Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juin 2026, n° 24/04772
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Le 4 janvier 2023, M. [A] [S] [K] et Mme [H] [Z] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde, une demande de parcours de scolarisation, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments et une demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité', pour leur fils [W] [R] [Z] [S] [K] né le 24 mars 2015. 2- Par décision du 7 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté ces demandes estimant que : - les difficultés de [W] ne constituaient pas une gêne notable et correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50%, - la situation de [W] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi de sorte qu'il ne relevait pas d'un parcours de scolarité adapté, - la pénibilité de la station debout prolongée n'était pas reconnue. 3- Le 15 octobre 2023, M. [S] [K] et Mme [Z] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH de la Gironde contre les décisions de rejet de leurs demandes. 4- Par décisions du 7 décembre 2023, la CDAPH de la Gironde a rejeté le recours. 5- Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2024, Mme [Z], en sa qualité de représentante légale de [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation des décisions de la CDAPH de la Gironde. A l'audience du 2 juillet 2024, M. [S] [K] est intervenu volontaire en sa qualité de représentant légal de [W], pour se joindre au recours de Mme [Z] et le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Q], laquelle a établi un procès-verbal le jour même. 6- Par jugement du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 4 janvier 2023, [W] [Z] [S] [K] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% n'ouvrant pas le droit pour ses parents à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), - rejeté en conséquence la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses éventuels compléments, - dit qu'en revanche, à la date de la demande, le 4 janvier 2023, de parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (ESMS), les difficultés engendrées par l'état de santé de [W] [Z] [S] [K] justifiaient : - une aide humaine accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) individualisée, - une aide matérielle consistant dans un matériel pédagogique adapté, à savoir un ordinateur portable et ses accessoires, le tout jusqu'en fin de classe de cours moyen seconde année avec réévaluation à l'issue, - accordé de telles aides pour ladite période, - rejeté le surplus des prétentions, En conséquence, - fait droit partiellement au recours de Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K] à l'encontre des décisions du 7 décembre 2023 de la CDAPH de la Gironde rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 7 septembre 2023, rejetant leurs demandes déposées le 4 janvier 2023, - renvoyé devant les autorités compétentes pour la mise en oeuvre de leurs droits et prétentions, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 7- Par déclaration électronique du 30 octobre 2024, Mme [Z] et M. [S] [K], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit qu'à la date de la demande, le 4 janvier 2023, [W] [Z] [S] [K] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% n'ouvrant pas le droit pour ses parents à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), - rejeté en conséquence la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses éventuels compléments, - rejeté le surplus des prétentions, - fait droit partiellement à leur recours à l'encontre des décisions du 7 décembre 2023 de la CDAPH de la Gironde rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 7 septembre 2023, rejetant leurs demandes déposées le 4 janvier 2023. 8- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] et M. [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une AESH et du MPA à [W] [Z] [S] [K], - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau : - juger que l'état de leur fils [W] justifie une orientation en SESSAD, - juger que l'état de leur fils [W] justifie l'octroi de l'AEEH, - condamner la MDPH de la Gironde à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir. 10- S'agissant de l'orientation en SESSAD, ils se fondent sur les articles L.112-2 du code de l'éducation et D.312-55 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et font valoir que [W] a besoin d'être pris en charge à l'école mais également à l'extérieur pour lui permettre de progresser. Ils ajoutent qu'il a besoin d'aide dans ses activités quotidiennes. Ils soutiennent que l'orientation en SESSAD répondrait aux besoins de [W] sans qu'il se sente stigmatiser, contrairement à ce que le Dr [Q] a pu considérer à l'issue de 10 minutes de consultation. Ils expliquent que [W] subit des brimades de ses camarades, voire du harcèlement ce qui génère de la souffrance. 11- S'agissant de la demande d'AEEH, ils rappellent les termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ils s'étonnent que le tribunal ait rejeté leur demande alors que [W] en remplit les conditions et que le Dr [Q] a précisé la nécessité de poursuivre la prise en charge par un orthophoniste et par un psychométricien pour un coût mensuel de 320 euros. 12- Par conclusions datées du 10 mars 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'orientation en SESSAD, de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et indique s'en remettre à la sagesse de la cour concernant la demande d'AEEH, ajoutant que seul le complément de catégorie 1 pourrait être accordé. 13- S'agissant de la demande d'AEEH et de ses compléments, elle se fonde sur le guide-barème de l'annexe 2-4 du CASF, sur l'article L.541-1 et l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale, sur l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différents catégories de compléments et sur l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des 6 catégories de complément d'AEEH, et souligne qu'avant la demande présentée en janvier 2023, [W] n'a jamais bénéficié de droits auprès de la MDPH de la Gironde. Après avoir rappelé que le médecin consultant a retenu un taux d'IPP compris entre 50% et 79%, la MDPH de la Gironde indique ne pas comprendre la décision du tribunal ayant rejeté la demande d'AEEH, rappelant à cet égard que la CDAPH n'accorde pas le droit à l'AEEH avec un taux supérieur à 50% dans 4 cas de figure dans lesquels [W] ne rentre pas. Elle ajoute que le complément d'AEEH de catégorie 1 peut se justifier au regard des dépenses mensuelles restant à la charge de la famille. 14- S'agissant de l'orientation en SESSAD, elle affirme que [W] ne relève pas de cette orientation qui ne concerne que les enfants présentant des troubles cognitifs, moteur, du spectre de l'autisme, du handicap mental ou encore des troubles psychiques. Elle ajoute qu'en cas d'orientation en SESSAD, la famille ne peut pas prétendre à l'AEEH dans la mesure où l'enfant bénéficie de la prise en charge et des accompagnements aux soins dans le prix de journée de l'établissement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément 15- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. 16- L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). 17- Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 18- Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. 19- Il résulte de la combinaison de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable au 1er février 2023, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros]; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros]; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros]; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros]; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 723,42 euros] ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. 20- En l'espèce, le Dr [Q], à l'issue de sa consultation médicale, dont les termes ne sont contestés par aucune des parties, a considéré que : - l'AESH individualisée était importante pour [W] en raison de sa dysgraphie et pour la prise de consignes, - un suivi en orthophonie hebdomadaire ainsi qu'un suivi en psychomotricité deux fois par semaine étaient également justifiés (pour un montant de 320 euros par mois), - [W] présentait, au jour de la demande du 4 janvier 2023, un taux d'IPP compris entre 50% et 79%, - il devait également bénéficier d'un ordinateur, et que l'ensemble de la situation devait être réévalué à l'issue de la classe de CM2, c'est -à-dire à la fin de l'année scolaire 2025-2026. 21- Dans la mesure où, d'une part, le taux d'IPP de 50 à 79% n'est pas contesté à hauteur d'appel, et où, d'autre part, le tribunal a fait droit à la demande d'AESH individualisée ainsi qu'à la demande de matériel adapté, ce qui n'est pas d'avantage contesté en appel, il y a lieu de considérer que [W] était éligible à compter du 1er février 2023 jusqu'au 31 août 2026, à l'AEEH de base. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les parents de [W] de leur demande. 22- Il y a également lieu d'attribuer à M. [S] [K] et Mme [Z], es qualités, le complément d'AEEH de catégorie 1, aucune des parties ne contestant l'évaluation faite par le Dr [Q] des frais restant à la charge de la famille à hauteur de 320 euros par mois. Sur la demande d'orientation en SESSAD 23- Selon l'article L. 112-2 du code de l'éducation, " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation". 24- Le code de l'action sociale et des familles dispose : - en son article L. 114 que : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant", - en son article L. 312-1 que : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;" - En son article D. 312-55 que : "Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents". 25- En l'espèce, la cour a retenu, à l'instar du tribunal, que le taux d'IPP de [W], au jour de la demande, soit le 4 janvier 2023, était compris entre 50% et 79%. Il n'est en outre pas contesté qu'à ce stade, il souffrait déjà de dysgraphie. 26- Il ressort : - des deux bilans réalisés à la moitié puis à la fin de l'année scolaire 2021/2022, correspondant à la classe de CP, que [W] a bénéficié d'un plan personnalisé de réussite éducative (PPRE) et que si des difficultés importantes au niveau du graphisme ont été relevées, un manque de motivation a été noté ainsi que des travaux rendus de manière incomplète, - du bilan psychomoteur réalisé le 21 novembre 2022 que '[W] est un enfant sociable et à l'aise dans la relation à l'adulte....de bonnes capacités dans la perception et l'analyse visuo-spatiales et des praxies réflexives et visuo-constructives...la vitesse d'écriture est au niveau attendu pour un garçon scolarisé en classe de CP, toutefois elle passe en-dessous pour le CE1..certaines fragilités sont observées dans l'orientation et l'organisation spatio-temporelles....les points faibles se retrouvent en motricité globale où les coordinations oculo-manuelles ainsi que les équilibres statiques et dynamiques sont déficitaires. Ceci set également le cas en motricité fine', la psychomotricienne préconisant un suivi psychomoteur, - du bilan réalisé le 30 janvier 2023, alors que [W] était en classe de CE1, qu'il était noté une mise au travail 'extrêmement laborieuse', un 'passage à l'écrit impossible' mais une participation à l'oral pertinente et active. A ce stade, il n'était envisagé, dans le cadre d'un dossier GevaSco, de demander qu'une aide AESH, - du test de fluence réalisé en CP puis en CE1, que [W] avait des difficultés pour lire à voix haute, avec aisance et fluidité, un texte d'une dizaine de lignes, - du compte rendu des examens psychologiques réalisés en juin 2023 par la psychologue de l'éducation nationale que [W] présentait des difficultés attentionnelles associées à une activité motrice importante, préconisant des aménagements scolaires et notamment l'accompagnement par une AESH, - du compte rendu du bilan orthophonique effectué en juillet 2023 que la lecture était lente et émaillées d'erreurs avec une compréhension écrite relativement préservée mais un graphisme très altéré. Il était préconisé une rééducation orthophonique pour trouble du langage à raison d'une séance par semaine, l'orthophoniste précisant que 'des aménagements pédagogiques sur le temps scolaire pourront être proposés, si l'équipe enseignante le juge nécessaire et si [W] en ressent le besoin', - du bilan réalisé le 26 janvier 2023, à la fin de la classe de CE1, que l'année scolaire a été difficile pour [W] notamment à cause de ses difficultés psychomotrices et qu'il s'est beaucoup désinvesti montrant peu de volonté malgré les aides apportées. Un suivi en psychomotricité était préconisé par l'équipe éducative ainsi que l'aide d'une AESH, - du bilan réalisé le 26 janvier 2024, alors que [W] était en CE2, que celui-ci était en difficulté scolaire notamment en raison de l'absence de suivi en orthophonie et en l'absence d'aides spécifiques qui ont entrainé des retards dans les apprentissages. Il était alors noté que 'la situation de [W] est inquiétante. La mise en place de suivis extérieurs et d'une aide humaine semble essentielle pour lui permettre de progresser et continuer sa scolarité normalement dans de bonnes conditions' - la fiche de suivi rédigée le 20 janvier 2024, soit un an après le dépôt de la demande, par l'enseignant de [W] que celui-ci est en difficulté de lecture (pas de fluidité), d'écriture (graphisme) et d'organisation de son travail et de son matériel, l'enseignant ainsi sur la nécessité de commencer un suivi en psychomotricité ou en ergothérapie, de mettre en place une aide humaine (AESH) et un matériel (ordinateur..). 27- Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de la demande, les difficultés relevées portaient sur la lecture et le graphisme et qu'il était uniquement préconisé, par les différents professionnels ayant examiné [W], un suivi en orthophonie et un suivi en psychomotricité ainsi qu'une aide humaine (AESH) et du matériel adapté. Ainsi, lorsque les requérants ont déposé leur dossier auprès de la MDPH de la Gironde, aucune orientation n'avait été envisagée et ce d'autant plus qu'elle n'était pas justifiée puisque l'ensemble des professionnels préconisait des suivis en dehors de tout SESSAD. 28- Il s'avère que la situation de [W] s'est par la suite dégradée sur le plan scolaire, en raison d'un retard important dans les apprentissages et de suivi non mis en place, au point qu'il ressort du dossier GevaSCo du 6 octobre 2025 que [W], en classe de CM2, n'a ce niveau qu'en mathématiques tandis que dans toutes les autres matières, il a un niveau de CE1-CE2. Il est également indiqué que 'l'équipe pédagogique et la famille s'accordent à demander une orientation en ULIS, ou à défaut, une AESH individuelle pour l'entrée au collège, ainsi qu'une orientation en SESSAD, demandée par le médecin'. 29- La cour considère donc, au regard de tous ces éléments, que si la situation actuelle de [W] semble pouvoir permettre à ses parents de formuler utilement une nouvelle demande d'orientation en SESSAD auprès de la MDPH de la Gironde afin de pouvoir accompagner la poursuite de sa scolarité dans de bonnes conditions, sous réserve que cette demande soit traitée avec célérité, le 4 janvier 2023, la situation de [W] ne justifiait pas encore une telle orientation en SESSAD. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [K] et Mme [Z], ès qualités, de leur demande du 4 janvier 2023 d'orientation de [W] vers un SESSAD. Sur les frais du procès 30- La MDPH de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. 31- L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] et M. [S] [K], ès qualités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], de leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Attribue à Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 1 pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2026, - condamne la MDPH de la Gironde aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d'appel, Déboute Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 juin 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/04772 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7YC Monsieur [W] [Z] [S] [K] c/ Groupement MDPH DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. n°24/00570) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2024. APPELANT : Monsieur [W] [Z] [S] [K] Mineur représenté par ses représentants légaux, Madame [H] [Z] et Monsieur [A] [S] [K], ses parents, demeurant également [Adresse 1] né le 24 Mars 2015 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assisté et représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Groupement MDPH DE LA GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit [Adresse 2] représenté par Madame [C] [P], munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [N] [M], attachée de justice Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Jean-michel HOSTEINS, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1- Le 4 janvier 2023, M. [A] [S] [K] et Mme [H] [Z] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde, une demande de parcours de scolarisation, une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et ses compléments et une demande de carte mobilité inclusion mention 'priorité', pour leur fils [W] [R] [Z] [S] [K] né le 24 mars 2015. 2- Par décision du 7 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté ces demandes estimant que : - les difficultés de [W] ne constituaient pas une gêne notable et correspondaient à un taux d'incapacité inférieur à 50%, - la situation de [W] ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi de sorte qu'il ne relevait pas d'un parcours de scolarité adapté, - la pénibilité de la station debout prolongée n'était pas reconnue. 3- Le 15 octobre 2023, M. [S] [K] et Mme [Z] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la CDAPH de la Gironde contre les décisions de rejet de leurs demandes. 4- Par décisions du 7 décembre 2023, la CDAPH de la Gironde a rejeté le recours. 5- Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2024, Mme [Z], en sa qualité de représentante légale de [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation des décisions de la CDAPH de la Gironde. A l'audience du 2 juillet 2024, M. [S] [K] est intervenu volontaire en sa qualité de représentant légal de [W], pour se joindre au recours de Mme [Z] et le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Q], laquelle a établi un procès-verbal le jour même. 6- Par jugement du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit qu'à la date de la demande, le 4 janvier 2023, [W] [Z] [S] [K] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% n'ouvrant pas le droit pour ses parents à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), - rejeté en conséquence la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses éventuels compléments, - dit qu'en revanche, à la date de la demande, le 4 janvier 2023, de parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (ESMS), les difficultés engendrées par l'état de santé de [W] [Z] [S] [K] justifiaient : - une aide humaine accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) individualisée, - une aide matérielle consistant dans un matériel pédagogique adapté, à savoir un ordinateur portable et ses accessoires, le tout jusqu'en fin de classe de cours moyen seconde année avec réévaluation à l'issue, - accordé de telles aides pour ladite période, - rejeté le surplus des prétentions, En conséquence, - fait droit partiellement au recours de Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K] à l'encontre des décisions du 7 décembre 2023 de la CDAPH de la Gironde rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 7 septembre 2023, rejetant leurs demandes déposées le 4 janvier 2023, - renvoyé devant les autorités compétentes pour la mise en oeuvre de leurs droits et prétentions, - rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 7- Par déclaration électronique du 30 octobre 2024, Mme [Z] et M. [S] [K], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit qu'à la date de la demande, le 4 janvier 2023, [W] [Z] [S] [K] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% n'ouvrant pas le droit pour ses parents à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), - rejeté en conséquence la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses éventuels compléments, - rejeté le surplus des prétentions, - fait droit partiellement à leur recours à l'encontre des décisions du 7 décembre 2023 de la CDAPH de la Gironde rendues sur recours administratif préalable obligatoire, par suite des décisions initiales du 7 septembre 2023, rejetant leurs demandes déposées le 4 janvier 2023. 8- L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mars 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [Z] et M. [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une AESH et du MPA à [W] [Z] [S] [K], - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau : - juger que l'état de leur fils [W] justifie une orientation en SESSAD, - juger que l'état de leur fils [W] justifie l'octroi de l'AEEH, - condamner la MDPH de la Gironde à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir. 10- S'agissant de l'orientation en SESSAD, ils se fondent sur les articles L.112-2 du code de l'éducation et D.312-55 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et font valoir que [W] a besoin d'être pris en charge à l'école mais également à l'extérieur pour lui permettre de progresser. Ils ajoutent qu'il a besoin d'aide dans ses activités quotidiennes. Ils soutiennent que l'orientation en SESSAD répondrait aux besoins de [W] sans qu'il se sente stigmatiser, contrairement à ce que le Dr [Q] a pu considérer à l'issue de 10 minutes de consultation. Ils expliquent que [W] subit des brimades de ses camarades, voire du harcèlement ce qui génère de la souffrance. 11- S'agissant de la demande d'AEEH, ils rappellent les termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ils s'étonnent que le tribunal ait rejeté leur demande alors que [W] en remplit les conditions et que le Dr [Q] a précisé la nécessité de poursuivre la prise en charge par un orthophoniste et par un psychométricien pour un coût mensuel de 320 euros. 12- Par conclusions datées du 10 mars 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'orientation en SESSAD, de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et indique s'en remettre à la sagesse de la cour concernant la demande d'AEEH, ajoutant que seul le complément de catégorie 1 pourrait être accordé. 13- S'agissant de la demande d'AEEH et de ses compléments, elle se fonde sur le guide-barème de l'annexe 2-4 du CASF, sur l'article L.541-1 et l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale, sur l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différents catégories de compléments et sur l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d'attribution des 6 catégories de complément d'AEEH, et souligne qu'avant la demande présentée en janvier 2023, [W] n'a jamais bénéficié de droits auprès de la MDPH de la Gironde. Après avoir rappelé que le médecin consultant a retenu un taux d'IPP compris entre 50% et 79%, la MDPH de la Gironde indique ne pas comprendre la décision du tribunal ayant rejeté la demande d'AEEH, rappelant à cet égard que la CDAPH n'accorde pas le droit à l'AEEH avec un taux supérieur à 50% dans 4 cas de figure dans lesquels [W] ne rentre pas. Elle ajoute que le complément d'AEEH de catégorie 1 peut se justifier au regard des dépenses mensuelles restant à la charge de la famille. 14- S'agissant de l'orientation en SESSAD, elle affirme que [W] ne relève pas de cette orientation qui ne concerne que les enfants présentant des troubles cognitifs, moteur, du spectre de l'autisme, du handicap mental ou encore des troubles psychiques. Elle ajoute qu'en cas d'orientation en SESSAD, la famille ne peut pas prétendre à l'AEEH dans la mesure où l'enfant bénéficie de la prise en charge et des accompagnements aux soins dans le prix de journée de l'établissement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément 15- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. 16- L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne). 17- Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. 18- Un complément d'allocation peut être accordé, selon l'article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. 19- Il résulte de la combinaison de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable au 1er février 2023, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros]; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros]; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros]; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros]; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 723,42 euros] ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. 20- En l'espèce, le Dr [Q], à l'issue de sa consultation médicale, dont les termes ne sont contestés par aucune des parties, a considéré que : - l'AESH individualisée était importante pour [W] en raison de sa dysgraphie et pour la prise de consignes, - un suivi en orthophonie hebdomadaire ainsi qu'un suivi en psychomotricité deux fois par semaine étaient également justifiés (pour un montant de 320 euros par mois), - [W] présentait, au jour de la demande du 4 janvier 2023, un taux d'IPP compris entre 50% et 79%, - il devait également bénéficier d'un ordinateur, et que l'ensemble de la situation devait être réévalué à l'issue de la classe de CM2, c'est -à-dire à la fin de l'année scolaire 2025-2026. 21- Dans la mesure où, d'une part, le taux d'IPP de 50 à 79% n'est pas contesté à hauteur d'appel, et où, d'autre part, le tribunal a fait droit à la demande d'AESH individualisée ainsi qu'à la demande de matériel adapté, ce qui n'est pas d'avantage contesté en appel, il y a lieu de considérer que [W] était éligible à compter du 1er février 2023 jusqu'au 31 août 2026, à l'AEEH de base. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté les parents de [W] de leur demande. 22- Il y a également lieu d'attribuer à M. [S] [K] et Mme [Z], es qualités, le complément d'AEEH de catégorie 1, aucune des parties ne contestant l'évaluation faite par le Dr [Q] des frais restant à la charge de la famille à hauteur de 320 euros par mois. Sur la demande d'orientation en SESSAD 23- Selon l'article L. 112-2 du code de l'éducation, " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation". 24- Le code de l'action sociale et des familles dispose : - en son article L. 114 que : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant", - en son article L. 312-1 que : " I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;" - En son article D. 312-55 que : "Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à l'établissement. Ce service peut être également autonome. Son action est orientée, selon les âges, vers : 1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile oeuvre en liaison étroite notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents". 25- En l'espèce, la cour a retenu, à l'instar du tribunal, que le taux d'IPP de [W], au jour de la demande, soit le 4 janvier 2023, était compris entre 50% et 79%. Il n'est en outre pas contesté qu'à ce stade, il souffrait déjà de dysgraphie. 26- Il ressort : - des deux bilans réalisés à la moitié puis à la fin de l'année scolaire 2021/2022, correspondant à la classe de CP, que [W] a bénéficié d'un plan personnalisé de réussite éducative (PPRE) et que si des difficultés importantes au niveau du graphisme ont été relevées, un manque de motivation a été noté ainsi que des travaux rendus de manière incomplète, - du bilan psychomoteur réalisé le 21 novembre 2022 que '[W] est un enfant sociable et à l'aise dans la relation à l'adulte....de bonnes capacités dans la perception et l'analyse visuo-spatiales et des praxies réflexives et visuo-constructives...la vitesse d'écriture est au niveau attendu pour un garçon scolarisé en classe de CP, toutefois elle passe en-dessous pour le CE1..certaines fragilités sont observées dans l'orientation et l'organisation spatio-temporelles....les points faibles se retrouvent en motricité globale où les coordinations oculo-manuelles ainsi que les équilibres statiques et dynamiques sont déficitaires. Ceci set également le cas en motricité fine', la psychomotricienne préconisant un suivi psychomoteur, - du bilan réalisé le 30 janvier 2023, alors que [W] était en classe de CE1, qu'il était noté une mise au travail 'extrêmement laborieuse', un 'passage à l'écrit impossible' mais une participation à l'oral pertinente et active. A ce stade, il n'était envisagé, dans le cadre d'un dossier GevaSco, de demander qu'une aide AESH, - du test de fluence réalisé en CP puis en CE1, que [W] avait des difficultés pour lire à voix haute, avec aisance et fluidité, un texte d'une dizaine de lignes, - du compte rendu des examens psychologiques réalisés en juin 2023 par la psychologue de l'éducation nationale que [W] présentait des difficultés attentionnelles associées à une activité motrice importante, préconisant des aménagements scolaires et notamment l'accompagnement par une AESH, - du compte rendu du bilan orthophonique effectué en juillet 2023 que la lecture était lente et émaillées d'erreurs avec une compréhension écrite relativement préservée mais un graphisme très altéré. Il était préconisé une rééducation orthophonique pour trouble du langage à raison d'une séance par semaine, l'orthophoniste précisant que 'des aménagements pédagogiques sur le temps scolaire pourront être proposés, si l'équipe enseignante le juge nécessaire et si [W] en ressent le besoin', - du bilan réalisé le 26 janvier 2023, à la fin de la classe de CE1, que l'année scolaire a été difficile pour [W] notamment à cause de ses difficultés psychomotrices et qu'il s'est beaucoup désinvesti montrant peu de volonté malgré les aides apportées. Un suivi en psychomotricité était préconisé par l'équipe éducative ainsi que l'aide d'une AESH, - du bilan réalisé le 26 janvier 2024, alors que [W] était en CE2, que celui-ci était en difficulté scolaire notamment en raison de l'absence de suivi en orthophonie et en l'absence d'aides spécifiques qui ont entrainé des retards dans les apprentissages. Il était alors noté que 'la situation de [W] est inquiétante. La mise en place de suivis extérieurs et d'une aide humaine semble essentielle pour lui permettre de progresser et continuer sa scolarité normalement dans de bonnes conditions' - la fiche de suivi rédigée le 20 janvier 2024, soit un an après le dépôt de la demande, par l'enseignant de [W] que celui-ci est en difficulté de lecture (pas de fluidité), d'écriture (graphisme) et d'organisation de son travail et de son matériel, l'enseignant ainsi sur la nécessité de commencer un suivi en psychomotricité ou en ergothérapie, de mettre en place une aide humaine (AESH) et un matériel (ordinateur..). 27- Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de la demande, les difficultés relevées portaient sur la lecture et le graphisme et qu'il était uniquement préconisé, par les différents professionnels ayant examiné [W], un suivi en orthophonie et un suivi en psychomotricité ainsi qu'une aide humaine (AESH) et du matériel adapté. Ainsi, lorsque les requérants ont déposé leur dossier auprès de la MDPH de la Gironde, aucune orientation n'avait été envisagée et ce d'autant plus qu'elle n'était pas justifiée puisque l'ensemble des professionnels préconisait des suivis en dehors de tout SESSAD. 28- Il s'avère que la situation de [W] s'est par la suite dégradée sur le plan scolaire, en raison d'un retard important dans les apprentissages et de suivi non mis en place, au point qu'il ressort du dossier GevaSCo du 6 octobre 2025 que [W], en classe de CM2, n'a ce niveau qu'en mathématiques tandis que dans toutes les autres matières, il a un niveau de CE1-CE2. Il est également indiqué que 'l'équipe pédagogique et la famille s'accordent à demander une orientation en ULIS, ou à défaut, une AESH individuelle pour l'entrée au collège, ainsi qu'une orientation en SESSAD, demandée par le médecin'. 29- La cour considère donc, au regard de tous ces éléments, que si la situation actuelle de [W] semble pouvoir permettre à ses parents de formuler utilement une nouvelle demande d'orientation en SESSAD auprès de la MDPH de la Gironde afin de pouvoir accompagner la poursuite de sa scolarité dans de bonnes conditions, sous réserve que cette demande soit traitée avec célérité, le 4 janvier 2023, la situation de [W] ne justifiait pas encore une telle orientation en SESSAD. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] [K] et Mme [Z], ès qualités, de leur demande du 4 janvier 2023 d'orientation de [W] vers un SESSAD. Sur les frais du procès 30- La MDPH de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. 31- L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [Z] et M. [S] [K], ès qualités. PAR CES MOTIFS La cour dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], de leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Attribue à Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément de catégorie 1 pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2026, - condamne la MDPH de la Gironde aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d'appel, Déboute Mme [H] [Z] et M. [A] [S] [K], en leur qualité de représentants légaux de [W] [Z] [S] [K], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D312-55, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00111
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01882
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02005
en commun : code de la securite sociale R541-2, code de la securite sociale R541-1, code de la securite sociale L541-4, code de l'action sociale et des familles L541-1, code de l'education L112-2, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale L541-1
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/05184
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02504
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02359
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/02358
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02350
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:05.399Z.