pauline Amatala Befouck, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 août 2026 soit jusqu'au 18 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026, à 14h21, par M. [X] [M] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui indique abandonner le moyen pris de l'absence de notification de la décision d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [X] [M] a eu la parole en dernier.

Motifs

SUR QUOI,



M. [X] [M], né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée de vingt-six jours.



Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2026.



Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 26, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M].



M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2026 à 14 heures 21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Sur l'irrégularité de la requête : 


Au regard de l'incompétence du signataire

Au regard du défaut de communication de la décision d'appel précédente

Au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé


Sur le fond : 


La violation de l'article L. 742-4 du CESEDA au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par el consulat, la délivrance tardive des documents de voyage ou l'absence de moyen de transport

L'absence de perspective d'éloignement







MOTIVATION




Sur la recevabilité de la requête du préfet




Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



1.1 Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel 



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. 



Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.

En l'espèce la notification de la décision du 23 juillet 2026 figure au nombre des pièces transmises, avec l'horaire de notification à 17h03, la mention de l'interprétariat et la signature de l'intéressé. 



Le moyen manque donc en fait.



1.2 Par ailleurs, les allégations générales sur l'incompétence du signataire et le défaut d'actualisation du registre ne résistent pas à l'examen des pièces du dossier qui permettent au juge de contrôler que la procédure est bien régulière et la requête recevable. 



 

2. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement



L'article 15, §4, de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. (') »



Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, si des perspectives d'éloignement existent. 

 

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert que ces diligences interviennent dès le placement en rétention, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, publié), en revanche le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.



Enfin, le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). 



En l'espèce, l'appelant reconnaît qu'ont été réalisées des diligences à l'égard des autorités consulaires et un laissez-passer est en cours de délivrance après l'acceptation de principe de la Tunisie.



L'intéressé ne démontre pas quel défaut de diligence de l'administration aurait fait obstacle à son éloignement effectif. 

A ce stade de la procédure, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu d'adopter les motifs du premier juge, de constater l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement et de confirmer l'ordonnance critiquée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWAT 



Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2026, à 4h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [X] [M]

né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne 



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Pauline Amatala Befouck, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 20 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 19 août 2026 soit jusqu'au 18 septembre 2026 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 août 2026, à 14h21, par M. [X] [M] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui indique abandonner le moyen pris de l'absence de notification de la décision d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [X] [M] a eu la parole en dernier.



SUR QUOI,



M. [X] [M], né le 13 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Par ordonnance du 24 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée de vingt-six jours.



Par ordonnance du 20 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2026.



Le 18 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 20 août 2026 à 14 heures 26, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M].



M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 21 août 2026 à 14 heures 21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 


Sur l'irrégularité de la requête : 


Au regard de l'incompétence du signataire

Au regard du défaut de communication de la décision d'appel précédente

Au regard de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé


Sur le fond : 


La violation de l'article L. 742-4 du CESEDA au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par el consulat, la délivrance tardive des documents de voyage ou l'absence de moyen de transport

L'absence de perspective d'éloignement







MOTIVATION




Sur la recevabilité de la requête du préfet




Il résulte de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, à peine d'irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).



1.1 Sur le défaut de preuve de la notification d'une ordonnance de la cour d'appel 



Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. 



Vu l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.

En l'espèce la notification de la décision du 23 juillet 2026 figure au nombre des pièces transmises, avec l'horaire de notification à 17h03, la mention de l'interprétariat et la signature de l'intéressé. 



Le moyen manque donc en fait.



1.2 Par ailleurs, les allégations générales sur l'incompétence du signataire et le défaut d'actualisation du registre ne résistent pas à l'examen des pièces du dossier qui permettent au juge de contrôler que la procédure est bien régulière et la requête recevable. 



 

2. Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement



L'article 15, §4, de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».



L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : 

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. (') »



Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, si des perspectives d'éloignement existent. 

 

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert que ces diligences interviennent dès le placement en rétention, (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, publié), en revanche le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.



Enfin, le juge doit procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). 



En l'espèce, l'appelant reconnaît qu'ont été réalisées des diligences à l'égard des autorités consulaires et un laissez-passer est en cours de délivrance après l'acceptation de principe de la Tunisie.



L'intéressé ne démontre pas quel défaut de diligence de l'administration aurait fait obstacle à son éloignement effectif. 

A ce stade de la procédure, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu d'adopter les motifs du premier juge, de constater l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement et de confirmer l'ordonnance critiquée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 22 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:12.945Z.