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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, JAF Cabinet C, 18 août 2026, n° 26/00470

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] se sont mariés le 08 mars 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de Godewaersvelde (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Deux enfants désormais majeures et indépendantes sont issues de cette union : 

- [E] [C], née le 30 avril 1990 à Armentières (Nord),
- [T] [C], née le 1er septembre 1993 à Lomme (Nord).

Par requête conjointe du 11 mars 2026 enregistrée le même jour au greffe, Madame [U] et Monsieur [C] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2026 aux fins de : 

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, 
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- attribuer à Monsieur [C] le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM sans soulte,
- attribuer à Madame [U] le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP sans soulte,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

***

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 02 juin 2026, à laquelle les parties, absentes, ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. L’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à l’acte introductif d’instance, et a été signée par chacun des époux le 11 mars 2026.

Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

Suivant l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l'espèce, les parties s’accordent sur l’attribution définitive des véhicules comme suit : 

- le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP à Madame [U],
- le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM à Monsieur [C].

Dès lors, il convient de faire droit à ces demandes concordantes qui préservent les intérêts des deux époux, chacun d’entre eux conservant un véhicule.

Par conséquent, les véhicules seront attribués selon les modalités précitées, et les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le texte précité et de fixer la date des effets du divorce au jour du dépôt de la demande en divorce.

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 11 mars 2026. 

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU la requête conjointe du 11 mars 2026 enregistrée le même jour au greffe ;

VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 11 mars 2026, par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [Q] [W] [P] [U] épouse [C] 
Née le 14 mai 1970 à Bailleul (Nord)

Et de

Monsieur [Z] [F] [R] [A] [C]
Né le 27 juillet 1970 à Hazebrouck (Nord)

Lesquels se sont mariés le 08 mars 1991 à Godewaersvelde (Nord)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

ATTRIBUE le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP à Madame [Q] [U], sans soulte ; 

ATTRIBUE le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM à Monsieur [Z] [C], sans soulte ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 11 mars 2026, date du dépôt de la demande en divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : 
- Me Sophie ANDRIES
- Me Anne sophie ODOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

 Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Août 2026
JAF Cabinet C
N° RG 26/00470 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6WE
























PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [Z] [F] [R] [A] [C]
né le 27 Juillet 1970 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
72 rue de l’Abbaye
59270 GODEWAERSVELDE
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET 

Madame [Q] [W] [P] [U] épouse [C]
née le 14 Mai 1970 à BAILLEUL (59270)
de nationalité Française
143 rue de Steenvoorde
59114 EECKE
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Juin 2026.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Août 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

********


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Q] [U] épouse [C] et Monsieur [Z] [C] se sont mariés le 08 mars 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de Godewaersvelde (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. 

Deux enfants désormais majeures et indépendantes sont issues de cette union : 

- [E] [C], née le 30 avril 1990 à Armentières (Nord),
- [T] [C], née le 1er septembre 1993 à Lomme (Nord).

Par requête conjointe du 11 mars 2026 enregistrée le même jour au greffe, Madame [U] et Monsieur [C] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 02 juin 2026 aux fins de : 

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, 
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- attribuer à Monsieur [C] le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM sans soulte,
- attribuer à Madame [U] le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP sans soulte,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

***

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 02 juin 2026, à laquelle les parties, absentes, ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. L’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.

En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à l’acte introductif d’instance, et a été signée par chacun des époux le 11 mars 2026.

Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. 

Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement. 

En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

Suivant l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

L’article 268 du même code ajoute que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l'espèce, les parties s’accordent sur l’attribution définitive des véhicules comme suit : 

- le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP à Madame [U],
- le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM à Monsieur [C].

Dès lors, il convient de faire droit à ces demandes concordantes qui préservent les intérêts des deux époux, chacun d’entre eux conservant un véhicule.

Par conséquent, les véhicules seront attribués selon les modalités précitées, et les parties seront renvoyées pour le surplus à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] et Monsieur [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l’usage du nom du conjoint

Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

En l’espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. 

Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties n’ont pas conclu sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le texte précité et de fixer la date des effets du divorce au jour du dépôt de la demande en divorce.

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 11 mars 2026. 

Sur les dépens
 
Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,

VU la requête conjointe du 11 mars 2026 enregistrée le même jour au greffe ;

VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 11 mars 2026, par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; 

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par chacune des parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [Q] [W] [P] [U] épouse [C] 
Née le 14 mai 1970 à Bailleul (Nord)

Et de

Monsieur [Z] [F] [R] [A] [C]
Né le 27 juillet 1970 à Hazebrouck (Nord)

Lesquels se sont mariés le 08 mars 1991 à Godewaersvelde (Nord)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; 

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; 

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; 

ATTRIBUE le véhicule Skoda immatriculé EK-751-AP à Madame [Q] [U], sans soulte ; 

ATTRIBUE le véhicule Mercedes Benz immatriculé DS-393-WM à Monsieur [Z] [C], sans soulte ; 

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables pour le surplus de leurs intérêts patrimoniaux ; 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; 

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 11 mars 2026, date du dépôt de la demande en divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; 

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;



Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 


LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:45:15.254Z.