Tribunal judiciaire de Reims, CABINET 4, 1 juillet 2026, n° 26/01583
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [V] et Madame [B] [C] se sont mariés le 25 juin 2008 devant l'officier d'état civil d'ORAN (Algérie), sans contrat Quatre enfants sont issus de leur union: -[L], né le 10 janvier 2010 à SAINT DIZIER (52) -[Z], née le 4 mai 2012 à SAINT DIZIER (52) -[X], né le 3 septembre 2015 à REIMS (51) -[I], né le 3 mai 2018 à REIMS (51) Les époux [M] sont séparés depuis le 25 août 2025. Suivant requête conjointe du 6 mai 2026, les époux ont sollicité le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil. Les époux justifient en outre avoir régularisé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé et contresigné par avocats en date du 6 mai 2026. A l'audience du 29 mai 2026, Madame [B] [C] et Monsieur [S] [V], représentés par leurs avocats respectifs, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure. L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du même jour, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Vu la requête conjointe et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocats, signé par les parties en date du 6 mai 2026 ; A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable Les deux époux étant de nationalité française, et résidant de façon habituelle sur le territoire français à REIMS avec leurs enfants communs, il y a lieu de constater que la loi française est applicable à leur divorce et à ses conséquences, et que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims est compétent. I. Sur le principe du divorce En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage; Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences; En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux; En l’espèce, les parties ont signé en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ; En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce; A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l'espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 25 août 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ; il sera fait droit à leur demande à ce titre. Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. L’épouse reprendra par conséquent l’usage de son nom patronymique de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils ne font toutefois état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’autorité parentale Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dont la finalité est l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille. En l’espèce, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique. En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence. En application de l’article 373-2 alinéa 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, et fixer un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques au profit du père, conformémen à la pratique actuellement mise en place. Il y a lieu dès lors d’entériner l’accord des parties, qui apparait au demeurant conforme à l'intérêt des enfants. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant; cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant. En l’espèce, les parties s’accordent quant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père Monsieur [S] [V] d’une somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 440 euros. Les parties renoncent à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Il y a lieu de faire droit à leur demande à ce titre. IV. Sur les autres demandes En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 mai 2026 ; Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mai 2026 ; DIT que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims est compétent et que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 25 juin 2008 à ORAN (Algérie) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : Monsieur [S] [V] né le 13 mars 1981 à Oran (Algérie) Madame [B] [C], née le 19 septembre 1981 à Paris (18e) Sur les effets patrimoniaux DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 août 2025 ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Sur les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents les enfants mineurs. DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère DIT que le père exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : -En période scolaire: un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires -Durant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires -Durant les vacances d’été: par quinzaines l'été, premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines les années impaires A charge pour Monsieur [V] de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère. DIT que les dates de congés scolaire à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour de la sortie des classes ou le vendredi à la sortie des classes lorsque l’enfant n’a pas cours le samedi matin RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge [L], [Z], [X] er [I] [V], à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit la somme totale de 440 (quatre-cent-quarante euros) qui devra être versée d'avance par Monsieur [S] [V] à Madame [B] [C], prestations familiales en sus. DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr). ECARTE la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de l’opposition conjointe des parties ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; DIT qu’il appartiendra à la mère de justifier au père de la situation de l’enfant majeur encore à charge au 1er novembre de chaque année RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 4 MINUTE N° C4/26/ JUGEMENT DE DIVORCE DU 01 Juillet 2026 AFFAIRE N° N° RG 26/01583 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJPC AFFAIRE : [S] [V] époux [C], [B] [C] épouse [V] PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [S] [V] époux [C] né le 13 Mars 1981 à ORAN ALGÉRIE 102 Rue de la Bonne Femme 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS Madame [B] [C] épouse [V] née le 19 Septembre 1981 à PARIS (75018) 49C Ter Rue Paul Vaillant Couturier 51100 REIMS Rep/assistant : Maître Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marie PAGEOT-LEVE, Chargée des affaires familiales LE GREFFIER : M. Arnaud BALDI, DÉBATS : le 29 mai 2026 La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 01 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. jugement à conserver sans durée limitée EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [V] et Madame [B] [C] se sont mariés le 25 juin 2008 devant l'officier d'état civil d'ORAN (Algérie), sans contrat Quatre enfants sont issus de leur union: -[L], né le 10 janvier 2010 à SAINT DIZIER (52) -[Z], née le 4 mai 2012 à SAINT DIZIER (52) -[X], né le 3 septembre 2015 à REIMS (51) -[I], né le 3 mai 2018 à REIMS (51) Les époux [M] sont séparés depuis le 25 août 2025. Suivant requête conjointe du 6 mai 2026, les époux ont sollicité le divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil. Les époux justifient en outre avoir régularisé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage suivant acte sous seing privé et contresigné par avocats en date du 6 mai 2026. A l'audience du 29 mai 2026, Madame [B] [C] et Monsieur [S] [V], représentés par leurs avocats respectifs, ont déclaré renoncer à solliciter des mesures provisoires et ont sollicité la clôture de la procédure. L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du même jour, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers. Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS Vu la requête conjointe et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocats, signé par les parties en date du 6 mai 2026 ; A titre liminaire sur la compétence et la loi applicable Les deux époux étant de nationalité française, et résidant de façon habituelle sur le territoire français à REIMS avec leurs enfants communs, il y a lieu de constater que la loi française est applicable à leur divorce et à ses conséquences, et que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims est compétent. I. Sur le principe du divorce En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage; Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences; En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux; En l’espèce, les parties ont signé en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ; En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture. II. Sur les conséquences du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce; A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. En l'espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 25 août 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer ; il sera fait droit à leur demande à ce titre. Sur l’usage du nom marital Aux termes de l'article 264 du Code Civil, il est de principe qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint; que, cependant, l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. L’épouse reprendra par conséquent l’usage de son nom patronymique de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n'appartient plus au Juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci; Le Juge aux Affaires Familiales peut, s'il est justifié d'un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l'article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu'il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 de ce même Code; Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils ne font toutefois état ni d'une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d'un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255; Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage. Sur la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux. Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande à ce titre. III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants Sur l’autorité parentale Aux termes des articles 372 et 371-1 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dont la finalité est l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille. En l’espèce, il y a lieu de constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique. En application de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération: 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; 2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; 3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant 5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12. Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du Code Civil, la recherche de l'intérêt de l'enfant doit guider la réflexion dans la fixation de sa résidence. En application de l’article 373-2 alinéa 2, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, et fixer un droit de visite et d’hébergement selon des modalités dites classiques au profit du père, conformémen à la pratique actuellement mise en place. Il y a lieu dès lors d’entériner l’accord des parties, qui apparait au demeurant conforme à l'intérêt des enfants. Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d'éducation, en fonction de leurs facultés contributives respectives et des besoins de l'enfant; cette contribution ne peut-être modifiée qu'en cas de changement dans les ressources et charges des parents ou d'évolution des besoins de l'enfant. En l’espèce, les parties s’accordent quant à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père Monsieur [S] [V] d’une somme de 110 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 440 euros. Les parties renoncent à l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Il y a lieu de faire droit à leur demande à ce titre. IV. Sur les autres demandes En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 mai 2026 ; Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 mai 2026 ; DIT que le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Reims est compétent et que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 25 juin 2008 à ORAN (Algérie) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : Monsieur [S] [V] né le 13 mars 1981 à Oran (Algérie) Madame [B] [C], née le 19 septembre 1981 à Paris (18e) Sur les effets patrimoniaux DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 août 2025 ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, Sur les enfants RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents les enfants mineurs. DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère DIT que le père exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : -En période scolaire: un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires -Durant les petites vacances scolaires: la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires -Durant les vacances d’été: par quinzaines l'été, premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines les années impaires A charge pour Monsieur [V] de chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère. DIT que les dates de congés scolaire à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, étant précisé que les vacances débutent le dernier jour de la sortie des classes ou le vendredi à la sortie des classes lorsque l’enfant n’a pas cours le samedi matin RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge [L], [Z], [X] er [I] [V], à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit la somme totale de 440 (quatre-cent-quarante euros) qui devra être versée d'avance par Monsieur [S] [V] à Madame [B] [C], prestations familiales en sus. DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr). ECARTE la mise en place du dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de l’opposition conjointe des parties ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; DIT qu’il appartiendra à la mère de justifier au père de la situation de l’enfant majeur encore à charge au 1er novembre de chaque année RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont, de droit, exécutoires par provision; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER. Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 371-1, code de procedure civile 753, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/00092
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Prononce le divorce accepté · n° 23/00123
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code civil 247-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02285
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 25/01374
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/00369
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code civil 268, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 24/02549
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 373-2-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 26/00677
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code civil 371-1, code civil 267, code civil 270, code civil 373-2-9
Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:04:19.169Z.