Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 23/00550
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 13 et 14/4/2023 par lequel Mme [J] [Y] Veuve [R] a assigné la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE, la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DE L’ARDECHE en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et la M.G.E.N. en sa qualité de mutuelle devant le présent tribunal aux fins de voir : - condamner solidairement la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 335 557,26 € hors préjudice réservés (dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, frais de logement adapté) et déduction faite des créances de la M.G.E.N. et de la CPAM DE L’ARDECHE, avec intérêts au double du taux légal à compter de la consolidation du 17/7/2019, sous déduction des provisions versées de 54 479 €, en réparation des conséquences dommageables qu’elle a subies après avoir été heurtée le 16/4/2013 sur le parking du magasin de l’enseigne assignée par un chariot élévateur de type Fenwick conduit par un préposé se déplaçant en marche arrière ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner solidairement la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Mme [J] [Y] Veuve [R] reçues le 5/11/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales telles que formées, aux visas désormais exprimés de la loi du 10/7/1985 et de l’article 1242 du code civil, en portant toutefois sa demande indemnitaire hors créances des tiers payeurs à un total de 485 736,19 € incluant les postes antérieurement réservés et demandant condamnation des mêmes parties aux dépens incluant les frais de l’expertise ordonnée en référé, sous la précision que sa demande au ttre de la pénalité du doublement des intérêts non modifiée dans le dispositif de ses ces conclusions vise désormais dans ses motifs comme point de départ l’expiration d’un délai de 5 mois suivant l’expertise judiciaire du 18/1/2022 ; Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et de la S.A. ALLIANZ IARD reçues le 24/3/2025 par lesquelles elles ont demandé de voir : - fixer les préjudices réparables de Mme [J] [Y] Veuve [R] à 137 634,57 € en excluant toute somme au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais divers ; - juger en conséquence que l’indemnité due s’élevera à 81 855,57 € après déduction des provisions déjà versées de 55 779 € ; - juger que le doublement des intérêts au taux légal n’est dû en application des articles L 211-13 et L 211-9 du code des assurances que sur la période du 18/6/2022 consacrant le terme du délai de 5 mois imposé pour la présentation de l’offre de la S.A. ALLIANZ IARD suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation par le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 24/11/2020, au 6/7/2023, date de l’offre régularisée, sur la base du montant de celle-ci de 300 807 € comprenant la créance de la CPAM DE L’ARDECHE et sans déduction de provisions ; - rejeter le surplus des demandes ; - écarter l’exécution provisoire ; - réduire la demande pour frais irrépétibles et réserver les dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM DE L’ARDECHE et de la M.G.E.N., impliquant que le jugement sera réputé contradictoire ; Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 29/5/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
Motifs
MOTIVATION : 0 /sur la responsabilité Il sera retenu que, selon les pièces produites, la vicitime a été heurtée par un chariot-élévateur à moteur appartenant à la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et dont elle avait la garde par la voie de son préposé, assuré par la S.A. ALLIANZ IARD, à l’occasion de sa circulation sur un parking ouvert à la clientèle du magasin desservi et que, ainsi que ces parties le reconnaissent in fine au terme de l’instance, le propriétaire et gardien d’un tel véhicule terrestre à moteur ainsi impliqué dans un accident survenant à l’occasion de sa circulation est tenu d’indemniser la victime du dommage causal en application de la loi du 5/7/1985 et son assureur de son obligation de garantie correspondante. 1/ sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation du 17/7/2019 1.1/ sur les dépenses de santé actuelles Mme [J] [Y] Veuve [R] revendique avoir conservé à sa charge 62 690 €, montant contesté en défense en ce qu’il n’est pas produit de justificatif. De fait, à l’appui de la partie de cette demande censée correspondre à 58 251 € de frais pour des produits accessoires de soins infirmiers traitant les atteintes cutanées du pied, Mme [J] [Y] Veuve [R] se contente de produire en pièce 48 un listing d’une cinquantaine de pages d’une pharmacie relatif à des facturations de produits échelonnées entre le 20/6/2013 et le 8/3/2023 (sauf erreur en présence de mentions parfois non chronologiques), soit pour partie relevant de soins après consolidation et donc à exclure du poste des soins actuels au profit le cas échéant de celui des frais futurs, ne comportant aucune signature ni certification de cette dernière, comportant des postes censés être en lien avec les affections causales du seul fait qu’elles sont surlignées en couleurs par Mme [J] [Y] Veuve [R] elle-même là où le libellé de certains d’entre eux n’induit pas toujours de façon évidente une correspondance avec des compresses, bandages et pommades en lien probable avec le type de soins que Mme [J] [Y] Veuve [R] a été contrainte de subir selon l’expertise, composé de plusieurs dizaines de feuillets sans récapitulatifs de cumuls permettant d’autant moins de vérifier aisément le total allégué qu’il inclut des postes non revendiqués, et sans indication de ce que les montants mentionnés correspondent à des soins non remboursables et effectivement payés ou au prix avant remboursement des tiers payeurs, alors que certaines des facturations correspondent à des dates de soins pharmaceutiques pouvant être inclus dans la créance produite par la CPAM DU PUY-DE-DÔME ayant adressé un état de créance définitif du 30/5/2023 en réponse à la demande faite auprès de celle de L’ARDECHE et que d’autres pièces produites concernent des soins similaires (compresses...) ayant bien eu une base remboursable. Par ailleurs, elle se prévaut de divers frais médicaux ou pharmaceutiques de 2017 à 2020 composant ses pièces 74 à 81 censés correspondre à des restes à charge de chaque année concernée successivement de 481,24 €, 136,23 €, 336,64 €, 275,56 €, 402,49 €, 163,50 €, 475 € et 215,91 € (soit un total de 2 486,57 € que Mme [J] [Y] Veuve [R] ne se donne pas la peine de calculer elle-même, ce qui aurait peut-être permis qu’elle décèle que le cumul de chacune de ses demande aboutit à 62 828,02 € et non comme revendiqué à 62 690 €), là encore dans l’indifférence de la distinction à faire selon la date de consolidation, mais surtout en l’étayant par une compilation de dizaines de relevés de compte de sa mutuelle assorties de diverses ratures, surlignages et calculs manuscrits sous diverses colorations successives la rendant peu lisible, sans justificatif du lien avec l’accident de celles paraissant revendiquées selon ces ajouts et ratures, des frais d’optique paraissant même inclus au vu des mentions manuscrites entourées apposées sous réserve de traits pouvant ou non constituer des ratures, alors que l’expertise n’évoque aucune atteinte de ce chef (à moins qu’il s’agisse de la perte de montures dans le cadre de l’accident, ce qui mérite à tout le moins quelques précisions et justificatifs correspondants et pourrait pour mémoire davantage relever d’un dommage matériel que corporel), traduisant là encore un manque de diligence dans la présentation auprès des défendeurs et accessoirement du tribunal d’un compte précisément détaillé, vérifiable et justifié. Pareillement, il est revendiqué 165 € de dépassement d’honoraire pour des frais “médipole” du 2/3/2023 selon pièce 73, et non du 18/4/2023 comme exposé, qui relèveraient des frais futurs si leur montant était assorti d’un justificatif ou mention permettant d’en déduire un lien avec l’accident, ce qui n’est pas le cas. Egalement, il est réclamé 500 € au titre de frais non pas seulement d’ostéopathie pour leur total comme avancé mais aussi de consultation de psychologue, selon pièce 71, qui s’ils peuvent être mis au compte de l’accident comme étant exposés en 2013 et 2017 et de nature à rendre nécessaire de tenter d’apaiser les souffrances physiques et psychiques subies à cette époque selon l’expertise (une facture d’ostéopathe mentionnant en outre expressément une intervention en lien avec les suites de l’accident) et si ces prestations ne sont pas assurées par la sécurité sociale, certaines mutuelles les prennent en charge en tout ou partie de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir une attestation de la M.G.E.N. à cet égard puisque celle-ci n’intervient pas et n’a produit aucune pièce relative à sa créance. Enfin, si des soins infirmiers réalisés en 2013, soit à la période de soins retenue par l’expert, pour un solde à charge de 676,45 € selon les factures produites sous le n°72 par Mme [J] [Y] Veuve [R] mentionnant une avance du principal par la M.G.E.N., pourraient être retenus, il n’en va pas de même de la demande relative à une prescription d’une presso-thérapie dont les justificatifs produits en pièces 11 et 47 attestent certes d’un devis en ce sens du 25/2/2015 à hauteur de 749 €, d’une prescription médicale du 6/3/2015 et d’une demande de Mme [J] [Y] Veuve [R] du même jour de financement par la M.G.E.N. visant le devis et la prescription, refusée par cette dernière le 28/7/2015 faute d’être couverte par la sécurité sociale, mais sans justificatif du recours effectif à ce soin par un relevé de paiement, un reçu ou une facture du prestataire envisagé. Sur l’ensemble de ces postes, un rejet quasi-intégral pourrait s’imposer à Mme [J] [Y] Veuve [R] pour sa carence dans l’administration de la preuve lui incombant d’un lien avec l’accident et de l’absence de prise en charge par les tiers payeurs ou de l’exposition de la dépense. Pour autant, eu égard à l’importance des sommes en cause et afin d’éviter un choc moral supplémentaire à la victime avérée d’un lourd préjudice, il y a lieu de rouvrir les débats sur ces points, renvoyer les parties à la mise en état et lui permettre de présenter un compte détaillé, distinguant les frais antérieurs et postérieurs à la consolidation et assorti des explications et justificatifs permettant de retenir à la fois une imputabilité à l’accident et l’absence de prise en charge de ces chefs par les tiers payeurs, en concours avec une expertise, à ordonner pour d’autres chefs de préjudice ainsi qu’il sera expliqué plus avant, à défaut de pièces suffisantes pouvant être obtenues des professionnels de santé intervenus et des tiers payeurs, et à présenter une demande intégrant comme usuellement requis tous les préjudices connus, dont ceux avancés par les tiers payeurs, et distinguant le montant de ces derniers et les montants restés à charge. Il sera parallèlement demandé à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. d’apporter les précisions requises qu’elles peuvent détenir pour étayer les créances de leur assurée sociale, dans les termes du dispositif. Par ailleurs, il est revendiqué au titre de frais divers ce qui n’est constitié que de dépenses de santé actuelles : - 196,49 € au titre des franchises imputées par la M.G.E.N. en pièce 65 (et non 64), qui seront à examiner avec le préjudice global de ce chef ; - 237,46 € (277,46 € - 40 € seule imputable aux frais divers qui sera examinée ci-après) au titre de frais issus de dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01 relative aux 40 €), dont Mme [J] [Y] Veuve [R] devra justifier qu’ils n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle, qu’ils sont autrement justifiés par l’annotation manuscrite qu’elle a apposée sur une pièce non datée et indéterminable 7.b et en distinguant comme il se doit les dépenses actuelles et futures, notamment en justifiant que ces dernières sont bien nécessaires au suivi de ses séquelles après consolidation, ce qui pourra également être étayé dans le cadre de l’expertise complémentaire nécessaire à d’autres titres ainsi qu’il sera expliqué plus loin ; - 190,70 € et 353,60 €, soit 544,30 € selon pièce 50 au titre du reste à charge après participation de la CPAM DE L’ARDECHE sur la location médicalement prescrite d’un fauteuil roulant, préjudice qui sera examiné dans le cadre du renvoi sur le préjudice global des dépenses de santé, à charge pour Mme [J] [Y] Veuve [R] , qui ne justifie par factures que de la part de 190,70 € restée à charge après avance de la CPAM DE L’ARDECHE sur la location faite en 2013, de justifier avoir effectivement supporté la somme de 353,60 € devant correspondre au solde à charge d’une nouvelle location médicalement prescrite en 2019, ce que ne pallie pas la seule production d’un bon de livraison du matériel sans mention de la contribution de la CPAM DE L’ARDECHE et auquel il est appliqué au nombre de jours revendiqué l’intégralité du tarif de location, de surcroît non sur sur celui-ci de 16,45 € par jour mais sur celui du coût forfaitaire de livraison de 17,68 €. 1.2/ sur les frais divers 1.2/1 frais de transport pour les soins médicaux Outre qu’il n’est tenu aucun compte par Mme [J] [Y] Veuve [R] des frais de transport de 25 759,73 € correspondant à la période du 16/4/2013 au 17/7/2019 selon la créance de la CPAM DE L’ARDECHE produite par courrier du 30/5/2023, Mme [J] [Y] Veuve [R] soutient qu’elle aurait exposé à hauteur de 11 579 € des frais de transport par véhicule personnel pour des séries de soins entre le 11/10/2013 jusqu’au 7/7/2022 alors que tous ceux postérieurs à la consolidation relèvent des soins futurs dont l’expertise ne mentionne pas l’exigence pas plus qu’il n’est visé de justificatif médical postérieur et qu’elle prétend que sa créance serait établie par les dizaines d’ “états de frais” produits en pièce 61 alors que ces états sont remplis par elle-même à destination de la CPAM DE L’ARDECHE, cochent accessoirement une case distincte de celle réservée au cas d’accident, ne correspondent souvent pas aux dates précises et destinations (notamment Faverges) revendiquées et sont rayées et/ou surlignées en couleur parfois en même temps, qu’il est produit au milieu de ces états de frais diverses prescriptions médicales en vue d’une prise en charge par la sécurité sociale, qu’il n’est pas justifié que cette dernière ne les aient pas reçues ou les aient refusées alors qu’il est certain qu’elle a pris en charge des frais de transport d’un total supérieur quoique sans autre précision détaillée issue de son décompte de créance. Comme pour les dépenses de santé, il doit être renvoyé Mme [J] [Y] Veuve [R] à produire le décompte détaillé des déplacements pris en charge par l’organisme social, de ceux non pris en charge par les tiers payeurs et, au moins pour ces derniers, de la justification des rendez-vous concernés par les prestations médicales en lien avec les suites de l’accident, le cas échéant dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée . Pour faciliter cette démarche, il sera aussi requis des tiers payeurs les informations dont ils peuvent disposer, dans les termes plus précis du dispositif. 1.2/2 frais exposés en vue de l’établissement du préjudice corporel Il est justifié des factures de taxi de 793,90 € et 388,14 € correspondant aux dates d’expertises de sorte qu’il sera retenu de ce chef la somme totale de 1 182,04 € qui a été directement causée par la nécessité d’établir auprès des responsable et assureur l’ampleur de son préjudice. Il est produit une facture hospitalière de 40 € en pièce 10.01 incluse dans la pièce 63 pour des frais divers entièrement à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] en lien avec une entrée en avril 2017 correspondant à l’affirmation invoquée de frais d’obtention de dossiers médicaux et devant donc être indemnisée comme nécessaire à l’établissement par la victime de son préjudice corporel. Il est enfin justifié en pièces 68 à 70 à hauteur de 479,96 € de diverses factures ou paiements relatifs à des lettres et affranchissements postaux et des photocopie, dont le lien avec l’établissement des dossiers nécessaires à la détermination du préjudice subi les rend indemnisables. Il sera donc retenu de ce chef global un total de 1 702 €. 1.2/3 frais d’entretien de jardin La prise en charge de tels frais est parfaitement admissible en jurisprudence en application du droit à réparation intégrale de tous dommages directement causé par le fait dommageable à une victime démontrant être inapte en raison de l’accident à exercer ses tâches d’entretien d’un jardin dont elle disposerait et devoir exposer une dépense pour pallier cette impossibilité. A cet égard, les conclusions du rapport d’expertise sont sans ambiguité concernant l’impossibilité générale de Mme [J] [Y] Veuve [R] d’effectuer les mouvements du type de ceux nécessairement exigés par une telle activité (station prolongée, accroupissements ou extensions) et elle produit les factures des travaux concernés qu’elle a dû confier à des entrepreneurs en pièce 49 sur toute la période antérieure à la consolidation. Il y a donc lieu de retenir leur coût total de 4 692 €. 1.2/4 frais de séjour hospitalier Mme [J] [Y] Veuve [R] justifie en pièce 62 des factures de frais imputés à sa charge intégrale au titre d’un supplément pour chambre particulière lors de diverses hospitalisations, qu’elle n’aurait pas eu à exposer si elle n’avait pas subi le dommages exigeant cette hospitalisation et avait pu jouir de son logement lui offrant cette intimité, à hauteur de 279 € (105, 120, 24 et 30 €) mais doit voir rejeter sa demande complémentaire pour 70 € faute de justificatif de cette prestation et de sa facturation. Elle justifie du même type de surcoût indemnisable en ayant dû payer au cours de ces séjours hospitaliers un raccordement aux services de télévision de base, pour un total de 389,95 € dont la conformité aux factures en pièce 64 n’est pas contestée en défense depuis leur production effective. Il sera donc retenu de ce chef global la somme de 668,95 €. 1.2/5 frais d’assistance tierce personne Chacun s’accorde à retenir ce préjudice subi jusqu’à consolidation sur les bases du rapport d’expertise, la demanderesse à hauteur de 79 650 €, les défendeurs à hauteur de 26 544 €. L’expert a distingué quatre périodes jusqu’à consolidation ayant exigé une assistance tierce personne : - 3 heures par jour du 12/6/2013 au 18/9/2013, date de reprise d’appui, représentant 99 jours dont il n’y a pas lieu de déduire les deux courtes hospitalisations d’un total de 5 jours subies sur la période durant laquelle l’aide à la préparation et au retour et l’assistance morale de tiers restait requise, soit 297 heures à indemniser ; - 2 heures par jour du 19/9/2013 au 14/11/2013, date d’une hospitalisation de jour, représentant 57 jours dont la dernière journée n’a pas a être déduite pour les mêmes raisons, soit 114 heures à indemniser ; - 5 heures par semaine d’aide au ménage et aux repas hors périodes d’hospitalisation, du 15/11/2013 jusqu’à la consolidation du 17/7/2019 (période à laquelle la demanderesse a adjoint de façon erronée celle de l’assistance postérieure à la consolidation pendant 5 ans, relevant des frais futurs et donc à envisager plus loin de ce chef avec la demande spécifique également formée pour la période postérieure à ce terme de 5 ans, tandis que les défendeurs, tout en décomptant a peu près exactement 141 jours d’hospitalisation intégrant les accueils de jours, représentant un total de 20 semaines, les déduisent de la période totaleà hauteur, par erreur par hypothèse, de 41 semaines...), soit 2069 jours (16+31jour fin 2013 + 365x5=1825 jours de 2014 à 2018 + 197 jours début 2019), dont à déduire les hospitalisations complètes en décomptant pour un seul jour les deux journées d’entrée et de sortie des accueils de nuit au cours desquelles l’aide reste nécessaire avant l’entrée et après la sortie, représentant sur cette base 116 jours (7 jours en septembre 2014, 2 jours en avril 2016, 3 jours en septembre 2016 quoique sans rapport avec l’accident, 10 jours en décembre 2018, 94 jours du 2/1/2019 au 6/4/2019), et sans décompter les séjours en hôpital de jour correspondant en fait à des demi-journées de soins n’excluant pas la nécessité d’aide au ménage et aux repas dans l’intervalle y compris pour le repas de midi souvent exclu de ces accueils, de sorte qu’il est indemnisable 1953 jours (2069-116) représentant 279 semaines, soit, raison de 5 heures par semaines, 1395 heures (279x5) à indemniser. Le nombre d’heures d’aide par tierce personne sur la période s’élève donc à 1 806 (297+114+1395). Le recours à un service d’aide à la personne est actuellement payable entre 20 et 25 heures de l’heure de sorte qu’il sera tenu compte de la moyenne basse en l’absence d’aide spécialisée requise. Il sera donc fixé un préjudice consécutif de 36 120 € (1806 heures x 20 €). 1.3/ sur les pertes de gains professionnels Bien que nul ne s’en prévale, Mme [J] [Y] Veuve [R] a subi une perte de revenus imputable à l’accident de 11 738,62 € indemnisée par l’orgnaisme de sécurité sociale selon son relevé de créance non contesté de la CPAM du PUY-DE-DÔME ayant répondu pour celle assignée, ce qu’il y a lieu de retenir. 2/ sur les préjudices patrimoniaux après consolidation du 17/7/2019 2.1 : sur les dépenses de santé futures L’expert a retenu de ce chef la nécessité médicale viagère d’exposer les dépenses correspondantes à l’achat de : - deux paires de chaussures orthopédiques par an ; - trois paires de chaussettes de contention par an ; - crèmes hydratantes, un bidon par mois de crème DEXERIL ; - antalgiques Skénan matin et soir sous réserve de prescription médicale. S’agissant de ceux strictement envisagés par l’expert, la demanderesse, à l’appui de sa demande tendant à retenir de ces chefs une indemnité d’un capital représentatif de rente viagère de 39 544 € (omettant de réclamer les arrérages échus jusqu’au jugement), n’apporte aucun justificatif de leur coût hormis celui des chaussures orthopédiques de 907,92 € selon pièce 12 (et non 11 comme présenté) ni du solde à charge après prise en charge par les tiers payeurs alors que la même pièce fait état d’une demande d’entente préalable pour les chaussures au titre de grand appareillage et que la créance de la CPAM vise un poste de frais d’appareillage et des postes futurs non précisés mais d’un montant supérieur au capital réclamé et devant bien relever de ceux envisagés par l’expert bien que cet organisme n’ait pas joint les “détails” auxquels elle mentionné renvoyer dans le relevé produit. De plus, il est réclamé au titre des dépenses de santé actuelles des dépenses de soins postérieurs à la consolidation et devant donc être formées dans ce cadre à charge d’expliquer et démontrer en quoi elles se rattachent aux seuls soins futurs envisagés par l’expert ou doivent y être adjointes malgré leur omission, ce qui n’est pas même développé mais mérite d’être soumis à titre complémentaire à l’expert à désigner par ailleurs puisqu’i paraît établi que de des consultations et examens après consolidation et expertise ont bien eu lieu et que l’expert évoquait l’intérêt d’envisager de nouvelles interventions. Il sera donc renvoyé Mme [J] [Y] Veuve [R] à justifier du coût des dépenses de santé retenues par l’expert, des montants restant à charge après créance subrogatoire, des montants échus jusqu’au jugement, constitutifs d’arrérages de rente, et du capital à échoir à fixer lors du jugement, ainsi que du principe et du montant des dépenses de santé exposées après consolidation en sus de celles retenues par l’expert. 2.2 : sur les frais de logement adapté L’expert a reconnu qu’étaient indispensables et indemnisables les frais que Mme [J] [Y] Veuve [R] invoquait tenant à l’installation d’une douche à l’italienne dans la salle de bains, la modification de la cuisine pour l’usage d’un fauteuil roulant et les aménagements extérieurs de facilitation de l’accès la maison, sous réserve des factures restant à justifier. Mme [J] [Y] Veuve [R] indique finalement n’avoir pas procédé à l’essentiel des travaux envisagés et liquide à 54 065,27 € selon pièces 44, 15-II, 42, 43, 45, 46 et 48 ceux effectués et restant nécessaires au vu du rapport d’ergothérapeuthe du 24/9/2014 missionné par le service de soins et de suites (pièce 15) et de l’avis du médecin de ce service (pièce 41). Les défendeurs offrent de retenir le coût des travaux effectués qu’ils estiment à 8 074,32 € portant sur la salle de bains et les escaliers extérieurs et contestent devoir indemniser tout autre préjudice en invoquant que le caractère nécessaire d’autres travaux, ainsi que leur coût, n’est pas établi contradictoirement et est démenti par la jouissance des lieux des années durant sans autre aménagement. Sur quoi, il sera retenu que : - le médecin spécialisé dans le suivi et la réadaptation des victimes d’atteintes séquellaires atteste le 31/4/2024 du fait que Mme [J] [Y] Veuve [R] subit une mauvaise qualité de vie et des risques au quotidien tenant à la non mise en oeuvre des préconisations de son service ergothérapeute faites en 2014 portant extension de l’actuel bureau, mise en place d’un plan incliné avec mains courantes, mise en place de deux mains courantes au niveau des escaliers principaux et installation de volets roulants sur tout le rez-de-chaussée (logiquement afin d’éviter les difficultés de maniement de volets extérieurs que les défendeurs affirment ne pas percevoir mais qui ne sont effectivement pas avancées de façon expresse) ; - les pièces éparses produites mêlant devis, décompte de travaux effectués provenant d’une source non identifiable, tickets de caisse d’achats de matériaux...comme les explications de Mme [J] [Y] Veuve [R] ne permettent pas d’établir le montant des travaux déjà effectués ni de discerner le coût des travaux tels que préconisés restant à envisager ; - leur principe peut être cependant présumé au vu des préconisations de services spécialisés quoique non contradictoires correspondant à la gravité des limitations de mouvement subies depuis 13 ans et dont la nécessité ne peut être sérieusement contestée pour l’essentiel du seul fait accompli de continuer de les subir par résignation, esprit d’adaptation à son détriment et/ou à défaut de financement d’un responsable et de son garant, qui seraient tenus de s’en assurer si la bienveillance d’un responsable à l’égard d’une victime était juridiquement imposée ; - il est par ailleurs nécessaire comme il sera exposé plus avant d’ordonner un complément d’expertise compte tenu des contestations des défendeurs sur un préjudice viager lié au besoin d’aide par tierce personne, une telle expertise pouvant être ainsi utilement être complétée de ce chef de préjudice insuffisament établi mais d’une importance probable. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise confié au même médecin que précédemment, qui devra s’entourer d’un sapiteur en ergonomie thérapeutique et d’un sapiteur architecte ou économiste de la construction, aux frais avancés de la demanderesse mais qui sont voués à être supportés in fine par les défendeurs sauf si leur contestation était in fine jugée pleinement fondée. 2.3 sur les frais de véhicule adapté Il est demandé par Mme [J] [Y] Veuve [R] l’indemnisation du cout de 18 724,76 € qu’elle a dû exposer pour l’achat d’un véhicule doté d’une boite automatique dont la nécessité a été retenue par l’expert tandis que les défendeurs opposent que seul le coût de l’accessoire est à retenir pour un montant capitalisé de 8 000 €. De fait, Mme [J] [Y] Veuve [R] n’a pas vocation à être indemnisée d’un nouveau véhicule mais seulement de son adaptation à sa difficulté à utiliser les pédales de pied nécessaires au passage des vitesses soit à la mise en place d’une boîte automatique, dont le surcoût moyen pour l’achat d’un véhicule doit être retenu tel que justement estimé par les défendeurs à hauteur de 2 000 €. Ayant acquis le véhicule doté de cet accessoires fin 2019, compte tenu de l’espérance de vie statistique de l’utilisatrice ne commandant pas plus de deux renouvellements, la somme totale offerte de 8 000 € est pleinement satisfactoire. 2.4 sur les frais d’assistance tierce personne L’expert a évalué à minima à 5 ans après la consolidation le besoin d’assistance par tierce personne dans son dernier état précédent la consolidation, soit à 5 heures par semaine représentant pour 260 semaines un total de 1 300 heures dont le coût échu au 16/7/2024 inclus s’établit donc, sur la base précédemment retenue de 20 € de l’heure, à 26 000 €. Il y a donc lieu de retenir ce préjudice qui correspond a minima à celui échu subi sur les cinq premières années suivant la consolidation. Il avait néanmoins alerté sur le fait que ce besoin risquait d’être prolongé à défaut d’amélioration par intervention chirurgicale dans ce délai. Or, Mme [J] [Y] Veuve [R] allègue dans ses dernières conclusions de 2025 n’avoir pas bénéficié d’amélioration de son état et devoir bénéficier d’une fixation viagère de ce préjudice. Les défendeurs ne peuvent voir rejeter une telle demande fondée sur les réserves expresses du rapport en exprimant littéralement que la demanderesse “aura tout loisir de saisir le juge des référés en aggravation” alors que, indépendamment de la notion de délicatesse que chacun reste libre d’apprécier relativement à une telle formulation à l’endroit d’une victime de 76 ans ayant vu les 13 dernières années d’une vie dominée par de graves séquelles, faute, par hypothèse, de décision judiciaire définitive fixant le préjudice initial, Mme [J] [Y] Veuve [R] est bien juridiquement recevable à contester devant le juge saisi au fond sa fixation sur la base du rapport établi il y a 7 ans et fondée à le faire au vu des réserves émises, et alors que le rejet de cette demande au bénéfice de la contestation en défense la priverait au contraire juridiquement de la possibilité de l’invoquer après que le jugement valant rejet sur ce point acquiert force de chose jugée. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 26 000 € pour les 5 premières années et ordonné une expertise complémentaire pour les périodes postérieures. 3/ sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation 3.1 déficit fonctionnel temporaire Chacun s’accorde à retenir ce préjudice sur les bases retenues par l’expert, Mme [J] [Y] Veuve [R] revendiquant un taux journalier de 29 € et les deféndeurs un taux de 25 €. Compte tenu de l’importance des troubles subis sur une durée particulièrement longue et émaillée de soins et hospitalisations créant espoirs et désillusisons ayant eu un important retentissement psychologique relevé par l’expert, il y a lieu de retenir la base d’évaluation demandée de 29 €. Sur les périodes de déficit, Mme [J] [Y] Veuve [R] invoque que l’expert a retenu 259 jours de déficit total, 127 jours de déficit à 75 %, 68 jours de déficit à 50 % et 2 137 jours de déficit à 30 %, tandis que la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE soutient qu’il n’existe respectivement, après correction des doubles dates retenues par erreur par l’expert, que 206 jours, 73 jours, 68 jours et 1873 jours. En réalité, le tribunal ignore les bases de calcul que chacun a cru pouvoir tirer de la liste des dates de déficit total retenues par l’expert (hormis qu’il est systématiquement omis le dernier jour de chaque période dont les termes sont pourtants inclusifs sauf pour celle de consolidation) puisque leurs résultats s’avèrent tous sans rapport avec le cumul exact de ces dates. Il y a donc lieu de retenir que : - sur le déficit fonctionnel temporaire total, hors les dates qu’il a énumérées par erreur deux à trois fois en sus de celles incluses dans les première et dernière périodes, l’expert a retenu : * la période du 16/4/2013 au 11/6/2013, représentant 15 jours en avril, 31 jours en mai et 11 jours en juin, soit 57 jours (sans qu’il y ait lieu de rajouter les 14 et 15/5 énumérés en sus mais inclus dans cette période), * les dates isolées des 14/11/2013, 13/2/2024 et 27/2/2024 représentant donc 3 jours, * la période du 24 au 28/4/2014, représentant 5 jours, * les dates isolées des 22/5/2014 et 27/8/2014, soit 2 jours, * la période du 17 au 24/9/2014, représentant 8 jours, * les dates isolées des 27/9/2014, 28/1/2015, 13/3/2015 et 22/9/2016, soit 4 jours, * la période du 4 au 6/4/2016, soit 3 jours, * la période du 12 au 22/12/2018, soit 11 jours, * la période du 2/1/2019 au 6/4/2019, composée de 30 jours en janvier, 28 jours en février (sous réserve d’année bisextile que le tribunal avoue s’être dispensé de vérifier au vu des calculs élémentaires qui lui sont par ailleurs imposés par l’absence de tout compte exact et précis des parties), 31 jours en mars et 6 jours en avril, totalisant 95 jours (sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les périodes et jours énumérés deux à trois fois en sus par l’expert mais déjà inclus dans cette période), * soit un total de 188 jours (57+3+5+2+8+4+3+11+95), de sorte que le préjudice correspondant s’établit sur la base de 29 € par jour à 5 452 €. - le déficit fonctionnel temporaire de classe IV soit 75 % a été retenu pour les dates suivantes : * du 30/9 au 23/10/2014, représentant 24 jours, * du 2 au 23/12/2014, représentant 22 jours, * du 10/2 au 3/4/2015 3 jours par semaine, soit sur un total de 53 jours, 23 jours (53/7x3) ; * du 4/4 au 4/5/2015 2 jours par semaine, soit sur 31 jours, 9 jours (31/7x2), soit un total de 78 jours (24+22+23+9), de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 1 696,50 € (78x29X75/100). - le déficit fonctionnel temporaire de classe III de 50 % a été retenu par l’expert aux dates du 18/9/2013, soit pour un jour, et à celles de la période du 7/4 au 13/6/2019, représentant 68 jours, soit un total de 69 jours, de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 1 000,50 € (69x29X50/100). - le déficit de classe II de 30 % a été retenu du 19/9/2013 jusqu’au 17/7/2019, ce dernier terme devant néanmoins être exclu, soit sur 104 jours pour 2013, 1 825 jours sur les 5ans de 2014 à 2018, et 197 jours pour 2019, totalisant 2 126 jours de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 18 496,20 € (2 126x29x30/100). Le total du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, doit donc être fixé à 26 645,20 € (5 452 + 1 696,50 + 1 000,50 + 18 496,20). 3.2 souffrances endurées Compte tenu de l’exceptionnelle gravité des souffrances physiques et psychiques subies des années durant du fait des atteintes comme des soins incessants avec hospitalisations répétitives jusqu’à consolidation telles que résultant des photographies initiales produites, des diverse pièces médicales et descriptions de l’expert et du taux de 5/7 qu’il en a déduit, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme raisonnablement demandée de 35 000 €. 3.3 préjudice esthétique temporaire Mme [J] [Y] Veuve [R] réclame de ce chef 15 000 € et les défendeurs offrent 3 000 €. L’expert a retenu un taux de 4/7 pour ce préjudice subi pendant les plus de six ans ayant suivi le dommage, en lien avec le port continu de pansements au pied ayant présenté des atteintes à type de nécrose ou brûlure et d’aides permanentes à la marche générant déplacement en fauteuil ou claudication en béquilles, il y a lieu de le fixer à 6 000 €. 4/ sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation 4.1 déficit fonctionnel permanent Mme [J] [Y] Veuve [R] réclame de ce chef 25 800 € sur la base d’un déficit de 20 % retenu par l’expert, ce que les défendeurs admettent, de sorte qu’il sera fait droit à la demande selon ce montant. 4.2 préjudice esthétique permanent La victime réclame une indemnisation à hauteur de 5 500 € et les défendeurs offrent 4 000 €. L’expert ayant évalué ce préjudice permanent à 2,5/7 quoique sensiblement avec les mêmes atteintes que celles relevées pour le préjudice temporaire évalué à 4/7, il sera fait droit à la demande. 4.3 préjudice d’agrément La demanderesse sollicite une somme de 10 000 € de ce chef et les défendeurs s’y opposent faute de preuve de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Or, d’une part, ses pratiques ordinaires de loisirs sont démontrées par les attestations produites et leur privation est relevée sans ambiguité par l’expert pour des raisons tant physiques que psychiques, de sorte que le préjudice correspondant sera fixé à 7 000 €. - sur les créances des tiers payeurs et l’indemnité revenant à la victime La fixation des créances des tiers payeurs, hors celle s’imputant sur la perte de gains temporaire sus-fixée, sera réservée comme s’imputant sur les postes de préjudice pour lesquels il est sursis à statuer et enjoint la production de pièces. Mme [J] [Y] Veuve [R] reconnaît par ailleurs le versement provisionnel sur son compte CARPA de 1 000 € le 19/9/2013 et de 5 000 € le 16/1/2015 et reconnaît l’exécution des condamnations provisionnelles prononcées en principal à son profit à hauteur de 40 000 € et de 6 779 € selon la S.A. ALLIANZ IARD la demanderesse indiquant même des montants supérieurs sans doute par erreur de plume). L’assureur justifie cependant de deux autres provisions acceptées de 1 500 € chacune selon pièces 1 et 3 versées selon décompte de la pièce 4 non contesté de sorte qu’il s’impute sur les condamnations prononcées un total payé à titre provisonnel de 55 779 € et non de 54 479 € comme calculé par Mme [J] [Y] Veuve [R] . - sur le doublement des intérêts aux taux légal L’assureur n’ a eu connaissance de la consolidation que par le rapport d’expertise judiciaire du 18/1/2022 et avait un délai de 5 mois pour présenter son offre définitive. Ne l’ayant pas fait avant ce terme du 18/6/2002, il encourt à compter de cette date la pénalité du doublement de l’intérêt légal de l’article L 211-13 du code des assurances sur le montant de son offre de 300 807 € jusqu’à la date de régularisation de cette dernière le 6/7/2023, ce qui sera seul retenu à défaut de surcroît de tout autre calcul et fondement invoqué en demande. - sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD succombant pour l’essentiel à l’instance à ce stade doivent donc être tenues, conformément à l’équité et à leur situation économique, à hauteur d’une somme de 5 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer jusqu’à cette date, tenant compte de deux instances en référé, outre dépens mis à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] par ces deux dernières procédures non inclus dans ceux de la présente instance, ces derniers étant par ailleurs à réserver compte tenu de la poursuite de l’instance. - sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire. En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère non sérieusement contestable des condamnations prononcées et de la perspective raisonnable de sommes restant à liquider, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics, DECLARE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE tenue d’indemniser et la S.A. ALLIANZ IARD tenue de garantir l’entier dommage causé à Mme [J] [Y] Veuve [R] par l’effet de l’accident survenu le 16/4/2013 à [Localité 3] dans le cadre de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur, en application de la loi du 10/7/1985 ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 19 novembre 2026 dans l’attente des conclusions, décomptes et pièces objet des injonctions ci-après ordonnées, sur les demandes de Mme [J] [Y] Veuve [R] suivantes : - 58 251 € au titre de frais d’achat de produits médicaux non remboursés du 12/6/2013 au 21/3/2023 sur le fondement de sa pièce 48, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant pour la partie à compter du 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 2 486,57 € au titre du solde resté à sa charge après avances de la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. sur frais médicaux ou pharmaceutiques de 2017 à 2020 fondé sur ses pièces 74 à 81, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant pour la partie à compter du 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 165 € de frais restés à charge “médipole” du 2/3/2023 sur le fondement de la pièce 73, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant intégralement des dépenses de santé futures ; - 500 € au titre de frais non remboursés d’ostéopathie et de psychologue, sur le fondement de sa pièce 71 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 676,45 € au titre du reste à charge de soins infirmiers réalisés en 2013 sur le fondement de la pièce n°72 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 749 € au titre au titre de frais de presso-thérapie selon devis du 25/2/2015 et prescription médicale du 6/3/2015 sur le fondement de ses pièces 11 et 47 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 196,49 € au titre des franchises imputées par la M.G.E.N. sur le fondement de sa pièce 65 reclamée au titre des frais divers mais relevant des dépenses de santé actuelles ; - 237,46 € (277,46 € - 40 € imputable aux frais divers distinctement pris en compte) au titre de frais issus de dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01 relative aux 40 €), réclamée au titre des frais divers hospitaliers mais relevant des dépenses de santé actuelles et pour partie après le 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 190,70 € et 353,60 € selon pièce 50 au titre du reste à charge après participation de la CPAM DE L’ARDECHE sur des location de fauteuil roulant en 2013 et mi 2019 réclamée au titre des frais divers mais relevant des dépenses de santé actuelles ; - 11 579 € au titre de frais de transport par véhicule personnel restés à sa charge pour des séries de soins entre le 11/10/2013 jusqu’au 7/7/2022 sur le fondement de sa pièce 61, réclamée au titre des frais divers actuels mais relevant pour partie des frais divers futurs ; - 39 544 € relevant des dépenses de santé futures retenues par l’expert, sur le fondement de la pièce 12 ; - 54 065,27 € au titre des frais de logement adapté selon pièces 44, 15-II, 42, 43, 45, 46 et 48, et 15 et 41; - 65 403 € (91 403 € globalement réclamés du chef des frais futurs d’aide tierce personne à titre viager à compter de la consolidation du 17/7/2019 - 26 000 € retenus plus avant au titre des seuls frais futurs échus jusqu’au 16/7/2024) au titre des frais futurs d’assistance tierce personne échus et à échoir à titre viager à compter du 17/7/2024 ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - établir, à l’appui de sa demande au titre de dépenses de produits de santé restée à charge, une nouvelle pièce représentant les listings de la pièce 48 en obscurcissant de façon manifeste pour les exclure tous les postes non revendiqués et ceux concernant les dépenses de santé faites à compter du 17/7/2019, en mentionnant pour ceux restant apparents revendiqués, sous chaque date d’une série de produits, le total des prix correspondants et en bas de chaque page à numéroter le cumul des prix de la page et celui issu de son cumul avec les cumuls antérieurs ; - établir distinctement une nouvelle pièce représentant les listings de la pièce 48 en obscurcissant pour les exclure tous les postes non revendiqués et ceux concernant les dépenses de santé faites avant le 17/7/2019, en mentionnant pour ceux restant apparents revendiqués, sous chaque date d’une série de produits, le total des prix correspondants et en bas de chaque page à numéroter le cumul des prix de la page et celui issu de son cumul avec les cumuls antérieurs ; - produire une attestation régulière de la pharmacie certifiant que les dits listings émanent de sa comptabilité et précisant d’une part si les prix des produits correspondants sont remboursables par la sécurité sociale et ont été payés par la bénéficiaire ou des tiers payeurs et d’autre part si chacun des produits correspond à des soins cutanés nécessaires aux traitements médicalement prescrits pour le traitement de l’atteinte subie au pied ; - procéder de même pour les prestations revendiquées à compter du 17/7/2019 à présenter de façon distincte au titre de dépenses futures ; - communiquer ou notifier ces pièces à toutes les parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. d’indiquer si les produits de santé objet des pièces communiquées sus-visées ont fait ou non l’objet de remboursements de leur part et le cas échéant en préciser le montant ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - présenter un décompte sur la base des relevés de mutuelle des pièces 74 à 81 récapitulant chaque poste de prestation revendiqué antérieure au 17/7/2019 en précisant son objet en lien avec les soins directement liés à l’accident, notamment concernant les frais d’optique s’ils s’avèrent revendiqués, et en mentionnant le n° de pièce susceptible de le justifier, son prix, le total remboursé par les tiers payeurs et le solde non remboursé à l’assurée sociale, avec en bas de chaque page à numéroter le cumul des montants de la page et celui issu de son cumul avec ceux des pages antérieurs ; - présenter le cas échéant un décompte distinct selon les mêmes modalités pour les prestations revendiquées à compter du 17/7/2019 ; - communiquer ou notifier ces décomptes et pièces à toutes les parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE d’indiquer si les prestations objet de ces décomptes et pièces correspondent à celles que la CPAM DU PUY-DE-DÔME a intégrées pour sa part dans sa créance définitive du 30/5/2023 vérifiée par son médecin conseil et, en cas de correspondance seulement partielle, de préciser celles correspondant aux montants restés à charge de l’assuré social revendiqués ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - communiquer tout justificatif émanant du prescripteur médical des frais restés à charge de 165 € du 2/3/2023 selon pièce 73 certifiant leur caractère nécessaire après consolidation du 17/7/2019 en lien avec les séquelles de l’accident ; - communiquer tout justificatif de l’absence de prise en charge par la M.G.E.N. des frais d’ostéopathie et de psychologue d’un total de 500 € objets de sa pièce71 ; - communiquer tout justificatif du paiement d’un achat effectif du matériel de presso-thérapie objet du devis de 749 € correspondant à ses pièces 11 et 47 ou, à défaut, de la persistance de sa nécessité ; - communiquer tout justificatif de la somme totale de 237,46 € imputée à des dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01), dont Mme [J] [Y] Veuve [R] devra justifier qu’ils n’ont pas été pris en charge par ma M.G.E.N., qu’ils sont autrement justifiés par l’annotation manuscrite qu’elle a apposée sur une pièce non datée et indéterminable 7.b et en distinguant les dépenses actuelles et futures et en justifiant que ces dernières sont bien nécessaires au suivi de ses séquelles après consolidation ; - communiquer tout justificatif du paiement personnel sans participation des tiers payeurs de la somme de 353,60 € revendiquée en pièce 50 au titre de la location le 21/3/2019 d’un fauteil roulant médicalement prescrit le 13/5/2019 ; ENJOINT la M.G.E.N. de préciser si les frais d’ostéopathie et de psychologue d’un total de 500 € objets de la pièce71 de son adhérente et les montants totaux de 237,46 € imputée à des dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01) ainsi que les frais de location de fauteuil roulant selon pièce 50 ont fait l’objet d’une prise en charge en précisant son montant le cas échéant ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE de préciser si les frais de location de fauteuil roulant selon pièce 50 ont fait l’objet d’une prise en charge par elle et sont inclus dans les frais d’appareillage décomptés pour 3 259,73 € ou tout autre poste du relevé de sa créance subrogatoire du 30/5/2023 ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - présenter à l’appui de sa demande en paiement de frais de transports pour soins un décompte complet faisant apparaître chaque date de trajet précisément revendiquée avec sa distance et le justificatif de celle-ci, l’objet et le justificatif du soin médical correspondant, la puissance fiscale du véhicule utilisé selon carte grise à produire, le tarif de péage et le justificatif du paiement ou à tout le moins du tarif, le coût correspondant au tout, en procédant à tous cumuls pages par pages permettant une vérification comme prescrit par les dispositions précédentes, et le justificatif de l’absence de prise en charge par la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. ou le décompte des sommes avancées par ces dernières et du solde resté à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] revendiqué ; - communiquer ce décompte et les pièces justificatifs aux parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. de préciser sur la base de ces éléments communiqués quels montants correspondants ont été avancés par leurs soins ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - communiquer les pièces justifiant du coût des dépenses de santé futures retenues par l’expert, de la part des tiers payeurs et du solde à charge ; - présenter ses demandes conformément à ces modalités en distinguant les arrérages échus et le capital à échoir à la date la plus proche du jugement à venir et en justifiant, le cas échéant, la prise en compte de dépenses de santé supplémentaires de santé et frais divers postérieurs à la consolidation réclamés à tort au titre des préjudices avant consolidation ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. de préciser le coût à avancer par elles au titre des dépenses de santé futures et le solde à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] ; ENJOINT plus généralement Mme [J] [Y] Veuve [R] de présenter ses demandes en distinguant les créances avant et après consolidation et en établissant, sous réserve des précisions à apporter par les tiers payeurs, le total de ses préjudices avant créances subrogatoires et les montants restés à sa charge ; ENJOINT plus généralement la M.G.E.N. de présenter un décompte de sa créance subrogatoire en lien avec l’accident faisant apparaître les sommes restées à charge de son adhérente, franchises incluses ; ENJOINT plus généralement la CPAM DE L’ARDECHE de récapituler le total du poste de ses dépenses de santé actuelles intitulé “ frais hospitaliers”, détaillés sur plusieurs pages sans mention de leur cumul, figurant dans son décompte de créance subrogatoire du 30/5/2023 et de joindre les “détails”, non reçus, auxquels renvoie le poste des dépenses de santé futures de 907,92 € et 50 041,88 € de ce décompte en précisant leur objet et leur mode de calcul ; DIT que le présent jugement sera signifié par Mme [J] [Y] Veuve [R] aux parties non comparantes avec les justificatifs sus-exigés nécessaires à leur permettre de répondre utilement aux demandes d’explications et de comptes auxquelles elles sont enjointes de contribuer ; ORDONNE une expertise complémentaire confiée au Docteur [C] [P], expert près la Cour d’Appel de Lyon, clinique du [Etablissement 1] pôle pied-cheville, [Adresse 7] (e-mail [Courriel 1]) avec pour mission de : - dire s’il existe ou non un lien de causalité directe avec le fait générateur de responsabilité retenu relativement à chaque poste de dépenses de santé et de frais de transport accessoires actuelles et futures après consolidation telles que revendiquées après examen des pièces correspondantes sus-demandées aux parties et après consultation du médecin conseil de la CPAM DE L’ARDECHE ou du PUY-DE-DÔME en ayant avancé tout ou partie, en recensant les coûts exposés correspondant aux postes retenus et en évaluant si possible le coût annuel des dépenses futures prévisibles devant être exposées après celles déjà rencensées ; - dire s’il existe ou non des dépenses d’adaptation du logement de Mme [J] [Y] Veuve [R] directement causées par le fait générateur, estimer le coût des travaux correspondant déjà exposés et ceux restant nécessaires, en s’entourant de l’avis d’un sapiteur compétent en aménagemen ergonomique de handicap et d’un sapiteur architecte ou économiste de la construction ; - dire s’il subsiste ou non la nécessité de frais d’assistance tierce personne en lien direct avec le fait générateur à compter du terme du 17/7/2024 issu du premier rapport et, dans l’affirmarive, en estimer le volume d’heures annuel et la durée ; SURSOIT à statuer jusqu’à production des pièces réclamées et dépôt du rapport d’expertise ou sa caducité sur les demandes de Mme [J] [Y] Veuve [R] correspondantes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux dépenses de santé futures, aux frais divers de transport accessoires aux soins actuels et futurs, aux frais d’aménagement de logement et aux frais futurs d’assistance tierce personne postérieurs au 17/7/2024 ci-avant déterminés et qualifiés, ainsi que sur la fixation des créances correspondantes de la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. ; DÉSIGNE pour surveiller les opérations d'expertise le ou la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville ou tout magistrat spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; ; ORDONNE la consignation par madame [J] [Y] veuve [R], avant le 30 septembre 2026, d’une provision de 7 000 euros incluant le coût de rémunération à reverser aux sapiteurs à choisir par ses soins, à valoir sur la rémunération de l'expert, sous forme de virement bancaire émis à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE selon les coordonnées “[XXXXXXXXXX01] - BOC : [XXXXXXXXXX02]" et en indiquant impérativement le numéro RG du présent dossier; RAPPELLE que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai pré-cité, la caducité de l’expertise sera encourue et pourra être prononcée d’office ou sur demande de toute partie sauf à en être relevée en justifiant d’une régularisation, pouvant être entreprise par toute autre partie que celle défaillante ; DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur la communication de pièces, la nécessité d’appeler en cause un tiers ou les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ; DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : - commencer ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; - accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile du code de procédure civile ; - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - désigner un sapiteur compétent en aménagement ergonomique de logement adapté au handicap et un architecte ou économiste de la construction compétent en évaluation des travaux correspondants, communiquer aux parties et leurs conseils les identités et compétences de ces sapiteurs ainsi que le prix de leur rémunération, sasir le cas échéant le juge chargé du contrôle de toute contestation correspondante qui serait émise par une partie à ce titre, puis visiter et décrire les lieux et les aménagements nécessaires avec ces derniers, - recuillir l’avis des sapiteurs, le discuter et l’annexer au rapport, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en l’actualisant ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser incluant ses frais et honoraires et ceux des sapiteurs, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en recueillant leur accord sur ces coûts et le versement de toute consignation supplémentaire qui s’en déduirait ou, à défaut d’accord, en saisissant le juge du contrôle à cette fin, ° en indiquant aux parties les dates de visite des lieux convenues avec les sapiteurs, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser ses propositions conclusives de rapport, - au terme de ses opérations, adresser aux parties et leurs conseils ses propositions conclusives détaillées incluant l’avis des sapiteurs, en leur annonçant le terme du délai qui leur est ouvert, d’au moins deux mois à compter de la date de son envoi, pour qu’elles lui adressent leurs observations éventuelles, en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, et en prévoyant la date à laquelle il établira son rapport incluant ses réponses aux dites-observations ; DIT que l'expert déposera son rapport définitif incluant ses réponses aux observations des parties et conseils au greffe du tribunal avant le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause et à leur conseil ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera, avec son rapport, sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties et leurs conseils par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; FIXE aux sommes suivantes les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme [J] [Y] Veuve [R] jusqu’à consolidation du 17/7/2019, hors dépenses de santé actuelles et frais divers actuels de transport accessoires aux soins objets du sursis à statuer ci-avant ordonné : * frais divers exposés pour l’établissement du préjudice corporel de Mme [J] [Y] Veuve [R] : 1 702 € ; * frais divers d’entretien de jardin : 4 692 € ; * frais divers de séjour hospitalier : 668,95 € ; * frais divers d’assistance tierce personne temporaires : 36 120 € ; * perte de gains professionnels actuels : 11 738,62 €, intégralement avancée par la CPAM DE L’ARDECHE ; soit au total à 54 921,57 € dont 43 182,95 € revenant à Mme [J] [Y] Veuve [R] de ces chefs et 11 738,62 € revenant à la CPAM DE L’ARDECHE de ces chefs au titre de sa créance subrogatoire ; FIXE la créance subrogatoire de la CPAM DE L’ARDECHE imputable sur l’intégralité du préjudice de perte de gains professionnels à 11 738,62 € ; CONDAMNE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] en réparation de ces préjudices patrimoniaux temporaires ainsi fixés la somme totale de 43 182,95 € ; FIXE aux sommes suivantes les préjudices patrimoniaux permanents non soumis à recours de Mme [J] [Y] Veuve [R] à compter de la consolidation du 17/7/2019, hors dépenses de santé futures, frais divers futurs de transport accessoires aux soins et frais divers futurs d’assistance tierce personne à compter du 17/7/2024 objet du sursis à statuer ordonné : * frais d’adaptation de véhicule : 8 000 € ; * frais d’assistance tierce personne échus du 17/7/2019 au 16/7/2024 inclus : 26 000 € ; soit un total revenant à Mme [J] [Y] Veuve [R] de 34 000 € ; CONDAMNE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] de ces chefs la somme totale ainsi fixée de 34 000 € ; FIXE les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents de Mme [J] [Y] Veuve [R] non soumis à recours aux sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 26 645,20 € ; * souffrances endurées : 35 000 € ; * préjudice esthétique temporaire : 6 000 € ; * déficit fonctionnel permanent : 25 800 € ; * préjudice esthétique permanent : 5 500 € ; * préjudice d’agrément : 7 000 € ; soit au total à 105 945,20 € ; CONDAMNE in solidum la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] cette somme totale de 105 945,20 € ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 300 807 € à compter du 18/6/2022 jusqu’au 6/7/2023, en application de l’article L 211-13 du code des assurances ; ORDONNE l’imputation sur les condamnations sus-prononcées d’un total versé à titre provisonnel de 55 779 € ; REJETTE les demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] une somme de 5 000 € outre dépens mis à charge de cette dernière par les deux instances en référé antérieures, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; RESERVE les dépens de la présente instance incluant ls frais d’expertise à venir jusqu’au jugement sur le solde des demandes. Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 21/08/2026 Chambre : CIVILE Nature : Réputée contradictoire N° Jugement : N° RG 23/00550 N° Portalis DB2O-W-B7H-CT32 DEMANDEUR : Madame [J] [Y] veuve [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Géraldine OGER, avocate au barreau d’ALBERTVILLE DÉFENDEURS : S.A. ALLIANZ IARD assureur de la l’ENTREPOT DU BRICOLAGE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. S.A.S. L’ENTREPOT DU BRICOLAGE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté M.G.E.N. (mutuelle de Mme [J] [R]) [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats d’[...] et lors du prononcé de [...], Greffiers DÉBATS : Audience publique du : 29 Mai 2026 Délibéré annoncé au : 21 Août 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me OGER et Me MILLIAND à : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’acte signifié par commissaire de justice les 13 et 14/4/2023 par lequel Mme [J] [Y] Veuve [R] a assigné la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE, la S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM DE L’ARDECHE en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et la M.G.E.N. en sa qualité de mutuelle devant le présent tribunal aux fins de voir : - condamner solidairement la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 335 557,26 € hors préjudice réservés (dépenses de santé actuelles et futures, frais divers, frais de logement adapté) et déduction faite des créances de la M.G.E.N. et de la CPAM DE L’ARDECHE, avec intérêts au double du taux légal à compter de la consolidation du 17/7/2019, sous déduction des provisions versées de 54 479 €, en réparation des conséquences dommageables qu’elle a subies après avoir été heurtée le 16/4/2013 sur le parking du magasin de l’enseigne assignée par un chariot élévateur de type Fenwick conduit par un préposé se déplaçant en marche arrière ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner solidairement la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de Mme [J] [Y] Veuve [R] reçues le 5/11/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales telles que formées, aux visas désormais exprimés de la loi du 10/7/1985 et de l’article 1242 du code civil, en portant toutefois sa demande indemnitaire hors créances des tiers payeurs à un total de 485 736,19 € incluant les postes antérieurement réservés et demandant condamnation des mêmes parties aux dépens incluant les frais de l’expertise ordonnée en référé, sous la précision que sa demande au ttre de la pénalité du doublement des intérêts non modifiée dans le dispositif de ses ces conclusions vise désormais dans ses motifs comme point de départ l’expiration d’un délai de 5 mois suivant l’expertise judiciaire du 18/1/2022 ; Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et de la S.A. ALLIANZ IARD reçues le 24/3/2025 par lesquelles elles ont demandé de voir : - fixer les préjudices réparables de Mme [J] [Y] Veuve [R] à 137 634,57 € en excluant toute somme au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais divers ; - juger en conséquence que l’indemnité due s’élevera à 81 855,57 € après déduction des provisions déjà versées de 55 779 € ; - juger que le doublement des intérêts au taux légal n’est dû en application des articles L 211-13 et L 211-9 du code des assurances que sur la période du 18/6/2022 consacrant le terme du délai de 5 mois imposé pour la présentation de l’offre de la S.A. ALLIANZ IARD suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation par le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 24/11/2020, au 6/7/2023, date de l’offre régularisée, sur la base du montant de celle-ci de 300 807 € comprenant la créance de la CPAM DE L’ARDECHE et sans déduction de provisions ; - rejeter le surplus des demandes ; - écarter l’exécution provisoire ; - réduire la demande pour frais irrépétibles et réserver les dépens ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM DE L’ARDECHE et de la M.G.E.N., impliquant que le jugement sera réputé contradictoire ; Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 22/1/2026 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 29/5/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ; MOTIVATION : 0 /sur la responsabilité Il sera retenu que, selon les pièces produites, la vicitime a été heurtée par un chariot-élévateur à moteur appartenant à la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et dont elle avait la garde par la voie de son préposé, assuré par la S.A. ALLIANZ IARD, à l’occasion de sa circulation sur un parking ouvert à la clientèle du magasin desservi et que, ainsi que ces parties le reconnaissent in fine au terme de l’instance, le propriétaire et gardien d’un tel véhicule terrestre à moteur ainsi impliqué dans un accident survenant à l’occasion de sa circulation est tenu d’indemniser la victime du dommage causal en application de la loi du 5/7/1985 et son assureur de son obligation de garantie correspondante. 1/ sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation du 17/7/2019 1.1/ sur les dépenses de santé actuelles Mme [J] [Y] Veuve [R] revendique avoir conservé à sa charge 62 690 €, montant contesté en défense en ce qu’il n’est pas produit de justificatif. De fait, à l’appui de la partie de cette demande censée correspondre à 58 251 € de frais pour des produits accessoires de soins infirmiers traitant les atteintes cutanées du pied, Mme [J] [Y] Veuve [R] se contente de produire en pièce 48 un listing d’une cinquantaine de pages d’une pharmacie relatif à des facturations de produits échelonnées entre le 20/6/2013 et le 8/3/2023 (sauf erreur en présence de mentions parfois non chronologiques), soit pour partie relevant de soins après consolidation et donc à exclure du poste des soins actuels au profit le cas échéant de celui des frais futurs, ne comportant aucune signature ni certification de cette dernière, comportant des postes censés être en lien avec les affections causales du seul fait qu’elles sont surlignées en couleurs par Mme [J] [Y] Veuve [R] elle-même là où le libellé de certains d’entre eux n’induit pas toujours de façon évidente une correspondance avec des compresses, bandages et pommades en lien probable avec le type de soins que Mme [J] [Y] Veuve [R] a été contrainte de subir selon l’expertise, composé de plusieurs dizaines de feuillets sans récapitulatifs de cumuls permettant d’autant moins de vérifier aisément le total allégué qu’il inclut des postes non revendiqués, et sans indication de ce que les montants mentionnés correspondent à des soins non remboursables et effectivement payés ou au prix avant remboursement des tiers payeurs, alors que certaines des facturations correspondent à des dates de soins pharmaceutiques pouvant être inclus dans la créance produite par la CPAM DU PUY-DE-DÔME ayant adressé un état de créance définitif du 30/5/2023 en réponse à la demande faite auprès de celle de L’ARDECHE et que d’autres pièces produites concernent des soins similaires (compresses...) ayant bien eu une base remboursable. Par ailleurs, elle se prévaut de divers frais médicaux ou pharmaceutiques de 2017 à 2020 composant ses pièces 74 à 81 censés correspondre à des restes à charge de chaque année concernée successivement de 481,24 €, 136,23 €, 336,64 €, 275,56 €, 402,49 €, 163,50 €, 475 € et 215,91 € (soit un total de 2 486,57 € que Mme [J] [Y] Veuve [R] ne se donne pas la peine de calculer elle-même, ce qui aurait peut-être permis qu’elle décèle que le cumul de chacune de ses demande aboutit à 62 828,02 € et non comme revendiqué à 62 690 €), là encore dans l’indifférence de la distinction à faire selon la date de consolidation, mais surtout en l’étayant par une compilation de dizaines de relevés de compte de sa mutuelle assorties de diverses ratures, surlignages et calculs manuscrits sous diverses colorations successives la rendant peu lisible, sans justificatif du lien avec l’accident de celles paraissant revendiquées selon ces ajouts et ratures, des frais d’optique paraissant même inclus au vu des mentions manuscrites entourées apposées sous réserve de traits pouvant ou non constituer des ratures, alors que l’expertise n’évoque aucune atteinte de ce chef (à moins qu’il s’agisse de la perte de montures dans le cadre de l’accident, ce qui mérite à tout le moins quelques précisions et justificatifs correspondants et pourrait pour mémoire davantage relever d’un dommage matériel que corporel), traduisant là encore un manque de diligence dans la présentation auprès des défendeurs et accessoirement du tribunal d’un compte précisément détaillé, vérifiable et justifié. Pareillement, il est revendiqué 165 € de dépassement d’honoraire pour des frais “médipole” du 2/3/2023 selon pièce 73, et non du 18/4/2023 comme exposé, qui relèveraient des frais futurs si leur montant était assorti d’un justificatif ou mention permettant d’en déduire un lien avec l’accident, ce qui n’est pas le cas. Egalement, il est réclamé 500 € au titre de frais non pas seulement d’ostéopathie pour leur total comme avancé mais aussi de consultation de psychologue, selon pièce 71, qui s’ils peuvent être mis au compte de l’accident comme étant exposés en 2013 et 2017 et de nature à rendre nécessaire de tenter d’apaiser les souffrances physiques et psychiques subies à cette époque selon l’expertise (une facture d’ostéopathe mentionnant en outre expressément une intervention en lien avec les suites de l’accident) et si ces prestations ne sont pas assurées par la sécurité sociale, certaines mutuelles les prennent en charge en tout ou partie de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir une attestation de la M.G.E.N. à cet égard puisque celle-ci n’intervient pas et n’a produit aucune pièce relative à sa créance. Enfin, si des soins infirmiers réalisés en 2013, soit à la période de soins retenue par l’expert, pour un solde à charge de 676,45 € selon les factures produites sous le n°72 par Mme [J] [Y] Veuve [R] mentionnant une avance du principal par la M.G.E.N., pourraient être retenus, il n’en va pas de même de la demande relative à une prescription d’une presso-thérapie dont les justificatifs produits en pièces 11 et 47 attestent certes d’un devis en ce sens du 25/2/2015 à hauteur de 749 €, d’une prescription médicale du 6/3/2015 et d’une demande de Mme [J] [Y] Veuve [R] du même jour de financement par la M.G.E.N. visant le devis et la prescription, refusée par cette dernière le 28/7/2015 faute d’être couverte par la sécurité sociale, mais sans justificatif du recours effectif à ce soin par un relevé de paiement, un reçu ou une facture du prestataire envisagé. Sur l’ensemble de ces postes, un rejet quasi-intégral pourrait s’imposer à Mme [J] [Y] Veuve [R] pour sa carence dans l’administration de la preuve lui incombant d’un lien avec l’accident et de l’absence de prise en charge par les tiers payeurs ou de l’exposition de la dépense. Pour autant, eu égard à l’importance des sommes en cause et afin d’éviter un choc moral supplémentaire à la victime avérée d’un lourd préjudice, il y a lieu de rouvrir les débats sur ces points, renvoyer les parties à la mise en état et lui permettre de présenter un compte détaillé, distinguant les frais antérieurs et postérieurs à la consolidation et assorti des explications et justificatifs permettant de retenir à la fois une imputabilité à l’accident et l’absence de prise en charge de ces chefs par les tiers payeurs, en concours avec une expertise, à ordonner pour d’autres chefs de préjudice ainsi qu’il sera expliqué plus avant, à défaut de pièces suffisantes pouvant être obtenues des professionnels de santé intervenus et des tiers payeurs, et à présenter une demande intégrant comme usuellement requis tous les préjudices connus, dont ceux avancés par les tiers payeurs, et distinguant le montant de ces derniers et les montants restés à charge. Il sera parallèlement demandé à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. d’apporter les précisions requises qu’elles peuvent détenir pour étayer les créances de leur assurée sociale, dans les termes du dispositif. Par ailleurs, il est revendiqué au titre de frais divers ce qui n’est constitié que de dépenses de santé actuelles : - 196,49 € au titre des franchises imputées par la M.G.E.N. en pièce 65 (et non 64), qui seront à examiner avec le préjudice global de ce chef ; - 237,46 € (277,46 € - 40 € seule imputable aux frais divers qui sera examinée ci-après) au titre de frais issus de dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01 relative aux 40 €), dont Mme [J] [Y] Veuve [R] devra justifier qu’ils n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle, qu’ils sont autrement justifiés par l’annotation manuscrite qu’elle a apposée sur une pièce non datée et indéterminable 7.b et en distinguant comme il se doit les dépenses actuelles et futures, notamment en justifiant que ces dernières sont bien nécessaires au suivi de ses séquelles après consolidation, ce qui pourra également être étayé dans le cadre de l’expertise complémentaire nécessaire à d’autres titres ainsi qu’il sera expliqué plus loin ; - 190,70 € et 353,60 €, soit 544,30 € selon pièce 50 au titre du reste à charge après participation de la CPAM DE L’ARDECHE sur la location médicalement prescrite d’un fauteuil roulant, préjudice qui sera examiné dans le cadre du renvoi sur le préjudice global des dépenses de santé, à charge pour Mme [J] [Y] Veuve [R] , qui ne justifie par factures que de la part de 190,70 € restée à charge après avance de la CPAM DE L’ARDECHE sur la location faite en 2013, de justifier avoir effectivement supporté la somme de 353,60 € devant correspondre au solde à charge d’une nouvelle location médicalement prescrite en 2019, ce que ne pallie pas la seule production d’un bon de livraison du matériel sans mention de la contribution de la CPAM DE L’ARDECHE et auquel il est appliqué au nombre de jours revendiqué l’intégralité du tarif de location, de surcroît non sur sur celui-ci de 16,45 € par jour mais sur celui du coût forfaitaire de livraison de 17,68 €. 1.2/ sur les frais divers 1.2/1 frais de transport pour les soins médicaux Outre qu’il n’est tenu aucun compte par Mme [J] [Y] Veuve [R] des frais de transport de 25 759,73 € correspondant à la période du 16/4/2013 au 17/7/2019 selon la créance de la CPAM DE L’ARDECHE produite par courrier du 30/5/2023, Mme [J] [Y] Veuve [R] soutient qu’elle aurait exposé à hauteur de 11 579 € des frais de transport par véhicule personnel pour des séries de soins entre le 11/10/2013 jusqu’au 7/7/2022 alors que tous ceux postérieurs à la consolidation relèvent des soins futurs dont l’expertise ne mentionne pas l’exigence pas plus qu’il n’est visé de justificatif médical postérieur et qu’elle prétend que sa créance serait établie par les dizaines d’ “états de frais” produits en pièce 61 alors que ces états sont remplis par elle-même à destination de la CPAM DE L’ARDECHE, cochent accessoirement une case distincte de celle réservée au cas d’accident, ne correspondent souvent pas aux dates précises et destinations (notamment Faverges) revendiquées et sont rayées et/ou surlignées en couleur parfois en même temps, qu’il est produit au milieu de ces états de frais diverses prescriptions médicales en vue d’une prise en charge par la sécurité sociale, qu’il n’est pas justifié que cette dernière ne les aient pas reçues ou les aient refusées alors qu’il est certain qu’elle a pris en charge des frais de transport d’un total supérieur quoique sans autre précision détaillée issue de son décompte de créance. Comme pour les dépenses de santé, il doit être renvoyé Mme [J] [Y] Veuve [R] à produire le décompte détaillé des déplacements pris en charge par l’organisme social, de ceux non pris en charge par les tiers payeurs et, au moins pour ces derniers, de la justification des rendez-vous concernés par les prestations médicales en lien avec les suites de l’accident, le cas échéant dans le cadre de l’expertise qui sera ordonnée . Pour faciliter cette démarche, il sera aussi requis des tiers payeurs les informations dont ils peuvent disposer, dans les termes plus précis du dispositif. 1.2/2 frais exposés en vue de l’établissement du préjudice corporel Il est justifié des factures de taxi de 793,90 € et 388,14 € correspondant aux dates d’expertises de sorte qu’il sera retenu de ce chef la somme totale de 1 182,04 € qui a été directement causée par la nécessité d’établir auprès des responsable et assureur l’ampleur de son préjudice. Il est produit une facture hospitalière de 40 € en pièce 10.01 incluse dans la pièce 63 pour des frais divers entièrement à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] en lien avec une entrée en avril 2017 correspondant à l’affirmation invoquée de frais d’obtention de dossiers médicaux et devant donc être indemnisée comme nécessaire à l’établissement par la victime de son préjudice corporel. Il est enfin justifié en pièces 68 à 70 à hauteur de 479,96 € de diverses factures ou paiements relatifs à des lettres et affranchissements postaux et des photocopie, dont le lien avec l’établissement des dossiers nécessaires à la détermination du préjudice subi les rend indemnisables. Il sera donc retenu de ce chef global un total de 1 702 €. 1.2/3 frais d’entretien de jardin La prise en charge de tels frais est parfaitement admissible en jurisprudence en application du droit à réparation intégrale de tous dommages directement causé par le fait dommageable à une victime démontrant être inapte en raison de l’accident à exercer ses tâches d’entretien d’un jardin dont elle disposerait et devoir exposer une dépense pour pallier cette impossibilité. A cet égard, les conclusions du rapport d’expertise sont sans ambiguité concernant l’impossibilité générale de Mme [J] [Y] Veuve [R] d’effectuer les mouvements du type de ceux nécessairement exigés par une telle activité (station prolongée, accroupissements ou extensions) et elle produit les factures des travaux concernés qu’elle a dû confier à des entrepreneurs en pièce 49 sur toute la période antérieure à la consolidation. Il y a donc lieu de retenir leur coût total de 4 692 €. 1.2/4 frais de séjour hospitalier Mme [J] [Y] Veuve [R] justifie en pièce 62 des factures de frais imputés à sa charge intégrale au titre d’un supplément pour chambre particulière lors de diverses hospitalisations, qu’elle n’aurait pas eu à exposer si elle n’avait pas subi le dommages exigeant cette hospitalisation et avait pu jouir de son logement lui offrant cette intimité, à hauteur de 279 € (105, 120, 24 et 30 €) mais doit voir rejeter sa demande complémentaire pour 70 € faute de justificatif de cette prestation et de sa facturation. Elle justifie du même type de surcoût indemnisable en ayant dû payer au cours de ces séjours hospitaliers un raccordement aux services de télévision de base, pour un total de 389,95 € dont la conformité aux factures en pièce 64 n’est pas contestée en défense depuis leur production effective. Il sera donc retenu de ce chef global la somme de 668,95 €. 1.2/5 frais d’assistance tierce personne Chacun s’accorde à retenir ce préjudice subi jusqu’à consolidation sur les bases du rapport d’expertise, la demanderesse à hauteur de 79 650 €, les défendeurs à hauteur de 26 544 €. L’expert a distingué quatre périodes jusqu’à consolidation ayant exigé une assistance tierce personne : - 3 heures par jour du 12/6/2013 au 18/9/2013, date de reprise d’appui, représentant 99 jours dont il n’y a pas lieu de déduire les deux courtes hospitalisations d’un total de 5 jours subies sur la période durant laquelle l’aide à la préparation et au retour et l’assistance morale de tiers restait requise, soit 297 heures à indemniser ; - 2 heures par jour du 19/9/2013 au 14/11/2013, date d’une hospitalisation de jour, représentant 57 jours dont la dernière journée n’a pas a être déduite pour les mêmes raisons, soit 114 heures à indemniser ; - 5 heures par semaine d’aide au ménage et aux repas hors périodes d’hospitalisation, du 15/11/2013 jusqu’à la consolidation du 17/7/2019 (période à laquelle la demanderesse a adjoint de façon erronée celle de l’assistance postérieure à la consolidation pendant 5 ans, relevant des frais futurs et donc à envisager plus loin de ce chef avec la demande spécifique également formée pour la période postérieure à ce terme de 5 ans, tandis que les défendeurs, tout en décomptant a peu près exactement 141 jours d’hospitalisation intégrant les accueils de jours, représentant un total de 20 semaines, les déduisent de la période totaleà hauteur, par erreur par hypothèse, de 41 semaines...), soit 2069 jours (16+31jour fin 2013 + 365x5=1825 jours de 2014 à 2018 + 197 jours début 2019), dont à déduire les hospitalisations complètes en décomptant pour un seul jour les deux journées d’entrée et de sortie des accueils de nuit au cours desquelles l’aide reste nécessaire avant l’entrée et après la sortie, représentant sur cette base 116 jours (7 jours en septembre 2014, 2 jours en avril 2016, 3 jours en septembre 2016 quoique sans rapport avec l’accident, 10 jours en décembre 2018, 94 jours du 2/1/2019 au 6/4/2019), et sans décompter les séjours en hôpital de jour correspondant en fait à des demi-journées de soins n’excluant pas la nécessité d’aide au ménage et aux repas dans l’intervalle y compris pour le repas de midi souvent exclu de ces accueils, de sorte qu’il est indemnisable 1953 jours (2069-116) représentant 279 semaines, soit, raison de 5 heures par semaines, 1395 heures (279x5) à indemniser. Le nombre d’heures d’aide par tierce personne sur la période s’élève donc à 1 806 (297+114+1395). Le recours à un service d’aide à la personne est actuellement payable entre 20 et 25 heures de l’heure de sorte qu’il sera tenu compte de la moyenne basse en l’absence d’aide spécialisée requise. Il sera donc fixé un préjudice consécutif de 36 120 € (1806 heures x 20 €). 1.3/ sur les pertes de gains professionnels Bien que nul ne s’en prévale, Mme [J] [Y] Veuve [R] a subi une perte de revenus imputable à l’accident de 11 738,62 € indemnisée par l’orgnaisme de sécurité sociale selon son relevé de créance non contesté de la CPAM du PUY-DE-DÔME ayant répondu pour celle assignée, ce qu’il y a lieu de retenir. 2/ sur les préjudices patrimoniaux après consolidation du 17/7/2019 2.1 : sur les dépenses de santé futures L’expert a retenu de ce chef la nécessité médicale viagère d’exposer les dépenses correspondantes à l’achat de : - deux paires de chaussures orthopédiques par an ; - trois paires de chaussettes de contention par an ; - crèmes hydratantes, un bidon par mois de crème DEXERIL ; - antalgiques Skénan matin et soir sous réserve de prescription médicale. S’agissant de ceux strictement envisagés par l’expert, la demanderesse, à l’appui de sa demande tendant à retenir de ces chefs une indemnité d’un capital représentatif de rente viagère de 39 544 € (omettant de réclamer les arrérages échus jusqu’au jugement), n’apporte aucun justificatif de leur coût hormis celui des chaussures orthopédiques de 907,92 € selon pièce 12 (et non 11 comme présenté) ni du solde à charge après prise en charge par les tiers payeurs alors que la même pièce fait état d’une demande d’entente préalable pour les chaussures au titre de grand appareillage et que la créance de la CPAM vise un poste de frais d’appareillage et des postes futurs non précisés mais d’un montant supérieur au capital réclamé et devant bien relever de ceux envisagés par l’expert bien que cet organisme n’ait pas joint les “détails” auxquels elle mentionné renvoyer dans le relevé produit. De plus, il est réclamé au titre des dépenses de santé actuelles des dépenses de soins postérieurs à la consolidation et devant donc être formées dans ce cadre à charge d’expliquer et démontrer en quoi elles se rattachent aux seuls soins futurs envisagés par l’expert ou doivent y être adjointes malgré leur omission, ce qui n’est pas même développé mais mérite d’être soumis à titre complémentaire à l’expert à désigner par ailleurs puisqu’i paraît établi que de des consultations et examens après consolidation et expertise ont bien eu lieu et que l’expert évoquait l’intérêt d’envisager de nouvelles interventions. Il sera donc renvoyé Mme [J] [Y] Veuve [R] à justifier du coût des dépenses de santé retenues par l’expert, des montants restant à charge après créance subrogatoire, des montants échus jusqu’au jugement, constitutifs d’arrérages de rente, et du capital à échoir à fixer lors du jugement, ainsi que du principe et du montant des dépenses de santé exposées après consolidation en sus de celles retenues par l’expert. 2.2 : sur les frais de logement adapté L’expert a reconnu qu’étaient indispensables et indemnisables les frais que Mme [J] [Y] Veuve [R] invoquait tenant à l’installation d’une douche à l’italienne dans la salle de bains, la modification de la cuisine pour l’usage d’un fauteuil roulant et les aménagements extérieurs de facilitation de l’accès la maison, sous réserve des factures restant à justifier. Mme [J] [Y] Veuve [R] indique finalement n’avoir pas procédé à l’essentiel des travaux envisagés et liquide à 54 065,27 € selon pièces 44, 15-II, 42, 43, 45, 46 et 48 ceux effectués et restant nécessaires au vu du rapport d’ergothérapeuthe du 24/9/2014 missionné par le service de soins et de suites (pièce 15) et de l’avis du médecin de ce service (pièce 41). Les défendeurs offrent de retenir le coût des travaux effectués qu’ils estiment à 8 074,32 € portant sur la salle de bains et les escaliers extérieurs et contestent devoir indemniser tout autre préjudice en invoquant que le caractère nécessaire d’autres travaux, ainsi que leur coût, n’est pas établi contradictoirement et est démenti par la jouissance des lieux des années durant sans autre aménagement. Sur quoi, il sera retenu que : - le médecin spécialisé dans le suivi et la réadaptation des victimes d’atteintes séquellaires atteste le 31/4/2024 du fait que Mme [J] [Y] Veuve [R] subit une mauvaise qualité de vie et des risques au quotidien tenant à la non mise en oeuvre des préconisations de son service ergothérapeute faites en 2014 portant extension de l’actuel bureau, mise en place d’un plan incliné avec mains courantes, mise en place de deux mains courantes au niveau des escaliers principaux et installation de volets roulants sur tout le rez-de-chaussée (logiquement afin d’éviter les difficultés de maniement de volets extérieurs que les défendeurs affirment ne pas percevoir mais qui ne sont effectivement pas avancées de façon expresse) ; - les pièces éparses produites mêlant devis, décompte de travaux effectués provenant d’une source non identifiable, tickets de caisse d’achats de matériaux...comme les explications de Mme [J] [Y] Veuve [R] ne permettent pas d’établir le montant des travaux déjà effectués ni de discerner le coût des travaux tels que préconisés restant à envisager ; - leur principe peut être cependant présumé au vu des préconisations de services spécialisés quoique non contradictoires correspondant à la gravité des limitations de mouvement subies depuis 13 ans et dont la nécessité ne peut être sérieusement contestée pour l’essentiel du seul fait accompli de continuer de les subir par résignation, esprit d’adaptation à son détriment et/ou à défaut de financement d’un responsable et de son garant, qui seraient tenus de s’en assurer si la bienveillance d’un responsable à l’égard d’une victime était juridiquement imposée ; - il est par ailleurs nécessaire comme il sera exposé plus avant d’ordonner un complément d’expertise compte tenu des contestations des défendeurs sur un préjudice viager lié au besoin d’aide par tierce personne, une telle expertise pouvant être ainsi utilement être complétée de ce chef de préjudice insuffisament établi mais d’une importance probable. Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise confié au même médecin que précédemment, qui devra s’entourer d’un sapiteur en ergonomie thérapeutique et d’un sapiteur architecte ou économiste de la construction, aux frais avancés de la demanderesse mais qui sont voués à être supportés in fine par les défendeurs sauf si leur contestation était in fine jugée pleinement fondée. 2.3 sur les frais de véhicule adapté Il est demandé par Mme [J] [Y] Veuve [R] l’indemnisation du cout de 18 724,76 € qu’elle a dû exposer pour l’achat d’un véhicule doté d’une boite automatique dont la nécessité a été retenue par l’expert tandis que les défendeurs opposent que seul le coût de l’accessoire est à retenir pour un montant capitalisé de 8 000 €. De fait, Mme [J] [Y] Veuve [R] n’a pas vocation à être indemnisée d’un nouveau véhicule mais seulement de son adaptation à sa difficulté à utiliser les pédales de pied nécessaires au passage des vitesses soit à la mise en place d’une boîte automatique, dont le surcoût moyen pour l’achat d’un véhicule doit être retenu tel que justement estimé par les défendeurs à hauteur de 2 000 €. Ayant acquis le véhicule doté de cet accessoires fin 2019, compte tenu de l’espérance de vie statistique de l’utilisatrice ne commandant pas plus de deux renouvellements, la somme totale offerte de 8 000 € est pleinement satisfactoire. 2.4 sur les frais d’assistance tierce personne L’expert a évalué à minima à 5 ans après la consolidation le besoin d’assistance par tierce personne dans son dernier état précédent la consolidation, soit à 5 heures par semaine représentant pour 260 semaines un total de 1 300 heures dont le coût échu au 16/7/2024 inclus s’établit donc, sur la base précédemment retenue de 20 € de l’heure, à 26 000 €. Il y a donc lieu de retenir ce préjudice qui correspond a minima à celui échu subi sur les cinq premières années suivant la consolidation. Il avait néanmoins alerté sur le fait que ce besoin risquait d’être prolongé à défaut d’amélioration par intervention chirurgicale dans ce délai. Or, Mme [J] [Y] Veuve [R] allègue dans ses dernières conclusions de 2025 n’avoir pas bénéficié d’amélioration de son état et devoir bénéficier d’une fixation viagère de ce préjudice. Les défendeurs ne peuvent voir rejeter une telle demande fondée sur les réserves expresses du rapport en exprimant littéralement que la demanderesse “aura tout loisir de saisir le juge des référés en aggravation” alors que, indépendamment de la notion de délicatesse que chacun reste libre d’apprécier relativement à une telle formulation à l’endroit d’une victime de 76 ans ayant vu les 13 dernières années d’une vie dominée par de graves séquelles, faute, par hypothèse, de décision judiciaire définitive fixant le préjudice initial, Mme [J] [Y] Veuve [R] est bien juridiquement recevable à contester devant le juge saisi au fond sa fixation sur la base du rapport établi il y a 7 ans et fondée à le faire au vu des réserves émises, et alors que le rejet de cette demande au bénéfice de la contestation en défense la priverait au contraire juridiquement de la possibilité de l’invoquer après que le jugement valant rejet sur ce point acquiert force de chose jugée. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 26 000 € pour les 5 premières années et ordonné une expertise complémentaire pour les périodes postérieures. 3/ sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation 3.1 déficit fonctionnel temporaire Chacun s’accorde à retenir ce préjudice sur les bases retenues par l’expert, Mme [J] [Y] Veuve [R] revendiquant un taux journalier de 29 € et les deféndeurs un taux de 25 €. Compte tenu de l’importance des troubles subis sur une durée particulièrement longue et émaillée de soins et hospitalisations créant espoirs et désillusisons ayant eu un important retentissement psychologique relevé par l’expert, il y a lieu de retenir la base d’évaluation demandée de 29 €. Sur les périodes de déficit, Mme [J] [Y] Veuve [R] invoque que l’expert a retenu 259 jours de déficit total, 127 jours de déficit à 75 %, 68 jours de déficit à 50 % et 2 137 jours de déficit à 30 %, tandis que la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE soutient qu’il n’existe respectivement, après correction des doubles dates retenues par erreur par l’expert, que 206 jours, 73 jours, 68 jours et 1873 jours. En réalité, le tribunal ignore les bases de calcul que chacun a cru pouvoir tirer de la liste des dates de déficit total retenues par l’expert (hormis qu’il est systématiquement omis le dernier jour de chaque période dont les termes sont pourtants inclusifs sauf pour celle de consolidation) puisque leurs résultats s’avèrent tous sans rapport avec le cumul exact de ces dates. Il y a donc lieu de retenir que : - sur le déficit fonctionnel temporaire total, hors les dates qu’il a énumérées par erreur deux à trois fois en sus de celles incluses dans les première et dernière périodes, l’expert a retenu : * la période du 16/4/2013 au 11/6/2013, représentant 15 jours en avril, 31 jours en mai et 11 jours en juin, soit 57 jours (sans qu’il y ait lieu de rajouter les 14 et 15/5 énumérés en sus mais inclus dans cette période), * les dates isolées des 14/11/2013, 13/2/2024 et 27/2/2024 représentant donc 3 jours, * la période du 24 au 28/4/2014, représentant 5 jours, * les dates isolées des 22/5/2014 et 27/8/2014, soit 2 jours, * la période du 17 au 24/9/2014, représentant 8 jours, * les dates isolées des 27/9/2014, 28/1/2015, 13/3/2015 et 22/9/2016, soit 4 jours, * la période du 4 au 6/4/2016, soit 3 jours, * la période du 12 au 22/12/2018, soit 11 jours, * la période du 2/1/2019 au 6/4/2019, composée de 30 jours en janvier, 28 jours en février (sous réserve d’année bisextile que le tribunal avoue s’être dispensé de vérifier au vu des calculs élémentaires qui lui sont par ailleurs imposés par l’absence de tout compte exact et précis des parties), 31 jours en mars et 6 jours en avril, totalisant 95 jours (sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les périodes et jours énumérés deux à trois fois en sus par l’expert mais déjà inclus dans cette période), * soit un total de 188 jours (57+3+5+2+8+4+3+11+95), de sorte que le préjudice correspondant s’établit sur la base de 29 € par jour à 5 452 €. - le déficit fonctionnel temporaire de classe IV soit 75 % a été retenu pour les dates suivantes : * du 30/9 au 23/10/2014, représentant 24 jours, * du 2 au 23/12/2014, représentant 22 jours, * du 10/2 au 3/4/2015 3 jours par semaine, soit sur un total de 53 jours, 23 jours (53/7x3) ; * du 4/4 au 4/5/2015 2 jours par semaine, soit sur 31 jours, 9 jours (31/7x2), soit un total de 78 jours (24+22+23+9), de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 1 696,50 € (78x29X75/100). - le déficit fonctionnel temporaire de classe III de 50 % a été retenu par l’expert aux dates du 18/9/2013, soit pour un jour, et à celles de la période du 7/4 au 13/6/2019, représentant 68 jours, soit un total de 69 jours, de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 1 000,50 € (69x29X50/100). - le déficit de classe II de 30 % a été retenu du 19/9/2013 jusqu’au 17/7/2019, ce dernier terme devant néanmoins être exclu, soit sur 104 jours pour 2013, 1 825 jours sur les 5ans de 2014 à 2018, et 197 jours pour 2019, totalisant 2 126 jours de sorte que le préjudice correspondant s’établit à 18 496,20 € (2 126x29x30/100). Le total du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, doit donc être fixé à 26 645,20 € (5 452 + 1 696,50 + 1 000,50 + 18 496,20). 3.2 souffrances endurées Compte tenu de l’exceptionnelle gravité des souffrances physiques et psychiques subies des années durant du fait des atteintes comme des soins incessants avec hospitalisations répétitives jusqu’à consolidation telles que résultant des photographies initiales produites, des diverse pièces médicales et descriptions de l’expert et du taux de 5/7 qu’il en a déduit, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme raisonnablement demandée de 35 000 €. 3.3 préjudice esthétique temporaire Mme [J] [Y] Veuve [R] réclame de ce chef 15 000 € et les défendeurs offrent 3 000 €. L’expert a retenu un taux de 4/7 pour ce préjudice subi pendant les plus de six ans ayant suivi le dommage, en lien avec le port continu de pansements au pied ayant présenté des atteintes à type de nécrose ou brûlure et d’aides permanentes à la marche générant déplacement en fauteuil ou claudication en béquilles, il y a lieu de le fixer à 6 000 €. 4/ sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation 4.1 déficit fonctionnel permanent Mme [J] [Y] Veuve [R] réclame de ce chef 25 800 € sur la base d’un déficit de 20 % retenu par l’expert, ce que les défendeurs admettent, de sorte qu’il sera fait droit à la demande selon ce montant. 4.2 préjudice esthétique permanent La victime réclame une indemnisation à hauteur de 5 500 € et les défendeurs offrent 4 000 €. L’expert ayant évalué ce préjudice permanent à 2,5/7 quoique sensiblement avec les mêmes atteintes que celles relevées pour le préjudice temporaire évalué à 4/7, il sera fait droit à la demande. 4.3 préjudice d’agrément La demanderesse sollicite une somme de 10 000 € de ce chef et les défendeurs s’y opposent faute de preuve de la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Or, d’une part, ses pratiques ordinaires de loisirs sont démontrées par les attestations produites et leur privation est relevée sans ambiguité par l’expert pour des raisons tant physiques que psychiques, de sorte que le préjudice correspondant sera fixé à 7 000 €. - sur les créances des tiers payeurs et l’indemnité revenant à la victime La fixation des créances des tiers payeurs, hors celle s’imputant sur la perte de gains temporaire sus-fixée, sera réservée comme s’imputant sur les postes de préjudice pour lesquels il est sursis à statuer et enjoint la production de pièces. Mme [J] [Y] Veuve [R] reconnaît par ailleurs le versement provisionnel sur son compte CARPA de 1 000 € le 19/9/2013 et de 5 000 € le 16/1/2015 et reconnaît l’exécution des condamnations provisionnelles prononcées en principal à son profit à hauteur de 40 000 € et de 6 779 € selon la S.A. ALLIANZ IARD la demanderesse indiquant même des montants supérieurs sans doute par erreur de plume). L’assureur justifie cependant de deux autres provisions acceptées de 1 500 € chacune selon pièces 1 et 3 versées selon décompte de la pièce 4 non contesté de sorte qu’il s’impute sur les condamnations prononcées un total payé à titre provisonnel de 55 779 € et non de 54 479 € comme calculé par Mme [J] [Y] Veuve [R] . - sur le doublement des intérêts aux taux légal L’assureur n’ a eu connaissance de la consolidation que par le rapport d’expertise judiciaire du 18/1/2022 et avait un délai de 5 mois pour présenter son offre définitive. Ne l’ayant pas fait avant ce terme du 18/6/2002, il encourt à compter de cette date la pénalité du doublement de l’intérêt légal de l’article L 211-13 du code des assurances sur le montant de son offre de 300 807 € jusqu’à la date de régularisation de cette dernière le 6/7/2023, ce qui sera seul retenu à défaut de surcroît de tout autre calcul et fondement invoqué en demande. - sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD succombant pour l’essentiel à l’instance à ce stade doivent donc être tenues, conformément à l’équité et à leur situation économique, à hauteur d’une somme de 5 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer jusqu’à cette date, tenant compte de deux instances en référé, outre dépens mis à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] par ces deux dernières procédures non inclus dans ceux de la présente instance, ces derniers étant par ailleurs à réserver compte tenu de la poursuite de l’instance. - sur l’exécution provisoire En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire. En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire compte tenu du caractère non sérieusement contestable des condamnations prononcées et de la perspective raisonnable de sommes restant à liquider, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics, DECLARE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE tenue d’indemniser et la S.A. ALLIANZ IARD tenue de garantir l’entier dommage causé à Mme [J] [Y] Veuve [R] par l’effet de l’accident survenu le 16/4/2013 à [Localité 3] dans le cadre de la circulation d’un véhicule terrestre à moteur, en application de la loi du 10/7/1985 ; ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 19 novembre 2026 dans l’attente des conclusions, décomptes et pièces objet des injonctions ci-après ordonnées, sur les demandes de Mme [J] [Y] Veuve [R] suivantes : - 58 251 € au titre de frais d’achat de produits médicaux non remboursés du 12/6/2013 au 21/3/2023 sur le fondement de sa pièce 48, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant pour la partie à compter du 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 2 486,57 € au titre du solde resté à sa charge après avances de la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. sur frais médicaux ou pharmaceutiques de 2017 à 2020 fondé sur ses pièces 74 à 81, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant pour la partie à compter du 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 165 € de frais restés à charge “médipole” du 2/3/2023 sur le fondement de la pièce 73, réclamée au titre des dépenses de santé actuelles mais relevant intégralement des dépenses de santé futures ; - 500 € au titre de frais non remboursés d’ostéopathie et de psychologue, sur le fondement de sa pièce 71 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 676,45 € au titre du reste à charge de soins infirmiers réalisés en 2013 sur le fondement de la pièce n°72 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 749 € au titre au titre de frais de presso-thérapie selon devis du 25/2/2015 et prescription médicale du 6/3/2015 sur le fondement de ses pièces 11 et 47 réclamée au titre des dépenses de santé actuelles et en relevant ; - 196,49 € au titre des franchises imputées par la M.G.E.N. sur le fondement de sa pièce 65 reclamée au titre des frais divers mais relevant des dépenses de santé actuelles ; - 237,46 € (277,46 € - 40 € imputable aux frais divers distinctement pris en compte) au titre de frais issus de dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01 relative aux 40 €), réclamée au titre des frais divers hospitaliers mais relevant des dépenses de santé actuelles et pour partie après le 17/7/2019 des dépenses de santé futures ; - 190,70 € et 353,60 € selon pièce 50 au titre du reste à charge après participation de la CPAM DE L’ARDECHE sur des location de fauteuil roulant en 2013 et mi 2019 réclamée au titre des frais divers mais relevant des dépenses de santé actuelles ; - 11 579 € au titre de frais de transport par véhicule personnel restés à sa charge pour des séries de soins entre le 11/10/2013 jusqu’au 7/7/2022 sur le fondement de sa pièce 61, réclamée au titre des frais divers actuels mais relevant pour partie des frais divers futurs ; - 39 544 € relevant des dépenses de santé futures retenues par l’expert, sur le fondement de la pièce 12 ; - 54 065,27 € au titre des frais de logement adapté selon pièces 44, 15-II, 42, 43, 45, 46 et 48, et 15 et 41; - 65 403 € (91 403 € globalement réclamés du chef des frais futurs d’aide tierce personne à titre viager à compter de la consolidation du 17/7/2019 - 26 000 € retenus plus avant au titre des seuls frais futurs échus jusqu’au 16/7/2024) au titre des frais futurs d’assistance tierce personne échus et à échoir à titre viager à compter du 17/7/2024 ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - établir, à l’appui de sa demande au titre de dépenses de produits de santé restée à charge, une nouvelle pièce représentant les listings de la pièce 48 en obscurcissant de façon manifeste pour les exclure tous les postes non revendiqués et ceux concernant les dépenses de santé faites à compter du 17/7/2019, en mentionnant pour ceux restant apparents revendiqués, sous chaque date d’une série de produits, le total des prix correspondants et en bas de chaque page à numéroter le cumul des prix de la page et celui issu de son cumul avec les cumuls antérieurs ; - établir distinctement une nouvelle pièce représentant les listings de la pièce 48 en obscurcissant pour les exclure tous les postes non revendiqués et ceux concernant les dépenses de santé faites avant le 17/7/2019, en mentionnant pour ceux restant apparents revendiqués, sous chaque date d’une série de produits, le total des prix correspondants et en bas de chaque page à numéroter le cumul des prix de la page et celui issu de son cumul avec les cumuls antérieurs ; - produire une attestation régulière de la pharmacie certifiant que les dits listings émanent de sa comptabilité et précisant d’une part si les prix des produits correspondants sont remboursables par la sécurité sociale et ont été payés par la bénéficiaire ou des tiers payeurs et d’autre part si chacun des produits correspond à des soins cutanés nécessaires aux traitements médicalement prescrits pour le traitement de l’atteinte subie au pied ; - procéder de même pour les prestations revendiquées à compter du 17/7/2019 à présenter de façon distincte au titre de dépenses futures ; - communiquer ou notifier ces pièces à toutes les parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. d’indiquer si les produits de santé objet des pièces communiquées sus-visées ont fait ou non l’objet de remboursements de leur part et le cas échéant en préciser le montant ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - présenter un décompte sur la base des relevés de mutuelle des pièces 74 à 81 récapitulant chaque poste de prestation revendiqué antérieure au 17/7/2019 en précisant son objet en lien avec les soins directement liés à l’accident, notamment concernant les frais d’optique s’ils s’avèrent revendiqués, et en mentionnant le n° de pièce susceptible de le justifier, son prix, le total remboursé par les tiers payeurs et le solde non remboursé à l’assurée sociale, avec en bas de chaque page à numéroter le cumul des montants de la page et celui issu de son cumul avec ceux des pages antérieurs ; - présenter le cas échéant un décompte distinct selon les mêmes modalités pour les prestations revendiquées à compter du 17/7/2019 ; - communiquer ou notifier ces décomptes et pièces à toutes les parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE d’indiquer si les prestations objet de ces décomptes et pièces correspondent à celles que la CPAM DU PUY-DE-DÔME a intégrées pour sa part dans sa créance définitive du 30/5/2023 vérifiée par son médecin conseil et, en cas de correspondance seulement partielle, de préciser celles correspondant aux montants restés à charge de l’assuré social revendiqués ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - communiquer tout justificatif émanant du prescripteur médical des frais restés à charge de 165 € du 2/3/2023 selon pièce 73 certifiant leur caractère nécessaire après consolidation du 17/7/2019 en lien avec les séquelles de l’accident ; - communiquer tout justificatif de l’absence de prise en charge par la M.G.E.N. des frais d’ostéopathie et de psychologue d’un total de 500 € objets de sa pièce71 ; - communiquer tout justificatif du paiement d’un achat effectif du matériel de presso-thérapie objet du devis de 749 € correspondant à ses pièces 11 et 47 ou, à défaut, de la persistance de sa nécessité ; - communiquer tout justificatif de la somme totale de 237,46 € imputée à des dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01), dont Mme [J] [Y] Veuve [R] devra justifier qu’ils n’ont pas été pris en charge par ma M.G.E.N., qu’ils sont autrement justifiés par l’annotation manuscrite qu’elle a apposée sur une pièce non datée et indéterminable 7.b et en distinguant les dépenses actuelles et futures et en justifiant que ces dernières sont bien nécessaires au suivi de ses séquelles après consolidation ; - communiquer tout justificatif du paiement personnel sans participation des tiers payeurs de la somme de 353,60 € revendiquée en pièce 50 au titre de la location le 21/3/2019 d’un fauteil roulant médicalement prescrit le 13/5/2019 ; ENJOINT la M.G.E.N. de préciser si les frais d’ostéopathie et de psychologue d’un total de 500 € objets de la pièce71 de son adhérente et les montants totaux de 237,46 € imputée à des dépassement d’honoraires de consultations ou actes médicaux selon pièce 63 (hors pièce incluse 10.01) ainsi que les frais de location de fauteuil roulant selon pièce 50 ont fait l’objet d’une prise en charge en précisant son montant le cas échéant ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE de préciser si les frais de location de fauteuil roulant selon pièce 50 ont fait l’objet d’une prise en charge par elle et sont inclus dans les frais d’appareillage décomptés pour 3 259,73 € ou tout autre poste du relevé de sa créance subrogatoire du 30/5/2023 ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - présenter à l’appui de sa demande en paiement de frais de transports pour soins un décompte complet faisant apparaître chaque date de trajet précisément revendiquée avec sa distance et le justificatif de celle-ci, l’objet et le justificatif du soin médical correspondant, la puissance fiscale du véhicule utilisé selon carte grise à produire, le tarif de péage et le justificatif du paiement ou à tout le moins du tarif, le coût correspondant au tout, en procédant à tous cumuls pages par pages permettant une vérification comme prescrit par les dispositions précédentes, et le justificatif de l’absence de prise en charge par la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. ou le décompte des sommes avancées par ces dernières et du solde resté à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] revendiqué ; - communiquer ce décompte et les pièces justificatifs aux parties même non comparantes ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. de préciser sur la base de ces éléments communiqués quels montants correspondants ont été avancés par leurs soins ; ENJOINT Mme [J] [Y] Veuve [R] de : - communiquer les pièces justifiant du coût des dépenses de santé futures retenues par l’expert, de la part des tiers payeurs et du solde à charge ; - présenter ses demandes conformément à ces modalités en distinguant les arrérages échus et le capital à échoir à la date la plus proche du jugement à venir et en justifiant, le cas échéant, la prise en compte de dépenses de santé supplémentaires de santé et frais divers postérieurs à la consolidation réclamés à tort au titre des préjudices avant consolidation ; ENJOINT la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. de préciser le coût à avancer par elles au titre des dépenses de santé futures et le solde à charge de Mme [J] [Y] Veuve [R] ; ENJOINT plus généralement Mme [J] [Y] Veuve [R] de présenter ses demandes en distinguant les créances avant et après consolidation et en établissant, sous réserve des précisions à apporter par les tiers payeurs, le total de ses préjudices avant créances subrogatoires et les montants restés à sa charge ; ENJOINT plus généralement la M.G.E.N. de présenter un décompte de sa créance subrogatoire en lien avec l’accident faisant apparaître les sommes restées à charge de son adhérente, franchises incluses ; ENJOINT plus généralement la CPAM DE L’ARDECHE de récapituler le total du poste de ses dépenses de santé actuelles intitulé “ frais hospitaliers”, détaillés sur plusieurs pages sans mention de leur cumul, figurant dans son décompte de créance subrogatoire du 30/5/2023 et de joindre les “détails”, non reçus, auxquels renvoie le poste des dépenses de santé futures de 907,92 € et 50 041,88 € de ce décompte en précisant leur objet et leur mode de calcul ; DIT que le présent jugement sera signifié par Mme [J] [Y] Veuve [R] aux parties non comparantes avec les justificatifs sus-exigés nécessaires à leur permettre de répondre utilement aux demandes d’explications et de comptes auxquelles elles sont enjointes de contribuer ; ORDONNE une expertise complémentaire confiée au Docteur [C] [P], expert près la Cour d’Appel de Lyon, clinique du [Etablissement 1] pôle pied-cheville, [Adresse 7] (e-mail [Courriel 1]) avec pour mission de : - dire s’il existe ou non un lien de causalité directe avec le fait générateur de responsabilité retenu relativement à chaque poste de dépenses de santé et de frais de transport accessoires actuelles et futures après consolidation telles que revendiquées après examen des pièces correspondantes sus-demandées aux parties et après consultation du médecin conseil de la CPAM DE L’ARDECHE ou du PUY-DE-DÔME en ayant avancé tout ou partie, en recensant les coûts exposés correspondant aux postes retenus et en évaluant si possible le coût annuel des dépenses futures prévisibles devant être exposées après celles déjà rencensées ; - dire s’il existe ou non des dépenses d’adaptation du logement de Mme [J] [Y] Veuve [R] directement causées par le fait générateur, estimer le coût des travaux correspondant déjà exposés et ceux restant nécessaires, en s’entourant de l’avis d’un sapiteur compétent en aménagemen ergonomique de handicap et d’un sapiteur architecte ou économiste de la construction ; - dire s’il subsiste ou non la nécessité de frais d’assistance tierce personne en lien direct avec le fait générateur à compter du terme du 17/7/2024 issu du premier rapport et, dans l’affirmarive, en estimer le volume d’heures annuel et la durée ; SURSOIT à statuer jusqu’à production des pièces réclamées et dépôt du rapport d’expertise ou sa caducité sur les demandes de Mme [J] [Y] Veuve [R] correspondantes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux dépenses de santé futures, aux frais divers de transport accessoires aux soins actuels et futurs, aux frais d’aménagement de logement et aux frais futurs d’assistance tierce personne postérieurs au 17/7/2024 ci-avant déterminés et qualifiés, ainsi que sur la fixation des créances correspondantes de la CPAM DE L’ARDECHE et la M.G.E.N. ; DÉSIGNE pour surveiller les opérations d'expertise le ou la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville ou tout magistrat spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; ; ORDONNE la consignation par madame [J] [Y] veuve [R], avant le 30 septembre 2026, d’une provision de 7 000 euros incluant le coût de rémunération à reverser aux sapiteurs à choisir par ses soins, à valoir sur la rémunération de l'expert, sous forme de virement bancaire émis à l’ordre de la REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE selon les coordonnées “[XXXXXXXXXX01] - BOC : [XXXXXXXXXX02]" et en indiquant impérativement le numéro RG du présent dossier; RAPPELLE que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai pré-cité, la caducité de l’expertise sera encourue et pourra être prononcée d’office ou sur demande de toute partie sauf à en être relevée en justifiant d’une régularisation, pouvant être entreprise par toute autre partie que celle défaillante ; DIT que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert et qu'en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ; DIT que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur la communication de pièces, la nécessité d’appeler en cause un tiers ou les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ; DIT qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur ; DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra : - commencer ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; - accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile du code de procédure civile ; - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - désigner un sapiteur compétent en aménagement ergonomique de logement adapté au handicap et un architecte ou économiste de la construction compétent en évaluation des travaux correspondants, communiquer aux parties et leurs conseils les identités et compétences de ces sapiteurs ainsi que le prix de leur rémunération, sasir le cas échéant le juge chargé du contrôle de toute contestation correspondante qui serait émise par une partie à ce titre, puis visiter et décrire les lieux et les aménagements nécessaires avec ces derniers, - recuillir l’avis des sapiteurs, le discuter et l’annexer au rapport, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en l’actualisant ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser incluant ses frais et honoraires et ceux des sapiteurs, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en recueillant leur accord sur ces coûts et le versement de toute consignation supplémentaire qui s’en déduirait ou, à défaut d’accord, en saisissant le juge du contrôle à cette fin, ° en indiquant aux parties les dates de visite des lieux convenues avec les sapiteurs, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser ses propositions conclusives de rapport, - au terme de ses opérations, adresser aux parties et leurs conseils ses propositions conclusives détaillées incluant l’avis des sapiteurs, en leur annonçant le terme du délai qui leur est ouvert, d’au moins deux mois à compter de la date de son envoi, pour qu’elles lui adressent leurs observations éventuelles, en rappelant, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, et en prévoyant la date à laquelle il établira son rapport incluant ses réponses aux dites-observations ; DIT que l'expert déposera son rapport définitif incluant ses réponses aux observations des parties et conseils au greffe du tribunal avant le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause et à leur conseil ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera, avec son rapport, sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties et leurs conseils par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; FIXE aux sommes suivantes les préjudices patrimoniaux temporaires de Mme [J] [Y] Veuve [R] jusqu’à consolidation du 17/7/2019, hors dépenses de santé actuelles et frais divers actuels de transport accessoires aux soins objets du sursis à statuer ci-avant ordonné : * frais divers exposés pour l’établissement du préjudice corporel de Mme [J] [Y] Veuve [R] : 1 702 € ; * frais divers d’entretien de jardin : 4 692 € ; * frais divers de séjour hospitalier : 668,95 € ; * frais divers d’assistance tierce personne temporaires : 36 120 € ; * perte de gains professionnels actuels : 11 738,62 €, intégralement avancée par la CPAM DE L’ARDECHE ; soit au total à 54 921,57 € dont 43 182,95 € revenant à Mme [J] [Y] Veuve [R] de ces chefs et 11 738,62 € revenant à la CPAM DE L’ARDECHE de ces chefs au titre de sa créance subrogatoire ; FIXE la créance subrogatoire de la CPAM DE L’ARDECHE imputable sur l’intégralité du préjudice de perte de gains professionnels à 11 738,62 € ; CONDAMNE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] en réparation de ces préjudices patrimoniaux temporaires ainsi fixés la somme totale de 43 182,95 € ; FIXE aux sommes suivantes les préjudices patrimoniaux permanents non soumis à recours de Mme [J] [Y] Veuve [R] à compter de la consolidation du 17/7/2019, hors dépenses de santé futures, frais divers futurs de transport accessoires aux soins et frais divers futurs d’assistance tierce personne à compter du 17/7/2024 objet du sursis à statuer ordonné : * frais d’adaptation de véhicule : 8 000 € ; * frais d’assistance tierce personne échus du 17/7/2019 au 16/7/2024 inclus : 26 000 € ; soit un total revenant à Mme [J] [Y] Veuve [R] de 34 000 € ; CONDAMNE la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] de ces chefs la somme totale ainsi fixée de 34 000 € ; FIXE les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents de Mme [J] [Y] Veuve [R] non soumis à recours aux sommes suivantes : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 26 645,20 € ; * souffrances endurées : 35 000 € ; * préjudice esthétique temporaire : 6 000 € ; * déficit fonctionnel permanent : 25 800 € ; * préjudice esthétique permanent : 5 500 € ; * préjudice d’agrément : 7 000 € ; soit au total à 105 945,20 € ; CONDAMNE in solidum la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] cette somme totale de 105 945,20 € ; CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 300 807 € à compter du 18/6/2022 jusqu’au 6/7/2023, en application de l’article L 211-13 du code des assurances ; ORDONNE l’imputation sur les condamnations sus-prononcées d’un total versé à titre provisonnel de 55 779 € ; REJETTE les demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum la S.A.S. ENTREPÔT DU BRICOLAGE et la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Mme [J] [Y] Veuve [R] une somme de 5 000 € outre dépens mis à charge de cette dernière par les deux instances en référé antérieures, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ARDECHE et à la M.G.E.N. ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; RESERVE les dépens de la présente instance incluant ls frais d’expertise à venir jusqu’au jugement sur le solde des demandes. Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2026, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de procedure civile 282, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05688
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02643
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:04:13.796Z.