Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00826
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2021. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 06 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [S] [N] que son état de santé était consolidé au 17 juillet 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le 18 mars 2025, Monsieur [S] [N] a déposé une demande de rechute auprès de la caisse, accompagnée d’un certificat médical en date du même jour faisant état de la : « résurgence d’une symptomatologie post-traumatique en lien avec des évènements [illisible] en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021.» Cette demande a été rejetée par décision de la caisse en date du 05 mai 2025 au motif que le médecin-conseil avait considéré que n’était pas en cause une reprise évolutive des lésions. Par requête en date du 19 décembre 2025, Monsieur [S] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme suite au recours introduit le 02 juillet 2025, rejetant sa demande de prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 2021. Monsieur [S] [N] a été licencié pour inaptitude le 26 mars 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026. Monsieur [S] [N] demande au tribunal : avant dire droit : d’ordonner la désignation de l’expert médical qui lui plaira avec pour mission de : procéder à l’examen médical de Monsieur [S] [N] ; de se faire remettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [S] [N] ; de dire si l'état de santé de Monsieur [S] [N] s’est aggravé à la suite de la consolidation en date du 17 juillet 2023, du fait de l’apparition d’un stress post-traumatique ou de toute autre pathologie ; de dire que la CPAM du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l’avance des frais de consignation pour l’expertise en application des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale ; de dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport qu’il adressera à l'ensemble des parties ; à défaut, sur le fond : d’infirmer la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme notifiée par courrier en date du 05 mai 2025 à Monsieur [S] [N] rejetant sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle ; d’ordonner la prise en charge de cette rechute par la CPAM au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause : de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner cette même caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : au visa des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort du certificat médical en date du 10 novembre 2023 qu’il présente une nouvelle lésion à savoir un stress post-traumatique ; qu’aucun document médical ne faisait état d’un un stress post-traumatique avant le 10 novembre 2023, les pièces antérieures à cette date évoquant uniquement des troubles anxieux et/ou psychologiques ; que le médecin-conseil a fondé sa décision sur l’absence d’évolution significative de la prise en charge thérapeutique de Monsieur [S] [N], sur la continuité des soins depuis la survenance de l'accident, et sur l’absence de reprise du travail après consolidation, alors que ces critères sont étrangers à la définition de la rechute. La caisse conclut au rejet des prétentions de Monsieur [S] [N] exposant qu’elle est liée par l’avis du médecin-conseil et de la [1] et qu’une expertise ne se justifie pas, compte tenu de l’absence d’éléments médicaux nouveaux versés aux débats par l’assuré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Attendu que l'article 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ; Attendu que l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l'aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail ; Attendu qu'il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur ; qu'en cas de points de vue divergents entre l'assuré et la caisse, la seule mention d'une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées ; Attendu que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; Attendu que l'article 263 du même code précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; Attendu qu’en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens ; Attendu que l'état de santé de Monsieur [S] [N] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2023 par décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 06 juillet 2023 ; Attendu que par certificat médical du 06 juillet 2023 puis du 10 novembre 2023, le Docteur [R] a indiqué que Monsieur [S] [N] présentait : « [...] un grave stress post-traumatique qui s’accompagne d’éléments dépressifs et de phobies invalidantes qui justifient un suivi psychiatrique » ; que les éléments médicaux antérieurs au 06 juillet 2023 mentionnaient uniquement un trouble anxieux lié à un stress professionnel aigu ; Attendu que le certificat médical de rechute en date du 18 mars 2025 établi par le Docteur [R] faisait état de la résurgence d’une symptomatologie post-traumatique en lien avec des évènements [illisible] en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021 ; Attendu qu'il convient de souligner que le certificat médical en date du 06 juillet 2023 est concomitant de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme relative à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] [N], de sorte qu’il n’est pas certain que ce document ait été pris en considération par la caisse ; Attendu que le rapport médical du médecin-conseil en date du 17 septembre 2025 ne fait état d’aucun des deux certificats médicaux établis par le Docteur [R] les 06 juillet 2023 et 10 novembre 2023 ; que, de plus, ce rapport indique que : « compte tenu de l’état antérieur, la prise en charge n’a pas évolué significativement, et d’un assuré toujours en arrêt de travail, lé décision de rechute fait l’objet d’un refus » ; Attendu que l’absence d’évolution de la prise en charge, la continuité des soins depuis l'arrêt de travail et la poursuite de l'arrêt de travail ne sont pas des éléments exclusifs d’une rechute ; Attendu que ces différents éléments laissent apparaître une difficulté d’ordre médical quant au refus de prise en charge de la rechute du 18 mars 2025 par la caisse ; que la question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d'investigations complexes, il y aura lieu d'ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, plutôt qu'une mesure d'expertise médicale ; Attendu qu’il résulte de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; que le présent recours relevant du 1° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie devra donc supporter les frais de la présente expertise ; Attendu que, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée, il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réalisation d'une consultation médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [F] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM, avec pour mission : 1º de prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [S] [N] qui lui seront transmises par les parties, 2º de procéder à l'examen clinique de Monsieur [S] [N], le cas échéant, assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu'en présence du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 3º de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [S] [N] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ; 4° dire si l'état de santé de Monsieur [S] [N] s’est aggravé à la suite de sa consolidation en date du 17 juillet 2023 du fait de l’apparition d’un stress post-traumatique ou de tout autre pathologie ; 5º de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [S] [N] au regard des éléments utiles à la résolution du litige opposant ce dernier à la CPAM du Puy-de-Dôme; DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ; AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ; DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile ; DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu'il leur aura données ; DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur source ; DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations avant le 17 février 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ; DIT qu'il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ; DIT que la caisse nationale d'assurance maladie réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l'état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l'examen terminé, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens ; DIT qu’en application des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 17/08/2026 N° RG 25/00826 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMQS CPS MINUTE N° : 26/357 M. [S] [N] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [S] [N] CPAM DU PUY-DE-DOME Me Alice ALFROY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [S] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Alice ALFROY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2021. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 06 juillet 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [S] [N] que son état de santé était consolidé au 17 juillet 2023 avec un taux d'incapacité permanente de 5 %. Le 18 mars 2025, Monsieur [S] [N] a déposé une demande de rechute auprès de la caisse, accompagnée d’un certificat médical en date du même jour faisant état de la : « résurgence d’une symptomatologie post-traumatique en lien avec des évènements [illisible] en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021.» Cette demande a été rejetée par décision de la caisse en date du 05 mai 2025 au motif que le médecin-conseil avait considéré que n’était pas en cause une reprise évolutive des lésions. Par requête en date du 19 décembre 2025, Monsieur [S] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme suite au recours introduit le 02 juillet 2025, rejetant sa demande de prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 2021. Monsieur [S] [N] a été licencié pour inaptitude le 26 mars 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026. Monsieur [S] [N] demande au tribunal : avant dire droit : d’ordonner la désignation de l’expert médical qui lui plaira avec pour mission de : procéder à l’examen médical de Monsieur [S] [N] ; de se faire remettre l’intégralité du dossier médical de Monsieur [S] [N] ; de dire si l'état de santé de Monsieur [S] [N] s’est aggravé à la suite de la consolidation en date du 17 juillet 2023, du fait de l’apparition d’un stress post-traumatique ou de toute autre pathologie ; de dire que la CPAM du Puy-de-Dôme sera tenue de faire l’avance des frais de consignation pour l’expertise en application des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale ; de dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport qu’il adressera à l'ensemble des parties ; à défaut, sur le fond : d’infirmer la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme notifiée par courrier en date du 05 mai 2025 à Monsieur [S] [N] rejetant sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle ; d’ordonner la prise en charge de cette rechute par la CPAM au titre de la législation professionnelle ; en tout état de cause : de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner cette même caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : au visa des articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, qu’il ressort du certificat médical en date du 10 novembre 2023 qu’il présente une nouvelle lésion à savoir un stress post-traumatique ; qu’aucun document médical ne faisait état d’un un stress post-traumatique avant le 10 novembre 2023, les pièces antérieures à cette date évoquant uniquement des troubles anxieux et/ou psychologiques ; que le médecin-conseil a fondé sa décision sur l’absence d’évolution significative de la prise en charge thérapeutique de Monsieur [S] [N], sur la continuité des soins depuis la survenance de l'accident, et sur l’absence de reprise du travail après consolidation, alors que ces critères sont étrangers à la définition de la rechute. La caisse conclut au rejet des prétentions de Monsieur [S] [N] exposant qu’elle est liée par l’avis du médecin-conseil et de la [1] et qu’une expertise ne se justifie pas, compte tenu de l’absence d’éléments médicaux nouveaux versés aux débats par l’assuré. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu que l'article 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ; Attendu que l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale dispose que la rechute suppose l'aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail ; Attendu qu'il est de principe établi que la rechute suppose à la fois une aggravation des lésions après consolidation, et une imputabilité exclusive de ces lésions à un accident du travail antérieur ; qu'en cas de points de vue divergents entre l'assuré et la caisse, la seule mention d'une « rechute » sur un certificat médical ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve des deux conditions précitées ; Attendu que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; Attendu que l'article 263 du même code précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; Attendu qu’en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens ; Attendu que l'état de santé de Monsieur [S] [N] a été déclaré consolidé le 17 juillet 2023 par décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 06 juillet 2023 ; Attendu que par certificat médical du 06 juillet 2023 puis du 10 novembre 2023, le Docteur [R] a indiqué que Monsieur [S] [N] présentait : « [...] un grave stress post-traumatique qui s’accompagne d’éléments dépressifs et de phobies invalidantes qui justifient un suivi psychiatrique » ; que les éléments médicaux antérieurs au 06 juillet 2023 mentionnaient uniquement un trouble anxieux lié à un stress professionnel aigu ; Attendu que le certificat médical de rechute en date du 18 mars 2025 établi par le Docteur [R] faisait état de la résurgence d’une symptomatologie post-traumatique en lien avec des évènements [illisible] en rapport direct et certain avec l’accident du travail du 26 juillet 2021 ; Attendu qu'il convient de souligner que le certificat médical en date du 06 juillet 2023 est concomitant de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme relative à la consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] [N], de sorte qu’il n’est pas certain que ce document ait été pris en considération par la caisse ; Attendu que le rapport médical du médecin-conseil en date du 17 septembre 2025 ne fait état d’aucun des deux certificats médicaux établis par le Docteur [R] les 06 juillet 2023 et 10 novembre 2023 ; que, de plus, ce rapport indique que : « compte tenu de l’état antérieur, la prise en charge n’a pas évolué significativement, et d’un assuré toujours en arrêt de travail, lé décision de rechute fait l’objet d’un refus » ; Attendu que l’absence d’évolution de la prise en charge, la continuité des soins depuis l'arrêt de travail et la poursuite de l'arrêt de travail ne sont pas des éléments exclusifs d’une rechute ; Attendu que ces différents éléments laissent apparaître une difficulté d’ordre médical quant au refus de prise en charge de la rechute du 18 mars 2025 par la caisse ; que la question objet du présent litige étant purement technique et ne requérant pas d'investigations complexes, il y aura lieu d'ordonner une consultation médicale en application des dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, plutôt qu'une mesure d'expertise médicale ; Attendu qu’il résulte de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L.142-1 sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ; que le présent recours relevant du 1° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie devra donc supporter les frais de la présente expertise ; Attendu que, compte tenu de l’expertise médicale ordonnée, il convient de réserver le surplus des demandes et les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réalisation d'une consultation médicale ; COMMET pour y procéder le Docteur [F] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM, avec pour mission : 1º de prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [S] [N] qui lui seront transmises par les parties, 2º de procéder à l'examen clinique de Monsieur [S] [N], le cas échéant, assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu'en présence du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; 3º de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [S] [N] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ; 4° dire si l'état de santé de Monsieur [S] [N] s’est aggravé à la suite de sa consolidation en date du 17 juillet 2023 du fait de l’apparition d’un stress post-traumatique ou de tout autre pathologie ; 5º de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [S] [N] au regard des éléments utiles à la résolution du litige opposant ce dernier à la CPAM du Puy-de-Dôme; DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ; AUTORISE le consultant à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ; DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d'instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile ; DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu'il leur aura données ; DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d'informations légitimement recueillies et d'indiquer leur source ; DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations avant le 17 février 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ; DIT qu'il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ; DIT que la caisse nationale d'assurance maladie réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l'état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l'examen terminé, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, le service médical de l'organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ; RÉSERVE les demandes des parties et les dépens ; DIT qu’en application des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:28:20.184Z.