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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 26 août 2026, n° 25/04648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
Le 9 janvier 2025, Mme [E] [Z] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (la MDPH), le renouvellement du bénéfice de l’allocation d’éducation de l'enfant handicapé (l’AEEH) et de la carte mobilité inclusion (la CMI) mention « priorité » pour son enfant mineure [I] [C], née le 12 décembre 2013.

Par décisions en date du 19 juin 2025 notifiées le 1er juillet 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) siégeant au sein de la MDPH ont respectivement rejeté les demandes de renouvellement de la CMI et de l’AEEH à compter du 1er septembre 2025, estimant, pour la première, qu’il n’était pas constaté de pénibilité à la station debout pour [I] [C] et, pour la seconde, que les éléments recueillis ne permettaient pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer ses besoins.

Par courriel du 8 juillet 2025 dont il lui a été accusé réception le 9 juillet 2025, Mme [E] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH afin de contester lesdites décisions de rejet.

Par décisions du 25 septembre 2025 notifiées le 28 septembre 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la CDAPH ont maintenu leurs rejets en précisant, s’agissant de l’AEEH, que les limitations d’activité existantes pour [I] [C] ne constituaient pas une gêne notable et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2025 et enregistrée au greffe le 26 novembre 2025, Mme [E] [Z], dans l’intérêt de sa fille, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.

Mme [E] [Z], accompagnée de sa fille et assistée de son conseil, développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
- enjoindre la MDPH à fournir à sa fille une CMI mention « priorité » ;
- enjoindre la MDPH à accorder à sa fille l’AEEH à compter du jour du dépôt de sa demande, soit le 9 janvier 2025 ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de renouvellement de la CMI mention « priorité », Mme [E] [Z] fait valoir que la situation de sa fille est demeurée inchangée depuis la dernière décision d’octroi prise par la MDPH en ce que [I] est atteinte d’un diabète de type 1 lequel engendre la nécessité d’une vigilance permanente, d’un suivi médical rapproché et d’un aménagement de ses activités, éléments qui caractérisent une restriction substantielle et durable de son autonomie ; que s’agissant d’une demande de renouvellement, il revient à la MDPH de démontrer l’existence d’une évolution dans l’état de santé de [I], ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque sa pathologie est toujours susceptible d’entraîner des troubles neurologiques immédiats pouvant aller jusqu’à la perte de connaissance ou des convulsions.
Mme [E] [Z] ajoute, au soutien de sa demande de renouvellement de l’AEEH, que les difficultés de sa fille vont au-delà d’un simple trouble léger tel qu’évalué par la MDPH notamment en ce que cette dernière bénéficie d’un traitement lourd et couteux dont elle assume seule la charge financière.


.../...



La MDPH, régulièrement représentée, développe oralement son mémoire au terme duquel elle sollicite du tribunal de :
- dire que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % ;
- rejeter la demande d’[1] de la requérante ;
- dire que la condition d’octroi de la CMI mention « priorité » n’est pas remplie ;
- rejeter la demande de CMI mention « priorité » ;
- condamner aux entiers dépens Mme [E] [Z] ;
- ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de l’AEEH, la MDPH soutient que, dans le certificat médical fourni par la requérante, le retentissement fonctionnel de [I] [C] est coté en « A », classification correspondant à des activités réalisées sans difficulté et sans aide. Elle ajoute par ailleurs que le bilan [2] 1ère demande, bien que sollicité, n’a pas été transmis, ce qui n’a pas permis d’évaluer le retentissement en milieu scolaire. Elle indique qu’elle n’a pas plus été destinataire de la fiche diabète renseignée par un médecin endocrinologue malgré ses demandes en ce sens. Au regard de ces éléments, elle considère qu’elle a justement apprécié la situation et que [I] [C] a une autonomie personnelle, sociale et scolaire égale à celle d’un enfant de la même classe d’âge qui n’est pas en situation de handicap. 
S’agissant de la CMI mention « priorité », elle précise que les documents fournis n’ont pas non plus permis d’établir l’existence d’une pénibilité à la station debout.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’est ni présent, ni représenté à l’audience, n’a pas produit d’observations.

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

A l’audience, la présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R. 143-13 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du parent, à une mesure de consultation médicale sur pièces. Le docteur [U] a été désigné en qualité de médecin consultant.

A l’issue de cette consultation, le docteur [U] a fait lecture de son rapport dans lequel il conclut à une bonne autonomie personnelle de [I] [C], au fait qu’elle a une vie sociale normale compte-tenu de son âge et à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité et la procédure

La recevabilité du recours n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas le tribunal à le faire d’office.

Compte tenu de la nature du litige, la présente décision, réputée contradictoire, sera rendue en premier ressort.


Sur le fond

À titre liminaire, il convient de rappeler que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [I] [C] à la date de la demande, soit à la date du 9 janvier 2025 en pouvant toutefois prendre en compte les éléments déposés jusqu’au recours amiable soit le 8 juillet 2025.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont elle dépendra.

Aux termes de l’article L. 114 et suivants du code de l'action sociale et des familles constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.


Sur la demande d’[1] 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :


.../...

De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

En l’espèce, [I] [C], est née le 12 décembre 2013. Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger de son bien-fondé, elle était âgée de 11 ans. 

Il est constant que [I] [C] souffre d’un diabète de type 1, diagnostiqué en 2021, pour lequel elle a perçu l’AEEH du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 par décisions de la CDAPH des 20 janvier 2022 et du 22 juin 2023.

Il a en effet été considéré, à ces dates, par la CDAPH que si [I] conservait une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il existait des difficultés justifiant le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées lesquelles entraînaient une gêne notable dans sa vie sociale. Au regard de ces éléments et en application du guide barème, le taux d’incapacité de [I] [C] a donc été évalué comme étant compris entre 50 et 80%. La pénibilité à la station debout a également été reconnue.

A la date de la demande de renouvellement, la CDAPH a cependant estimé que la situation de [I] avait favorablement évolué et que son taux d’incapacité était désormais inférieur à 50%.

Pour contester cette analyse, Mme [E] [Z] fait principalement valoir que la situation médicale de sa fille est demeurée identique et produit pour ce faire un unique certificat établi par Mme [M] [S], pédiatre endocrinologue et diabétologue. En effet, les demandes de la MDPH adressées à Mme [E] [Z] aux fins de production du bilan Geva-sco de sa fille ainsi qu’une fiche diabète actualisée ont été infructueuses.

Or, force est de constater, d’une part, que ce certificat est non daté de sorte qu’il n’est pas permis d’établir s’il est ou non postérieur à la date de la demande et, au surplus, qu’il n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer les éléments avancés par Mme [E] [Z] en ce qu’il établit qu’à l’exception de la prise de traitement et le suivi des soins, le diabète présenté par [I] lui permet de réaliser sans difficulté et sans aide l’ensemble des autres activités de la vie quotidienne.

Ces éléments sont par ailleurs confirmés par le Docteur [U], médecin consultant à l’audience, dont le rapport de consultation médicale sur pièces conclut : « Diabète insulino-dépendant chez une adolescente de 13 ans. Bonne stabilisation grâce à la pompe à insuline et traitement médical. Bonne autonomie personnelle. Vie sociale normale compte tenu de l’âge. IPP < 50 % ».

Au regard de ces éléments et en l’état du dossier, il y a donc lieu de dire qu’à la date de la demande de renouvellement auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, soit le 9 janvier 2025, l'enfant [I] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant formulée dans ses intérêts.




.../...



Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »

En vertu des dispositions de l’article L. 241-3, I, 2° du code l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » est délivrée par le président du conseil départemental, pour une durée déterminée, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

En l’espèce, il est constant qu’en raison de son diabète de type 1 pour lequel un taux d’incapacité inférieur à 80% a été établi, [I] [C] a bénéficié d’une CMI mention « priorité » du 28 avril 2022 au 31 août 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 par décisions du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 3 mai 2022 et 22 juin 2023. La pénibilité de la station debout lui était ainsi reconnue.

A la date de la demande de renouvellement formulée dans son intérêt par sa mère, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a cependant estimé qu’au regard de l’évolution favorable de la situation de [I] cette pénibilité n’était plus actuelle.

En contestation de cette analyse et ainsi qu’elle a pu le faire à l’appui de sa contestation du rejet de sa demande d’AEEH, Mme [E] [Z] produit également le certificat médical de Mme [M] [S], pédiatre endocrinologue et diabétologue lequel, comme il a été dit précédemment, outre un questionnement quant à sa valeur probante en l’absence de date d’établissement, ne permet pas d’étayer plus avant les dires de la mère de l’enfant. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter à la demande de renouvellement de CMI mention « priorité » formulée par Mme [E] [Z] dans l’intérêt de sa fille, [I] [C].


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [E] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.


Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [E] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

.../...





PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, 


DECLARE le recours de Mme [E] [Z] recevable mais mal-fondé ;

DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de renouvellement d’attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au profit de sa fille [I] [C] ; 

DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de renouvellement d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » au profit de sa fille [I] [C] ; 

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction lesquels incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;

DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

Numéro de recours: N° RG 25/04648 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FFV

AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[I] [C]
né le 12 Décembre 2013
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [E] [Z] (Mère), elle-même assistée de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Etienne PEYREFITTE, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSES 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABI Guy
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2026


NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 
Le 9 janvier 2025, Mme [E] [Z] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (la MDPH), le renouvellement du bénéfice de l’allocation d’éducation de l'enfant handicapé (l’AEEH) et de la carte mobilité inclusion (la CMI) mention « priorité » pour son enfant mineure [I] [C], née le 12 décembre 2013.

Par décisions en date du 19 juin 2025 notifiées le 1er juillet 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) siégeant au sein de la MDPH ont respectivement rejeté les demandes de renouvellement de la CMI et de l’AEEH à compter du 1er septembre 2025, estimant, pour la première, qu’il n’était pas constaté de pénibilité à la station debout pour [I] [C] et, pour la seconde, que les éléments recueillis ne permettaient pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer ses besoins.

Par courriel du 8 juillet 2025 dont il lui a été accusé réception le 9 juillet 2025, Mme [E] [Z] a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH afin de contester lesdites décisions de rejet.

Par décisions du 25 septembre 2025 notifiées le 28 septembre 2025, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la CDAPH ont maintenu leurs rejets en précisant, s’agissant de l’AEEH, que les limitations d’activité existantes pour [I] [C] ne constituaient pas une gêne notable et correspondaient à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 novembre 2025 et enregistrée au greffe le 26 novembre 2025, Mme [E] [Z], dans l’intérêt de sa fille, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.

Mme [E] [Z], accompagnée de sa fille et assistée de son conseil, développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
- enjoindre la MDPH à fournir à sa fille une CMI mention « priorité » ;
- enjoindre la MDPH à accorder à sa fille l’AEEH à compter du jour du dépôt de sa demande, soit le 9 janvier 2025 ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de renouvellement de la CMI mention « priorité », Mme [E] [Z] fait valoir que la situation de sa fille est demeurée inchangée depuis la dernière décision d’octroi prise par la MDPH en ce que [I] est atteinte d’un diabète de type 1 lequel engendre la nécessité d’une vigilance permanente, d’un suivi médical rapproché et d’un aménagement de ses activités, éléments qui caractérisent une restriction substantielle et durable de son autonomie ; que s’agissant d’une demande de renouvellement, il revient à la MDPH de démontrer l’existence d’une évolution dans l’état de santé de [I], ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque sa pathologie est toujours susceptible d’entraîner des troubles neurologiques immédiats pouvant aller jusqu’à la perte de connaissance ou des convulsions.
Mme [E] [Z] ajoute, au soutien de sa demande de renouvellement de l’AEEH, que les difficultés de sa fille vont au-delà d’un simple trouble léger tel qu’évalué par la MDPH notamment en ce que cette dernière bénéficie d’un traitement lourd et couteux dont elle assume seule la charge financière.


.../...



La MDPH, régulièrement représentée, développe oralement son mémoire au terme duquel elle sollicite du tribunal de :
- dire que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % ;
- rejeter la demande d’[1] de la requérante ;
- dire que la condition d’octroi de la CMI mention « priorité » n’est pas remplie ;
- rejeter la demande de CMI mention « priorité » ;
- condamner aux entiers dépens Mme [E] [Z] ;
- ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de l’AEEH, la MDPH soutient que, dans le certificat médical fourni par la requérante, le retentissement fonctionnel de [I] [C] est coté en « A », classification correspondant à des activités réalisées sans difficulté et sans aide. Elle ajoute par ailleurs que le bilan [2] 1ère demande, bien que sollicité, n’a pas été transmis, ce qui n’a pas permis d’évaluer le retentissement en milieu scolaire. Elle indique qu’elle n’a pas plus été destinataire de la fiche diabète renseignée par un médecin endocrinologue malgré ses demandes en ce sens. Au regard de ces éléments, elle considère qu’elle a justement apprécié la situation et que [I] [C] a une autonomie personnelle, sociale et scolaire égale à celle d’un enfant de la même classe d’âge qui n’est pas en situation de handicap. 
S’agissant de la CMI mention « priorité », elle précise que les documents fournis n’ont pas non plus permis d’établir l’existence d’une pénibilité à la station debout.

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’est ni présent, ni représenté à l’audience, n’a pas produit d’observations.

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

A l’audience, la présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R. 143-13 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du parent, à une mesure de consultation médicale sur pièces. Le docteur [U] a été désigné en qualité de médecin consultant.

A l’issue de cette consultation, le docteur [U] a fait lecture de son rapport dans lequel il conclut à une bonne autonomie personnelle de [I] [C], au fait qu’elle a une vie sociale normale compte-tenu de son âge et à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité et la procédure

La recevabilité du recours n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas le tribunal à le faire d’office.

Compte tenu de la nature du litige, la présente décision, réputée contradictoire, sera rendue en premier ressort.


Sur le fond

À titre liminaire, il convient de rappeler que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de [I] [C] à la date de la demande, soit à la date du 9 janvier 2025 en pouvant toutefois prendre en compte les éléments déposés jusqu’au recours amiable soit le 8 juillet 2025.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont elle dépendra.

Aux termes de l’article L. 114 et suivants du code de l'action sociale et des familles constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.


Sur la demande d’[1] 

Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. 

L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d'incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l'action sociale et des familles et se fonde sur l'analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine. 

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences : 
· forme légère : taux de 1 à 15 % ; 
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. 

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème.

La détermination du taux de l'incapacité permanente n'est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c'est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d'incapacité à partir d'une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d'entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.). 

Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement. 

Par conséquent, le taux de l'IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne. 

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.

Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.

En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :


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De manière générale :
- le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
- le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
- le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. 

En l’espèce, [I] [C], est née le 12 décembre 2013. Lors du dépôt de la demande, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger de son bien-fondé, elle était âgée de 11 ans. 

Il est constant que [I] [C] souffre d’un diabète de type 1, diagnostiqué en 2021, pour lequel elle a perçu l’AEEH du 1er novembre 2021 au 31 août 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 par décisions de la CDAPH des 20 janvier 2022 et du 22 juin 2023.

Il a en effet été considéré, à ces dates, par la CDAPH que si [I] conservait une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il existait des difficultés justifiant le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées lesquelles entraînaient une gêne notable dans sa vie sociale. Au regard de ces éléments et en application du guide barème, le taux d’incapacité de [I] [C] a donc été évalué comme étant compris entre 50 et 80%. La pénibilité à la station debout a également été reconnue.

A la date de la demande de renouvellement, la CDAPH a cependant estimé que la situation de [I] avait favorablement évolué et que son taux d’incapacité était désormais inférieur à 50%.

Pour contester cette analyse, Mme [E] [Z] fait principalement valoir que la situation médicale de sa fille est demeurée identique et produit pour ce faire un unique certificat établi par Mme [M] [S], pédiatre endocrinologue et diabétologue. En effet, les demandes de la MDPH adressées à Mme [E] [Z] aux fins de production du bilan Geva-sco de sa fille ainsi qu’une fiche diabète actualisée ont été infructueuses.

Or, force est de constater, d’une part, que ce certificat est non daté de sorte qu’il n’est pas permis d’établir s’il est ou non postérieur à la date de la demande et, au surplus, qu’il n’apporte aucun élément probant permettant d’étayer les éléments avancés par Mme [E] [Z] en ce qu’il établit qu’à l’exception de la prise de traitement et le suivi des soins, le diabète présenté par [I] lui permet de réaliser sans difficulté et sans aide l’ensemble des autres activités de la vie quotidienne.

Ces éléments sont par ailleurs confirmés par le Docteur [U], médecin consultant à l’audience, dont le rapport de consultation médicale sur pièces conclut : « Diabète insulino-dépendant chez une adolescente de 13 ans. Bonne stabilisation grâce à la pompe à insuline et traitement médical. Bonne autonomie personnelle. Vie sociale normale compte tenu de l’âge. IPP < 50 % ».

Au regard de ces éléments et en l’état du dossier, il y a donc lieu de dire qu’à la date de la demande de renouvellement auprès de la MDPH des Bouches-du-Rhône, soit le 9 janvier 2025, l'enfant [I] [C] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant formulée dans ses intérêts.




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Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »

En vertu des dispositions de l’article L. 241-3, I, 2° du code l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » est délivrée par le président du conseil départemental, pour une durée déterminée, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.

En l’espèce, il est constant qu’en raison de son diabète de type 1 pour lequel un taux d’incapacité inférieur à 80% a été établi, [I] [C] a bénéficié d’une CMI mention « priorité » du 28 avril 2022 au 31 août 2023 puis du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 par décisions du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône des 3 mai 2022 et 22 juin 2023. La pénibilité de la station debout lui était ainsi reconnue.

A la date de la demande de renouvellement formulée dans son intérêt par sa mère, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a cependant estimé qu’au regard de l’évolution favorable de la situation de [I] cette pénibilité n’était plus actuelle.

En contestation de cette analyse et ainsi qu’elle a pu le faire à l’appui de sa contestation du rejet de sa demande d’AEEH, Mme [E] [Z] produit également le certificat médical de Mme [M] [S], pédiatre endocrinologue et diabétologue lequel, comme il a été dit précédemment, outre un questionnement quant à sa valeur probante en l’absence de date d’établissement, ne permet pas d’étayer plus avant les dires de la mère de l’enfant. 

Dès lors, il y a lieu de rejeter à la demande de renouvellement de CMI mention « priorité » formulée par Mme [E] [Z] dans l’intérêt de sa fille, [I] [C].


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [E] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.


Sur les frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue du litige, Mme [E] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation de la MDPH en application de l'article 700 du code de procédure civile.




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PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction, 


DECLARE le recours de Mme [E] [Z] recevable mais mal-fondé ;

DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de renouvellement d’attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé au profit de sa fille [I] [C] ; 

DÉBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de renouvellement d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » au profit de sa fille [I] [C] ; 

CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction lesquels incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;

DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale R143-13, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:36:35.959Z.