Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 2ème Chambre, 21 août 2026, n° 26/01829
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 28 juillet 2025 (RG n°25/00428), le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné l'expulsion de Mme [O] [H] [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], du logement qu'elle occupe sis [Adresse 1]. Suivant acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, délivré à la requête de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), Mme [Y] s'est vue signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux susvisés au plus tard le 16 mai 2026. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre les 24 et 30 avril 2026, Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter les lieux, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026. Mme [Y], comparante en personne, sollicite : - l'octroi d'un délai afin de pouvoir se reloger dans des conditions dignes et adaptées à sa situation familiale, en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. La SA SEMADER, représentée par Mme [S], sollicite : - le rejet de la demande de délai formée par Mme [Y]. Il est constant que Mme [Y], séparée, a la charge de trois enfants, dont l'un, né le [Date naissance 2] 2009, nécessite, selon certificat médical du docteur [K] [M] du 16 avril 2026, d'être logé préférentiellement en rez-de-chaussée. Il est également constant que Mme [Y] a déposé, le 18 mars 2026, une demande de logement locatif social enregistrée sous le numéro 9740326358978GDPUB et valable jusqu'au 18 mars 2027. Il résulte du relevé de compte produit par la SEMADER que Mme [Y] demeure redevable, au 3 juin 2026, de la somme de 6 889,32 euros et qu'aucun règlement n'est intervenu à ce jour. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 du même code est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article R.412-3 du même code précise que, pour l'application de l'article L.412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office. En l'espèce, la demande de Mme [Y] tend exclusivement à l'obtention d'un délai pour quitter les lieux qu'elle occupe à Saint-Pierre, à l'exclusion de toute remise en cause du jugement du 28 juillet 2025 ayant ordonné son expulsion, sur le bien-fondé duquel le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de revenir. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, lieu de situation de l'immeuble, est dès lors matériellement et territorialement compétent pour statuer sur cette demande, dont il a au demeurant été régulièrement saisi avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délai pour quitter les lieux L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment de l'âge, de l'état de santé, de la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du droit à un logement décent et indépendant. Il résulte de ces textes que l'octroi d'un délai supplémentaire d'expulsion et la fixation de sa durée relèvent de l'appréciation du juge, au regard de la situation respective des parties et des diligences accomplies par l'occupant en vue de son relogement, sans que l'absence de titre à l'origine de l'occupation ne puisse y faire obstacle. En l'espèce, Mme [Y] justifie être seule en charge de trois enfants, dont l'un nécessite, selon certificat médical circonstancié du 16 avril 2026, d'être relogé préférentiellement en rez-de-chaussée, ce qui restreint significativement l'offre de logements disponibles et caractérise l'impossibilité, à ce jour, d'un relogement dans des conditions normales au sens de l'article L.412-3 précité. Elle justifie en outre de diligences réelles en vue de son relogement, ayant déposé dès le 18 mars 2026 une demande de logement locatif social, actuellement en cours d'instruction. Ces éléments caractérisent une bonne volonté suffisante au sens de l'article L.412-4 précité. Toutefois, l'absence de tout règlement, à ce jour, des sommes dues au titre de l'occupation des lieux, ainsi que l'opposition manifestée par la SEMADER, justifient que le délai accordé soit fixé dans des proportions mesurées plutôt qu'à hauteur du maximum légal. Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [Y] dans la limite d'un délai de six mois, expirant le 28 février 2027, pour quitter et libérer les lieux. Sur les dépens Eu égard à la nature de la présente procédure, tendant à l'octroi d'un délai et non à la reconnaissance d'une créance, et à l'issue partagée du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les jugements de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ACCORDE à Mme [O] [H] [X] [Y] un délai expirant le 28 février 2027 pour quitter et libérer les lieux sis [Adresse 1], qu'elle occupe en exécution du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 16 mars 2026 à la requête de la SA SEMADER. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
N° RG 26/01829 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOBW - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 26/01829 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBOBW NAC : 70C JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante DÉFENDEUR : S.A. SEMADER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [S] Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Madame [Y] [O] le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [O] [Y] S.A. SEMADER et au commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 28 juillet 2025 (RG n°25/00428), le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné l'expulsion de Mme [O] [H] [X] [Y], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], du logement qu'elle occupe sis [Adresse 1]. Suivant acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, délivré à la requête de la société anonyme d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), Mme [Y] s'est vue signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux susvisés au plus tard le 16 mai 2026. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre les 24 et 30 avril 2026, Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai pour quitter les lieux, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2026. Mme [Y], comparante en personne, sollicite : - l'octroi d'un délai afin de pouvoir se reloger dans des conditions dignes et adaptées à sa situation familiale, en application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. La SA SEMADER, représentée par Mme [S], sollicite : - le rejet de la demande de délai formée par Mme [Y]. Il est constant que Mme [Y], séparée, a la charge de trois enfants, dont l'un, né le [Date naissance 2] 2009, nécessite, selon certificat médical du docteur [K] [M] du 16 avril 2026, d'être logé préférentiellement en rez-de-chaussée. Il est également constant que Mme [Y] a déposé, le 18 mars 2026, une demande de logement locatif social enregistrée sous le numéro 9740326358978GDPUB et valable jusqu'au 18 mars 2027. Il résulte du relevé de compte produit par la SEMADER que Mme [Y] demeure redevable, au 3 juin 2026, de la somme de 6 889,32 euros et qu'aucun règlement n'est intervenu à ce jour. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge de l'exécution L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 du même code est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article R.412-3 du même code précise que, pour l'application de l'article L.412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office. En l'espèce, la demande de Mme [Y] tend exclusivement à l'obtention d'un délai pour quitter les lieux qu'elle occupe à Saint-Pierre, à l'exclusion de toute remise en cause du jugement du 28 juillet 2025 ayant ordonné son expulsion, sur le bien-fondé duquel le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de revenir. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, lieu de situation de l'immeuble, est dès lors matériellement et territorialement compétent pour statuer sur cette demande, dont il a au demeurant été régulièrement saisi avant l'expiration du délai de deux mois imparti par le commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délai pour quitter les lieux L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. L'article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et qu'il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment de l'âge, de l'état de santé, de la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du droit à un logement décent et indépendant. Il résulte de ces textes que l'octroi d'un délai supplémentaire d'expulsion et la fixation de sa durée relèvent de l'appréciation du juge, au regard de la situation respective des parties et des diligences accomplies par l'occupant en vue de son relogement, sans que l'absence de titre à l'origine de l'occupation ne puisse y faire obstacle. En l'espèce, Mme [Y] justifie être seule en charge de trois enfants, dont l'un nécessite, selon certificat médical circonstancié du 16 avril 2026, d'être relogé préférentiellement en rez-de-chaussée, ce qui restreint significativement l'offre de logements disponibles et caractérise l'impossibilité, à ce jour, d'un relogement dans des conditions normales au sens de l'article L.412-3 précité. Elle justifie en outre de diligences réelles en vue de son relogement, ayant déposé dès le 18 mars 2026 une demande de logement locatif social, actuellement en cours d'instruction. Ces éléments caractérisent une bonne volonté suffisante au sens de l'article L.412-4 précité. Toutefois, l'absence de tout règlement, à ce jour, des sommes dues au titre de l'occupation des lieux, ainsi que l'opposition manifestée par la SEMADER, justifient que le délai accordé soit fixé dans des proportions mesurées plutôt qu'à hauteur du maximum légal. Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [Y] dans la limite d'un délai de six mois, expirant le 28 février 2027, pour quitter et libérer les lieux. Sur les dépens Eu égard à la nature de la présente procédure, tendant à l'octroi d'un délai et non à la reconnaissance d'une créance, et à l'issue partagée du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les jugements de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, ACCORDE à Mme [O] [H] [X] [Y] un délai expirant le 28 février 2027 pour quitter et libérer les lieux sis [Adresse 1], qu'elle occupe en exécution du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 16 mars 2026 à la requête de la SA SEMADER. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:46:33.032Z.