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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge Libertés Détention, 25 août 2026, n° 26/02442

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]





N° RG 26/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZO
N° Minute : 


ORDONNANCE DU 25 Août 2026

A l’audience publique du 25 Août 2026, devant Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, 
 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant, 


DÉFENDEUR :

M. [V] [O]
né le 29 Avril 1994 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,


MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’ordonnance du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juillet 2023 portant admission de Monsieur [V] [O] en soins psychiatriques,

Vu la lettre du préfet de la Gironde du 11 juillet 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 18 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [V] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision de la préfète de la Gironde du 14 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 18 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 24 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il a indiqué être en accord avec l’hospitalisation et la poursuite de son traitement, précisant toutefois souhaiter sortir du cadre contraint et être décisionnaire quant à cette mesure,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il a souligné également l’adhésion de Monsieur [V] [O] au maintien de l’hospitalisation, tout en précisant son souhait que cette mesure ne résulte plus d’une décision contraignante, et au terme desquelles il a fait valoir les projets de Monsieur [O], qui souhaiterait notamment bénéficier à terme d’un appartement autonome et d’un suivi au CMP,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [O], retrouvé délirant dans les suites d’une intervention des forces de l’ordre à son domicile, a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une décompensation de son trouble, et ce dans le contexte d’un probable arrêt du traitement per os. Le patient présentait en effet un discours décousu et prolixe associé à une accélération psychomotrice. Il n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, déniant d’ailleurs tout comportement agressif ayant motivé cette hospitalisation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 août 2026, émanant du collège instauré par les dispositions des articles L3211-12 et 3213-7 du code de la santé publique, relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient est réticent, que l’accès au contenu de sa pensée est difficile, qu’il dénie tout trouble du comportement au domicile et propos délirant - ce dans un contexte de suspicion de persistance des éléments de persécution, sur fond de trouble bipolaire sur aménagement pathologique de la personnalité avec de multiples antécédents d’hospitalisation et une conscience des troubles très partielle outre antécédents répétés de rupture de suivi. 

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [V] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

****




PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [O],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [O]
Me Maeva BOSCH
Ministère public 
Monsieur le préfet de la Gironde 

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,













Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 26/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZO
M. [V] [O] 
Ordonnance en date du 25 Août 2026



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

signature
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]





N° RG 26/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZO
N° Minute : 


ORDONNANCE DU 25 Août 2026

A l’audience publique du 25 Août 2026, devant Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, 
 
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,


DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant, 


DÉFENDEUR :

M. [V] [O]
né le 29 Avril 1994 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,


MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’ordonnance du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 11 juillet 2023 portant admission de Monsieur [V] [O] en soins psychiatriques,

Vu la lettre du préfet de la Gironde du 11 juillet 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de l’intéressé sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 18 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [V] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision de la préfète de la Gironde du 14 août 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête de la préfète de la Gironde reçue au greffe le 18 août 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 24 août 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il a indiqué être en accord avec l’hospitalisation et la poursuite de son traitement, précisant toutefois souhaiter sortir du cadre contraint et être décisionnaire quant à cette mesure,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il a souligné également l’adhésion de Monsieur [V] [O] au maintien de l’hospitalisation, tout en précisant son souhait que cette mesure ne résulte plus d’une décision contraignante, et au terme desquelles il a fait valoir les projets de Monsieur [O], qui souhaiterait notamment bénéficier à terme d’un appartement autonome et d’un suivi au CMP, 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [V] [O], retrouvé délirant dans les suites d’une intervention des forces de l’ordre à son domicile, a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison d’une décompensation de son trouble, et ce dans le contexte d’un probable arrêt du traitement per os. Le patient présentait en effet un discours décousu et prolixe associé à une accélération psychomotrice. Il n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, déniant d’ailleurs tout comportement agressif ayant motivé cette hospitalisation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 août 2026, émanant du collège instauré par les dispositions des articles L3211-12 et 3213-7 du code de la santé publique, relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le patient est réticent, que l’accès au contenu de sa pensée est difficile, qu’il dénie tout trouble du comportement au domicile et propos délirant - ce dans un contexte de suspicion de persistance des éléments de persécution, sur fond de trouble bipolaire sur aménagement pathologique de la personnalité avec de multiples antécédents d’hospitalisation et une conscience des troubles très partielle outre antécédents répétés de rupture de suivi. 

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [V] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.



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PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Août 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [O],
 
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [O],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [O]
Me Maeva BOSCH
Ministère public 
Monsieur le préfet de la Gironde 

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.


Le Greffier, Le Juge,













Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] 
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
 

N° RG : N° RG 26/02442 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BZO
M. [V] [O] 
Ordonnance en date du 25 Août 2026



Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :






Reçu notification de la présente ordonnance le 
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:07:32.603Z.