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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 25 août 2026, n° 26/01782

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Parties (entreprises)

CABINET IMMO 2MDG12

Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 2] est soumis au régime de la copropriété.

Par voie de requête du 10 juillet 2026, [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I], copropriétaires, ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon afin de désigner un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête, et a commis AJAssociés, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Toulon avec pour mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.

Par voie de requête du 20 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'être autorisée à assigner [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] d'heure à heure.

Par ordonnance du 21 août 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de la SARL CABINET IMMO 2M et l'a autorisée à assigner d'heure à heure [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à l'audience du 25 août 2026.

 
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M a fait assigner [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I], au visa notamment de l'article 496 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la révocation de l'ordonnance du 17 juillet 2026 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon et la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral, et la condamnation des requis au paiement d'une amende civile de 10 000€, outre une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M et la SCI DG12, par l'intermédiaire de leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans les conclusions en réplique déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de :
- révoquer l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2026 désignant Me [R] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 7] ;
- débouter [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leurs demandes ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à payer à la SARL CABINET IMMO 2M la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] au paiement d'une amende civile de 10 000€ ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à payer à la SARL CABINET IMMO 2M la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Ils invoquent la malhonnêteté des deux couples de copropriétaires, demandeurs à l'ordonnance présidentielle désignant un administrateur provisoire, qui n'ont pas mentionné l'existence d'une procédure au fond devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de l'assemblée générale du 31 juillet 2025, appelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026. 
S'agissant des exceptions de nullité soulevées par les consorts [M] et autres, ils indiquent que l'ordonnance avait bien été communiquée en même temps que l'assignation et que, en tout état de cause, cette nullité ne fait pas grief.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir du syndic, ils font valoir que, aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête.
Sur le fond, ils soulignent que le juge a outrepassé ses pouvoirs en considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2025 était inexistant alors qu'il s'agit d'une question de fond et que le syndic fonctionne, ainsi qu'en témoigne la tenue d'une assemblée générale le 9 juillet 2026. Ils admettent que la tenue d'une assemblée générale par correspondance peut être regardée comme irrégulière mais que, en tout état de cause, les copropriétaires sont forclos pour contester l'assemblée générale du 31 juillet 2025.

A l'audience du 25 août 2026, [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] ont exposé leurs demandes, par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de:

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL 
- constater l'absence de dénonciation par voie d'huissier de l'ordonnance du 21 août 2026 ayant autorisé la SARL CABINET IMMO 2M à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 août 2026 à 9 heures s'agissant d'une nullité pour vice causant un grief ; 
- juger nulles les assignations délivrées le 21 août 2026 sans dénonciation de l'ordonnance du 21 août 2026 ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE 
- constater la fin-de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la SARL CABINET IMMO 2M à agir en référé rétractation contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 10 mars 1967 ;
- juger et déclarer irrecevable la SARL CABINET IMMO 2M à agir dans le cadre de la présente action ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- constater le caractère mal-fondé de la demande de rétractation formulée par la SARL CABINET IMMO 2M ; 
- débouter la SARL CABINET IMMO 2M de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle 2026-164221 du 17 juillet 2026 ; 

EN CONSEQUENCE
- débouter la SARL CABINET IMMO 2M, de toutes ses demandes fins et conclusions ; 
- condamner la SARL CABINET IMMO 2M à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [J] [M], Madame [G] [X], Monsieur [Q] [P], Madame [A] [W] [Z] compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la présente procédure engagée dans le cadre d'une procédure d'heure à heure ; 
- condamner la SARL CABINET IMMO 2M à verser 4000 euros à Monsieur [J] [M], Madame [G] [X], Monsieur [Q] [P], Madame [A] [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

In limine litis, les consorts [M] et autres évoquent, par l'intermédiaire de leur conseil, deux nullités : l'absence de preuve de dénonciation de l'ordonnance dont la révocation est demandée et, moyen ajouté oralement, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon alors que seule " la formation qui a rendu l'ordonnance " est compétente pour rétracter l'ordonnance.
Ils ajoutent que le syndic n'a pas qualité pour agir et que l'intervention volontaire reçue hier soir ne permet pas de pallier cette irrecevabilité.
Sur le fond, ils estiment que la désignation d'un administrateur provisoire était justifiée faute d'assemblée générale tenue en présentiel ou par visio-conférence, l'assemblée générale du 31 juillet 2025 s'étant tenue " par correspondance ", ce qui n'est pas prévu par les textes. Ils soutiennent également que le procès-verbal d'assemblée générale est insusceptible de produire des effets en l'absence de signatures du scrutateur, du secrétaire et du président, ceux-ci étant nécessairement absents de la " réunion solitaire, illicite et clandestine " tenue par le syndic le 31 juillet 2025. Enfin, ils font valoir qu'il ne relève pas de l'office du juge des référés de condamner à la réparation d'un éventuel préjudice moral ou d'infliger une amende civile.

L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.

Motifs

MOTIFS

L'article 493 du code de procédure civile dispose que " l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ". 

L'article 496 du code de procédure civile dispose que " … S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. "

L'article 497 du code de procédure civile dispose que "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire."

Sur les exceptions de nullité

En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. "

En l'espèce, ainsi que le reconnaissent les consorts [M] et autres, le défaut de dénonciation par voie d'huissier de l'ordonnance autorisant l'assignation en référé d'heure à heure n'entre pas dans la liste limitative des nullités pour vice de fond, et nécessite d'établir un grief. Or, à supposer que l'ordonnance litigieuse n'ait pas été dénoncée, bien qu'elle figure dans les pièces envoyées au commissaire de justice par courriel le 21 août 2026 pour signification aux défendeurs, les consorts [M] ne démontrent pas qu'un tel manquement leur aurait causé un grief.

En second lieu, il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Toulon, juridiction des requêtes désignée par l'article 845 du code de procédure civile, a rendu une ordonnance sur pied de requête le 17 juillet 2026 et fait droit à la demande des consorts [M] et autres tendant à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic de la [Adresse 9] à Toulon.

Par ordonnance du 21 août 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de la SARL CABINET IMMO 2M et l'a autorisée à assigner d'heure à heure [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à l'audience du 25 août 2026.

Il s'en évince que la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, qui avait rendu l'ordonnance sur requête, a été saisie d'une demande de rétractation de celle-ci par la SARL CABINET IMMO 2M. La circonstance que l'assignation signifiée aux consorts [M] et autres porte la mention " assignation référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Toulon " et ne précise pas " devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon " ne rend pas l'assignation nulle dès lors que le " par ces motifs " de cette assignation s'adresse explicitement au " juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon ", et vise les articles 496 et 497 du code de procédure civile.

L'assignation délivrée le 21 août 2026 est donc régulière et les consorts [M] et autres seront déboutés de leur demande de nullité.

Sur la fin de non-recevoir

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les consorts [M] et autres soutiennent que seuls les copropriétaires peuvent exercer l'action en rétractation de l'ordonnance rendue sur le fondement des dispositions spéciales du droit de la copropriété.

Aux termes de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis :
" Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. "

Aux termes de l'article 59 du même décret : " … Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. ".

Or, l'article 59 du décret du 17 mars 1967, texte de droit spécial, qui prévoit que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire, doit primer sur l'article 496 du code de procédure civile, qui est de droit général. Sur ce fondement, la Cour de cassation a confirmé que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mars 1997, 95-11.869, Publié au bulletin).

Il s'ensuit que l'action en rétractation de la SARL CABINET IMMO 2M est irrecevable.

A titre subsidiaire, la SARL CABINET IMMO 2M demande au juge des référés de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCI DG12, propriétaire des lots n° 316 et 337 au sein du bâtiment D de la copropriété, et de régulariser l'irrecevabilité soulevée par les consorts [M] et autres.

L'intervention principale est en principe recevable nonobstant l'irrecevabilité de la demande principale.

En l'espèce, seule la SARL CABINET IMMO 2M a été autorisée par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 août 2026 à faire assigner d'heure à heure les consorts [M] et autres à l'audience du 25 août 2026. Toutefois, en application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions, de sorte que n'y dérogent pas les règles relatives au référé d'heure à heure. Il s'en déduit que l'intervenant volontaire dans un référé d'heure à heure n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation d'heure à heure (voir Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Octobre 2020 - n° 18-15.670 pour la même solution dans le cas d'une procédure à jour fixe).

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'intervention de la SCI DG12 recevable à titre principal.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête

La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. 

Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée. 

Le référé prolongeant la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, il a l'obligation de réapprécier, dans le cadre d'un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête et de vérifier si le premier juge a été régulièrement saisi et si les conditions d'une prise de décision non-contradictoire étaient réunies lorsque l'ordonnance a été prononcée. 

Dès lors, si la recevabilité de la requête doit être appréciée au jour de son dépôt, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé, en fait et en droit et notamment, le cas échéant, le motif légitime, de la requête, et non au jour de l'ordonnance querellée. Il doit donc tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée.

Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, la SCI DG12 soutient que, au jour de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, la SARL CABINET IMMO 2M était valablement syndic de la copropriété, laquelle n'était donc pas dénuée de syndic, le délai de deux mois pour contester l'assemblée générale du 31 juillet 2025 étant, en outre, dépassé, et une procédure au fond étant au cours.

Les consorts [M] et autres s'opposent à cette rétractation et font valoir que le syndicat des copropriétaires est juridiquement dépourvu de syndic depuis le 30 juin 2025, date de fin du mandat du CABINET IMMO 2M renouvelé au terme de la dernière assemblée générale du 29 juin 2024 ayant eu lieu à la [Adresse 10] à [Localité 3]. Selon eux, l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose la présence physique des copropriétaires ou par visioconférence lors des assemblées générales, de sorte que l'assemblée générale qui s'est tenue " par correspondance " le 31 juillet 2025 " uniquement en la présence du syndic " l'a été en fraude des droits du syndicat, et que le procès-verbal de cette " réunion solitaire, illicite et clandestine " contient de fausses mentions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a mandaté la SARL CABINET IMMO 2M en qualité de syndic depuis 2016. Toutefois, les consorts [M] et autres, qui reprochent à l'assemblée générale du 31 juillet 2025 d'avoir été organisée par correspondance, ont demandé l'annulation de son procès-verbal devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Toulon, la procédure étant toujours en cours.

La désignation d'un administrateur provisoire doit être justifiée par la constatation que le syndicat est effectivement dépourvu de syndic. Tel n'est pas le cas tant que la résolution de l'assemblée générale nommant un syndic ou renouvelant son mandat n'a pas été annulée par le tribunal puisqu'entre-temps elle s'impose à tous.

Il s'ensuit que, faute d'avoir été annulée par voie judiciaire, et quand bien même elle aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ou ferait l'objet de mentions erronées au procès-verbal, la désignation de la SARL CABINET IMMO 2M comme syndic de la [Adresse 11] lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2025 s'impose à tous.

Le syndicat n'était donc pas dépourvu de syndic à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance sur requête. Par suite, les conditions n'étaient pas réunies pour désigner un administrateur provisoire en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

Il y a donc lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2026.

Sur les dommages et intérêts 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SARL CABINET IMMO 2M demande de condamner les consorts [M] et autres à lui payer une somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral et de les condamner au paiement d'une amende civile de 10 000€.

Les consorts [M] et autres demandent de condamner la SARL CABINET IMMO 2M à leur payer une somme de 5 000€ compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la procédure d'heure à heure engagée.

En l'espèce, la rétractation de l'ordonnance sur requête ne justifie pas de condamner les consorts [M] et autres au paiement d'une amende civile. Quant à la circonstance que les consorts [M] et autres n'aient pas notifié à la SARL CABINET IMMO 2M l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, elle ne saurait leur être reprochée dès lors que, selon eux, la SARL CABINET IMMO 2M n'était plus syndic de la copropriété depuis le 30 juin 2025. La SARL CABINET IMMO 2M sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Concernant le recours à la procédure d'heure à heure, il ne saurait être reproché à la SARL CABINET IMMO 2M dès lors que la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé l'assignation d'heure à heure sollicitée. Les consorts [M] et autres seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.



 N° RG 26/01782 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODHK

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d'une autre partie. De même, s'agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs à la procédure de rétractation étant la partie succombante, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CABINET IMMO 2M sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son action en rétractation de l'ordonnance sur requête étant irrecevable.

La présente ordonnance est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande de nullité de l'assignation du 21 août 2026 ;

DECLARONS irrecevable l'action de la SARL CABINET IMMO 2M en rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2026 ;

Dispositif

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SCI DG12 à titre principal ;

RETRACTONS l'ordonnance du 17 juillet 2026 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur requête de [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] et désignant AJAssociés, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Toulon avec pour mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;

DEBOUTONS la SARL CABINET IMMO 2M de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à amende civile ;

CONDAMNONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] aux dépens ;

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTONS la SARL CABINET IMMO 2M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/01782 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODHK

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 25 Août 2026

 N° RG 26/01782 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODHK


Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABINET IMMO 2M, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 504 267 188, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON


Et 

DEFENDEURS

Monsieur [J] [M], né le 1er Juin 1955 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [X], née le 03 Octobre 1971 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 4]

Madame [A] [W] [Z], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [S] [U] [C] [I], demeurant [Adresse 5]

Tous représentés par Maître Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE


PARTIE INTERVENANTE

SCI DG12, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 792 629 305, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Représentée par Maître Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON









Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 25 Août 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 











Grosse(s) délivrée(s) le : 25-08-2026
à : Me Hugo CADET
Me Donia DHIB - 82 




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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 2] est soumis au régime de la copropriété.

Par voie de requête du 10 juillet 2026, [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I], copropriétaires, ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon afin de désigner un administrateur provisoire.

Par ordonnance du 17 juillet 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la requête, et a commis AJAssociés, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Toulon avec pour mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.

Par voie de requête du 20 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'être autorisée à assigner [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] d'heure à heure.

Par ordonnance du 21 août 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de la SARL CABINET IMMO 2M et l'a autorisée à assigner d'heure à heure [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à l'audience du 25 août 2026.

 
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M a fait assigner [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I], au visa notamment de l'article 496 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la révocation de l'ordonnance du 17 juillet 2026 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon et la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral, et la condamnation des requis au paiement d'une amende civile de 10 000€, outre une somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 août 2026, la SARL CABINET IMMO 2M et la SCI DG12, par l'intermédiaire de leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans les conclusions en réplique déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de :
- révoquer l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2026 désignant Me [R] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 7] ;
- débouter [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leurs demandes ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à payer à la SARL CABINET IMMO 2M la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] au paiement d'une amende civile de 10 000€ ;
- condamner solidairement [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à payer à la SARL CABINET IMMO 2M la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Ils invoquent la malhonnêteté des deux couples de copropriétaires, demandeurs à l'ordonnance présidentielle désignant un administrateur provisoire, qui n'ont pas mentionné l'existence d'une procédure au fond devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Toulon à l'encontre de l'assemblée générale du 31 juillet 2025, appelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026. 
S'agissant des exceptions de nullité soulevées par les consorts [M] et autres, ils indiquent que l'ordonnance avait bien été communiquée en même temps que l'assignation et que, en tout état de cause, cette nullité ne fait pas grief.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir du syndic, ils font valoir que, aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter la rétractation d'une ordonnance sur requête.
Sur le fond, ils soulignent que le juge a outrepassé ses pouvoirs en considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2025 était inexistant alors qu'il s'agit d'une question de fond et que le syndic fonctionne, ainsi qu'en témoigne la tenue d'une assemblée générale le 9 juillet 2026. Ils admettent que la tenue d'une assemblée générale par correspondance peut être regardée comme irrégulière mais que, en tout état de cause, les copropriétaires sont forclos pour contester l'assemblée générale du 31 juillet 2025.

A l'audience du 25 août 2026, [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] ont exposé leurs demandes, par l'intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions déposées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au juge des référés de:

IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL 
- constater l'absence de dénonciation par voie d'huissier de l'ordonnance du 21 août 2026 ayant autorisé la SARL CABINET IMMO 2M à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 août 2026 à 9 heures s'agissant d'une nullité pour vice causant un grief ; 
- juger nulles les assignations délivrées le 21 août 2026 sans dénonciation de l'ordonnance du 21 août 2026 ; 



A TITRE SUBSIDIAIRE 
- constater la fin-de non-recevoir tiré du défaut de qualité de la SARL CABINET IMMO 2M à agir en référé rétractation contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 47 du décret du 10 mars 1967 ;
- juger et déclarer irrecevable la SARL CABINET IMMO 2M à agir dans le cadre de la présente action ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- constater le caractère mal-fondé de la demande de rétractation formulée par la SARL CABINET IMMO 2M ; 
- débouter la SARL CABINET IMMO 2M de ses demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle 2026-164221 du 17 juillet 2026 ; 

EN CONSEQUENCE
- débouter la SARL CABINET IMMO 2M, de toutes ses demandes fins et conclusions ; 
- condamner la SARL CABINET IMMO 2M à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [J] [M], Madame [G] [X], Monsieur [Q] [P], Madame [A] [W] [Z] compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la présente procédure engagée dans le cadre d'une procédure d'heure à heure ; 
- condamner la SARL CABINET IMMO 2M à verser 4000 euros à Monsieur [J] [M], Madame [G] [X], Monsieur [Q] [P], Madame [A] [W] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

In limine litis, les consorts [M] et autres évoquent, par l'intermédiaire de leur conseil, deux nullités : l'absence de preuve de dénonciation de l'ordonnance dont la révocation est demandée et, moyen ajouté oralement, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon alors que seule " la formation qui a rendu l'ordonnance " est compétente pour rétracter l'ordonnance.
Ils ajoutent que le syndic n'a pas qualité pour agir et que l'intervention volontaire reçue hier soir ne permet pas de pallier cette irrecevabilité.
Sur le fond, ils estiment que la désignation d'un administrateur provisoire était justifiée faute d'assemblée générale tenue en présentiel ou par visio-conférence, l'assemblée générale du 31 juillet 2025 s'étant tenue " par correspondance ", ce qui n'est pas prévu par les textes. Ils soutiennent également que le procès-verbal d'assemblée générale est insusceptible de produire des effets en l'absence de signatures du scrutateur, du secrétaire et du président, ceux-ci étant nécessairement absents de la " réunion solitaire, illicite et clandestine " tenue par le syndic le 31 juillet 2025. Enfin, ils font valoir qu'il ne relève pas de l'office du juge des référés de condamner à la réparation d'un éventuel préjudice moral ou d'infliger une amende civile.

L'affaire a été mise en délibéré au jour-même.

MOTIFS

L'article 493 du code de procédure civile dispose que " l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ". 

L'article 496 du code de procédure civile dispose que " … S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. "

L'article 497 du code de procédure civile dispose que "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire."

Sur les exceptions de nullité

En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. "

En l'espèce, ainsi que le reconnaissent les consorts [M] et autres, le défaut de dénonciation par voie d'huissier de l'ordonnance autorisant l'assignation en référé d'heure à heure n'entre pas dans la liste limitative des nullités pour vice de fond, et nécessite d'établir un grief. Or, à supposer que l'ordonnance litigieuse n'ait pas été dénoncée, bien qu'elle figure dans les pièces envoyées au commissaire de justice par courriel le 21 août 2026 pour signification aux défendeurs, les consorts [M] ne démontrent pas qu'un tel manquement leur aurait causé un grief.

En second lieu, il résulte de l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance peut être saisi d'une demande de rétractation de celle-ci.

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire de Toulon, juridiction des requêtes désignée par l'article 845 du code de procédure civile, a rendu une ordonnance sur pied de requête le 17 juillet 2026 et fait droit à la demande des consorts [M] et autres tendant à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic de la [Adresse 9] à Toulon.

Par ordonnance du 21 août 2026, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a fait droit à la demande de la SARL CABINET IMMO 2M et l'a autorisée à assigner d'heure à heure [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] à l'audience du 25 août 2026.

Il s'en évince que la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, qui avait rendu l'ordonnance sur requête, a été saisie d'une demande de rétractation de celle-ci par la SARL CABINET IMMO 2M. La circonstance que l'assignation signifiée aux consorts [M] et autres porte la mention " assignation référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Toulon " et ne précise pas " devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon " ne rend pas l'assignation nulle dès lors que le " par ces motifs " de cette assignation s'adresse explicitement au " juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulon ", et vise les articles 496 et 497 du code de procédure civile.

L'assignation délivrée le 21 août 2026 est donc régulière et les consorts [M] et autres seront déboutés de leur demande de nullité.

Sur la fin de non-recevoir

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Les consorts [M] et autres soutiennent que seuls les copropriétaires peuvent exercer l'action en rétractation de l'ordonnance rendue sur le fondement des dispositions spéciales du droit de la copropriété.

Aux termes de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis :
" Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9. "

Aux termes de l'article 59 du même décret : " … Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. ".

Or, l'article 59 du décret du 17 mars 1967, texte de droit spécial, qui prévoit que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire, doit primer sur l'article 496 du code de procédure civile, qui est de droit général. Sur ce fondement, la Cour de cassation a confirmé que seuls les copropriétaires peuvent en référer au président du tribunal judiciaire aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 mars 1997, 95-11.869, Publié au bulletin).

Il s'ensuit que l'action en rétractation de la SARL CABINET IMMO 2M est irrecevable.

A titre subsidiaire, la SARL CABINET IMMO 2M demande au juge des référés de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCI DG12, propriétaire des lots n° 316 et 337 au sein du bâtiment D de la copropriété, et de régulariser l'irrecevabilité soulevée par les consorts [M] et autres.

L'intervention principale est en principe recevable nonobstant l'irrecevabilité de la demande principale.

En l'espèce, seule la SARL CABINET IMMO 2M a été autorisée par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 août 2026 à faire assigner d'heure à heure les consorts [M] et autres à l'audience du 25 août 2026. Toutefois, en application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions, de sorte que n'y dérogent pas les règles relatives au référé d'heure à heure. Il s'en déduit que l'intervenant volontaire dans un référé d'heure à heure n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation d'heure à heure (voir Cour de cassation, 3e chambre civile, 1 Octobre 2020 - n° 18-15.670 pour la même solution dans le cas d'une procédure à jour fixe).

Par conséquent, il y a lieu de déclarer l'intervention de la SCI DG12 recevable à titre principal.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête

La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. 

Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée. 

Le référé prolongeant la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, il a l'obligation de réapprécier, dans le cadre d'un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête et de vérifier si le premier juge a été régulièrement saisi et si les conditions d'une prise de décision non-contradictoire étaient réunies lorsque l'ordonnance a été prononcée. 

Dès lors, si la recevabilité de la requête doit être appréciée au jour de son dépôt, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé, en fait et en droit et notamment, le cas échéant, le motif légitime, de la requête, et non au jour de l'ordonnance querellée. Il doit donc tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée.

Au soutien de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, la SCI DG12 soutient que, au jour de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, la SARL CABINET IMMO 2M était valablement syndic de la copropriété, laquelle n'était donc pas dénuée de syndic, le délai de deux mois pour contester l'assemblée générale du 31 juillet 2025 étant, en outre, dépassé, et une procédure au fond étant au cours.

Les consorts [M] et autres s'opposent à cette rétractation et font valoir que le syndicat des copropriétaires est juridiquement dépourvu de syndic depuis le 30 juin 2025, date de fin du mandat du CABINET IMMO 2M renouvelé au terme de la dernière assemblée générale du 29 juin 2024 ayant eu lieu à la [Adresse 10] à [Localité 3]. Selon eux, l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 impose la présence physique des copropriétaires ou par visioconférence lors des assemblées générales, de sorte que l'assemblée générale qui s'est tenue " par correspondance " le 31 juillet 2025 " uniquement en la présence du syndic " l'a été en fraude des droits du syndicat, et que le procès-verbal de cette " réunion solitaire, illicite et clandestine " contient de fausses mentions.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a mandaté la SARL CABINET IMMO 2M en qualité de syndic depuis 2016. Toutefois, les consorts [M] et autres, qui reprochent à l'assemblée générale du 31 juillet 2025 d'avoir été organisée par correspondance, ont demandé l'annulation de son procès-verbal devant la 4e chambre du tribunal judiciaire de Toulon, la procédure étant toujours en cours.

La désignation d'un administrateur provisoire doit être justifiée par la constatation que le syndicat est effectivement dépourvu de syndic. Tel n'est pas le cas tant que la résolution de l'assemblée générale nommant un syndic ou renouvelant son mandat n'a pas été annulée par le tribunal puisqu'entre-temps elle s'impose à tous.

Il s'ensuit que, faute d'avoir été annulée par voie judiciaire, et quand bien même elle aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ou ferait l'objet de mentions erronées au procès-verbal, la désignation de la SARL CABINET IMMO 2M comme syndic de la [Adresse 11] lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2025 s'impose à tous.

Le syndicat n'était donc pas dépourvu de syndic à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance sur requête. Par suite, les conditions n'étaient pas réunies pour désigner un administrateur provisoire en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

Il y a donc lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 17 juillet 2026.

Sur les dommages et intérêts 

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SARL CABINET IMMO 2M demande de condamner les consorts [M] et autres à lui payer une somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral et de les condamner au paiement d'une amende civile de 10 000€.

Les consorts [M] et autres demandent de condamner la SARL CABINET IMMO 2M à leur payer une somme de 5 000€ compte tenu du caractère dilatoire et abusif de la procédure d'heure à heure engagée.

En l'espèce, la rétractation de l'ordonnance sur requête ne justifie pas de condamner les consorts [M] et autres au paiement d'une amende civile. Quant à la circonstance que les consorts [M] et autres n'aient pas notifié à la SARL CABINET IMMO 2M l'ordonnance de désignation d'un administrateur provisoire, elle ne saurait leur être reprochée dès lors que, selon eux, la SARL CABINET IMMO 2M n'était plus syndic de la copropriété depuis le 30 juin 2025. La SARL CABINET IMMO 2M sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Concernant le recours à la procédure d'heure à heure, il ne saurait être reproché à la SARL CABINET IMMO 2M dès lors que la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé l'assignation d'heure à heure sollicitée. Les consorts [M] et autres seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.



 N° RG 26/01782 - N° Portalis DB3E-W-B7K-ODHK

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d'une autre partie. De même, s'agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les défendeurs à la procédure de rétractation étant la partie succombante, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CABINET IMMO 2M sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, son action en rétractation de l'ordonnance sur requête étant irrecevable.

La présente ordonnance est exécutoire par provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande de nullité de l'assignation du 21 août 2026 ;

DECLARONS irrecevable l'action de la SARL CABINET IMMO 2M en rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2026 ;

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SCI DG12 à titre principal ;

RETRACTONS l'ordonnance du 17 juillet 2026 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon sur requête de [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] et désignant AJAssociés, pris en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Toulon avec pour mission de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;

DEBOUTONS la SARL CABINET IMMO 2M de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;

DISONS n'y avoir lieu à amende civile ;

CONDAMNONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] aux dépens ;

DEBOUTONS [J] [M] et [G] [X], [Q] [P], [A] [Z], ainsi que [S] [C] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTONS la SARL CABINET IMMO 2M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:34.141Z.