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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 24 août 2026, n° 26/00892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à 
Me Sylvain DAMAZ
M. [L]



EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2024, la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à M. [H] [L] et Mme [X] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 25557,16 euros, remboursable en 73 mensualités de 447,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,85 % et un taux annuel effectif global de 7,97 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE GENERATION IV PHASE immatriculé [Immatriculation 1], livré le 27 septembre 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 12 novembre 2025, mis en demeure M. [H] [L] et Mme [X] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La lettre de mise en demeure a été distribuée à M. [H] [L] le 18 novembre 2025, tandis que celle destinée à Mme [X] [A] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 24 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Le courrier de déchéance du terme a été distribué à M. [H] [L] le 29 décembre 2025, tandis que celui destiné à Mme [X] [A] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mai 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner respectivement M. [H] [L] et Mme [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin qu’il :

• A titre principal, juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise, 
• A titre subsidiaire, constate que M. [H] [L] et Mme [X] [A] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenues, et prononce en conséquence la résolution judiciaire du contrat de prêt,
• En tout état de cause, condamne M. [H] [L] et Mme [X] [A] à lui payer la somme de 27232,95 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
• En tout état de cause, condamne M. [H] [L] et Mme [X] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

• La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile

• La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er janvier 0001

• L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)

• La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :

◦ Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)
◦ Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)
◦ Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) 
◦ Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
◦ Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).

À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par Me [M], lui-même substitué par Me [Y], maintient l’ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. La société demanderesse ne formule aucune observation s’agissant des moyens soulevés d’office à l’audience. 

M. [H] [L], comparant en personne à l’audience, ne conteste pas le contrat ni le montant de la créance. Il indique que ses revenus ont volontairement été « gonflés » par le vendeur de véhicule pour l’obtention du financement et que le montant de son loyer a été sous-estimé, sans qu’il ne s’en soit rendu compte. Il explique ses difficultés de paiement par la perte de son emploi mais, ayant trouvé un nouveau travail, il perçoit désormais un salaire de 2800 euros par mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement. 

Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [A] n'a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter. M. [H] [L], son conjoint, indique ne pas être muni d’un pouvoir de représentation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 septembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat le 27 septembre 2024 et de la date des assignations les 18 et 20 mai 2026, il apparaît que la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, de sorte que cette demande est recevable. 

Sur l’exigibilité de la créance 

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement rédigée en ces termes : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».

Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [L] et Mme [X] [A] ont cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2090,20 euros, précisant le délai de régularisation de quinze jours, a bien été reçue par M. [H] [L] le 18 novembre 2025, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. La même lettre de mise en demeure, adressée à Mme [X] [A], est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés datés du 24 décembre 2025, distribué à M. [H] [L] le 29 décembre 2025. Le courrier de déchéance du terme destiné à Mme [X] [A] est quant à lui revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 septembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fournit la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs mais ne justifie que partiellement avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations.





La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un justificatif de contrat de fourniture d’énergie concernant M. [H] [L] et Mme [X] [A], pouvant être considéré comme « tout justificatif du domicile de l’emprunteur » au sens de l’article D.312-8. 

Cependant, et alors que M. [H] [L] a indiqué à l’audience que le montant de son loyer aurait volontairement été sous-évalué par le prêteur dans le cadre de l’octroi du présent financement, il apparaît que le montant dudit loyer déclaré dans la fiche de dialogue à hauteur de 400 euros n’est corroboré par aucun justificatif, que ce soit un contrat de bail ou une quittance de loyer, cette vérification apparaissant pourtant déterminante dans l’évaluation de sa solvabilité.

Par ailleurs, il doit être constaté que le montant des revenus déclarés par Mme [X] [A] dans la fiche de dialogue, à savoir 1710 euros net mensuel, ne correspond pas aux justificatifs produits (trois fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2024), qui font état d’un revenu mensuel moyen de 1649 euros.

Par ailleurs, l’article L.312-14 du code de la consommation, auquel l’article L.341-2 fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas avoir ainsi attiré l'attention de M. [H] [L] et Mme [X] [A] selon les modalités précitées.

En conséquence, en application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Le cas échéant, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 

Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [H] [L] et Mme [X] [A] au paiement de la somme de 21504,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (25557,19 euros) et celui des règlements effectués par eux (4052,20 euros), ce dont il ressort de l’historique de compte produit par le créancier. 

Cette somme de 21504,99 euros sera assortie du taux légal à compter de la signification de la présente décision. 

La majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera en revanche écartée, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

En l’absence de demande de la part de la société demanderesse en ce sens et conformément aux termes de l’article 1310 du code civil qui prévoit que la solidarité ne se présume pas, M. [H] [L] et Mme [X] [A] ne seront pas condamnés solidairement au paiement des sommes dues. 

Sur la demande de délais de paiement
 
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [H] [L], présent à l’audience, sollicite des délais de paiement. Il indique avoir trouvé un nouvel emploi et percevoir 2.800 euros de revenus. Ainsi, quand bien même le montant de la dette est important, ces revenus sont susceptibles de justifier la mise en place d’un échéancier permettant de solder l’intégralité des sommes dues dans les délais légaux. 

Au regard de cette situation, et tenant compte par ailleurs du fait que les défendeurs ne sont pas en mesure de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, il convient d’autoriser M. [H] [L] et Mme [X] [A] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 896 euros au minimum.

Il sera précisé que ces mensualités sont payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré le cas échéant du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [H] [L] et Mme [X] [A], qui succombent à l'instance, seront dès lors condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [L] et Mme [X] [A] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

L’instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit le 27 septembre 2024 par M. [H] [L] et Mme [X] [A] ;

CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [X] [A] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21.504,99 euros (vingt et un mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ÉCARTE l’application de la majoration légale prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE M. [H] [L] et Mme [X] [A] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 896 euros (huit cent quatre-vingt-seize euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

REJETTE la demande formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [X] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE 
 LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° 26/90


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 26/00892 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUXK


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON


DEFENDEURS :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne


Madame [X] [A]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 AOUT 2026
à 
Me Sylvain DAMAZ
M. [L]



EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2024, la société FINANCO, devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, a consenti à M. [H] [L] et Mme [X] [A] un crédit à la consommation d’un montant de 25557,16 euros, remboursable en 73 mensualités de 447,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,85 % et un taux annuel effectif global de 7,97 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule de marque KIA modèle SPORTAGE GENERATION IV PHASE immatriculé [Immatriculation 1], livré le 27 septembre 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 12 novembre 2025, mis en demeure M. [H] [L] et Mme [X] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La lettre de mise en demeure a été distribuée à M. [H] [L] le 18 novembre 2025, tandis que celle destinée à Mme [X] [A] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 24 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Le courrier de déchéance du terme a été distribué à M. [H] [L] le 29 décembre 2025, tandis que celui destiné à Mme [X] [A] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 mai 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner respectivement M. [H] [L] et Mme [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin qu’il :

• A titre principal, juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise, 
• A titre subsidiaire, constate que M. [H] [L] et Mme [X] [A] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenues, et prononce en conséquence la résolution judiciaire du contrat de prêt,
• En tout état de cause, condamne M. [H] [L] et Mme [X] [A] à lui payer la somme de 27232,95 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
• En tout état de cause, condamne M. [H] [L] et Mme [X] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :

• La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile

• La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er janvier 0001

• L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)

• La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :

◦ Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)
◦ Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
◦ Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
◦ Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)
◦ Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)
◦ Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) 
◦ Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)
◦ Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).

À l’audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par Me [M], lui-même substitué par Me [Y], maintient l’ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. La société demanderesse ne formule aucune observation s’agissant des moyens soulevés d’office à l’audience. 

M. [H] [L], comparant en personne à l’audience, ne conteste pas le contrat ni le montant de la créance. Il indique que ses revenus ont volontairement été « gonflés » par le vendeur de véhicule pour l’obtention du financement et que le montant de son loyer a été sous-estimé, sans qu’il ne s’en soit rendu compte. Il explique ses difficultés de paiement par la perte de son emploi mais, ayant trouvé un nouveau travail, il perçoit désormais un salaire de 2800 euros par mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement. 

Bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [X] [A] n'a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenter. M. [H] [L], son conjoint, indique ne pas être muni d’un pouvoir de représentation. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 septembre 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat le 27 septembre 2024 et de la date des assignations les 18 et 20 mai 2026, il apparaît que la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, de sorte que cette demande est recevable. 

Sur l’exigibilité de la créance 

Sur la déchéance du terme 

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement rédigée en ces termes : « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».

Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [L] et Mme [X] [A] ont cessé de régler les échéances dudit prêt, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2090,20 euros, précisant le délai de régularisation de quinze jours, a bien été reçue par M. [H] [L] le 18 novembre 2025, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. La même lettre de mise en demeure, adressée à Mme [X] [A], est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés datés du 24 décembre 2025, distribué à M. [H] [L] le 29 décembre 2025. Le courrier de déchéance du terme destiné à Mme [X] [A] est quant à lui revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 septembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l'article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.

Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l'emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l'identité de l'emprunteur.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fournit la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs mais ne justifie que partiellement avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations.





La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit un justificatif de contrat de fourniture d’énergie concernant M. [H] [L] et Mme [X] [A], pouvant être considéré comme « tout justificatif du domicile de l’emprunteur » au sens de l’article D.312-8. 

Cependant, et alors que M. [H] [L] a indiqué à l’audience que le montant de son loyer aurait volontairement été sous-évalué par le prêteur dans le cadre de l’octroi du présent financement, il apparaît que le montant dudit loyer déclaré dans la fiche de dialogue à hauteur de 400 euros n’est corroboré par aucun justificatif, que ce soit un contrat de bail ou une quittance de loyer, cette vérification apparaissant pourtant déterminante dans l’évaluation de sa solvabilité.

Par ailleurs, il doit être constaté que le montant des revenus déclarés par Mme [X] [A] dans la fiche de dialogue, à savoir 1710 euros net mensuel, ne correspond pas aux justificatifs produits (trois fiches de paie des mois de juin, juillet et août 2024), qui font état d’un revenu mensuel moyen de 1649 euros.

Par ailleurs, l’article L.312-14 du code de la consommation, auquel l’article L.341-2 fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas avoir ainsi attiré l'attention de M. [H] [L] et Mme [X] [A] selon les modalités précitées.

En conséquence, en application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Le cas échéant, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 

Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [H] [L] et Mme [X] [A] au paiement de la somme de 21504,99 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit (25557,19 euros) et celui des règlements effectués par eux (4052,20 euros), ce dont il ressort de l’historique de compte produit par le créancier. 

Cette somme de 21504,99 euros sera assortie du taux légal à compter de la signification de la présente décision. 

La majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera en revanche écartée, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. 

En l’absence de demande de la part de la société demanderesse en ce sens et conformément aux termes de l’article 1310 du code civil qui prévoit que la solidarité ne se présume pas, M. [H] [L] et Mme [X] [A] ne seront pas condamnés solidairement au paiement des sommes dues. 

Sur la demande de délais de paiement
 
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [H] [L], présent à l’audience, sollicite des délais de paiement. Il indique avoir trouvé un nouvel emploi et percevoir 2.800 euros de revenus. Ainsi, quand bien même le montant de la dette est important, ces revenus sont susceptibles de justifier la mise en place d’un échéancier permettant de solder l’intégralité des sommes dues dans les délais légaux. 

Au regard de cette situation, et tenant compte par ailleurs du fait que les défendeurs ne sont pas en mesure de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois, il convient d’autoriser M. [H] [L] et Mme [X] [A] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 896 euros au minimum.

Il sera précisé que ces mensualités sont payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré le cas échéant du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [H] [L] et Mme [X] [A], qui succombent à l'instance, seront dès lors condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [H] [L] et Mme [X] [A] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

L’instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit le 27 septembre 2024 par M. [H] [L] et Mme [X] [A] ;

CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [X] [A] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21.504,99 euros (vingt et un mille cinq cent quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ÉCARTE l’application de la majoration légale prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE M. [H] [L] et Mme [X] [A] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 896 euros (huit cent quatre-vingt-seize euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

REJETTE la demande formée par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;





DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [X] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE 
 LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la consommation L312-17, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:20:35.598Z.