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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 17 juin 2026, n° 25/03824

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2024, [T] [W] et [S] [A] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône en sollicitant, pour leur fils, [O], né le 18 septembre 2007, le bénéfice du renouvellement de plusieurs prestations, dont l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, outre un aménagement du logement dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
 
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par plusieurs décisions du 3 avril 2025, a notamment attribué à l’enfant le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027 et rejeté la demande portant sur la PCH estimant que la situation de [O] n’ouvre pas droit à un complément.

[T] [W] et [S] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours préalable auprès de l’organisme. 

En l’absence de réponse dans le délai légal équivalent à un rejet implicite du recours, [O] [W], désormais majeur, a suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, de deux requêtes en contestant l’absence d’octroi de complément et le rejet de la demande de financement d’un climatiseur dans sa chambre.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 25-3824 et 25-3826.

Ces deux dossiers ont été utilement évoqués à l’audience du 29 avril 2026. 

[O] [A] [W] est absent mais représenté par son conseil qui justifie de la convocation de ce dernier aux épreuves du BTS blanc. Il reprend les termes de ses requêtes et maintient également sa demande de condamnation de l’organisme à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé que [O], actuellement âgé de 18 ans et demie, présente un trouble du spectre autistique (TSA) type asperger ainsi que des troubles DYS et une difficulté de gestion émotionnelle. Il est ajouté que le retentissement des troubles du TSA sont directement impactés par la qualité de son sommeil ce qui commande l’installation d’une climatisation dans sa chambre étant rappelé que la présence parallèle d’une hypersensibilité au bruit ne permet pas d’envisager d’ouvrir les fenêtres.
Le conseil de [O] [A] [W] manifeste par ailleurs son désaccord sur le lien exigé par la MDPH entre le droit à complément et la PCH logement. 
Mme [W] présente à l’audience indique avoir diminué son activité professionnelle de 20 % depuis 2016 pour accompagner son fils qui a besoin de son soutien et de sa présence. 

La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire en défense et s’oppose aux recours en soulignant que [O] est entièrement autonome dans les actes de la vie quotidienne et que le certificat médical joint à la demande est rédigé dans des termes identiques à celui fourni pour son frère dans le cadre d’une demande similaire antérieure alors qu’ils n’ont pas les mêmes pathologies. 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil départemental appelés à la cause, ne sont pas représentés.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale à l’audience sur pièces en nommant le Docteur [J] en qualité de consultante.



A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro d’enregistrement le plus ancien. 

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Une bonne administration de la justice commande la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro. 

Sur le complément de l’[2] :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [O] qui bénéficie de l’[2] de base, 

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
 - le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ; 
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap. 

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Les parents de [O] sollicitent le bénéfice du complément 2 au motif que la mère a été contrainte de réduire son activité professionnelle de 20%. 
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficie du complément 2 est accordé pour l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande auprès de la MDPH pour en apprécier le bien-fondé, tout en pouvant prendre en considération les éléments portés à la connaissance de l’organisme jusqu’au recours administratif.
Lors de la demande, [O] était âgé de 17 ans et scolarisé en lycée professionnel.
Le certificat médical joint à la demande indique que celle-ci est motivée par l’existence d’un TSA sans déficit intellectuel, une dyspraxie visuo-spatiale, une dysgraphie, une dyslexie, une dysorthographie, un trouble du sommeil et un syndrome anxieux entrainant d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication et des particularités sensorielles. 
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a estimé que [O] avait besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation, pour réaliser les activités suivantes ; déplacement à l’extérieur, utiliser le téléphone, maitriser son comportement, prendre son traitement médical, gérer le suivi des soins, effectuer les tâches administratives et gérer son budget.
Dès lors, contrairement à ce qui a été considéré par l’organisme, [O] ne dispose pas de l’autonomie normalement acquise pour sa tranche d’âge et cela, dans plusieurs actes de la vie quotidienne.
Mme [W] présente à l’audience a précisé et justifié qu’elle travaillait à 80% depuis 2016 pour pouvoir rester avec son fils en indiquant que [O] a besoin d’un pilier et d’un soutien quotidien.
Le fait que l’adolescent soit scolarisé à temps complet sans bénéficier de soins sur ce temps scolaire n’est pas suffisant pour estimer que la réduction du temps de travail de l’un des parents n’est pas justifiée. 
En effet, la loi exige simplement que la réduction du temps de travail soit exigée par le handicap de l’enfant et ses retentissements.

Il est évident que le besoin et le temps d’accompagnement parental d’un adolescent souffrant d’un TSA ne peut être équivalent à celui dont a besoin un autre enfant de la même classe d’âge sans ce handicap. 

Le médecin a d’ailleurs relevé que [O] avait toujours besoin d’une aide ne serait-ce que par un besoin de stimulation pour ses déplacements à l’extérieur, l’utilisation du téléphone ou la maîtrise de son comportement. Il a par ailleurs relevé la présence d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication ainsi que des particularités sensorielles. 
Dès lors, la réduction du temps de travail à hauteur d’au moins 20% est parfaitement justifiée par les retentissement des troubles de [O].

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’attribution de complément 2 sur la même période d’attribution de l’allocation de base par la MDPH. 

Sur la demande d’aménagement du logement 

La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

Il n'existe pas d'âge minimal pour accéder à la PCH : les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH s'ils remplissent les mêmes conditions que les adultes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé ([2]) et que les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce.

Si dans le cadre du droit d'option qui leur est ouvert par les textes, les parents doivent choisir entre la PCH et le complément d'AEEH, selon l’article L.245-1 III du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF), tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder au 3ème élément de la PCH - aménagement du logement et du véhicule.
Ainsi, l’article L.245-1 III du CASF dispose que : 
« Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, 5 ( soit les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport dans des conditions fixées par décret, ) lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. 

La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, telle qu’enrichie par le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, et sont réparties en 4 grands domaines :

la mobilité : • Se mettre debout ;
• Faire ses transferts 
•Marcher ; 
• Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; 
• Avoir la préhension de la main dominante ; 
• Avoir la préhension de la main non dominante ; 
• Avoir des activités de motricité fine.
 l’entretien personnel :• Se laver
• Assureur l’élimination et utiliser les toilettes
• s’habiller
• prendre ses repas 
 La communication • parler
• Entendre (percevoir les sons et comprendre)
•Utiliser les techniques de communication
Taches et exigences générales, relations avec autrui • S‘orienter dans le temps
• S’orienter dans l’espace
• gérer sa sécurité
•maitriser son comportement
•Entreprendre des tâches multiples 


S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et éligibles à un complément, ces conditions étant en l’espèce remplies. 

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne (et non de la réalisation effective) qui est donc déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. 

Une difficulté grave signifie que la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée alors qu’en cas de difficulté absolue la personne est dans l’incapacité de réaliser l’activité.

Enfin le tribunal souligne que contrairement à ce qui a pu être indiqué, chaque activité doit être cotée indépendamment des autres activités qu’elles soient ou non du même domaine. 

Au regard du certificat médical joint à la demande, les trois activités suivantes relevant de l’éligibilité à la PCH sont réalisées par [O] avec un besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation : les déplacements à l’extérieur, l’utilisation du téléphone et la maitrise de son comportement.

Mme [W] a confirmé à l’audience que son fils rencontrait des difficultés pour se déplacer seul à l’extérieur. De fait, il résulte du formulaire de demande que [O] bénéficie depuis 2024 d’un transport adapté ce qui caractérise une difficulté grave dans la réalisation de cette activité. 

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, que [O], bien qu’en évolution positive, ne gère pas ou difficilement le stress notamment pour les situation nouvelles ou imprévues, ne maîtrise pas toujours ses émotions ou son comportement dans certaines situations et que cela impacte régulièrement et significativement ses relations avec autrui et son insertion sociale. (par exemple le dernier [3] a indiqué que [O], alors en terminale professionnel, commence à se faire des amis mais principalement sur internet).

Il en résulte que [O] rencontre bien deux difficultés graves parmi les activités retenues pour l’évaluation de la PCH. 

Par conséquent, [O] est éligible à la PCH, étant souligné que les troubles présentés par l’adolescent dureront pendant au moins une année. 

Concernant l’aménagement du logement, celui-ci doit, au regard de l’annexe 2-5, concerner le logement principal et consister en des travaux ou aménagements destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée, lesquels doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. 

Il est ainsi traditionnellement considéré concernant le handicap physique que les aménagements doivent permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité. 

Cette définition doit être adaptée en ce qui concerne les handicaps dits « invisibles ».

Le certificat médical établi par le Docteur [X] [P] en date du 22 mai 2024, qui suit [O] pour des troubles du sommeil qui précise qu’il « présente une hypersensibilité aux bruits, associée à de nombreux rituels autour de l’endormissement et du sommeil, dont celui l’été, de fermer l’ensemble des portes-fenêtres de sa chambre pour limiter sa gêne en lien avec son hypersensibilité aux bruits ce qui entraîne une élévation thermique importante de la chambre et une dégradation de la qualité de sommeil. Du fait de la dégradation de la qualité de son sommeil, il y a un aggravation de la symptomatologie du syndrome d’Asperger et des difficultés attentionnelles beaucoup plus importantes. Il serait important d’aménager la chambre avec la mise en place d’une climatisation réversible, pour maintenir une température constante et stable tout au long de l’année et améliorer ses troubles du sommeil et indirectement son syndrome d’Asperger ».

La MDPH a souligné que ce certificat a été rédigé de manière identique à celui produit dans le cadre de la demande déposée antérieurement pour le frère de [O] aux mêmes fins alors que les pathologies sont différentes. 

Le tribunal rappelle toutefois qu’il faut s’attacher aux retentissements des troubles lesquels peuvent être identiques même en présence de pathologies différentes.
Cet élément n’est donc pas utile aux débats.

Le Dr [J] a confirmé dans ses conclusions qu’un sommeil de qualité est indispensable au maintien de l’équilibre psychique d’un adolescent présentant un TSA comme c’est le cas pour [O]. 

Il ressort de ces éléments, ainsi que de la documentation versée en procédure sur la relation entre le sommeil et les retentissements des troubles autistiques, que la climatisation de la chambre de l’adolescent ne constitue pas un simple équipement de confort mais répond à un réel besoin lié à son handicap et participe à maintenir ou améliorer son autonomie. 

Le tribunal estime dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments que la demande de PCH aménagement logement par l’installation d’un climatiseur réversible dans la chambre de [O] est bien fondée. 

Il est produit un devis établi le 26 juin 2024 par la société [4] pour l’installation d’un monosplit dans la chambre de [O] à hauteur de 2 313,18 €. 

La MDPH devra par conséquent participer au financement de l’équipement en climatisation de la chambre de l’adolescent selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 % sur le restant des travaux plafonné à 
10.000 €.

Sur les autres demande 

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

La nature du litige commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro ; 

DIT que [O] [A] [W] est éligible au complément 2 de l’allocation de base sur la période accordée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône soit du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027,

DIT que [O] [A] [W] est éligible à l’élément 3 de la prestation compensatoire aménagement logement ; 



DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône devra participer au financement de l’équipement en climatisation de la chambre du demandeur selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 % sur le restant des travaux plafonné à 10.000 €.

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [O] [A] [W] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La Greffière La Présidente














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


Numéro de recours: N° RG 25/03824 - N° Portalis DBW3-W-B7J-652X


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [O] [A] [W]
né le 18 Septembre 2007 
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : MOLINO Patrick
BELLAS Elodie
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2024, [T] [W] et [S] [A] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône en sollicitant, pour leur fils, [O], né le 18 septembre 2007, le bénéfice du renouvellement de plusieurs prestations, dont l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, outre un aménagement du logement dans le cadre de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
 
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par plusieurs décisions du 3 avril 2025, a notamment attribué à l’enfant le renouvellement de l’AEEH du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027 et rejeté la demande portant sur la PCH estimant que la situation de [O] n’ouvre pas droit à un complément.

[T] [W] et [S] [A], par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours préalable auprès de l’organisme. 

En l’absence de réponse dans le délai légal équivalent à un rejet implicite du recours, [O] [W], désormais majeur, a suivant courrier recommandé expédié le 29 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, de deux requêtes en contestant l’absence d’octroi de complément et le rejet de la demande de financement d’un climatiseur dans sa chambre.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 25-3824 et 25-3826.

Ces deux dossiers ont été utilement évoqués à l’audience du 29 avril 2026. 

[O] [A] [W] est absent mais représenté par son conseil qui justifie de la convocation de ce dernier aux épreuves du BTS blanc. Il reprend les termes de ses requêtes et maintient également sa demande de condamnation de l’organisme à verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est précisé que [O], actuellement âgé de 18 ans et demie, présente un trouble du spectre autistique (TSA) type asperger ainsi que des troubles DYS et une difficulté de gestion émotionnelle. Il est ajouté que le retentissement des troubles du TSA sont directement impactés par la qualité de son sommeil ce qui commande l’installation d’une climatisation dans sa chambre étant rappelé que la présence parallèle d’une hypersensibilité au bruit ne permet pas d’envisager d’ouvrir les fenêtres.
Le conseil de [O] [A] [W] manifeste par ailleurs son désaccord sur le lien exigé par la MDPH entre le droit à complément et la PCH logement. 
Mme [W] présente à l’audience indique avoir diminué son activité professionnelle de 20 % depuis 2016 pour accompagner son fils qui a besoin de son soutien et de sa présence. 

La MDPH, régulièrement représentée, développe son mémoire en défense et s’oppose aux recours en soulignant que [O] est entièrement autonome dans les actes de la vie quotidienne et que le certificat médical joint à la demande est rédigé dans des termes identiques à celui fourni pour son frère dans le cadre d’une demande similaire antérieure alors qu’ils n’ont pas les mêmes pathologies. 

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône et le Conseil départemental appelés à la cause, ne sont pas représentés.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale à l’audience sur pièces en nommant le Docteur [J] en qualité de consultante.



A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux procédures sous le numéro d’enregistrement le plus ancien. 

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Une bonne administration de la justice commande la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro. 

Sur le complément de l’[2] :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’[2], il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [O] qui bénéficie de l’[2] de base, 

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
 - le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ; 
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap - l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap. 

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Les parents de [O] sollicitent le bénéfice du complément 2 au motif que la mère a été contrainte de réduire son activité professionnelle de 20%. 
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, le bénéficie du complément 2 est accordé pour l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. 
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande auprès de la MDPH pour en apprécier le bien-fondé, tout en pouvant prendre en considération les éléments portés à la connaissance de l’organisme jusqu’au recours administratif.
Lors de la demande, [O] était âgé de 17 ans et scolarisé en lycée professionnel.
Le certificat médical joint à la demande indique que celle-ci est motivée par l’existence d’un TSA sans déficit intellectuel, une dyspraxie visuo-spatiale, une dysgraphie, une dyslexie, une dysorthographie, un trouble du sommeil et un syndrome anxieux entrainant d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication et des particularités sensorielles. 
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel, le médecin a estimé que [O] avait besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation, pour réaliser les activités suivantes ; déplacement à l’extérieur, utiliser le téléphone, maitriser son comportement, prendre son traitement médical, gérer le suivi des soins, effectuer les tâches administratives et gérer son budget.
Dès lors, contrairement à ce qui a été considéré par l’organisme, [O] ne dispose pas de l’autonomie normalement acquise pour sa tranche d’âge et cela, dans plusieurs actes de la vie quotidienne.
Mme [W] présente à l’audience a précisé et justifié qu’elle travaillait à 80% depuis 2016 pour pouvoir rester avec son fils en indiquant que [O] a besoin d’un pilier et d’un soutien quotidien.
Le fait que l’adolescent soit scolarisé à temps complet sans bénéficier de soins sur ce temps scolaire n’est pas suffisant pour estimer que la réduction du temps de travail de l’un des parents n’est pas justifiée. 
En effet, la loi exige simplement que la réduction du temps de travail soit exigée par le handicap de l’enfant et ses retentissements.

Il est évident que le besoin et le temps d’accompagnement parental d’un adolescent souffrant d’un TSA ne peut être équivalent à celui dont a besoin un autre enfant de la même classe d’âge sans ce handicap. 

Le médecin a d’ailleurs relevé que [O] avait toujours besoin d’une aide ne serait-ce que par un besoin de stimulation pour ses déplacements à l’extérieur, l’utilisation du téléphone ou la maîtrise de son comportement. Il a par ailleurs relevé la présence d’importantes difficultés au niveau de l’interaction sociale et de la communication ainsi que des particularités sensorielles. 
Dès lors, la réduction du temps de travail à hauteur d’au moins 20% est parfaitement justifiée par les retentissement des troubles de [O].

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’attribution de complément 2 sur la même période d’attribution de l’allocation de base par la MDPH. 

Sur la demande d’aménagement du logement 

La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.

La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières. 

Il n'existe pas d'âge minimal pour accéder à la PCH : les enfants et adolescents handicapés peuvent bénéficier de la PCH s'ils remplissent les mêmes conditions que les adultes, dès lors qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé ([2]) et que les conditions d'ouverture du droit au complément d'AEEH sont remplies, comme c’est le cas en l’espèce.

Si dans le cadre du droit d'option qui leur est ouvert par les textes, les parents doivent choisir entre la PCH et le complément d'AEEH, selon l’article L.245-1 III du code de l’action sociale et des familles (ci-après CASF), tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder au 3ème élément de la PCH - aménagement du logement et du véhicule.
Ainsi, l’article L.245-1 III du CASF dispose que : 
« Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, 5 ( soit les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport dans des conditions fixées par décret, ) lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé. 

La liste des activités concernées figure dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, telle qu’enrichie par le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, et sont réparties en 4 grands domaines :

la mobilité : • Se mettre debout ;
• Faire ses transferts 
•Marcher ; 
• Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; 
• Avoir la préhension de la main dominante ; 
• Avoir la préhension de la main non dominante ; 
• Avoir des activités de motricité fine.
 l’entretien personnel :• Se laver
• Assureur l’élimination et utiliser les toilettes
• s’habiller
• prendre ses repas 
 La communication • parler
• Entendre (percevoir les sons et comprendre)
•Utiliser les techniques de communication
Taches et exigences générales, relations avec autrui • S‘orienter dans le temps
• S’orienter dans l’espace
• gérer sa sécurité
•maitriser son comportement
•Entreprendre des tâches multiples 


S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et éligibles à un complément, ces conditions étant en l’espèce remplies. 

La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne (et non de la réalisation effective) qui est donc déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. 

Une difficulté grave signifie que la personne peut réaliser l’activité mais difficilement et de manière altérée alors qu’en cas de difficulté absolue la personne est dans l’incapacité de réaliser l’activité.

Enfin le tribunal souligne que contrairement à ce qui a pu être indiqué, chaque activité doit être cotée indépendamment des autres activités qu’elles soient ou non du même domaine. 

Au regard du certificat médical joint à la demande, les trois activités suivantes relevant de l’éligibilité à la PCH sont réalisées par [O] avec un besoin d’aide humaine, directe ou par stimulation : les déplacements à l’extérieur, l’utilisation du téléphone et la maitrise de son comportement.

Mme [W] a confirmé à l’audience que son fils rencontrait des difficultés pour se déplacer seul à l’extérieur. De fait, il résulte du formulaire de demande que [O] bénéficie depuis 2024 d’un transport adapté ce qui caractérise une difficulté grave dans la réalisation de cette activité. 

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, que [O], bien qu’en évolution positive, ne gère pas ou difficilement le stress notamment pour les situation nouvelles ou imprévues, ne maîtrise pas toujours ses émotions ou son comportement dans certaines situations et que cela impacte régulièrement et significativement ses relations avec autrui et son insertion sociale. (par exemple le dernier [3] a indiqué que [O], alors en terminale professionnel, commence à se faire des amis mais principalement sur internet).

Il en résulte que [O] rencontre bien deux difficultés graves parmi les activités retenues pour l’évaluation de la PCH. 

Par conséquent, [O] est éligible à la PCH, étant souligné que les troubles présentés par l’adolescent dureront pendant au moins une année. 

Concernant l’aménagement du logement, celui-ci doit, au regard de l’annexe 2-5, concerner le logement principal et consister en des travaux ou aménagements destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée, lesquels doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne. 

Il est ainsi traditionnellement considéré concernant le handicap physique que les aménagements doivent permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer sans difficulté et en toute sécurité. 

Cette définition doit être adaptée en ce qui concerne les handicaps dits « invisibles ».

Le certificat médical établi par le Docteur [X] [P] en date du 22 mai 2024, qui suit [O] pour des troubles du sommeil qui précise qu’il « présente une hypersensibilité aux bruits, associée à de nombreux rituels autour de l’endormissement et du sommeil, dont celui l’été, de fermer l’ensemble des portes-fenêtres de sa chambre pour limiter sa gêne en lien avec son hypersensibilité aux bruits ce qui entraîne une élévation thermique importante de la chambre et une dégradation de la qualité de sommeil. Du fait de la dégradation de la qualité de son sommeil, il y a un aggravation de la symptomatologie du syndrome d’Asperger et des difficultés attentionnelles beaucoup plus importantes. Il serait important d’aménager la chambre avec la mise en place d’une climatisation réversible, pour maintenir une température constante et stable tout au long de l’année et améliorer ses troubles du sommeil et indirectement son syndrome d’Asperger ».

La MDPH a souligné que ce certificat a été rédigé de manière identique à celui produit dans le cadre de la demande déposée antérieurement pour le frère de [O] aux mêmes fins alors que les pathologies sont différentes. 

Le tribunal rappelle toutefois qu’il faut s’attacher aux retentissements des troubles lesquels peuvent être identiques même en présence de pathologies différentes.
Cet élément n’est donc pas utile aux débats.

Le Dr [J] a confirmé dans ses conclusions qu’un sommeil de qualité est indispensable au maintien de l’équilibre psychique d’un adolescent présentant un TSA comme c’est le cas pour [O]. 

Il ressort de ces éléments, ainsi que de la documentation versée en procédure sur la relation entre le sommeil et les retentissements des troubles autistiques, que la climatisation de la chambre de l’adolescent ne constitue pas un simple équipement de confort mais répond à un réel besoin lié à son handicap et participe à maintenir ou améliorer son autonomie. 

Le tribunal estime dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments que la demande de PCH aménagement logement par l’installation d’un climatiseur réversible dans la chambre de [O] est bien fondée. 

Il est produit un devis établi le 26 juin 2024 par la société [4] pour l’installation d’un monosplit dans la chambre de [O] à hauteur de 2 313,18 €. 

La MDPH devra par conséquent participer au financement de l’équipement en climatisation de la chambre de l’adolescent selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 % sur le restant des travaux plafonné à 
10.000 €.

Sur les autres demande 

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

La nature du litige commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des dossiers RG 25-3824 et 25-3826 sous le premier numéro ; 

DIT que [O] [A] [W] est éligible au complément 2 de l’allocation de base sur la période accordée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône soit du 1er septembre 2025 au 30 septembre 2027,

DIT que [O] [A] [W] est éligible à l’élément 3 de la prestation compensatoire aménagement logement ; 



DIT que la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône devra participer au financement de l’équipement en climatisation de la chambre du demandeur selon les règles légales soit un financement à 100% des premiers 1.500 € puis à 50 % sur le restant des travaux plafonné à 10.000 €.

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [O] [A] [W] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.



La Greffière La Présidente














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille



























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R143-13, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:42:03.515Z.