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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 25 août 2026, n° 26/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

de service coopératif de propriétaires

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 31 juillet 1974, Monsieur [S] [M] [B] et Madame [P] [U], son épouse, ont consenti un bail commercial portant sur un local à usage de snack-bar restaurant situé 2 rue Albert 1er de Belgique dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100).

Le fonds de commerce exploité dans les lieux a été successivement acquis par la société EURL [D] le 28 octobre 2000, puis par Madame [F] [YF] le 29 novembre 2001, avant d’être cédé à Madame [E] [W] suivant acte notarié du 9 novembre 2005. Celle-ci a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 23 février 2010, lequel s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.

À la suite du décès des bailleurs originaires et des dévolutions successorales intervenues, les locaux sont désormais détenus en indivision par Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], la gestion étant assurée par leur mandataire commun, la société SOCOPRO.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [E] [W]. Un plan de redressement d’une durée de dix ans a été arrêté par jugement du 21 novembre 2016, puis modifié par jugement du 30 avril 2021.

À la suite d’impayés de loyers et de charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [E] [W] le 2 juin 2021, puis une assignation en référé lui a été signifiée le 28 juillet 2021. L’arriéré ayant été intégralement apuré, les bailleurs se sont désistés de cette instance, laquelle a donné lieu à une ordonnance de désistement rendue le 4 janvier 2022.

Se prévalant de nouveaux impayés, les indivisaires ont fait délivrer à Madame [E] [W], le 25 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 14 366,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous représentés par leur mandataire commun, la société SOCOPRO, société de service coopératif de propriétaires, elle-même représentée par Monsieur [T] [A], ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [E] [W] sur le fondement de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’article R.145-23 du Code de commerce aux fins de résiliation d’un bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00051.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous représentés par leur mandataire commun, la société SOCOPRO, société de service coopératif de propriétaires, elle-même représentée par Monsieur [T] [A], demandent au Juge des référés de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (169,31 €), et celui de l’état des inscriptions sur le fonds (26,33 €),
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [W] demande au Juge des référés de :
In limine litis,
- PRONONCER la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir de représentation de la société SOCOPRO, présentée comme mandataire des consorts [M] [B], [J] et [H],
A titre principal,
- JUGER que le commandement de payer du 25 novembre 2025 porte sur un montant global ne permettant au preneur d’apprécier le bien-fondé de la réclamation, concernant le montant de la dette locative,
En conséquence,
- DECLARER le commandement de payer irrégulier et ne pouvant produire effet au titre de la clause résolutoire,
- DEBOUTER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A défaut,
- JUGER que la créance invoquée est sérieusement contestable et que le commandement ne peut produire effet au titre de la clause résolutoire,
- DEBOUTER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à Madame [E] [W] des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41, alinéa 2 du Code de commerce,
- AUTORISER Madame [E] [W] à s’acquitter de la dette retenue selon un échéancier fixé par le tribunal,
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés,
- JUGER qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], à payer à Madame [E] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 416 du même code précise toutefois que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

En l’espèce, Madame [E] [W] soutient que l’assignation est entachée de nullité, faute pour la société SOCOPRO, présentée comme mandataire commun des indivisaires, de justifier d’un mandat exprès l’habilitant à agir en justice en leur nom.

Les demandeurs répliquent que la société SOCOPRO n’est pas partie à l’instance et que l’action a été engagée par Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous personnellement désignés et représentés par un avocat.

Il ressort des attestations de notoriété et de dévolution successorale produites aux débats que ces derniers viennent aux droits des bailleurs originaires et sont membres de l’indivision propriétaire des locaux (pièces n° 5 à 7). La société SOCOPRO ne formule aucune demande en son nom propre et intervient uniquement en qualité de mandataire commun chargé de la gestion des locaux.

Dès lors que l’action est exercée par les indivisaires eux-mêmes, régulièrement représentés par un avocat dispensé de justifier de son mandat, l’absence de production d’un mandat exprès conféré à la société SOCOPRO ne caractérise aucun défaut de pouvoir affectant la validité de l’assignation.

L’exception de nullité soulevée par Madame [E] [W] sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de provision

Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Aux termes de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».

En l’espèce, Madame [E] [W] soutient que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 est irrégulier en ce qu’il porte sur une somme globale de 14 366,02 euros et que l’exemplaire produit aux débats en pièce n° 10 ne comporte pas le décompte annoncé comme annexé à l’acte. Elle fait valoir que la juridiction ne serait ainsi pas en mesure de vérifier le détail des sommes qui lui ont été réclamées.

Les bailleurs répliquent que le commandement mentionne expressément qu’un décompte est joint et que les indications figurant sur l’acte établissent que onze pages ont été remises. Ils produisent en pièce n° 18 le décompte arrêté au 17 novembre 2025, qu’ils présentent comme celui annexé au commandement.

Le commandement reproduit la clause résolutoire stipulée au bail, mentionne le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce et précise qu’un décompte détaillé est joint. Les mentions relatives au nombre de pages remises sont compatibles avec les deux pages du commandement et les neuf pages de ce décompte.

Par ailleurs, le document produit en pièce n° 18 est arrêté au 17 novembre 2025, soit huit jours avant la délivrance du commandement, et fait apparaître un solde de 14 366,02 euros, identique à celui visé dans l’acte. Ces éléments concordants permettent de retenir qu’il correspond au décompte annexé au commandement signifié à Madame [E] [W].

Cependant, les extraits de jugement publiés au BODACC versés en procédure établissent que par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 21 novembre 2016 un plan de redressement était arrêté pour une durée de 10 ans concernant Madame [E] [W], puis que par jugement du 30 avril 2021 ce plan était modifié.

Or, aucune copie des jugements n’est versée en procédure et aucune copie des plans de redressement non plus. De sorte qu’il n’est pas possible de savoir quels sont les sommes antérieures au 21 novembre 2016 et entre le 21 novembre 2016 et le 30 avril 2021 qui ont pu être intégrées au plan et de ce fait si les sommes réclamées par les demandeurs au sein de leur commandement de payer intègrent des sommes comprises dans le plan de redressement dont Madame [E] [W] fait l’objet en ce que les décomptes produits en procédure débutent le 1er octobre 2015. 

Ainsi, la demande présentée par les demandeurs se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude au regard des pièces produites quel est le montant de la créance restant due aux demandeurs par Madame [E] [W].

En conséquence, il y a lieu de considérer que le commandement de payer délivré à Madame [E] [W] le 25 novembre 2025 est irrégulier et de débouter les demandeurs de leurs demandes de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, parties succombantes, conserveront à leur charge les dépens afférents à la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions sur le fonds.

En outre, au regard de la solution donnée au litige, l’équité commande de débouter les deux parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [E] [W],

DECLARONS IRREGULIER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 à Madame [E] [W],

DEBOUTONS Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de leurs demandes de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;

DEBOUTONS Madame [E] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions sur le fonds,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00051 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5V5

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=-
PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [G] [M] [B] épouse [X] [I]
née le 5 Avril 1946 à Grenoble (38), 
demeurant 188 Avenue Victor Hugo 75016 PARIS

Monsieur [Y] [L] [M] [B]
né le 9 Novembre 1969 à Paris (75), 
demeurant Chemin Riant-Val 6 - 1012 LAUSANNE (Suisse)

Monsieur [T] [J] 
né le 29 Mars 1959 à Grenoble (38), 
demeurant Le Devey 1120 Route des Etangs 26380 PEYRINS

Monsieur [O] [J] 
né le 23 Novembre 1960 à Valence (26), 
demeurant 6 Rue Jean Fallet 34830 CLAPIERS

Monsieur [Z] [J]
né le 28 Février 1971 à Bourg-de-Péage (26), 
demeurant 4 Impasse de Stendhal 92160 ANTONY

Monsieur [N] [C] [H] 
né le 7 Janvier 1970 à Bourgoin-Jallieu (38), 
demeurant 25 Via Aureliana 00187 ROME (Italie)

Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K]
née le 13 Janvier 1969 à Bourgoin-Jallieu (38), 
demeurant 73 Avenue Paul Doumer 75000 PARIS

représentés par leur mandataire commun, la société SOCOPRO, société de service coopératif de propriétaires, immatriculée au RCS de Grenoble sous le N°D324 715 424, dont le siège social est sis 11 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE, représentée par Monsieur [T] [A],

représentés par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [E] [W]
née le 14 Septembre 1970 à Albertville (73), 
demeurant 2 Rue Albert 1er 73100 AIX-LES-BAINS

représentée par Maître Jean-François DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Catherine BERNATI, avocat au barreau de CHAMBERY, 

-=-=-=-
DEBATS :

A l’audience publique du 25 Août 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 31 juillet 1974, Monsieur [S] [M] [B] et Madame [P] [U], son épouse, ont consenti un bail commercial portant sur un local à usage de snack-bar restaurant situé 2 rue Albert 1er de Belgique dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100).

Le fonds de commerce exploité dans les lieux a été successivement acquis par la société EURL [D] le 28 octobre 2000, puis par Madame [F] [YF] le 29 novembre 2001, avant d’être cédé à Madame [E] [W] suivant acte notarié du 9 novembre 2005. Celle-ci a sollicité le renouvellement du bail par acte extrajudiciaire du 23 février 2010, lequel s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.

À la suite du décès des bailleurs originaires et des dévolutions successorales intervenues, les locaux sont désormais détenus en indivision par Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], la gestion étant assurée par leur mandataire commun, la société SOCOPRO.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [E] [W]. Un plan de redressement d’une durée de dix ans a été arrêté par jugement du 21 novembre 2016, puis modifié par jugement du 30 avril 2021.

À la suite d’impayés de loyers et de charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [E] [W] le 2 juin 2021, puis une assignation en référé lui a été signifiée le 28 juillet 2021. L’arriéré ayant été intégralement apuré, les bailleurs se sont désistés de cette instance, laquelle a donné lieu à une ordonnance de désistement rendue le 4 janvier 2022.

Se prévalant de nouveaux impayés, les indivisaires ont fait délivrer à Madame [E] [W], le 25 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 14 366,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous représentés par leur mandataire commun, la société SOCOPRO, société de service coopératif de propriétaires, elle-même représentée par Monsieur [T] [A], ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [E] [W] sur le fondement de l’article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article L.145-41 du Code de commerce et de l’article R.145-23 du Code de commerce aux fins de résiliation d’un bail commercial.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00051.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 9 juin 2026.

A l’audience du 9 juin 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous représentés par leur mandataire commun, la société SOCOPRO, société de service coopératif de propriétaires, elle-même représentée par Monsieur [T] [A], demandent au Juge des référés de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [E] [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (169,31 €), et celui de l’état des inscriptions sur le fonds (26,33 €),
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

A l’audience du 9 juin 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [E] [W] demande au Juge des référés de :
In limine litis,
- PRONONCER la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir de représentation de la société SOCOPRO, présentée comme mandataire des consorts [M] [B], [J] et [H],
A titre principal,
- JUGER que le commandement de payer du 25 novembre 2025 porte sur un montant global ne permettant au preneur d’apprécier le bien-fondé de la réclamation, concernant le montant de la dette locative,
En conséquence,
- DECLARER le commandement de payer irrégulier et ne pouvant produire effet au titre de la clause résolutoire,
- DEBOUTER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A défaut,
- JUGER que la créance invoquée est sérieusement contestable et que le commandement ne peut produire effet au titre de la clause résolutoire,
- DEBOUTER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire,
- ACCORDER à Madame [E] [W] des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du Code civil et L.145-41, alinéa 2 du Code de commerce,
- AUTORISER Madame [E] [W] à s’acquitter de la dette retenue selon un échéancier fixé par le tribunal,
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés,
- JUGER qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], à payer à Madame [E] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L’article 416 du même code précise toutefois que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.

En l’espèce, Madame [E] [W] soutient que l’assignation est entachée de nullité, faute pour la société SOCOPRO, présentée comme mandataire commun des indivisaires, de justifier d’un mandat exprès l’habilitant à agir en justice en leur nom.

Les demandeurs répliquent que la société SOCOPRO n’est pas partie à l’instance et que l’action a été engagée par Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K], tous personnellement désignés et représentés par un avocat.

Il ressort des attestations de notoriété et de dévolution successorale produites aux débats que ces derniers viennent aux droits des bailleurs originaires et sont membres de l’indivision propriétaire des locaux (pièces n° 5 à 7). La société SOCOPRO ne formule aucune demande en son nom propre et intervient uniquement en qualité de mandataire commun chargé de la gestion des locaux.

Dès lors que l’action est exercée par les indivisaires eux-mêmes, régulièrement représentés par un avocat dispensé de justifier de son mandat, l’absence de production d’un mandat exprès conféré à la société SOCOPRO ne caractérise aucun défaut de pouvoir affectant la validité de l’assignation.

L’exception de nullité soulevée par Madame [E] [W] sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de provision

Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Aux termes de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ».

En l’espèce, Madame [E] [W] soutient que le commandement de payer délivré le 25 novembre 2025 est irrégulier en ce qu’il porte sur une somme globale de 14 366,02 euros et que l’exemplaire produit aux débats en pièce n° 10 ne comporte pas le décompte annoncé comme annexé à l’acte. Elle fait valoir que la juridiction ne serait ainsi pas en mesure de vérifier le détail des sommes qui lui ont été réclamées.

Les bailleurs répliquent que le commandement mentionne expressément qu’un décompte est joint et que les indications figurant sur l’acte établissent que onze pages ont été remises. Ils produisent en pièce n° 18 le décompte arrêté au 17 novembre 2025, qu’ils présentent comme celui annexé au commandement.

Le commandement reproduit la clause résolutoire stipulée au bail, mentionne le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce et précise qu’un décompte détaillé est joint. Les mentions relatives au nombre de pages remises sont compatibles avec les deux pages du commandement et les neuf pages de ce décompte.

Par ailleurs, le document produit en pièce n° 18 est arrêté au 17 novembre 2025, soit huit jours avant la délivrance du commandement, et fait apparaître un solde de 14 366,02 euros, identique à celui visé dans l’acte. Ces éléments concordants permettent de retenir qu’il correspond au décompte annexé au commandement signifié à Madame [E] [W].

Cependant, les extraits de jugement publiés au BODACC versés en procédure établissent que par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 21 novembre 2016 un plan de redressement était arrêté pour une durée de 10 ans concernant Madame [E] [W], puis que par jugement du 30 avril 2021 ce plan était modifié.

Or, aucune copie des jugements n’est versée en procédure et aucune copie des plans de redressement non plus. De sorte qu’il n’est pas possible de savoir quels sont les sommes antérieures au 21 novembre 2016 et entre le 21 novembre 2016 et le 30 avril 2021 qui ont pu être intégrées au plan et de ce fait si les sommes réclamées par les demandeurs au sein de leur commandement de payer intègrent des sommes comprises dans le plan de redressement dont Madame [E] [W] fait l’objet en ce que les décomptes produits en procédure débutent le 1er octobre 2015. 

Ainsi, la demande présentée par les demandeurs se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude au regard des pièces produites quel est le montant de la créance restant due aux demandeurs par Madame [E] [W].

En conséquence, il y a lieu de considérer que le commandement de payer délivré à Madame [E] [W] le 25 novembre 2025 est irrégulier et de débouter les demandeurs de leurs demandes de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs, parties succombantes, conserveront à leur charge les dépens afférents à la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions sur le fonds.

En outre, au regard de la solution donnée au litige, l’équité commande de débouter les deux parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire des décisions de référés est de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [E] [W],

DECLARONS IRREGULIER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 à Madame [E] [W],

DEBOUTONS Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de leurs demandes de :
- CONSTATER que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 novembre 2025 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois,
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation de plein droit du bail susvisé au 26 décembre 2025,
- ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [W] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- CONDAMNER Madame [E] [W] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] la somme de 11.779,91 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation ;
Pour la période postérieure à la résiliation du bail, CONDAMNER Madame [W] [E] à payer à Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appelés si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;

DEBOUTONS Madame [E] [W] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTONS Madame [G] [M] [B] épouse [H], Monsieur [Y] [L] [M] [B], Monsieur [T] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [Z] [J], Monsieur [N] [C] [H] et Madame [R] [G] [V] [Q] [H] épouse [K] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions sur le fonds,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de procedure civile 416, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:08:18.940Z.