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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 26 août 2026, n° 26/01666

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 août 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 9 août 2026. 

Par décision en date du 20 août 2026, le Tribunal administratif de LILLE a annulé les décisions en date du 6 août 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé Monsieur [D] à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Par requête en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 17 h 40, Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : 
les décisions support du placement en rétention ont été annulées par le tribunal adminsitatif de LILLE, lequel a par ailleurs enjoint au préfet de mettre immédiatmeent fin à la rétention administrative, ce qui n’a pas été fait.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soutenu les moyens suivants :
- l’OQTF dont faisait l’objet Monsieur [D] a été annulée. Dès le 10 août la préfecture a indiqué à Monsieur [D] qu’elle ne poursuivait pas l’OQTF puisque Monsieur [D] avait alors été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne. L’administration n’a cependant pas repris un arrêté de maintien en rétention sur le fondement d’une procédure de réadmission. Monsieur [D] est ainsi maintenu en rétention sans aucun titre, sans aucun arrêté.

Le représentant de l’administation a pour sa part fait valoir les moyens et arguments suivants :
- il s’en estrapporté aux observations écrites : un arrêté de transfert a été pris le 13 août 2026.

Monsieur [D] demande sa remise en liberté.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” 

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce, il est constant que la décision initiale de placement en rétention de Monsieur [D] a été annulée par le tribunal administratif de LILLE le 20 août 2026, en même temps que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait lobjet, la même juridiction faisant alors par ailleurs injonction à l’administration de remettre immédiatement Monsieur [D] en liberté.

Monsieur [D] est toujours à ce jour retenu au C.R.A.

Si l’administration justifie avoir notifié à Monsieur [D], le 13 août dernier, un arrêté de transfert en vue de sa reprise en charge par les autorités allemandes, elle ne justifie pas avoir repris une décision de placement en rétention de Monsieur [D] dans l’attente de ce transfert.

S’il existe un possible nouveau fondement à une éventuelle rétention de Monsieur [D], il n’existe pas de décision de l’administration en ce sens.

En conséquence, il convient d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [M] [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [M] [D]

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [D]



Fait à LILLE, le 26 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C3Z - M. [M] [D] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
PAR MAIL le PAR VISIO CONFÉRENCE LE



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail le 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé







Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail







L’AVOCAT
par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C3Z - M. [M] [D] / M. LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT : Damien CUVILLIER 
GREFFIER : Maryline COEVOET


DEMANDEUR : 
M. [M] [D]
Assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [O], interprète en langue arabe,

DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGAGNA Thomas
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

Le juge donne connaissance de la procédure.

L’avocat soulève les moyens suivants : la situation est très surprenante, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, il a été placé en rétention. Le 10 août, il reçoit un document de la préfecture qui suspend l’obligation de quitter le territoire mais un arrêté de maintien en rétention est fait. Il ne se passe rien depuis le 10 août. On ne lui a pas notifié d’arrêté de maintien en rétention. 
L’obligation de quitter le territoire a été annulée et Monsieur a été maintenue en rétention.
On ne lui a rien notifié, donc il n’a eu aucun recours. C’est la raison pour laquelle il a fait une demande de mise en liberté.
Demande d’ordonner la remise en liberté.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DECISION


Sur la demande de mise en liberté: 

o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o REJET XX REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué


Maryline COEVOET Damien CUVILLIER

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 
────

Dossier n° N° RG 26/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C3Z

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE 
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/08/2026 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 09/08/2026 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] 

Vu la requête de M. [M] [D] aux fins de demande de mise en liberté en date du 24/08/2026 reçue et enregistrée le 24/08/2026 à 17H40 (cf. Timbre du greffe) 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [M] [D]
né le 27 Juin 1999 à BILDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bilel LAID avocat commis d’office
en présence de Mme [G] [O], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 août 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 9 août 2026. 

Par décision en date du 20 août 2026, le Tribunal administratif de LILLE a annulé les décisions en date du 6 août 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé Monsieur [D] à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Par requête en date du 24 août 2026, reçue le même jour à 17 h 40, Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : 
les décisions support du placement en rétention ont été annulées par le tribunal adminsitatif de LILLE, lequel a par ailleurs enjoint au préfet de mettre immédiatmeent fin à la rétention administrative, ce qui n’a pas été fait.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soutenu les moyens suivants :
- l’OQTF dont faisait l’objet Monsieur [D] a été annulée. Dès le 10 août la préfecture a indiqué à Monsieur [D] qu’elle ne poursuivait pas l’OQTF puisque Monsieur [D] avait alors été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne. L’administration n’a cependant pas repris un arrêté de maintien en rétention sur le fondement d’une procédure de réadmission. Monsieur [D] est ainsi maintenu en rétention sans aucun titre, sans aucun arrêté.

Le représentant de l’administation a pour sa part fait valoir les moyens et arguments suivants :
- il s’en estrapporté aux observations écrites : un arrêté de transfert a été pris le 13 août 2026.

Monsieur [D] demande sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” 

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce, il est constant que la décision initiale de placement en rétention de Monsieur [D] a été annulée par le tribunal administratif de LILLE le 20 août 2026, en même temps que l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait lobjet, la même juridiction faisant alors par ailleurs injonction à l’administration de remettre immédiatement Monsieur [D] en liberté.

Monsieur [D] est toujours à ce jour retenu au C.R.A.

Si l’administration justifie avoir notifié à Monsieur [D], le 13 août dernier, un arrêté de transfert en vue de sa reprise en charge par les autorités allemandes, elle ne justifie pas avoir repris une décision de placement en rétention de Monsieur [D] dans l’attente de ce transfert.

S’il existe un possible nouveau fondement à une éventuelle rétention de Monsieur [D], il n’existe pas de décision de l’administration en ce sens.

En conséquence, il convient d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [M] [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [M] [D] 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [D]



Fait à LILLE, le 26 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE




La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C3Z - M. [M] [D] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
PAR MAIL le PAR VISIO CONFÉRENCE LE



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail le 


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé







Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [M] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail







L’AVOCAT
par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [M] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:11:11.065Z.