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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 12 mars 2026, n° 25/01268

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [Y] et Monsieur [S] [M] ont contracté mariage le 13 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreinsming (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 9 septembre 2025, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce d'entre les époux pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Juger que Madame [E] [Y] est redevable d’une prestation compensatoire de 10 000 euros à l’égard de Monsieur [S] [M],
Homologuer l’acte de partage régularisé entre les parties le 16 décembre 2025,
Dire que chaque partie conserve ses dépens.

Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Les époux sont de nationalité allemande de sorte que le litige présente un élément d’extranéité. Il appartient à la Juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.

 a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 


Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle des époux située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 

b. Sur la loi applicable au divorce

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, eu égard à la résidence habituelle des époux, la loi française est applicable à la demande en divorce. 

2. Sur le régime matrimonial 

a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 
Concernant la loi applicable, le Règlement s'applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu'aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69. 

Selon l'article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage :
“1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ". 

* Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

* Sur l'application du Règlement

En l'occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l'est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l'article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial : 

* Sur l'applicabilité du Règlement :

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 13 juillet 2015, le Règlement susvisé n'est pas applicable en vertu de son article 69. 

Ce faisant, il y a lieu d'appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978. 

* Sur la Convention de La Haye :

La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte ainsi sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. 

En vertu de son article 21, cette convention s'applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation - Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
" La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l'application de la Convention à d'autres époux ".

Selon l'article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
" La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ". 

Selon l'article 4 de la convention sur la loi applicable : 
" Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ". 

En l'occurrence, eu égard au lieu de célébration du mariage et en l'absence d'indication contraire, il y a lieu de considérer que les époux ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage en France. 

Ce faisant, et en l'absence de choix des époux, il y a lieu de faire application de la loi française concernant leur régime matrimonial. 

3. Sur les obligations alimentaires 

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties »

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, les parties ayant leur résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, l’époux, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 





SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 

Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 

Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné le 30 mars 2025 par leurs avocats respectifs dans les 6 mois précédant la demande, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d'entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 13 septembre 2024 qui est la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2024.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, il n’existe aucune demande en ce sens.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [D], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :

“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En l’espèce, les parties sont convenues que Madame [E] [Y] est redevable d’une prestation compensatoire de 10 000 euros à l’égard de Monsieur [S] [M].

La situation financière des parties est la suivante :

Monsieur [S] [M] déclare être retraité et perçoit deux retraites pour un montant de 1803 euros (selon courriers de la deutsche Rentenversicherung du 1er juillet 2025 et de ma Zusatzversorgungskasse du 30 juin 2022).

Madame [E] [Y] est peintre de théâtre et perçoit un revenu moyen de 4091 euros (selon déclaration sur l’honneur du 5 janvier 2026). Outre les charges de la vie courante, elle déclare s’acquitter d’un loyer de 880 euros.

Il conviendra d’entériner l’accord qui préserve les intérêts des parties.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige ;

DECLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; 

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Madame [E] [G] [Y], née le 21 avril 1973 à Weinheim (Allemagne)

Et 

Monsieur [S] [C] [M], né le 29 juillet 1951 à Eschringen (Allemagne)

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 13 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreinsming (Moselle) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;


Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [D], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025 ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 10 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur l’usage du nom

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;


Sur les autres dispositions du jugement

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;




DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.



LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01268 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DX4Z - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00067

JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEURS

Madame [E] [G] [Y] épouse [M]
née le 21 Avril 1973 à WEINHEIM (ALLEMAGNE), demeurant 3 Clos du Parc - 57520 GROSBLIEDERSTROFF

représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

Monsieur [S] [C] [M]
né le 29 Juillet 1951 à ESCHRINGEN (ALLEMAGNE), demeurant 4 rue de la croix - 57905 SARREINSMING

représenté par Me Marie-anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Madame Morgane BONNET

DÉBATS : 8 janvier 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,

Délibéré au 12 Mars 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales 

signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [Y] et Monsieur [S] [M] ont contracté mariage le 13 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreinsming (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 9 septembre 2025, les époux demandent au juge aux affaires familiales de :

Prononcer le divorce d'entre les époux pour rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Juger que Madame [E] [Y] est redevable d’une prestation compensatoire de 10 000 euros à l’égard de Monsieur [S] [M],
Homologuer l’acte de partage régularisé entre les parties le 16 décembre 2025,
Dire que chaque partie conserve ses dépens.

Selon ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

Les époux sont de nationalité allemande de sorte que le litige présente un élément d’extranéité. Il appartient à la Juridiction de céans de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable.

 a. Sur la compétence relative au principe du divorce 

Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. 

Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105. 


Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ». 

Au regard de la résidence habituelle des époux située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce. 

b. Sur la loi applicable au divorce

Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. 

Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21. 

Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application : 
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ». 

Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ». 

Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : 
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, 
d) dont la juridiction est saisie ». 

En l’occurrence, eu égard à la résidence habituelle des époux, la loi française est applicable à la demande en divorce. 

2. Sur le régime matrimonial 

a. Sur la compétence en matière de régime matrimonial

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. 

Concernant la compétence, le Règlement est applicable aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 inclus selon son article 69. 
Concernant la loi applicable, le Règlement s'applique aux mariages ou PACS célébrés ou enregistrés à compter du 29 janvier 2019 inclus ainsi qu'aux choix de loi applicable effectués à partir de cette date, quand bien même le mariage ou le PACS aurait été célébré ou enregistré avant le 29 janvier 2019, selon son article 69. 

Selon l'article 5 du Règlement relatif à la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage :
“1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a)est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
b)est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003;
c)est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d)est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 ". 

* Sur l'applicabilité du Règlement 

Concernant la détermination de la compétence, eu égard à la date de saisine de la Juridiction, le Règlement est applicable à la présente procédure en application de son article 69. 

* Sur l'application du Règlement

En l'occurrence, la Juridiction de céans étant compétente aux fins de connaître de la demande en divorce, elle l'est également concernant les demandes relatives au régime matrimonial des époux, et ce sans que leur accord soit requis, le paragraphe 2 de l'article 5 susvisé ne trouvant pas application. 

b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial : 

* Sur l'applicabilité du Règlement :

Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 13 juillet 2015, le Règlement susvisé n'est pas applicable en vertu de son article 69. 

Ce faisant, il y a lieu d'appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978. 

* Sur la Convention de La Haye :

La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte ainsi sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. 

En vertu de son article 21, cette convention s'applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation - Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
" La Convention ne s'applique, dans chaque Etat contractant, qu'aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l'application de la Convention à d'autres époux ".

Selon l'article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
" La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un Etat contractant ". 

Selon l'article 4 de la convention sur la loi applicable : 
" Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ". 

En l'occurrence, eu égard au lieu de célébration du mariage et en l'absence d'indication contraire, il y a lieu de considérer que les époux ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage en France. 

Ce faisant, et en l'absence de choix des époux, il y a lieu de faire application de la loi française concernant leur régime matrimonial. 

3. Sur les obligations alimentaires 

a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires

Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. 

Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009. 

Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties »

Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ». 

En l’occurrence, les parties ayant leur résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires. 

b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires

Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». 

Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires. 

Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date. 

Selon l’article 2 du protocole : 
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu'il désigne est celle d'un État non contractant ». 

Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.

2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l'État de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». 

En l’occurrence, l’époux, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires. 





SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 

Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 

Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée contresigné le 30 mars 2025 par leurs avocats respectifs dans les 6 mois précédant la demande, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d'entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 13 septembre 2024 qui est la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2024.

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, il n’existe aucune demande en ce sens.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 

Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [D], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :

“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

En l’espèce, les parties sont convenues que Madame [E] [Y] est redevable d’une prestation compensatoire de 10 000 euros à l’égard de Monsieur [S] [M].

La situation financière des parties est la suivante :

Monsieur [S] [M] déclare être retraité et perçoit deux retraites pour un montant de 1803 euros (selon courriers de la deutsche Rentenversicherung du 1er juillet 2025 et de ma Zusatzversorgungskasse du 30 juin 2022).

Madame [E] [Y] est peintre de théâtre et perçoit un revenu moyen de 4091 euros (selon déclaration sur l’honneur du 5 janvier 2026). Outre les charges de la vie courante, elle déclare s’acquitter d’un loyer de 880 euros.

Il conviendra d’entériner l’accord qui préserve les intérêts des parties.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le litige ;

DECLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; 

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Madame [E] [G] [Y], née le 21 avril 1973 à Weinheim (Allemagne)

Et 

Monsieur [S] [C] [M], né le 29 juillet 1951 à Eschringen (Allemagne)

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 13 juillet 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de Sarreinsming (Moselle) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;


Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial reçu par Me [D], notaire à Sarreguemines, le 16 décembre 2025 ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 10 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur l’usage du nom

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;


Sur les autres dispositions du jugement

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;




DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.



LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 268, code de procedure civile 1124, code civil 247-1, code de procedure civile 1123-1, code de procedure civile 1123, code civil 265-2, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T05:16:01.720Z.