Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 26 août 2026, n° 25/04585
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2025, [M] [Z], dans les intérêts de son enfant [W] [Z], né le 27 janvier 2013, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 27 mars 2025, rejetant sa demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) laquelle a été confirmée implicitement suite à l’absence de réponse à son recours administratif enregistré le 6 mai 2025. Finalement, la commission a rendu une décision explicite de rejet le 22 janvier 2026. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 24 juin 2026. Madame [M] [Z] comparait accompagnée de [W] et maintient les termes de sa requête. Elle explique que son fils a bénéficié d’une PCH aide humaine depuis l’âge de 5 ans, ce qui avait permis de faire appel à un éducateur et une nounou. Elle précise qu’en octobre 2025, un diagnostic de troubles du spectre autistique (ci-après TSA) a été posé, que [W] est actuellement scolarisé à temps partiel en classe de 6ème [G], qu’il n’est pas du tout autonome et qu’il ne parle pas correctement. Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de l’accueillir en institut médical éducatif ([Etablissement 1]) en raison de l’absence d’acquisition de la propreté. La MDPH, régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire et s’oppose au recours en faisant valoir que les droits à PCH ne sont pas ouverts en l’absence de complément octroyé à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et dans la mesure où l’enfant est scolarisé à temps complet. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’est pas représenté. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [D] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 août 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou encore des aides animalières. Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : •soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, • soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines soit la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que la capacité générale à se repérer dans l’environnement et les relations avec autrui. S’agissant du volet aide humaine, la personne, de manière alternative : Soit doit rencontrer une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des 7 actes de la vie quotidienne suivants (se laver et prendre soin de son corps, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, assurer l’élimination et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement et à l’extérieur pour réaliser les démarches liées au handicap, réaliser des tâches multiples et maitriser son comportement.Soit doit avoir besoin d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant pour la réalisation des 7 actions figurant ci-dessusSoit doit avoir besoin de surveillance et/ou de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour. S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être éligibles à un complément de l’allocation de base. En l’espèce, il résulte du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH et renseigné par un médecin du CMPP République à [Localité 2] que [W] présente un retard global de développement et dans les apprentissages dans le cadre d’un mutation génétique familiale (gène 2BTB40) qui entraîne un retard de langage oral, un trouble du fonctionnement intellectuel ainsi que des difficultés dans les interactions sociales qualifiés de permanents. L’enfant bénéfice d’un suivi hebdomadaire en libéral en orthophonie outre d’un suivi bi-hebdomadaire auprès du CMPP de secteur (psychomotricité et éducateur) S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a précisé que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : communiquer avec les autres (retard sévère de langage ; petites phrases/mots phrases, cris si opposition) s’orienter dans le temps, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement, couper ses aliments. Le praticien a noté des difficultés de compréhension verbale en dehors des consignes simples. .../... Il résulte du compte-rendu de la consultation effectuée le 15 octobre 2025 auprès du service de neurologie pédiatrique que [W] présente un TSA. Ce certificat est toutefois postérieur à la demande et au recours administratif. Le docteur [D] a indiqué que les troubles présentés par l’adolescent entraînaient un important retentissement avec stéréotypies verbales incessantes et peu d’acquis scolaires. Le médecin consultant a par ailleurs observé une autonomie très limitée à la maison pour les gestes du quotidien outre une incontinence anale et précisé que [W] ne pouvait rester seul. Il ressort de ces développements que [W] présente des difficultés pour assurer l’élimination et assurer sa sécurité et qu’en tout état de cause il a un besoin de surveillance et de soutien à l’autonomie atteignant 45 minutes par jour. La MDPH s’oppose au renouvellement en faisant valoir que l’enfant n’est pas éligible à un complément de l’AEEH dans la mesure où aucun frais ne reste à charge de ses parents et où il est scolarisé à temps complet. Le tribunal rappelle que le texte fait référence à une éligibilité à un complément ce qui ne suppose pas le versement effectif d’un complément par la CAF. Il résulte du GEVA-Sco établi le 6 janvier 2025 alors que [W] était en classe de CM2 [G] que l’enfant est scolarisé le lundi, jeudi et vendredi toute la journée, ainsi que le mardi matin. Il ressort de l’intégralité des pièces produites que la scolarisation en classe [G] n’est absolument pas adaptée à son profil lequel relève d’un IME, que son autonomie reste très limitée, qu’il est capable de s’alimenter avec aide mais qu’il n’est pas en capacité de réaliser d’autres activités de la vie quotidienne de manière autonome. Dès lors, en dehors des temps scolaires, [W] a besoin de la présence de l’un de ses deux parents ou d’une tierce personne spécialisée dans la mesure où il ne peut être accueilli dans une structure ordinaire telle un centre aéré par exemple. Par conséquent, l’adolescent est éligible a minima à un complément 2 de l’AEEH. Le recours de Madame [Z] est donc bien-fondé et il sera fait droit à la demande. Le tribunal estime les besoins de [W] comme suit : Aide à la toilette : 20 minutes par jourAide à l’habillage et déshabillage : 15 minutes par jourAide pour les repas comprenant en semaine les dîners et pour les weekend les déjeuner et diner : forfait de 1 heure par jourAide à l’élimination : 15 minutes par jour Surveillance régulière à hauteur de 3 heures par jourParticipation à la vie scolaire 15 heures par mois En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge du demandeur qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, la DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [M] [Z] ; DIT que [W] [Z] est éligible à la prestation compensation du handicap volet aide humaine ; .../... FIXE comme suit les temps d’aide nécessaires : Aide à la toilette : 20 minutes par jourAide à l’habillage et déshabillage : 15 minutes par jourAide pour les repas comprenant en semaine les dîners et pour les weekend les déjeuner et diner : forfait de 1 heure par jourAide à l’élimination : 15 minutes par jour surveillance régulière à hauteur de 3 heures par jour, Participation à la vie sociale 15 heures par mois LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 AOUT 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04585 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7E6E AFFAIRE : DEMANDEURS [W] [Z] né le 27 Janvier 2013 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne assisté de Mme [M] [Z] ([Localité 4]) C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 5] comparante en personne Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène Assesseurs : JAUBERT Caroline LABI Guy Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2025, [M] [Z], dans les intérêts de son enfant [W] [Z], né le 27 janvier 2013, a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône en date du 27 mars 2025, rejetant sa demande de renouvellement de prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) laquelle a été confirmée implicitement suite à l’absence de réponse à son recours administratif enregistré le 6 mai 2025. Finalement, la commission a rendu une décision explicite de rejet le 22 janvier 2026. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 24 juin 2026. Madame [M] [Z] comparait accompagnée de [W] et maintient les termes de sa requête. Elle explique que son fils a bénéficié d’une PCH aide humaine depuis l’âge de 5 ans, ce qui avait permis de faire appel à un éducateur et une nounou. Elle précise qu’en octobre 2025, un diagnostic de troubles du spectre autistique (ci-après TSA) a été posé, que [W] est actuellement scolarisé à temps partiel en classe de 6ème [G], qu’il n’est pas du tout autonome et qu’il ne parle pas correctement. Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de l’accueillir en institut médical éducatif ([Etablissement 1]) en raison de l’absence d’acquisition de la propreté. La MDPH, régulièrement représentée, développe les termes de son mémoire et s’oppose au recours en faisant valoir que les droits à PCH ne sont pas ouverts en l’absence de complément octroyé à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base et dans la mesure où l’enfant est scolarisé à temps complet. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé en la cause, n’est pas représenté. La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [D] en qualité de consultante. A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience. A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 août 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire. Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne. La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou encore des aides animalières. Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an : •soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même, • soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines soit la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que la capacité générale à se repérer dans l’environnement et les relations avec autrui. S’agissant du volet aide humaine, la personne, de manière alternative : Soit doit rencontrer une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des 7 actes de la vie quotidienne suivants (se laver et prendre soin de son corps, s’habiller et se déshabiller, boire et manger, assurer l’élimination et aller aux toilettes, se déplacer dans le logement et à l’extérieur pour réaliser les démarches liées au handicap, réaliser des tâches multiples et maitriser son comportement.Soit doit avoir besoin d’un temps d’aide nécessaire apporté par un aidant pour la réalisation des 7 actions figurant ci-dessusSoit doit avoir besoin de surveillance et/ou de soutien à l’autonomie qui atteint 45 minutes par jour. S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être éligibles à un complément de l’allocation de base. En l’espèce, il résulte du certificat médical joint au dossier déposé auprès de la MDPH et renseigné par un médecin du CMPP République à [Localité 2] que [W] présente un retard global de développement et dans les apprentissages dans le cadre d’un mutation génétique familiale (gène 2BTB40) qui entraîne un retard de langage oral, un trouble du fonctionnement intellectuel ainsi que des difficultés dans les interactions sociales qualifiés de permanents. L’enfant bénéfice d’un suivi hebdomadaire en libéral en orthophonie outre d’un suivi bi-hebdomadaire auprès du CMPP de secteur (psychomotricité et éducateur) S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a précisé que les activités suivantes étaient réalisées avec aide humaine, directe ou par stimulation : communiquer avec les autres (retard sévère de langage ; petites phrases/mots phrases, cris si opposition) s’orienter dans le temps, gérer sa sécurité personnelle, maitriser son comportement, couper ses aliments. Le praticien a noté des difficultés de compréhension verbale en dehors des consignes simples. .../... Il résulte du compte-rendu de la consultation effectuée le 15 octobre 2025 auprès du service de neurologie pédiatrique que [W] présente un TSA. Ce certificat est toutefois postérieur à la demande et au recours administratif. Le docteur [D] a indiqué que les troubles présentés par l’adolescent entraînaient un important retentissement avec stéréotypies verbales incessantes et peu d’acquis scolaires. Le médecin consultant a par ailleurs observé une autonomie très limitée à la maison pour les gestes du quotidien outre une incontinence anale et précisé que [W] ne pouvait rester seul. Il ressort de ces développements que [W] présente des difficultés pour assurer l’élimination et assurer sa sécurité et qu’en tout état de cause il a un besoin de surveillance et de soutien à l’autonomie atteignant 45 minutes par jour. La MDPH s’oppose au renouvellement en faisant valoir que l’enfant n’est pas éligible à un complément de l’AEEH dans la mesure où aucun frais ne reste à charge de ses parents et où il est scolarisé à temps complet. Le tribunal rappelle que le texte fait référence à une éligibilité à un complément ce qui ne suppose pas le versement effectif d’un complément par la CAF. Il résulte du GEVA-Sco établi le 6 janvier 2025 alors que [W] était en classe de CM2 [G] que l’enfant est scolarisé le lundi, jeudi et vendredi toute la journée, ainsi que le mardi matin. Il ressort de l’intégralité des pièces produites que la scolarisation en classe [G] n’est absolument pas adaptée à son profil lequel relève d’un IME, que son autonomie reste très limitée, qu’il est capable de s’alimenter avec aide mais qu’il n’est pas en capacité de réaliser d’autres activités de la vie quotidienne de manière autonome. Dès lors, en dehors des temps scolaires, [W] a besoin de la présence de l’un de ses deux parents ou d’une tierce personne spécialisée dans la mesure où il ne peut être accueilli dans une structure ordinaire telle un centre aéré par exemple. Par conséquent, l’adolescent est éligible a minima à un complément 2 de l’AEEH. Le recours de Madame [Z] est donc bien-fondé et il sera fait droit à la demande. Le tribunal estime les besoins de [W] comme suit : Aide à la toilette : 20 minutes par jourAide à l’habillage et déshabillage : 15 minutes par jourAide pour les repas comprenant en semaine les dîners et pour les weekend les déjeuner et diner : forfait de 1 heure par jourAide à l’élimination : 15 minutes par jour Surveillance régulière à hauteur de 3 heures par jourParticipation à la vie scolaire 15 heures par mois En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge du demandeur qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, la DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [M] [Z] ; DIT que [W] [Z] est éligible à la prestation compensation du handicap volet aide humaine ; .../... FIXE comme suit les temps d’aide nécessaires : Aide à la toilette : 20 minutes par jourAide à l’habillage et déshabillage : 15 minutes par jourAide pour les repas comprenant en semaine les dîners et pour les weekend les déjeuner et diner : forfait de 1 heure par jourAide à l’élimination : 15 minutes par jour surveillance régulière à hauteur de 3 heures par jour, Participation à la vie sociale 15 heures par mois LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière La Présidente La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale R143-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:36:32.016Z.