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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 25/00022

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 9 janvier 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] a été employé par la SAS [2] en qualité de maçon-coffreur de 1968 à 2009. Le 13 mars 2024, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 9 janvier 2024 par le Docteur [I]. Il objective une silicose ganglionnaire médiastinale. Après exploitation des questionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Isère a notifié à la [2] le 9 juillet 2024 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par requête datée du 6 septembre 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. 

En l'absence de réponse, par requête adressée le 9 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rejetant implicitement son recours préalable, le recours étant expressément dirigé contre la CPAM de l'Ain. 

Le 9 avril 2025, la CPAM de l'Isère a été mise en cause à l'initiative de la requérante. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026.

A cette occasion, la [2] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : 
- Prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie du 18 mars 2022 déclarée par Monsieur [Y], 
- Si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si la pathologie dont est atteint Monsieur [Y] correspond à la pathologie prise en charge par la CPAM à savoir une silicose chronique et enjoindre à la CPAM de communiquer l'entier dossier médical à l'expert désigné et au médecin désigné, le Docteur [P], 
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et ordonner l'exécution provisoire de la décision. 

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la pathologie en cause est celle prévue par le tableau 25 des maladies professionnelles et qu'elle a été diagnostiquée dans les conditions prévues par ledit tableau. Elle ajoute qu'il s'agit d'une question médicale qui n'a pas été soumise à la [4] de sorte que son médecin-conseil n'a pas eu accès aux pièces médicales. Elle fait valoir que la condition tenant aux tâches réalisées par le salarié n'est pas établie en l'absence de preuve d'une exposition habituelle à la silice cristalline. Elle fait enfin valoir que la procédure de prise en charge est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations avant la prise de décision par la caisse. Elle explique qu'en dépit de son alerte, aucun code d'accès à la plateforme QRP ne lui a été adressé et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier sur le site de la CPAM.

La CPAM de l'Isère est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : 
- Débouter la SOCIETE [5] de son recours, 
- Déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été atteint Monsieur [Y] et objet du certificat médical initial du 9 janvier 2024.

Elle explique que la seule obligation qui s'impose à elle est celle d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et soutient l'avoir fait lors du lancement des investigations. Elle souligne qu'elle n'avait pas à délivrer une copie du dossier à l'employeur à qui il incombait de se rendre dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier. Au fond, elle explique que son médecin-conseil a confirmé que l'assuré était atteint d'une silicose chronique et que le diagnostic avait été réalisé conformément aux prescriptions du tableau. Elle ajoute que ce diagnostic ne fait pas partie des pièces communicables à l'employeur. 

La CPAM de l'Ain ne formule pas d'observation. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours de la SOCIETE [5] sera jugé recevable.

Sur la mise hors de cause de la CPAM de l'Ain : 

Il est constant que la CPAM de l'Ain, qui n'a pas pris la décision contestée par l'employeur, a été mise en cause par erreur. 

Elle sera mise hors de cause. 

Sur la demande d'inopposabilité de la société [5] : 

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : 

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 25 des maladies professionnelles est relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. Il est libellé de la façon suivante :
























Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
- pleuro-pulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [N]) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;

- non spécifiques :
- pneumothorax spontané ;
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.

Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
35 ans
(sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) 

Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau pour se prévaloir de la présomption énoncée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [I] mentionne que Monsieur [Y] est atteint d'une silicose ganglionnaire médiastinale. Au vu de ce diagnostic, le médecin-conseil de la caisse a considéré que Monsieur [Y] était atteint d'une silicose chronique, maladie prévue par le tableau 25 des maladies professionnelles. Il résulte du certificat médical initial que la maladie a été diagnostiquée au vu de cytoponctions ganglionnaires. La maladie a donc été mise en évidence au moyen de constatations anatomopathologiques comme exigé par le tableau, ce que confirme là encore la fiche de concertation médico-administrative. 

Il résulte des questionnaires remplis par l'assuré et par l'employeur que Monsieur [Y] a exercé l'emploi de maçon coffreur jusqu'à son départ en retraite. Le salarié expose avoir été exposé à la poussière de ciment sans protection et l'employeur tout en indiquant que les enquêtes interne ont permis de conclure à une absence d'exposition au risque dans le poste occupé, reconnaît une exposition « très résiduelle » aux poussières de silice cristalline lors des opérations de sciage de béton armé en cas de malfaçons ou lors des opérations de balayage de dalle. 

Il est donc établi que Monsieur [Y] était exposé à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline lors de travaux de construction, d'entretien et de démolition. 

La condition tenant à la durée minimale d'exposition et au délai de prise en charge n'est pas remise en cause par l'employeur. 

Il apparaît ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que la maladie en cause est celle prévue par le tableau n° 25 des maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau. Elle est donc présumée d'origine professionnelle et a justement été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. 

Sur la procédure de prise en charge : 

Aux termes de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale : 
« A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

La CPAM verse aux débats la lettre adressée le 22 mars 2024 à l'employeur lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l'informant des dates d'ouverture et de clôture des différentes phases de l'instruction de la maladie et notamment de celle au cours de laquelle il pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Elle produit également l'accusé de réception de ce courrier daté du 27 mars 2024. Si l'employeur justifie avoir fait état de difficultés pour se connecter au site QRP le 23 avril 2024, la caisse justifie y avoir répondu par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 avril 2024 en lui précisant les modalités pour débloquer l'accès à la plateforme QRP. A la suite de l'envoi de ce courrier, la SOCIETE [1] n'a fait état d'aucune difficulté et ne s'est pas rapprochée de la caisse pour consulter le dossier.

Dès lors, la CPAM justifie avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Ce dernier sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,

MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,

DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes, 
 
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

 


Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE



Dossier : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Q5


Décision n°
556/2026 




Notifié le 
à 
- Société [1]
- CPAM 01
- CPAM 38


Copie le
à 
- SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître CERON, de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [O] [C], muni d’un pouvoir 
 


PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée




PROCEDURE :

Date du recours : 9 janvier 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] a été employé par la SAS [2] en qualité de maçon-coffreur de 1968 à 2009. Le 13 mars 2024, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le 9 janvier 2024 par le Docteur [I]. Il objective une silicose ganglionnaire médiastinale. Après exploitation des questionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Isère a notifié à la [2] le 9 juillet 2024 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par requête datée du 6 septembre 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. 

En l'absence de réponse, par requête adressée le 9 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision rejetant implicitement son recours préalable, le recours étant expressément dirigé contre la CPAM de l'Ain. 

Le 9 avril 2025, la CPAM de l'Isère a été mise en cause à l'initiative de la requérante. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026.

A cette occasion, la [2] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : 
- Prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie du 18 mars 2022 déclarée par Monsieur [Y], 
- Si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si la pathologie dont est atteint Monsieur [Y] correspond à la pathologie prise en charge par la CPAM à savoir une silicose chronique et enjoindre à la CPAM de communiquer l'entier dossier médical à l'expert désigné et au médecin désigné, le Docteur [P], 
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et ordonner l'exécution provisoire de la décision. 

Au soutien de ces demandes, elle fait valoir qu'il n'est pas établi que la pathologie en cause est celle prévue par le tableau 25 des maladies professionnelles et qu'elle a été diagnostiquée dans les conditions prévues par ledit tableau. Elle ajoute qu'il s'agit d'une question médicale qui n'a pas été soumise à la [4] de sorte que son médecin-conseil n'a pas eu accès aux pièces médicales. Elle fait valoir que la condition tenant aux tâches réalisées par le salarié n'est pas établie en l'absence de preuve d'une exposition habituelle à la silice cristalline. Elle fait enfin valoir que la procédure de prise en charge est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations avant la prise de décision par la caisse. Elle explique qu'en dépit de son alerte, aucun code d'accès à la plateforme QRP ne lui a été adressé et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier sur le site de la CPAM.

La CPAM de l'Isère est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : 
- Débouter la SOCIETE [5] de son recours, 
- Déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été atteint Monsieur [Y] et objet du certificat médical initial du 9 janvier 2024.

Elle explique que la seule obligation qui s'impose à elle est celle d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et soutient l'avoir fait lors du lancement des investigations. Elle souligne qu'elle n'avait pas à délivrer une copie du dossier à l'employeur à qui il incombait de se rendre dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier. Au fond, elle explique que son médecin-conseil a confirmé que l'assuré était atteint d'une silicose chronique et que le diagnostic avait été réalisé conformément aux prescriptions du tableau. Elle ajoute que ce diagnostic ne fait pas partie des pièces communicables à l'employeur. 

La CPAM de l'Ain ne formule pas d'observation. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours de la SOCIETE [5] sera jugé recevable.

Sur la mise hors de cause de la CPAM de l'Ain : 

Il est constant que la CPAM de l'Ain, qui n'a pas pris la décision contestée par l'employeur, a été mise en cause par erreur. 

Elle sera mise hors de cause. 

Sur la demande d'inopposabilité de la société [5] : 

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : 

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 25 des maladies professionnelles est relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. Il est libellé de la façon suivante :
























Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
- pleuro-pulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [N]) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;

- non spécifiques :
- pneumothorax spontané ;
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.

Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
35 ans
(sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans) 

Travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise ;
Utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d'entretien et de démolition exposant à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.

Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau pour se prévaloir de la présomption énoncée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [I] mentionne que Monsieur [Y] est atteint d'une silicose ganglionnaire médiastinale. Au vu de ce diagnostic, le médecin-conseil de la caisse a considéré que Monsieur [Y] était atteint d'une silicose chronique, maladie prévue par le tableau 25 des maladies professionnelles. Il résulte du certificat médical initial que la maladie a été diagnostiquée au vu de cytoponctions ganglionnaires. La maladie a donc été mise en évidence au moyen de constatations anatomopathologiques comme exigé par le tableau, ce que confirme là encore la fiche de concertation médico-administrative. 

Il résulte des questionnaires remplis par l'assuré et par l'employeur que Monsieur [Y] a exercé l'emploi de maçon coffreur jusqu'à son départ en retraite. Le salarié expose avoir été exposé à la poussière de ciment sans protection et l'employeur tout en indiquant que les enquêtes interne ont permis de conclure à une absence d'exposition au risque dans le poste occupé, reconnaît une exposition « très résiduelle » aux poussières de silice cristalline lors des opérations de sciage de béton armé en cas de malfaçons ou lors des opérations de balayage de dalle. 

Il est donc établi que Monsieur [Y] était exposé à l'inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline lors de travaux de construction, d'entretien et de démolition. 

La condition tenant à la durée minimale d'exposition et au délai de prise en charge n'est pas remise en cause par l'employeur. 

Il apparaît ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, que la maladie en cause est celle prévue par le tableau n° 25 des maladies professionnelles et qu'elle a été contractée dans les conditions énoncées par ce tableau. Elle est donc présumée d'origine professionnelle et a justement été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. 

Sur la procédure de prise en charge : 

Aux termes de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale : 
« A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

La CPAM verse aux débats la lettre adressée le 22 mars 2024 à l'employeur lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l'informant des dates d'ouverture et de clôture des différentes phases de l'instruction de la maladie et notamment de celle au cours de laquelle il pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Elle produit également l'accusé de réception de ce courrier daté du 27 mars 2024. Si l'employeur justifie avoir fait état de difficultés pour se connecter au site QRP le 23 avril 2024, la caisse justifie y avoir répondu par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 avril 2024 en lui précisant les modalités pour débloquer l'accès à la plateforme QRP. A la suite de l'envoi de ce courrier, la SOCIETE [1] n'a fait état d'aucune difficulté et ne s'est pas rapprochée de la caisse pour consulter le dossier.

Dès lors, la CPAM justifie avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur. Ce dernier sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la SOCIETE [1] sera condamnée aux dépens.






PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE le recours de la SAS [6] recevable,

MET hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,

DEBOUTE la SAS [6] de ses demandes, 
 
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:56:53.452Z.