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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 3 janvier 2024
Plaidoirie : 27 avril 2026
Délibéré : 22 juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] a été employé par la SAS [1] à partir du 14 février 2011. Le 2 novembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Le certificat médical initial objectivant la maladie a été établi le 31 mars 2021 par le Docteur [U]. Après enquête administrative et avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès lors que la maladie en cause, prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau, la condition tenant aux tâches réalisées par la victime n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à l’employeur le 17 août 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, la société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM. 

Par requête adressée le 3 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 avril 2026.

A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Juger sa demande recevable et bien fondée, 
- Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [B] le 2 novembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit, en ce compris la décision de prise en charge de la maladie n° 201207699 du 17 août 2023, 
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La société [1] fait valoir que la maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles dès lors que la CPAM ne démontre que Monsieur [B] réalisait les gestes prévus par le tableau. Elle conteste la date de première constatation médicale de la maladie et fait valoir que le délai de prise en charge était expiré. Elle conteste la régularité de la procédure de prise en charge en faisant valoir que le certificat médical initial ne lui a pas été transmis par la caisse avant la saisine du [2]. Elle soutient que la date attribuée aux sinistres n’est pas conforme. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas avoir saisi le [2] dans le délai de 120 jours. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de trente jours pour formuler des observations. Elle explique enfin que la caisse ne l’a pas informée des éléments recueillis par le [2], n’établit pas avoir transmis ses observations au comité, ne lui a pas transmis les avis du comité, a notifié ses décisions sans prendre en compte ses observations et n’a pas motivé ses décisions. 

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : 
- Constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [B], 
- Dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [B] le 2 novembre 2022, 
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de 5 000,00 euros. 

La CPAM fait valoir que le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque est inopérant, la maladie en cause ayant été prise en charge après avis du CRRMP. Elle fait valoir que la société [1] confond la date de première constatation médicale de la maladie et la date du certificat médical initial. Elle explique qu’elle a été fixée par le médecin-conseil au vu de la date mentionnée sur le certificat médical initial. Elle fait valoir que le certificat médical rectificatif établi le 23 novembre 2021 n’avait pas à être communiqué par l’employeur, le document pris en compte par la caisse étant le document daté du 31 mars 2021. Elle fait valoir qu’elle a communiqué le certificat médical initial, que la date du sinistre est une référence purement interne. Elle soutient avoir adressé le courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle du 4 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle explique que l’employeur a bénéficié du délai de dix jours pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations et que seul ce délai doit être respecté à peine d’inopposabilité. Elle soutient que sa décision est suffisamment motivée et qu’en tout état de cause, l’insuffisance de motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours de la société [1] sera jugé recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] : 

Sur l’absence de réunion des conditions du tableau 57 A : 

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la décision de prise en charge ayant été prise dans le cadre du système complémentaire prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les développements de l’employeur relatif à l’absence de réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont sans effet, ce système supposant que les conditions énoncées au tableau ne sont pas remplies. 

La demande d’inopposabilité de la société [1] sera rejetée. 

Sur la procédure de prise en charge : 

Aux termes de l’article R. 461-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. Cette obligation est prescrite à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

En l’espèce, la CPAM établit avoir adressé par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 janvier 2023 la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 31 mars 2021 et justifie de la réception de ce courrier par l’employeur le 9 janvier 2023. La caisse justifie ainsi du respect de son obligation d’information. Le certificat médical daté du 23 novembre 2021 n’est pas le certificat médical initial et n’avait donc pas à être communiqué par l’employeur. Tout au plus s’agissait-il d’un certificat médical devant être proposé à la consultation de l’employeur, si tant est que celui-ci lui fasse grief. Or, outre le fait que l’employeur ne se prévaut pas d’un tel manquement de caisse, il n’établit pas le grief que lui cause ce second certificat. La société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement. 

Le grief tire de l’absence de conformité de la date de sinistre est sans effet, s’agissant d’une référence purement interne à la caisse. L’employeur sera à nouveau débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. 

Le non-respect du délai de saisine du CRRMP n’est pas sanctionné, à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Sa demande d’inopposabilité sera également rejetée sur ce fondement. 

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. L’alinéa 4 dudit texte précise que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Il est de droit que seule l'inobservation du délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).

Il résulte des considérations de pur droit qui précèdent que le moyen développé n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société [1] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. 

Enfin, aucune obligation de transmission de l’avis du [2] n’est mise à la charge de la caisse et l’éventuel défaut de motivation de la décision de prise en charge n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur. La société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce dernier fondement. 

Sur les mesures accessoires : 

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

 


Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE 




Dossier : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTNO


Décision n°
551/2026 




Notifié le 
à 
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE



Copie le
à 
- SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Karine DELCEY
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL



PARTIES : 

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Christophe ANSERMAUD de la SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]

non comparante, ni représentée





PROCEDURE :

Date du recours : 3 janvier 2024
Plaidoirie : 27 avril 2026
Délibéré : 22 juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [B] a été employé par la SAS [1] à partir du 14 février 2011. Le 2 novembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche. Le certificat médical initial objectivant la maladie a été établi le 31 mars 2021 par le Docteur [U]. Après enquête administrative et avoir sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès lors que la maladie en cause, prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions prévues par ledit tableau, la condition tenant aux tâches réalisées par la victime n’étant pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à l’employeur le 17 août 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, la société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM. 

Par requête adressée le 3 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 avril 2026.

A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- Juger sa demande recevable et bien fondée, 
- Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [B] le 2 novembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit, en ce compris la décision de prise en charge de la maladie n° 201207699 du 17 août 2023, 
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

La société [1] fait valoir que la maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles dès lors que la CPAM ne démontre que Monsieur [B] réalisait les gestes prévus par le tableau. Elle conteste la date de première constatation médicale de la maladie et fait valoir que le délai de prise en charge était expiré. Elle conteste la régularité de la procédure de prise en charge en faisant valoir que le certificat médical initial ne lui a pas été transmis par la caisse avant la saisine du [2]. Elle soutient que la date attribuée aux sinistres n’est pas conforme. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas avoir saisi le [2] dans le délai de 120 jours. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de trente jours pour formuler des observations. Elle explique enfin que la caisse ne l’a pas informée des éléments recueillis par le [2], n’établit pas avoir transmis ses observations au comité, ne lui a pas transmis les avis du comité, a notifié ses décisions sans prendre en compte ses observations et n’a pas motivé ses décisions. 

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : 
- Constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [B], 
- Dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [B] le 2 novembre 2022, 
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de 5 000,00 euros. 

La CPAM fait valoir que le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque est inopérant, la maladie en cause ayant été prise en charge après avis du CRRMP. Elle fait valoir que la société [1] confond la date de première constatation médicale de la maladie et la date du certificat médical initial. Elle explique qu’elle a été fixée par le médecin-conseil au vu de la date mentionnée sur le certificat médical initial. Elle fait valoir que le certificat médical rectificatif établi le 23 novembre 2021 n’avait pas à être communiqué par l’employeur, le document pris en compte par la caisse étant le document daté du 31 mars 2021. Elle fait valoir qu’elle a communiqué le certificat médical initial, que la date du sinistre est une référence purement interne. Elle soutient avoir adressé le courrier de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle du 4 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle explique que l’employeur a bénéficié du délai de dix jours pour prendre connaissance du dossier et formuler des observations et que seul ce délai doit être respecté à peine d’inopposabilité. Elle soutient que sa décision est suffisamment motivée et qu’en tout état de cause, l’insuffisance de motivation n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours de la société [1] sera jugé recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] : 

Sur l’absence de réunion des conditions du tableau 57 A : 

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, la décision de prise en charge ayant été prise dans le cadre du système complémentaire prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les développements de l’employeur relatif à l’absence de réunion des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont sans effet, ce système supposant que les conditions énoncées au tableau ne sont pas remplies. 

La demande d’inopposabilité de la société [1] sera rejetée. 

Sur la procédure de prise en charge : 

Aux termes de l’article R. 461-9 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. Cette obligation est prescrite à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

En l’espèce, la CPAM établit avoir adressé par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 janvier 2023 la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial du 31 mars 2021 et justifie de la réception de ce courrier par l’employeur le 9 janvier 2023. La caisse justifie ainsi du respect de son obligation d’information. Le certificat médical daté du 23 novembre 2021 n’est pas le certificat médical initial et n’avait donc pas à être communiqué par l’employeur. Tout au plus s’agissait-il d’un certificat médical devant être proposé à la consultation de l’employeur, si tant est que celui-ci lui fasse grief. Or, outre le fait que l’employeur ne se prévaut pas d’un tel manquement de caisse, il n’établit pas le grief que lui cause ce second certificat. La société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement. 

Le grief tire de l’absence de conformité de la date de sinistre est sans effet, s’agissant d’une référence purement interne à la caisse. L’employeur sera à nouveau débouté de sa demande d’inopposabilité de ce chef. 

Le non-respect du délai de saisine du CRRMP n’est pas sanctionné, à l’égard de l’employeur, par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Sa demande d’inopposabilité sera également rejetée sur ce fondement. 

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. L’alinéa 4 dudit texte précise que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Il est de droit que seule l'inobservation du délai de dix jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).

Il résulte des considérations de pur droit qui précèdent que le moyen développé n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société [1] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. 

Enfin, aucune obligation de transmission de l’avis du [2] n’est mise à la charge de la caisse et l’éventuel défaut de motivation de la décision de prise en charge n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur. La société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce dernier fondement. 

Sur les mesures accessoires : 

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:56:22.108Z.