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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 9 juillet 2026, n° 25/04115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 21 octobre 2025, [A] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) formulée au bénéfice de son fils, [N] [O], né le 10 mars 2013.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 et les parties ont plaidé.

[A] [F], assistée de Me GENOVA, et en présence de [N], demande utilement au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, de :
- Dire que Madame [A] [F], dans les intérêts de son fils [N] [O], peut prétendre au bénéfice de l’allocation éducation de l’enfant handicapé et son complément pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la MDPH à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MDPH aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

Elle expose que son fils [N] est principalement atteint de malformations lombosacrées et cardiaques entraînant une incapacité fluctuante, une prise en charge multidisciplinaire, un périmètre de marche de 100 mètres avec un ralentissement moteur, la nécessité de faire des pauses, des difficultés à la toilette et à l’habillage. Elle ajoute que les retentissements importants de la situation de handicap sur la vie de son fils sont inchangés depuis la dernière période d’octroi de l’AEEH. Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à son recours portant sur l’octroi d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 13 mai 2026, demande au tribunal de :
- DIRE que le taux d'incapacité est inférieur à 50% ;
- REJETER la demande d'AEEH des requérants ;
- CONDAMNER aux entiers dépens de Monsieur et Madame [O] ;
- NE PAS CONDAMNER la MDPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle retient un retentissement léger de la situation de handicap sur la vie de l’enfant compte tenu des pièces médicales et scolaires produites au moment du dépôt de la demande de renouvellement. Elle estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Le docteur [D], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [N] [O] est atteint de plusieurs malformations impliquant notamment des lombalgies chroniques séquellaires avec difficultés à la marche. Elle fait état d’une surveillance cardiaque et de séances de kinésithérapie. Elle propose un taux d’incapacité inférieur à 50 % en relevant une autonomie personnelle.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;

—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;

—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, il ressort du certificat médical du 11 mars 2025 joint à la demande de renouvellement que l’adolescent présente un ralentissement moteur sans besoin d’accompagnement et qu’il éprouve des difficultés à effectuer seul certains actes de la vie quotidienne (toilette, habillage). Le médecin rédacteur fait état d’un retentissement familial.

Il ressort d’un bulletin scolaire 1er trimestre 2024-2025 produit au moment du dépôt des demandes que [N] présente de bons résultats.

Devant le tribunal, le bulletin scolaire du 1er trimestre 2025-2026 est produit, duquel il ressort que [N] présente des résultats très satisfaisants.

Un récapitulatif des absences de l’adolescent édité le 1er avril 2025 fait ressortir plusieurs absences justifiées pour motif médical.

Des certificats médicaux de dispense d’activités sportives sont produits.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que si la situation de handicap de l’adolescent implique une restriction de ses activités sociales et scolaires, outre une surveillance médicale continue, il n’en demeure pas moins que ces difficultés n’entraînent pas une perturbation notable de ses apprentissages. L’incapacité doit donc être qualifiée de modérée, de sorte que le taux est inférieur à 50 %.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’octroi de l’AEEH et de l’un de ses compléments.




Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

REJETTE la demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments au bénéfice de [N] [O], né le 10 mars 2013 ;

REJETTE la demande de [A] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


Numéro de recours: N° RG 25/04115 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7A4Y


AFFAIRE : 
DEMANDEURS 
[N] [O]
né le 10 Mars 2013 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Mme [A] [F] (Mère), elle-même assistée de Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne


Appelé(s) en la cause: 
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin

Assesseurs : SECRET Yoann
CASANOVA Laurent
 
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026



NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 21 octobre 2025, [A] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) formulée au bénéfice de son fils, [N] [O], né le 10 mars 2013.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2026 et les parties ont plaidé.

[A] [F], assistée de Me GENOVA, et en présence de [N], demande utilement au tribunal, en soutenant les termes de sa requête initiale, de :
- Dire que Madame [A] [F], dans les intérêts de son fils [N] [O], peut prétendre au bénéfice de l’allocation éducation de l’enfant handicapé et son complément pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la MDPH à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la MDPH aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

Elle expose que son fils [N] est principalement atteint de malformations lombosacrées et cardiaques entraînant une incapacité fluctuante, une prise en charge multidisciplinaire, un périmètre de marche de 100 mètres avec un ralentissement moteur, la nécessité de faire des pauses, des difficultés à la toilette et à l’habillage. Elle ajoute que les retentissements importants de la situation de handicap sur la vie de son fils sont inchangés depuis la dernière période d’octroi de l’AEEH. Elle souligne que le tribunal administratif a fait droit à son recours portant sur l’octroi d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du 13 mai 2026, demande au tribunal de :
- DIRE que le taux d'incapacité est inférieur à 50% ;
- REJETER la demande d'AEEH des requérants ;
- CONDAMNER aux entiers dépens de Monsieur et Madame [O] ;
- NE PAS CONDAMNER la MDPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle retient un retentissement léger de la situation de handicap sur la vie de l’enfant compte tenu des pièces médicales et scolaires produites au moment du dépôt de la demande de renouvellement. Elle estime que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Le docteur [D], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que le jeune [N] [O] est atteint de plusieurs malformations impliquant notamment des lombalgies chroniques séquellaires avec difficultés à la marche. Elle fait état d’une surveillance cardiaque et de séances de kinésithérapie. Elle propose un taux d’incapacité inférieur à 50 % en relevant une autonomie personnelle.

Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.

Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.

La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.

Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.

En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.

En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.

De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;

—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;

—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.

En l’espèce, il ressort du certificat médical du 11 mars 2025 joint à la demande de renouvellement que l’adolescent présente un ralentissement moteur sans besoin d’accompagnement et qu’il éprouve des difficultés à effectuer seul certains actes de la vie quotidienne (toilette, habillage). Le médecin rédacteur fait état d’un retentissement familial.

Il ressort d’un bulletin scolaire 1er trimestre 2024-2025 produit au moment du dépôt des demandes que [N] présente de bons résultats.

Devant le tribunal, le bulletin scolaire du 1er trimestre 2025-2026 est produit, duquel il ressort que [N] présente des résultats très satisfaisants.

Un récapitulatif des absences de l’adolescent édité le 1er avril 2025 fait ressortir plusieurs absences justifiées pour motif médical.

Des certificats médicaux de dispense d’activités sportives sont produits.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations que si la situation de handicap de l’adolescent implique une restriction de ses activités sociales et scolaires, outre une surveillance médicale continue, il n’en demeure pas moins que ces difficultés n’entraînent pas une perturbation notable de ses apprentissages. L’incapacité doit donc être qualifiée de modérée, de sorte que le taux est inférieur à 50 %.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’octroi de l’AEEH et de l’un de ses compléments.




Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.

Eu égard à l’issue du litige, il y aura lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, il n’y aura pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;

REJETTE la demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments au bénéfice de [N] [O], né le 10 mars 2013 ;

REJETTE la demande de [A] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.


LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:40:44.791Z.