Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 30 juin 2026, n° 25/00424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [K] épouse [M] et Monsieur [X] [M] se sont mariés le 13 juin 1992 à REIMS (Marne), sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs : -[I] [M], né le 4 mai 1992 à Reims -[V] [M], né le 25 janvier 1994 à Reims -[G] [M], né le 14 mars 2001 à Reims, étudiant Par acte du 29 janvier 2025, Madame [A] [K] épouse [M] a assigné Monsieur [X] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2025 au tribunal judiciaire de Reims sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2025, l'affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l'audience du 27 juin 2025, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2025, le Juge aux affaires familiales de céans a : -dit que les époux résideront séparément ; -attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 72 rue Gérard de Nerval à REIMS (51100), à l’époux à titre onéreux -attribué la jouissance des véhicules automobiles Renault immatriculé EC-004-LK et Volkswagen immatriculé GK-329-HR à l’épouse -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2025 à 9h pour conclusions de la demanderesse ; Le défendeur a constitué avocat. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées. L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [M] par RPVA le 5 novembre 2025; Vu les dernières conclusions de Madame [A] [K] épouse [M] notifiées par RPVA le 7 janvier 2026; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2025 ; I. Sur la demande en divorce En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ; Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences; En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux; En l’espèce, les époux ont signé chacun en présence de leurs avocats un procès -verbal en date du 27 juin 2025, par lesquels ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le divorce sera donc prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233, 234, 253 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, l’épouse demande de fixer les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur cessation de cohabitation et collaboration, soit le 30 septembre 2024. L’époux sollicite quant à lui que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce. Il résulte des pièces produites au débat que l’épouse justifie d’une main courante et d’une plainte du 30 septembre 2024 aux termes desquelles elle signale quitter le domicile conjugal pour être hébergée chez sa nièce à LOIVRE, tandis que l’époux est resté vivre au domicile conjugal, mettant fin de fait à la cohabitation et collaboration entre époux. Elle justifie par la suite de la signature d’un bail pour un logement en son seul nom en date du 1er décembre 2024. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’épouse, et de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2024, date de leur cessation de cohabitation et collaboration. Sur l’usage du nom du conjoint Il sera rappelé, qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages patrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l’espèce, les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du Code civil dispose :« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit enconsidération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux tortsexclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. III. Sur les autres demandes Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera les dépens qu’elle a elle-même exposés. Sur les frais irrépétibles L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [A] [K] épouse [M] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats non publics, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2025 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2025; PRONONCE, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [A] [K] épouse [M] née le 09 février 1967 à REIMS (Marne) et de Monsieur [X] [M] né le 11 juin 1966 à OULED BOUGHALEM (Algérie) Lesquels se sont mariés le 13 juin 1992 à REIMS (Marne); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration, soit le 30 septembre 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [A] [K] épouse [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes éventuelles ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Juin 2026 AFFAIRE N° N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E7UB AFFAIRE : [A] [K] épouse [M] C/ [X] [M] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [K] épouse [M] née le 09 Février 1967 à REIMS (51100) 10 bis, rue du 11 novembre 1918 51220 LOIVRE Rep/assistant : Me Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [X] [M] né le 11 Juin 1966 à OULED BOUGHALEM (ALGÉRIE) 72, rue Gérard de Nerval 51100 REIMS Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Vice Présidente chargée des affaires famililales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 27 Avril 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 30 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [K] épouse [M] et Monsieur [X] [M] se sont mariés le 13 juin 1992 à REIMS (Marne), sans contrat préalable. De leur union sont nés trois enfants, aujourd’hui majeurs : -[I] [M], né le 4 mai 1992 à Reims -[V] [M], né le 25 janvier 1994 à Reims -[G] [M], né le 14 mars 2001 à Reims, étudiant Par acte du 29 janvier 2025, Madame [A] [K] épouse [M] a assigné Monsieur [X] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2025 au tribunal judiciaire de Reims sans indiquer le fondement de sa demande. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2025, l'affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l'audience du 27 juin 2025, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. Suivant ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2025, le Juge aux affaires familiales de céans a : -dit que les époux résideront séparément ; -attribué la jouissance du domicile conjugal, sis 72 rue Gérard de Nerval à REIMS (51100), à l’époux à titre onéreux -attribué la jouissance des véhicules automobiles Renault immatriculé EC-004-LK et Volkswagen immatriculé GK-329-HR à l’épouse -dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance ; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2025 à 9h pour conclusions de la demanderesse ; Le défendeur a constitué avocat. Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées. L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2026 et les plaidoiries fixées à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers pour jugement rendu ce jour. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [M] par RPVA le 5 novembre 2025; Vu les dernières conclusions de Madame [A] [K] épouse [M] notifiées par RPVA le 7 janvier 2026; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2025 ; I. Sur la demande en divorce En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ; Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences; En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux; En l’espèce, les époux ont signé chacun en présence de leurs avocats un procès -verbal en date du 27 juin 2025, par lesquels ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le divorce sera donc prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233, 234, 253 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage caractérisant cette collaboration. En l'espèce, l’épouse demande de fixer les effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur cessation de cohabitation et collaboration, soit le 30 septembre 2024. L’époux sollicite quant à lui que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce. Il résulte des pièces produites au débat que l’épouse justifie d’une main courante et d’une plainte du 30 septembre 2024 aux termes desquelles elle signale quitter le domicile conjugal pour être hébergée chez sa nièce à LOIVRE, tandis que l’époux est resté vivre au domicile conjugal, mettant fin de fait à la cohabitation et collaboration entre époux. Elle justifie par la suite de la signature d’un bail pour un logement en son seul nom en date du 1er décembre 2024. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’épouse, et de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2024, date de leur cessation de cohabitation et collaboration. Sur l’usage du nom du conjoint Il sera rappelé, qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages patrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. L’article 265-2 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. L’article 268 du code civil dispose que les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. En l’espèce, les parties ne font état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire L’article 270 du Code civil dispose :« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit enconsidération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux tortsexclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. » Il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. III. Sur les autres demandes Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, chacune des parties conservera les dépens qu’elle a elle-même exposés. Sur les frais irrépétibles L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [A] [K] épouse [M] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats non publics, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2025 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 27 juin 2025; PRONONCE, en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [A] [K] épouse [M] née le 09 février 1967 à REIMS (Marne) et de Monsieur [X] [M] né le 11 juin 1966 à OULED BOUGHALEM (Algérie) Lesquels se sont mariés le 13 juin 1992 à REIMS (Marne); ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration, soit le 30 septembre 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DEBOUTE Madame [A] [K] épouse [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes éventuelles ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:59:09.186Z.