Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 30 août 2026, n° 26/01704
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 août 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [H] [P] né le 07 janvier 2000 de nationalité marocaineen rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF notifié en même temps. Par décision rendue le 14 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours . Par requête en date du 27 août 2026, reçue le même jour à 16h32, M [H] [P] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : -l’OQTF a été annulé par le TA le 26 août 2026 qui par ailleurs a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour -il est donc maintenu en rétention sans fondement -la notification d’un arrêté portant transfert vers les autorités espagnoles le 17 août 2026 ne permet pas de régulariser la situation; il rappelle à ce titre que les articles relatifs à la rétention des personnes en vue de leur transfert vers l’etat responsable de leur demande d’asile édictent des conditions de placement en rétention différentes que celles prévues pour les personnes faisant l’objet d’un éloignement au titre de l’article L741-1 du ceseda A l’audience son conseil fait observer que la remise en liberté de M [H] [P] s’impose en ce que le juge disposait de 48 heures pour statuer à compter de sa saisine et que les 48 heures sont expirés à la date du 30 août . Le conseil de la préfecture s’en est rapporté sur ce moyen et subsidiairement a repris l’argumentation développée par la préfecture dans ses écritures à savoir une substitution de fondement àla rétention administrative.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.” L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”. L’article R743-7 du ceseda dispose que “L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.” La préfecture ne conteste pas ce délai quand bien même l’article L742-8 du ceseda n’est pas visé à l’article R743-7. De fait elle n’invoque aucune disposition du ceseda qui prévoierait un délai distinct pour les demandes de mise en liberté. En conséquence la remise en liberté de M [H] [P] s’impose sans avoir à examiner le moyen surabondant de l’annulation de l’OQTF. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [H] [P]
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [P] Fait à [Localité 3], le 30 Août 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01704 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK6 - M. [H] [P] / M. [F] DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [N] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2026 DOSSIER : N° RG 26/01704 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK6 - M. [H] [P] / M. [N] MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT GREFFIER : Charif GANOUN DEMANDEUR : M. [H] [P] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office, En présence de M. [Q] [X], interprète en langue arabe, DEFENDEUR : M. [N] Représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne (CABINET ACTIS) __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’avocat soulève les moyens suivants : je vous demande d’ordonner la mise en liberté. le juge doit statuer dans les 48 heures de la saisine. La situation a changé, l’OQTF a été annulée, monsieur aurait du être mis en liberté. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : concernant le fait de stature dans le délai de 48 heures, je m’en rapporterai à votre décision. Sur le fond, je vous demande d’écarter le moyen, il y a eu une substitution de base légale, avant qu’il y ait eu annulation. Un arrêt de transfert a été pris se substuant à l’obligation de quitter le territoire. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas de problème avec l’administration française, je ne sais pas pourquoi ils me retiennent encore. DECISION Sur la demande de mise en liberté: o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Charif GANOUN Anne-Marie FARJOT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01704 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK6 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 Août 2026 par M. [N]; Vu l’ordonnance rendue le 14 Août 2026 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] Vu la requête de M. [H] [P] aux fins de demande de mise en liberté en date du 27 Aout 2026 reçue et enregistrée le 27 Août 2026 à 16H32 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [N] préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [H] [P] né le 07 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office, en présence de M. [Q] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 août 2026 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [H] [P] né le 07 janvier 2000 de nationalité marocaineen rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF notifié en même temps. Par décision rendue le 14 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours . Par requête en date du 27 août 2026, reçue le même jour à 16h32, M [H] [P] a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : -l’OQTF a été annulé par le TA le 26 août 2026 qui par ailleurs a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour -il est donc maintenu en rétention sans fondement -la notification d’un arrêté portant transfert vers les autorités espagnoles le 17 août 2026 ne permet pas de régulariser la situation; il rappelle à ce titre que les articles relatifs à la rétention des personnes en vue de leur transfert vers l’etat responsable de leur demande d’asile édictent des conditions de placement en rétention différentes que celles prévues pour les personnes faisant l’objet d’un éloignement au titre de l’article L741-1 du ceseda A l’audience son conseil fait observer que la remise en liberté de M [H] [P] s’impose en ce que le juge disposait de 48 heures pour statuer à compter de sa saisine et que les 48 heures sont expirés à la date du 30 août . Le conseil de la préfecture s’en est rapporté sur ce moyen et subsidiairement a repris l’argumentation développée par la préfecture dans ses écritures à savoir une substitution de fondement àla rétention administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.” L’article R742-2 précise que : “Le magistrat du siège est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “ Le magistrat du siège, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”. L’article R743-7 du ceseda dispose que “L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.” La préfecture ne conteste pas ce délai quand bien même l’article L742-8 du ceseda n’est pas visé à l’article R743-7. De fait elle n’invoque aucune disposition du ceseda qui prévoierait un délai distinct pour les demandes de mise en liberté. En conséquence la remise en liberté de M [H] [P] s’impose sans avoir à examiner le moyen surabondant de l’annulation de l’OQTF. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [H] [P] ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [H] [P] Fait à [Localité 3], le 30 Août 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01704 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3DK6 - M. [H] [P] / M. [F] DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [N] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [P] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. Information est donnée à M. [H] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:12:52.604Z.