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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, n° 24/01588

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Le 17 avril 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait signifier à M. [B] [P] [N] une contrainte émise le 22 mars 2023 portant sur un montant de 45.438 euros réclamé au titre de régularisations des années 2015, 2016 et 2017, la somme de 12.429 euros mentionnée au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2018 ayant été déduite.



Le 28 avril 2023, M. [N] a formé opposition en soutenant qu'il n'était pas le débiteur concerné dès lors que les références mentionnées sur la contrainte ne correspondaient pas à ses identifiants et qu'il avait déjà eu antérieurement des difficultés administratives liées à l'existence d'un homonyme.



Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré cette opposition recevable mais non fondée et condamné M. [N] à payer à la CGSSR la somme de 45.438 euros.



Le tribunal a en outre dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'opposant ne rapportait pas la preuve de qu'il n'était pas redevable des cotisations réclamées et, à cet égard, a retenu que les irrégularités dénoncées n'étaient pas en soi de nature à invalider la contrainte dès lors que l'intéressé ne contestait pas avoir été immatriculé en qualité de travailleur indépendant en sa seule qualité de gérant de la SARL [1] ([2]) sur les périodes visées par la contrainte, qu'il ne formulait aucune critique à l'encontre de la contrainte et de la mise en demeure préalable dont les mentions permettaient de l'identifier et qu'aucune discordance entre les sommes réclamées et les revenus déclarés n'était alléguée.



M. [N] a interjeté appel le 10 décembre 2024.



Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 novembre 2024 en son entier et, en conséquence, d'annuler la contrainte n° 3156251 en date du 22 mars 2023, signifiée le 17 avril 2023 par la [3] à son encontre, et de condamner la [3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, également soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement querellé en date du 13 novembre 2024, de débouter M. [B] [P] [N] de toutes ses demandes et en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 45.438 euros, à celle de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

Motifs

SUR CE,



Sur l'absence de prescription de l'action en recouvrement 



L'appelant relève que la contrainte a été adressée par acte extrajudiciaire du 17 avril 2023 à la suite d'une mise en demeure du 26 septembre 2018 de sorte que la prescription triennale prévue par l'article L.224-3 du code de la sécurité sociale était acquise, ce qui est contesté par l'intimée au regard des dispositions prises au titre de la gestion de la crise sanitaire et d'une demande d'échéancier valant reconnaissance de dette.



L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



En application de l'article 4 de la l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.



Par ailleurs l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 précise que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.



En l'espèce, une mise en demeure d'avoir à payer dans le délai imparti d'un mois la somme de 57.867 euros a été adressée à M. [B] [P] [N] qui l'a réceptionnée le 1er octobre 2018 (pièce n° 1 / intimée).



La date de prescription triennale initialement fixée, compte tenu du délai de régularisation d'un mois, au 1er novembre 2021 a été différée de 111 jours par application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 pour atteindre le 21 février 2022, autorisant l'organisme à se prévaloir ensuite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2021-953 jusqu'au 21 février 2023.



Il importe de relever qu'antérieurement à cette échéance, par courrier du 21 décembre 2022, M. [N] avait sollicité un échéancier en exposant qu'il était dans l'incapacité financière de faire face à sa dette et qu'il proposait de la régler en affectant les arrérages de la retraite qu'il avait demandée à ce paiement (pièce n° 7 / intimée).



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



La portée du courrier du 21 décembre 2022 précité est confirmée par son objet 'demande d'échéancier dossier 0003879053 suite à réception de la rupture de l'accord de paiement du 23/06/2021" mais également par le fait qu'il est adressé par M. [N] en réponse à un précédent courrier de la caisse du 9 décembre 2022 faisant suite de la rupture d'un précédent échéancier consenti le 23 juin 2021 pour le réglement des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2015, 2016 et 2017, pour un montant en principal de 43.709 euros outre 1.729 euros de majorations de retard soit la somme totale de 45.438 euros (pièce n° 8 recto/verso / intimée).



Le courrier du 21 décembre 2022 constitue donc une reconnaissance de la dette interruptive de prescription ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de trois ans de sorte que la contrainte signifiée le 17 avril 2023 l'a été en temps utile sans que la prescription de l'action en recouvrement soit acquise.



Cette action sera en conséquence, par ajout au jugement déféré, déclarée recevable.





Sur la régularité de la procédure de recouvrement



Au soutien de son recours, M. [B] [P] [N] fait valoir que :



- jusqu'en juillet 2018, il a occupé les fonctions de gérant au sein de la SARL [2],



- il est ensuite devenu salarié et actionnaire minoritaire de cette société dont la gérance a été confiée à compter du mois de novembre 2021 à Mme [D],



- les avis de cotisations réceptionnés à compter du mois de juin 2018 étaient erronés comme mentionnant, pour la société qu'il gérait, une adresse et un numéro Siret erronés,



- en dépit de ses réclamations, la caisse n'a jamais régularisé sa situation et a continué à adresser des appels de cotisations contenant un numéro Siret erroné et même inexistant,



- il dénonce l'existence d'un homonyme également entrepreneur exerçant dans le commerce d'alimentation générale comme indiqué dans l'acte de signification et rappelle que l'administration a déjà effectué une confusion à cet égard.



A la faveur de ces constatations, l'appelant considère qu'il était légitime à s'interroger sur la réalité des cotisations réclamées. 



En réponse, la caisse indique que l'appelant est affilié en qualité de travailleur indépendant depuis 2006 et que la mise en demeure comme la contrainte mentionnent le numéro de son compte à ce titre et son numéro de sécurité sociale de sorte que son identification est sans ambiguité. Elle ajoute que le Siret est celui de l'appelant, personne physique, et non celui de l'entreprise et dénonce, compte tenu de l'argumentation tirée de l'existence d'un homonyme, la mauvaise foi et la résistance abusive de l'appelant. Elle conclut enfin à la validité de la contrainte dès lors qu'elle comporte toutes les mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, la mise en demeure préalable a été réceptionnée par M. [B] [P] [N] le 1er octobre 2018 pour avoir été adressée à [Adresse 3], [Adresse 4], cette adresse étant reprise sur les courriers des 9 et 22 décembre 2022 ci-dessus évoqués (pièces n° 7, courrier de l'appelant lui-même, et n° 8 / intimée) mais également sur les appels de cotisations (pièces n° 4 / appelant), sur la contrainte du 22 mars 2023 et l'acte de signification du 17 avril suivant (pièces n° 2 / intimée) ainsi qu'en procédure, en première instance comme en appel, étant rappelé que les cotisations litigieuses sont des cotisations personnelles du gérant.



Cette mise en demeure indique la nature des sommes dues concernant les cotisations et contributions en précisant les risques concernés ainsi que les périodes et les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 57.867 euros incluant à ce stade le 3ème trimestre 2018, au titre des cotisations et des majorations de retard, cette période étant ensuite déduite des causes de la contrainte pour ramener le montant réclamé in fine à la somme totale de 45.438 euros, soit 43.709 euros en principal et 1.729 euros au titre des majorations de retard pour les régularisations 2015, 2016 et 2017, ladite contrainte renvoyant expressément à la mise en demeure préalable (pièces n° 1 et 2 / intimée).



Ces éléments permettent au cotisant d'avoir pleinement connaissance du montant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les périodes concernées in fine de 2015 à 2017, correspondant à la période pendant laquelle M. [N] exerçait les fonctions de gérant de la société [2], ce qu'il indique lui-même.



L'indication erronée sur l'acte de signification de la contrainte d'une activité de commerce d'alimentation est, comme l'a relevé le tribunal, sans incidence sur sa validité ou celle de la contrainte, ce d'autant que M. [N] y est identifié de manière certaine par l'indication de sa date de naissance du 16 février 1958 au Tampon, ce qu'il mentionne en tête de ses conclusions (pièce n° 2 / appelant).



Si les appels de cotisations produits par l'appelant en pièces n° 4, mentionnent une adresse d'établissement [Adresse 5], M. [N] qui indique avoir toujours exercé son activité [Adresse 6], ce qui est confirmé par ses pièces n° 1, 2, 3 (Infogreffe, bulletins de paie, Boddac), justifie avoir signalé cette erreur en juillet et août 2021 à la caisse qui l'a pris en compte (ses pièces n°6 et7), la cour relevant que la notification de demande de délai en date du 6 février 2023 indique bien l'adresse [Adresse 7] (pièce n° 8 / appelant).



S'agissant de l'identification du débiteur, la mise en demeure et la contrainte mentionnent à la fois un numéro TI 'travailleur indépendant' : [Numéro identifiant 1] et un identifiant qui, en conformité avec la date et le département de naissance de l'appelant, correspond à son numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] (pièces n° 1 et 2 / intimée), précisions que l'on retrouve également sur la notification suite à demande de délai du 9 décembre 2022, la déclaration de revenus du 13 juin 2018, les appels de cotisations 2018, la notification d'échéancier du 30 juin 2021, le courrier de réponse à réclamation du 31 août 2021 et les courriers relatifs à une demande de délai en février et mars 2023 (pièces n° 4, 8 / intimée et n° 4, 5, 7 et 8 / appelant).



Par ailleurs, l'existence d'un homonyme évoquée par l'appelant est démentie par les pièces produites aux débats qui visent une autre personne dont les prénoms et la date de naissance sont différents ou encore une société sans lien avec l'appelant (pièces n° 11 et 12 / appelant et n° 5 et 6 / intimée).



Au vu de ce qui précède, la cour retient que la mise en demeure préalable et la contrainte sont régulières et ont permis à l'appelant d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et du montant de la créance qui lui était réclamée.





Sur le bien-fondé des sommes à recouvrer 



Il est jugé de manière constante qu'il incombe à l'opposant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement.



En l'espèce, M. [N] qui au demeurant s'est reconnu débiteur en sollicitant le bénéfice de délais de paiement, ne présente aucun moyen tenant notamment au montant de ses revenus pour les années concernés susceptible de contredire les sommes réclamées, étant relevé que s'agissant de régularisations, des déclarations de revenus avaient nécessairement été transmises à l'organisme.



Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 45.438 euros visée dans la contrainte.





Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 



La [3] ne démontre pas que l'usage par M. [N] de la voie de droit qui lui été ouverte ait dégénéré en un abus constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable.



Il convient, par ajout au jugement entrepris, de débouter la [3] de sa demande de dommages et intérêts.





Sur les dépens, les frais de signification et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens de première instance, des frais de signification de la contrainte et de l'absence de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [N] qui succombe et sera pour ce motif débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Il n'y a pas lieu en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Déclare l'action en recouvrement initiée par la Caisse générale de sécurité sociale à l'encontre de M. [B] [P] [N] recevable,



Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



Condamne M. [B] [P] [N] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01588 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GHWT

 Code Aff. :AA



 ARRÊT N° 





 ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 13 Novembre 2024, rg n° 23/00305 









COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 AOUT 2026

 







APPELANT :



Monsieur [B] [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

 



 

INTIMÉE :



LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION









DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 25 août 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026





* *

*



LA COUR :





EXPOSE DU LITIGE 



Le 17 avril 2023, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a fait signifier à M. [B] [P] [N] une contrainte émise le 22 mars 2023 portant sur un montant de 45.438 euros réclamé au titre de régularisations des années 2015, 2016 et 2017, la somme de 12.429 euros mentionnée au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2018 ayant été déduite.



Le 28 avril 2023, M. [N] a formé opposition en soutenant qu'il n'était pas le débiteur concerné dès lors que les références mentionnées sur la contrainte ne correspondaient pas à ses identifiants et qu'il avait déjà eu antérieurement des difficultés administratives liées à l'existence d'un homonyme.



Par jugement du 13 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a déclaré cette opposition recevable mais non fondée et condamné M. [N] à payer à la CGSSR la somme de 45.438 euros.



Le tribunal a en outre dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [N] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et rappelé que l'exécution provisoire était de droit.



Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'opposant ne rapportait pas la preuve de qu'il n'était pas redevable des cotisations réclamées et, à cet égard, a retenu que les irrégularités dénoncées n'étaient pas en soi de nature à invalider la contrainte dès lors que l'intéressé ne contestait pas avoir été immatriculé en qualité de travailleur indépendant en sa seule qualité de gérant de la SARL [1] ([2]) sur les périodes visées par la contrainte, qu'il ne formulait aucune critique à l'encontre de la contrainte et de la mise en demeure préalable dont les mentions permettaient de l'identifier et qu'aucune discordance entre les sommes réclamées et les revenus déclarés n'était alléguée.



M. [N] a interjeté appel le 10 décembre 2024.



Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 novembre 2024 en son entier et, en conséquence, d'annuler la contrainte n° 3156251 en date du 22 mars 2023, signifiée le 17 avril 2023 par la [3] à son encontre, et de condamner la [3] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 16 octobre 2025, également soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement querellé en date du 13 novembre 2024, de débouter M. [B] [P] [N] de toutes ses demandes et en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 45.438 euros, à celle de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.





SUR CE,



Sur l'absence de prescription de l'action en recouvrement 



L'appelant relève que la contrainte a été adressée par acte extrajudiciaire du 17 avril 2023 à la suite d'une mise en demeure du 26 septembre 2018 de sorte que la prescription triennale prévue par l'article L.224-3 du code de la sécurité sociale était acquise, ce qui est contesté par l'intimée au regard des dispositions prises au titre de la gestion de la crise sanitaire et d'une demande d'échéancier valant reconnaissance de dette.



L'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



En application de l'article 4 de la l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pendant 111 jours.



Par ailleurs l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 précise que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.



En l'espèce, une mise en demeure d'avoir à payer dans le délai imparti d'un mois la somme de 57.867 euros a été adressée à M. [B] [P] [N] qui l'a réceptionnée le 1er octobre 2018 (pièce n° 1 / intimée).



La date de prescription triennale initialement fixée, compte tenu du délai de régularisation d'un mois, au 1er novembre 2021 a été différée de 111 jours par application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 pour atteindre le 21 février 2022, autorisant l'organisme à se prévaloir ensuite des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2021-953 jusqu'au 21 février 2023.



Il importe de relever qu'antérieurement à cette échéance, par courrier du 21 décembre 2022, M. [N] avait sollicité un échéancier en exposant qu'il était dans l'incapacité financière de faire face à sa dette et qu'il proposait de la régler en affectant les arrérages de la retraite qu'il avait demandée à ce paiement (pièce n° 7 / intimée).



Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



La portée du courrier du 21 décembre 2022 précité est confirmée par son objet 'demande d'échéancier dossier 0003879053 suite à réception de la rupture de l'accord de paiement du 23/06/2021" mais également par le fait qu'il est adressé par M. [N] en réponse à un précédent courrier de la caisse du 9 décembre 2022 faisant suite de la rupture d'un précédent échéancier consenti le 23 juin 2021 pour le réglement des cotisations et majorations de retard au titre des régularisations 2015, 2016 et 2017, pour un montant en principal de 43.709 euros outre 1.729 euros de majorations de retard soit la somme totale de 45.438 euros (pièce n° 8 recto/verso / intimée).



Le courrier du 21 décembre 2022 constitue donc une reconnaissance de la dette interruptive de prescription ayant pour effet de faire courir un nouveau délai de trois ans de sorte que la contrainte signifiée le 17 avril 2023 l'a été en temps utile sans que la prescription de l'action en recouvrement soit acquise.



Cette action sera en conséquence, par ajout au jugement déféré, déclarée recevable.





Sur la régularité de la procédure de recouvrement



Au soutien de son recours, M. [B] [P] [N] fait valoir que :



- jusqu'en juillet 2018, il a occupé les fonctions de gérant au sein de la SARL [2],



- il est ensuite devenu salarié et actionnaire minoritaire de cette société dont la gérance a été confiée à compter du mois de novembre 2021 à Mme [D],



- les avis de cotisations réceptionnés à compter du mois de juin 2018 étaient erronés comme mentionnant, pour la société qu'il gérait, une adresse et un numéro Siret erronés,



- en dépit de ses réclamations, la caisse n'a jamais régularisé sa situation et a continué à adresser des appels de cotisations contenant un numéro Siret erroné et même inexistant,



- il dénonce l'existence d'un homonyme également entrepreneur exerçant dans le commerce d'alimentation générale comme indiqué dans l'acte de signification et rappelle que l'administration a déjà effectué une confusion à cet égard.



A la faveur de ces constatations, l'appelant considère qu'il était légitime à s'interroger sur la réalité des cotisations réclamées. 



En réponse, la caisse indique que l'appelant est affilié en qualité de travailleur indépendant depuis 2006 et que la mise en demeure comme la contrainte mentionnent le numéro de son compte à ce titre et son numéro de sécurité sociale de sorte que son identification est sans ambiguité. Elle ajoute que le Siret est celui de l'appelant, personne physique, et non celui de l'entreprise et dénonce, compte tenu de l'argumentation tirée de l'existence d'un homonyme, la mauvaise foi et la résistance abusive de l'appelant. Elle conclut enfin à la validité de la contrainte dès lors qu'elle comporte toutes les mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Il résulte de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. 



En l'espèce, la mise en demeure préalable a été réceptionnée par M. [B] [P] [N] le 1er octobre 2018 pour avoir été adressée à [Adresse 3], [Adresse 4], cette adresse étant reprise sur les courriers des 9 et 22 décembre 2022 ci-dessus évoqués (pièces n° 7, courrier de l'appelant lui-même, et n° 8 / intimée) mais également sur les appels de cotisations (pièces n° 4 / appelant), sur la contrainte du 22 mars 2023 et l'acte de signification du 17 avril suivant (pièces n° 2 / intimée) ainsi qu'en procédure, en première instance comme en appel, étant rappelé que les cotisations litigieuses sont des cotisations personnelles du gérant.



Cette mise en demeure indique la nature des sommes dues concernant les cotisations et contributions en précisant les risques concernés ainsi que les périodes et les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 57.867 euros incluant à ce stade le 3ème trimestre 2018, au titre des cotisations et des majorations de retard, cette période étant ensuite déduite des causes de la contrainte pour ramener le montant réclamé in fine à la somme totale de 45.438 euros, soit 43.709 euros en principal et 1.729 euros au titre des majorations de retard pour les régularisations 2015, 2016 et 2017, ladite contrainte renvoyant expressément à la mise en demeure préalable (pièces n° 1 et 2 / intimée).



Ces éléments permettent au cotisant d'avoir pleinement connaissance du montant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, les périodes concernées in fine de 2015 à 2017, correspondant à la période pendant laquelle M. [N] exerçait les fonctions de gérant de la société [2], ce qu'il indique lui-même.



L'indication erronée sur l'acte de signification de la contrainte d'une activité de commerce d'alimentation est, comme l'a relevé le tribunal, sans incidence sur sa validité ou celle de la contrainte, ce d'autant que M. [N] y est identifié de manière certaine par l'indication de sa date de naissance du 16 février 1958 au Tampon, ce qu'il mentionne en tête de ses conclusions (pièce n° 2 / appelant).



Si les appels de cotisations produits par l'appelant en pièces n° 4, mentionnent une adresse d'établissement [Adresse 5], M. [N] qui indique avoir toujours exercé son activité [Adresse 6], ce qui est confirmé par ses pièces n° 1, 2, 3 (Infogreffe, bulletins de paie, Boddac), justifie avoir signalé cette erreur en juillet et août 2021 à la caisse qui l'a pris en compte (ses pièces n°6 et7), la cour relevant que la notification de demande de délai en date du 6 février 2023 indique bien l'adresse [Adresse 7] (pièce n° 8 / appelant).



S'agissant de l'identification du débiteur, la mise en demeure et la contrainte mentionnent à la fois un numéro TI 'travailleur indépendant' : [Numéro identifiant 1] et un identifiant qui, en conformité avec la date et le département de naissance de l'appelant, correspond à son numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2] (pièces n° 1 et 2 / intimée), précisions que l'on retrouve également sur la notification suite à demande de délai du 9 décembre 2022, la déclaration de revenus du 13 juin 2018, les appels de cotisations 2018, la notification d'échéancier du 30 juin 2021, le courrier de réponse à réclamation du 31 août 2021 et les courriers relatifs à une demande de délai en février et mars 2023 (pièces n° 4, 8 / intimée et n° 4, 5, 7 et 8 / appelant).



Par ailleurs, l'existence d'un homonyme évoquée par l'appelant est démentie par les pièces produites aux débats qui visent une autre personne dont les prénoms et la date de naissance sont différents ou encore une société sans lien avec l'appelant (pièces n° 11 et 12 / appelant et n° 5 et 6 / intimée).



Au vu de ce qui précède, la cour retient que la mise en demeure préalable et la contrainte sont régulières et ont permis à l'appelant d'avoir pleinement connaissance de la nature, de la cause et du montant de la créance qui lui était réclamée.





Sur le bien-fondé des sommes à recouvrer 



Il est jugé de manière constante qu'il incombe à l'opposant de démontrer le caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement.



En l'espèce, M. [N] qui au demeurant s'est reconnu débiteur en sollicitant le bénéfice de délais de paiement, ne présente aucun moyen tenant notamment au montant de ses revenus pour les années concernés susceptible de contredire les sommes réclamées, étant relevé que s'agissant de régularisations, des déclarations de revenus avaient nécessairement été transmises à l'organisme.



Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 45.438 euros visée dans la contrainte.





Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive 



La [3] ne démontre pas que l'usage par M. [N] de la voie de droit qui lui été ouverte ait dégénéré en un abus constitutif d'une faute à l'origine d'un préjudice indemnisable.



Il convient, par ajout au jugement entrepris, de débouter la [3] de sa demande de dommages et intérêts.





Sur les dépens, les frais de signification et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 



Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens de première instance, des frais de signification de la contrainte et de l'absence de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [N] qui succombe et sera pour ce motif débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.



Il n'y a pas lieu en outre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [3].







PAR CES MOTIFS 



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,



Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis,



Ajoutant,



Déclare l'action en recouvrement initiée par la Caisse générale de sécurité sociale à l'encontre de M. [B] [P] [N] recevable,



Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



Condamne M. [B] [P] [N] aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L224-3, code civil 2240, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:11.170Z.