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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 30 août 2026, n° 26/01703

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement deM [L] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par décision rendue le 24 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M [L] [T] pour une durée de 26 jours La décision a été confirmée en appel le 26 juillet 2026

Par décision rendue le 17 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M [L] [T] pour une durée de 30 jours

Par requête en date du 27 août 2026, reçue le même jour à 17h32 M [L] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : 
violation de l’article 3 de la CEDH en ce qu’il a fait l’objet de violences le 21 août 2026 de la part de policiers de la PAF de [Localité 4] avant son transfert en avion au CRA de [Localité 5] dans la journée

A l’audience son conseil fait observer que la remise en liberté de M [L] [T] s’impose en ce que le juge disposait de 48 heures pour statuer à compter de sa saisine et que les 48 heures sont expirés à la date du 30 août .

Le conseil de la préfecture s’en est rapporté sur ce moyen et subsidiairement a fait valoir que l’état de santé de M [L] [T] était compatible avec la mesure de rétention et qu’en tout état de cause,il n’établissait pas le contraire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” 

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

L’article R743-7 du ceseda dispose que “L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.”

La préfecture ne conteste pas ce délai quand bien même l’article L742-8 du ceseda n’est pas visé à l’article R743-7.

De fait elle n’invoque aucune disposition du ceseda qui prévoierait un délai distinct pour les demandes de mise en liberté.

En conséquence la remise en liberté de M [L] [T] s’impose sans avoir à examiner le moyen surabondant de l’annulation de l’OQTF..

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [N] [T]

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [T]

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.




Fait à [Localité 6], le 30 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE








La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK5 - M. [N] [T] / M. [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [J] [C] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail







L’AVOCAT
par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2026 

DOSSIER : N° RG 26/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK5 - M. [N] [T] / M. [U]

MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT 
GREFFIER : Charif GANOUN


DEMANDEUR : 
M. [N] [T]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office


DEFENDEUR :
M. [U]
Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : j’ai fait une tentative de suicide car j’ai toute ma famille à [Localité 1], je ne voulais pas être transféré. 

Juge: vous indiquez avoir été violenté en rétention

L’intéressé : oui

juge : on parle d’hématomes divers.

L’intéressé : je demande ma mise en liberté, je suis arrivé en FRANCE à 14 ans, j’ai des fiches de paie, j’ai une société. 

L’avocat soulève les moyens suivants :
le délai de 48 heures pour statuer a expiré. 
Violation de l’article 3 de la CEDH, il a subi des violences. Ces violences portent atteinte à sa vie privée

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
je m’en rapporte sur le délai de 48 heures
je vous demande de rejeter la demande de mise en liberté en l’absence d’éléments nouveaux, le certificat médical ne laisse pas entrevoir une incompatibilité de la mesure de rétention

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demade la clémence





DECISION

Sur la demande de mise en liberté: 

o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué



Charif GANOUN Anne-Marie FARJOT 

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire 
────

Dossier n° N° RG 26/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE 
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA


Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Juillet 2026 par M. [U];

Vu l’ordonnance rendue le 24 JUILLET 2026 par le magistrat délégué par le président du Tribunal judicaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2026 par le magistrat délégué par le président du Tribunal judicaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ;

Vu la requête de M. [N] [T] aux fins de demande de mise en liberté en date du 27 AOUT 2026 reçue et enregistrée le 27 Août 2026 à 17H32 (cf. Timbre du greffe) 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [U]
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA , avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [N] [T]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 3])
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative 
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,


LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.




DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juillet 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement deM [L] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par décision rendue le 24 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M [L] [T] pour une durée de 26 jours La décision a été confirmée en appel le 26 juillet 2026

Par décision rendue le 17 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de M [L] [T] pour une durée de 30 jours

Par requête en date du 27 août 2026, reçue le même jour à 17h32 M [L] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : 
violation de l’article 3 de la CEDH en ce qu’il a fait l’objet de violences le 21 août 2026 de la part de policiers de la PAF de [Localité 4] avant son transfert en avion au CRA de [Localité 5] dans la journée

A l’audience son conseil fait observer que la remise en liberté de M [L] [T] s’impose en ce que le juge disposait de 48 heures pour statuer à compter de sa saisine et que les 48 heures sont expirés à la date du 30 août .

Le conseil de la préfecture s’en est rapporté sur ce moyen et subsidiairement a fait valoir que l’état de santé de M [L] [T] était compatible avec la mesure de rétention et qu’en tout état de cause,il n’établissait pas le contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” 

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 
“ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

L’article R743-7 du ceseda dispose que “L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.”

La préfecture ne conteste pas ce délai quand bien même l’article L742-8 du ceseda n’est pas visé à l’article R743-7.

De fait elle n’invoque aucune disposition du ceseda qui prévoierait un délai distinct pour les demandes de mise en liberté.

En conséquence la remise en liberté de M [L] [T] s’impose sans avoir à examiner le moyen surabondant de l’annulation de l’OQTF..

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [N] [T] 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [T]

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.




Fait à [Localité 6], le 30 Août 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE








La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01703 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK5 - M. [N] [T] / M. [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.


LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence



L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
par mail


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [J] [C] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.


LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail







L’AVOCAT
par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ


M. [N] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:34.382Z.