Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 24 août 2026, n° 26/00867
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me Sylvain DAMAZ + défendeur EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat n°4331629 acceptée le 2 février 2024, la société S.N.C. BMW FINANCE a consenti à M. [S] [B] un crédit à la consommation d'un montant de 23200 euros, remboursable en 60 mensualités de 455,78 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,67 % et un taux annuel effectif global de 7,32 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI A1 SPORTBACK 8CV immatriculé [Immatriculation 1], livré le 8 février 2024. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.N.C. BMW FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Le courrier de déchéance du terme est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la société S.N.C. BMW FINANCE a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin qu'il : " A titre principal, juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise, " A titre subsidiaire, constate que M. [S] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenues, et prononce en conséquence la résolution judiciaire du contrat de prêt, " En tout état de cause, condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 21.898,54 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, " En tout état de cause, condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : " La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civile " La forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 8 janvier 2025 " L'irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation) " La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : ? Absence d'offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation) ? Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) ? Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ? Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation) ? Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ? Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, d'au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) ? Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d'informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation) ? Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation) ? Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) À l'audience, la société S.N.C. BMW FINANCE, représentée par Me [M], lui-même substitué par Me [P], maintient l'ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. La société demanderesse n'a formulé aucune observation s'agissant des moyens soulevés d'office à l'audience. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 février 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2025. L'assignation ayant été signifiée le 13 mai 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est en conséquence recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme ou la résolution judiciaire Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, rédigée en ces termes : " Résiliation du contrat : Le Prêteur pourra […] prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance conformément aux dispositions prévues à l'article 6)c), après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours à compter de la date de première présentation de ladite lettre recommandée avec avis de réception ". S'il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a effectivement cessé de régler les échéances du prêt et que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, et si la société demanderesse indique aux termes de ses conclusions avoir adressé à M. [S] [B] " plusieurs courriers de mise en demeure ", cette dernière ne justifie pas parmi ses pièces de l'envoi effectif à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, seule étant produite la lettre prononçant la déchéance du terme. Par conséquent, les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies, de sorte que la société S.N.C. BMW FINANCE sera déboutée de sa demande formée à titre principal. Cependant, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis de nombreux mois, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B]. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société S.N.C. BMW FINANCE demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L.312-16, auquel l'article L.341-2 fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, parmi les pièces qu'elle produit, la société S.N.C. BMW FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [S] [B]. En application de l'article L.341-2 précité, il convient en conséquence de la déchoir totalement de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Le cas échéant, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 17365,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (23200 euros) et celui des règlements effectués par lui (5834,12 euros), ce dont il ressort de l'historique de compte produit par le créancier. Cette somme de 17365,88 euros sera assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement. La majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera en revanche écartée, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [B], qui succombe à l'instance, sera dès lors condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [S] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société S.N.C. BMW FINANCE, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée le 13 mai 2026, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société S.N.C. BMW FINANCE ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B] d'un montant de 23200 euros, aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société S.N.C. BMW FINANCE au titre du crédit n°4331629 souscrit le 2 février 2024 par M. [S] [B], à compter de cette date ; CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société S.N.C. BMW FINANCE la somme de 17 365,88 euros (dix-sept mille trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ÉCARTE l'application de la majoration légale prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande formée par la société S.N.C. BMW FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société S.N.C. BMW FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00095 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 26/00867 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUUZ JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : S.N.C. BMW FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEUR : Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 juin 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 24 AOUT 2026 à Me Sylvain DAMAZ + défendeur EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat n°4331629 acceptée le 2 février 2024, la société S.N.C. BMW FINANCE a consenti à M. [S] [B] un crédit à la consommation d'un montant de 23200 euros, remboursable en 60 mensualités de 455,78 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,67 % et un taux annuel effectif global de 7,32 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI A1 SPORTBACK 8CV immatriculé [Immatriculation 1], livré le 8 février 2024. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.N.C. BMW FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Le courrier de déchéance du terme est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, la société S.N.C. BMW FINANCE a fait assigner M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, afin qu'il : " A titre principal, juge que la déchéance du terme est régulièrement acquise, " A titre subsidiaire, constate que M. [S] [B] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenues, et prononce en conséquence la résolution judiciaire du contrat de prêt, " En tout état de cause, condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 21.898,54 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, " En tout état de cause, condamne M. [S] [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : " La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civile " La forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 8 janvier 2025 " L'irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation) " La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : ? Absence d'offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation) ? Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) ? Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ? Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation) ? Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ? Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, d'au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) ? Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d'informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation) ? Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) ? Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation) ? Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation) À l'audience, la société S.N.C. BMW FINANCE, représentée par Me [M], lui-même substitué par Me [P], maintient l'ensemble de ses demandes et dépose ses pièces. La société demanderesse n'a formulé aucune observation s'agissant des moyens soulevés d'office à l'audience. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 février 2024, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 janvier 2025. L'assignation ayant été signifiée le 13 mai 2026, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, la demande en paiement est en conséquence recevable. Sur l'exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme ou la résolution judiciaire Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, rédigée en ces termes : " Résiliation du contrat : Le Prêteur pourra […] prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance conformément aux dispositions prévues à l'article 6)c), après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours à compter de la date de première présentation de ladite lettre recommandée avec avis de réception ". S'il ressort des pièces communiquées que l'emprunteur a effectivement cessé de régler les échéances du prêt et que la banque était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, et si la société demanderesse indique aux termes de ses conclusions avoir adressé à M. [S] [B] " plusieurs courriers de mise en demeure ", cette dernière ne justifie pas parmi ses pièces de l'envoi effectif à l'emprunteur d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour réagir, seule étant produite la lettre prononçant la déchéance du terme. Par conséquent, les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies, de sorte que la société S.N.C. BMW FINANCE sera déboutée de sa demande formée à titre principal. Cependant, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis de nombreux mois, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur, au jour du présent jugement. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B]. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société S.N.C. BMW FINANCE demandant à bénéficier des intérêts au taux contractuel, il lui appartient de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L.312-16, auquel l'article L.341-2 fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code. En l'espèce, parmi les pièces qu'elle produit, la société S.N.C. BMW FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [S] [B]. En application de l'article L.341-2 précité, il convient en conséquence de la déchoir totalement de son droit aux intérêts contractuels, ce depuis l'origine du contrat. Sur les sommes dues Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l'échéancier prévu. Le cas échéant, les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] [B] au paiement de la somme de 17365,88 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (23200 euros) et celui des règlements effectués par lui (5834,12 euros), ce dont il ressort de l'historique de compte produit par le créancier. Cette somme de 17365,88 euros sera assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement. La majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera en revanche écartée, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [S] [B], qui succombe à l'instance, sera dès lors condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [S] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par la société S.N.C. BMW FINANCE, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'instance ayant été engagée le 13 mai 2026, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société S.N.C. BMW FINANCE ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°4331629 conclu le 2 février 2024 entre la société S.N.C. BMW FINANCE et M. [S] [B] d'un montant de 23200 euros, aux torts de l'emprunteur ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société S.N.C. BMW FINANCE au titre du crédit n°4331629 souscrit le 2 février 2024 par M. [S] [B], à compter de cette date ; CONDAMNE M. [S] [B] à payer à la société S.N.C. BMW FINANCE la somme de 17 365,88 euros (dix-sept mille trois cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; ÉCARTE l'application de la majoration légale prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande formée par la société S.N.C. BMW FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société S.N.C. BMW FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. LA GREFFIERE LA JUGE
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03702
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- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00970
en commun : code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00892
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