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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 26/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont déposé le 19 décembre 2024 une demande d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’un parcours de scolarisation avec une orientation en SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] (ci-après MDPH) pour leur fils, [F], né le 15 juillet 2015.

Par décisions datées du 23 janvier 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des [Localité 1] leur a notifié une décision de refus d’attribution de l’AEEH au motif que les difficultés rencontrées par [F] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi que le refus d’orientation en SESSAD, au motif que cette demande n’est pas actuellement la réponse la mieux adaptée à la prise en charge de ses besoins. 

Contestant ces deux décisions, les consorts [Y] ont déposé le 03 septembre 2025 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). 

Lors de sa séance du 20 novembre 2025, la Présidente de la CDAPH a confirmé les deux décisions de refus d’attribution de l’AEEH et de l’orientation en SESSAD. 

Poursuivant leur contestation, les époux [Y] ont, par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle les consorts [Y], développent leurs écritures et demandent au tribunal l’attribution de l’AEEH et l’orientation de leur enfant en parcours de scolarisation SESSAD.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que [F] est TSA et TDAH et souffre de troubles permanents dans un contexte familial lourd puisque son petit frère mais également sa mère sont atteints de ces mêmes difficultés. Ils précisent que [F] est agressif envers son petit frère, qu’il a des troubles du langage et ajoutent qu’il avait refusé l’aide de l’AESH pour ne pas être stigmatisé. Ils poursuivent en indiquant que [F] a du mal à rester concentré en classe et a des crises quotidiennes à la maison. Ils déclarent que [F] est en classe de CM2, qu’il va à la cantine et a un suivi dans un CMPP le lundi matin.Mme [Y] ajoute ne plus travailler depuis qu’elle a ses enfants, être isolée car les grands parents vivent au Japon, que la charge mentale est énorme et qu’ils ont besoin d’une aide financière et éducative avec le cadre protégé que représente le SESSAD comme cela a été préconisé par le Dr [C], neuropédiatre.

De son côté, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
- déclarer mal fondé le recours de Mme et M. [Y], pour leur fils [F] ;
Et par conséquent, 
- confirmer, les décisions de la CDAPH du 20/11/2025 soit le rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et d’orientation en SESSAD ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme et M. [Y].

Au soutien de ses demandes, la MDPH rappelle que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie sociale, domestique et scolaire, pour un enfant scolarisé. Elle ajoute qu’il ressort du bilan médical que l’enfant présente des troubles de la motricité fine, précisant que lors de la demande, [F] était en CM1, scolarisé à temps complet avec suivi psychologique, aucun aménagement scolaire n’était demandé. Une thérapie a été suivie à sa demande ce qui a permis d’améliorer la gestion de ses émotions. Le Gevasco précise qu’il y a une baisse des crises en classe, qu’il a réussi à s’intégrer. Elle conclut que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de [F] a été évalué comme étant inférieur à 50%, et que par conséquent, l’AEEH de base n’a pu lui être attribué. 

S’agissant de l’orientation SESSAD, la MDPH explique qu’il s’agit d’une prise en charge globale pluridisciplinaire servant à favoriser le maintien en milieu scolaire ordinaire et fait observer que [F] n’est pas dans cette situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:

Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du même code (aide par une tierce personne).

Ce guide-barème définit l'incapacité comme « toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité ».

Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour cela, la MDPH examine les déficiences de la personne concernée et leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [F] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée par ses parents.

Il convient de préciser que pour effectuer cette recherche, le tribunal doit se placer à la date de la demande. Aussi, les pièces versées aux débats, non contemporaines de la demande, devront être écartées des débats.

- concernant la sphère scolaire

Il résulte du certificat médical Cerfa établi le 15 avril 2024 par le Dr [C], neuropédiatre, que [F] présente un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi qu’un TDAH, d’origine congénitale, depuis la naissance pour lesquels il est suivi en neuropédiatrie et par un psychologue en CMPP.

Il ressort du GEVA-Sco 2024-2025 que [F] est suivi en CMPP depuis septembre 2021 et bénéficie d’une psychothérapie depuis novembre 2024 ainsi que d’un suivi psychologique « habilités sociales » en libéral ; que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge et qu’aucun accompagnement n’a été mis en place (PAP/PAI/PPRE) sur l’année scolaire. 
Ainsi, il apparaît que toutes les tâches sont cotées en A et B à l’exception de la tâche « organiser son travail » cotée en C (signifiant que l’activité est réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ). Il est ainsi relevé que si « sa table et son casier ne sont pas toujours ordonnés et qu’il met parfois du temps à faire un exercice et que dans ce cas c’est qu’il n’a pas compris la consigne» il est également relevé que « [F] accepte les consignes de l’enseignant (consignes d’apprentissage et consigne de présentation), ses cahiers sont soignés ».

Les professionnels ayant rempli le document indiquent « il s’exprime bien à l’oral avec une bonne fluidité et ses cahiers sont soignés avec une belle écriture. Il a cependant besoin de revenir sur sa lecture pour mieux l’assimiler. Les leçons sont apprises et correctement restituées. Il peut faire des erreurs d’homophones mais dans l’ensemble, il a bien compris les notions.(....) Il est plutôt autonome et écrit très bien avec soin. Il affiche un bon rythme de travail mais lorsque la consigne n’est pas claire pour lui il reste bloqué et à besoin de l’aide d’un adulte. Il sait demander de l’aide quant nécessaire ».

Le Dr [C] dans un courrier adressé à un confrère le 03 mars 2025 après avoir précisé que [F] a été vu par une neuropsychologue qui a confirmé la présence d’une intelligence dans les normes, d’un TDAH et d’un TSA, relève, sur le plan de la soclarité « aucune difficulté en mathématiques, géométrie, est orienté dans le temps et l’espace. En français il y a quelques fautes d’orthographe, lecture fluide, comprend bien ce qu’il lit. La maîtresse note qu’il doit être plus attentif.; le graphisme est correct, lisible,n’arrive pas toujours à noter tout ce qui est demandé. » 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [F] rencontrait, au moment de la demande d’AEEH, des difficultés modérées, du fait de ses pathologies, dans la sphère scolaire.

- concernant la sphère sociale

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que les pathologies de [F] présentent de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, la communication avec les autres est côtée en C.

Le GEVA-Sco 2024-2025 relève que [F] présente des difficultés régulières dans ses relations avec autrui conformes aux règles sociales et dans la maîtrise de son comportement dans sa relation avec autrui (cotées en C) précisant que « [F] ne supporte pas que les élèves l’accusent de certains faits qu’il a effectivement commis. Il réagit par une forte colère, pleure et boude. Cela ne dure pas longtemps mais chaque crise de colère est très intense. » 

La psychologue consultante du CMPP a précisé dans le GEVA-Sco que « l’AESH accentuerait les symptômes ce qui serait très mal vécu par [F]. Il est en demande d’aide et la thérapie a été entamée à sa demande, car il était prêt à travailler sur la gestion de ses émotions. Il s’est impliqué dans la thérapie. Il faut du temps pour qu’il s’ouvre. Le bilan orthophonique a montré qu’il avait un bon niveau de langage et qu’un suivi n’était pas nécessaire ».

Les professionnels ayant rempli le document relèvent : « Dans l’ensemble, c’est un enfant calme en classe.A certains moments il a besoin de se lever. Il peut parler à voix haute et faire du bruit, ce qui gêne parfois ses camarades. Il est désormais placé à une table seul. Ses relations avec les autres enfants peuvent être parfois conflictuelles. 
Il est important de lui parler avec douceur car il peut avoir des crises de colère qui sont courtes mais intenses et rares. Lors de ces moments il pleure ou s’isole et a besoin de temps pour revenir à l’apprentissage.(...) Dans la cour il joue avec d’autres enfants, a des amis et est bien intégré. » 

Aussi, si [F] rencontre des difficultés dans la sphère sociale du fait de ses pathologies, les différents documents ne font pas ressortir de problème d’isolement ou de sociabilisation avec les autres enfants dans le milieu scolaire.

- concernant la sphère domestique

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que [F], alors âgé de 9 ans, est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur du logement (côté en A). Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine le fait de se déplacer à l’extérieur ainsi que la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en B), quant à la motricité fine, elle est réalisée avec aide humaine ou stimulation (côté en C).

Au niveau de ses capacités cognitives, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont cotés en C.

Néanmoins le Dr [C] dans un courrier du 03 mars 2025 relève que [F] est orienté dans le temps et dans l’espace et que son « graphisme est correct et lisible, pas de douleur ».

Quant à son entretien personnel, il est indiqué que [F] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, [F], au regard de son âge, n’est pas concerné pour les items relatifs à la prise d’un traitement médical, aux démarches administratives, à la gestion de son suivi des soins, à la gestion de son budget, à la préparation des repas ou encore aux tâches ménagères.

Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant [F] présente - au moment de sa demande de l’AEEH - des troubles importants dans la vie scolaire, sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Dès lors, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande d’AEEH pour leur fils [F].

Sur la demande d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

Lors de leur demande auprès de la MDPH, les époux [Y] ont motivé cette demande d’orientation en SESSAD par l’objectif de regrouper la psychothérapie et le groupe d’habilités sociales.

La MDPH fait valoir que ce motif relève d’une convenance organisationnelle et non d’un besoin médico-social de soutien à l’inclusion.

Aux termes de l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles : « Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.

Son action est orientée, selon les âges, vers :

1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »

Selon l’article D312-56 du même code : « Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-21.

Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents.

Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. » 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que [F] suit une scolarité en milieu ordinaire et était en classe de CM1 lors de la demande ; qu’il adhère à sa prise en charge par le CMPP dans le cadre d’une psychothérapie une fois par semaine, dont il est demandeur mais également en participant à un groupe « habilités sociales », une fois par mois ; ainsi la prise en charge de [F] apparaît adaptée à son état de santé. 

Aussi, et sans remettre en cause les difficultés exposées par les parents de [F] à l’audience mais qui sont extérieures à [F], et qui seraient susceptibles de relever d’autres types d’accompagnement, à la date de la demande, soit le 19 décembre 2024, les difficultés propres à l'état de santé de [F] ne justifiaient pas l'orientation vers un accompagnement par les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Dès lors, les époux [Y] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [Y], succombant à l'instance, seront condamnés aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

Déboute Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;

Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’orientation en parcours de scolarisation SESSAD ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [A] [Y] et M. [T] [Y];

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 26/00111 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUD 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [H] [Y],
- [A] [Y], [Y]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 19 JUIN 2026

 

N° RG 26/00111 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUD

Code NAC : 88Q

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Y]

et 

Madame [A] [Y]

en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [F] [Y], enfant bénéficiaire 

domiciliés : 
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparants en personne


DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Monsieur [M] [L], muni d’un pouvoir régulier 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [I] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [S], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 26/00111 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWUD 

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] (ci-après les époux [Y]) ont déposé le 19 décembre 2024 une demande d’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’un parcours de scolarisation avec une orientation en SESSAD (service d’éducation spéciale et de soins à domicile) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 1] (ci-après MDPH) pour leur fils, [F], né le 15 juillet 2015.

Par décisions datées du 23 janvier 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des [Localité 1] leur a notifié une décision de refus d’attribution de l’AEEH au motif que les difficultés rencontrées par [F] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% ainsi que le refus d’orientation en SESSAD, au motif que cette demande n’est pas actuellement la réponse la mieux adaptée à la prise en charge de ses besoins. 

Contestant ces deux décisions, les consorts [Y] ont déposé le 03 septembre 2025 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). 

Lors de sa séance du 20 novembre 2025, la Présidente de la CDAPH a confirmé les deux décisions de refus d’attribution de l’AEEH et de l’orientation en SESSAD. 

Poursuivant leur contestation, les époux [Y] ont, par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2026 au cours de laquelle les consorts [Y], développent leurs écritures et demandent au tribunal l’attribution de l’AEEH et l’orientation de leur enfant en parcours de scolarisation SESSAD.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que [F] est TSA et TDAH et souffre de troubles permanents dans un contexte familial lourd puisque son petit frère mais également sa mère sont atteints de ces mêmes difficultés. Ils précisent que [F] est agressif envers son petit frère, qu’il a des troubles du langage et ajoutent qu’il avait refusé l’aide de l’AESH pour ne pas être stigmatisé. Ils poursuivent en indiquant que [F] a du mal à rester concentré en classe et a des crises quotidiennes à la maison. Ils déclarent que [F] est en classe de CM2, qu’il va à la cantine et a un suivi dans un CMPP le lundi matin.Mme [Y] ajoute ne plus travailler depuis qu’elle a ses enfants, être isolée car les grands parents vivent au Japon, que la charge mentale est énorme et qu’ils ont besoin d’une aide financière et éducative avec le cadre protégé que représente le SESSAD comme cela a été préconisé par le Dr [C], neuropédiatre.

De son côté, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de :
- déclarer mal fondé le recours de Mme et M. [Y], pour leur fils [F] ;
Et par conséquent, 
- confirmer, les décisions de la CDAPH du 20/11/2025 soit le rejet de la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et d’orientation en SESSAD ;
- rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme et M. [Y].

Au soutien de ses demandes, la MDPH rappelle que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation d’un taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie sociale, domestique et scolaire, pour un enfant scolarisé. Elle ajoute qu’il ressort du bilan médical que l’enfant présente des troubles de la motricité fine, précisant que lors de la demande, [F] était en CM1, scolarisé à temps complet avec suivi psychologique, aucun aménagement scolaire n’était demandé. Une thérapie a été suivie à sa demande ce qui a permis d’améliorer la gestion de ses émotions. Le Gevasco précise qu’il y a une baisse des crises en classe, qu’il a réussi à s’intégrer. Elle conclut que, compte tenu de l’ensemble des retentissements et en comparaison avec un enfant du même âge, le taux d’incapacité de [F] a été évalué comme étant inférieur à 50%, et que par conséquent, l’AEEH de base n’a pu lui être attribué. 

S’agissant de l’orientation SESSAD, la MDPH explique qu’il s’agit d’une prise en charge globale pluridisciplinaire servant à favoriser le maintien en milieu scolaire ordinaire et fait observer que [F] n’est pas dans cette situation. 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:

Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 du même code (aide par une tierce personne).

Ce guide-barème définit l'incapacité comme « toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité ».

Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Pour cela, la MDPH examine les déficiences de la personne concernée et leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l'origine.

En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre l’enfant [F] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée par ses parents.

Il convient de préciser que pour effectuer cette recherche, le tribunal doit se placer à la date de la demande. Aussi, les pièces versées aux débats, non contemporaines de la demande, devront être écartées des débats.

- concernant la sphère scolaire

Il résulte du certificat médical Cerfa établi le 15 avril 2024 par le Dr [C], neuropédiatre, que [F] présente un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi qu’un TDAH, d’origine congénitale, depuis la naissance pour lesquels il est suivi en neuropédiatrie et par un psychologue en CMPP.

Il ressort du GEVA-Sco 2024-2025 que [F] est suivi en CMPP depuis septembre 2021 et bénéficie d’une psychothérapie depuis novembre 2024 ainsi que d’un suivi psychologique « habilités sociales » en libéral ; que la scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge et qu’aucun accompagnement n’a été mis en place (PAP/PAI/PPRE) sur l’année scolaire. 
Ainsi, il apparaît que toutes les tâches sont cotées en A et B à l’exception de la tâche « organiser son travail » cotée en C (signifiant que l’activité est réalisée avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière ). Il est ainsi relevé que si « sa table et son casier ne sont pas toujours ordonnés et qu’il met parfois du temps à faire un exercice et que dans ce cas c’est qu’il n’a pas compris la consigne» il est également relevé que « [F] accepte les consignes de l’enseignant (consignes d’apprentissage et consigne de présentation), ses cahiers sont soignés ».

Les professionnels ayant rempli le document indiquent « il s’exprime bien à l’oral avec une bonne fluidité et ses cahiers sont soignés avec une belle écriture. Il a cependant besoin de revenir sur sa lecture pour mieux l’assimiler. Les leçons sont apprises et correctement restituées. Il peut faire des erreurs d’homophones mais dans l’ensemble, il a bien compris les notions.(....) Il est plutôt autonome et écrit très bien avec soin. Il affiche un bon rythme de travail mais lorsque la consigne n’est pas claire pour lui il reste bloqué et à besoin de l’aide d’un adulte. Il sait demander de l’aide quant nécessaire ».

Le Dr [C] dans un courrier adressé à un confrère le 03 mars 2025 après avoir précisé que [F] a été vu par une neuropsychologue qui a confirmé la présence d’une intelligence dans les normes, d’un TDAH et d’un TSA, relève, sur le plan de la soclarité « aucune difficulté en mathématiques, géométrie, est orienté dans le temps et l’espace. En français il y a quelques fautes d’orthographe, lecture fluide, comprend bien ce qu’il lit. La maîtresse note qu’il doit être plus attentif.; le graphisme est correct, lisible,n’arrive pas toujours à noter tout ce qui est demandé. » 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que [F] rencontrait, au moment de la demande d’AEEH, des difficultés modérées, du fait de ses pathologies, dans la sphère scolaire.

- concernant la sphère sociale

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que les pathologies de [F] présentent de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, la communication avec les autres est côtée en C.

Le GEVA-Sco 2024-2025 relève que [F] présente des difficultés régulières dans ses relations avec autrui conformes aux règles sociales et dans la maîtrise de son comportement dans sa relation avec autrui (cotées en C) précisant que « [F] ne supporte pas que les élèves l’accusent de certains faits qu’il a effectivement commis. Il réagit par une forte colère, pleure et boude. Cela ne dure pas longtemps mais chaque crise de colère est très intense. » 

La psychologue consultante du CMPP a précisé dans le GEVA-Sco que « l’AESH accentuerait les symptômes ce qui serait très mal vécu par [F]. Il est en demande d’aide et la thérapie a été entamée à sa demande, car il était prêt à travailler sur la gestion de ses émotions. Il s’est impliqué dans la thérapie. Il faut du temps pour qu’il s’ouvre. Le bilan orthophonique a montré qu’il avait un bon niveau de langage et qu’un suivi n’était pas nécessaire ».

Les professionnels ayant rempli le document relèvent : « Dans l’ensemble, c’est un enfant calme en classe.A certains moments il a besoin de se lever. Il peut parler à voix haute et faire du bruit, ce qui gêne parfois ses camarades. Il est désormais placé à une table seul. Ses relations avec les autres enfants peuvent être parfois conflictuelles. 
Il est important de lui parler avec douceur car il peut avoir des crises de colère qui sont courtes mais intenses et rares. Lors de ces moments il pleure ou s’isole et a besoin de temps pour revenir à l’apprentissage.(...) Dans la cour il joue avec d’autres enfants, a des amis et est bien intégré. » 

Aussi, si [F] rencontre des difficultés dans la sphère sociale du fait de ses pathologies, les différents documents ne font pas ressortir de problème d’isolement ou de sociabilisation avec les autres enfants dans le milieu scolaire.

- concernant la sphère domestique

Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que [F], alors âgé de 9 ans, est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur du logement (côté en A). Il réalise avec difficulté mais sans aide humaine le fait de se déplacer à l’extérieur ainsi que la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en B), quant à la motricité fine, elle est réalisée avec aide humaine ou stimulation (côté en C).

Au niveau de ses capacités cognitives, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la gestion de la sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont cotés en C.

Néanmoins le Dr [C] dans un courrier du 03 mars 2025 relève que [F] est orienté dans le temps et dans l’espace et que son « graphisme est correct et lisible, pas de douleur ».

Quant à son entretien personnel, il est indiqué que [F] peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale.

S’agissant de la vie quotidienne et domestique, [F], au regard de son âge, n’est pas concerné pour les items relatifs à la prise d’un traitement médical, aux démarches administratives, à la gestion de son suivi des soins, à la gestion de son budget, à la préparation des repas ou encore aux tâches ménagères.

Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant [F] présente - au moment de sa demande de l’AEEH - des troubles importants dans la vie scolaire, sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.

Dès lors, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande d’AEEH pour leur fils [F].

Sur la demande d'orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)

Lors de leur demande auprès de la MDPH, les époux [Y] ont motivé cette demande d’orientation en SESSAD par l’objectif de regrouper la psychothérapie et le groupe d’habilités sociales.

La MDPH fait valoir que ce motif relève d’une convenance organisationnelle et non d’un besoin médico-social de soutien à l’inclusion.

Aux termes de l’article D. 312-55 du code de l’action sociale et des familles : « Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome.

Son action est orientée, selon les âges, vers :

1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ;
2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés.

Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service.

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques.
Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents. »

Selon l’article D312-56 du même code : « Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie à l'article D. 312-21.

Il comprend également des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants ou adolescents.

Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants spécialisés. » 

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que [F] suit une scolarité en milieu ordinaire et était en classe de CM1 lors de la demande ; qu’il adhère à sa prise en charge par le CMPP dans le cadre d’une psychothérapie une fois par semaine, dont il est demandeur mais également en participant à un groupe « habilités sociales », une fois par mois ; ainsi la prise en charge de [F] apparaît adaptée à son état de santé. 

Aussi, et sans remettre en cause les difficultés exposées par les parents de [F] à l’audience mais qui sont extérieures à [F], et qui seraient susceptibles de relever d’autres types d’accompagnement, à la date de la demande, soit le 19 décembre 2024, les difficultés propres à l'état de santé de [F] ne justifiaient pas l'orientation vers un accompagnement par les Services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Dès lors, les époux [Y] seront déboutés de leur demande.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [Y], succombant à l'instance, seront condamnés aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

Déboute Mme [A] [Y] et M. [T] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;

Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’attribution de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 

Confirme la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 1] du 20 novembre 2025 refusant l’orientation en parcours de scolarisation SESSAD ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [A] [Y] et M. [T] [Y];

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles D312-56, code de l'action sociale et des familles D312-55, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:56:48.669Z.