Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 26 août 2026, n° 26/00180
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Le 03.4.2026, le docteur [K] [Z] a réalisé sur [S] [G] l’opération de cholécystectomie qu’il avait indiquée. La patiente a été autorisée à quitter la polyclinique le lendemain au soir duquel elle a fait un malaise et été transférée au CHU de [Localité 1]. Un scanner a conduit au diagnostic de péritonite stercorale avec pneumopéritoine abandant prédominant dans la région sus mésocolique avec épanchement péritonéal diffus à contenu fécaloïde et pneumatose pariétale du colon gauche. Le 05.4.2026, [S] [G] est décédée alors qu’elle avait un conjoint et deux enfants. Les 8, 9 et 12.6.2026, [A], [M] et [U] [T] ont assigné : - [K] [Z], - la polyclinique de [Localité 1], - l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (dite oniam) - la Caisse Primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (dite CPAM 86) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 et demandent la prescription dune expertise confié à un expert spécialisé en chirurgie viscérale. [K] [Z] demande, selon dernières conclusions du 15.7.2026, de : - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, sous réserves de ses protestations sur la mise en oeuvre à l’avenir de sa responsabilité, - désigner un expert spécialisé en chirurgie digestive en complétant sa mission selon les précisions qu’il fournit, - distinguer dans les débours et frais médicaux de l’organisme social, ceux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de ceux liés à l’état antérieur de la victime, à sa pathologie initiale et à l’évolution prévisible de sa pathologie, - dire que l’organisme social devra fournir un relevé détaillé de sa créance et que l’expert ne convoquera les parties qu’à réception et diffusion contradictoire de ce document, - dire que les demandeurs avanceront les frais d’expertise. La polyclinique de [Localité 1] demande, selon dernières conclusions du 25.6.2026, de - lui donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage, - désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive en complétant sa mission selon les précisions qu’elle fournit, - dire que les demandeurs avanceront les frais d’expertise, - n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’oniam demande, selon dernières conclusions du 28.7.2026, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - compléter la mission de l’expert selon les précisions qu’elle fournit, - dire qu’il rédigera un pré rapport. La CPAM 17, agissant au nom et pour le, compte de la CPAM 86, demande selon dernières conclusions du 06.7.2026, de : - lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, - ordonner à l’expert de respecter scrupuleusement le principe du contradictoire et la convoquer aux opérations. Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
Motifs
MOTIFS Vu l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile ; Le principe même de l’expertise n’est ni discuté ni discutable. La mission sollicitée en demande mérite d’être ajustée à l’espèce et complétée ainsi que le sollicitent plusieurs défendeurs. S’il sera indispensable au défraiement de la CPAM qu’elle fournisse le décompte détaillé de ses débours, rien ne justifie d’attendre qu’elle le fasse pour engager les opérations d’expertise. Enfin, celle-ci étant assignée, il va sans dire au dispositif de la présente ordonnance qu’elle lui est opposable aussi bien que l’expert est tenu au respect du contradictoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, ordonne une expertise et commet pour y procéder : [J] [P] expert près la cour d’appel de [Localité 1] domiciliée au Centre Hospitalier [Localité 3] Vendée Océan [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 1] ou, en cas d’empêchement [Q] [B] expert près la cour d’appel de [Localité 5] domicilié à la Clinique de l'[Etablissement 1] [Adresse 9] Port. : 06.16.80.94.33 adresse électronique : [Courriel 2] avec mission de : - convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou, s’ils en sont d’accord, par voie électronique, ce avec un délai préalable d’au moins quinze jours, - se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, - les interroger notamment sur l’éventuel état antérieur de la défunte et citer les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, au cas d’une discussion sur l’incidence d’autres antécédents, indiquer pourquoi il en écarte l’incidence sur le sinistre, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime ses conditions d'activité professionnelle, son niveau d’études, son statut exact, sa formation... etc, - décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel(s) établissement(s) ils ont été dispensés, dire s’ils étaient pleinement justifiés, - indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [G] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements, - en cas de retard de diagnostic, préciser s’il était difficile à établir et, dans l’affirmative, dire s’il est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès, - dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, notamment dans : - l’établissement du diagnostic, - le choix de la thérapie, - la réalisation des soins pré, per et post opératoires, - la surveillance, - analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances éventuellement relevées, - donner son avis sur le lien de causalité entre ces erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par [S] [G], - dire si le décès est imputable à un acte de prévention ou de soins et dans l’affirmative s’il constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celle-ci (aléa thérapeutique), - dire si le décès est en relation directe et certaine avec une infection nosocomiale, une faute médicale, une affection iatrogène ou un aléa thérapeutique, - dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, - dire si l'accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent, - décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - en cas d'infection nosocomiale, préciser si : - les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial de la patiente ou à d’autres causes ou pathologies, - cette infection a été à l’origine d’une perte de chance d'éviter le décès, et, le cas échéant, la chiffrer, - dire quelle aurait été l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention, - dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, cette appréciation étant faite au regard : - des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci - de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu « Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient, en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation, - indiquer si le patient, et éventuellement ses ayants droits ont été informés des risques ainsi que des bénéfices escomptés des soins dispensés et comment ils l’ont été, * déficit fonctionnel temporaire : hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si [S] [G] : - pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, - devait être transportée dans un véhicule aménagé, - pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, chiffrer les périodes de déficit fonctionnel temporaire en pourcentage, * tierce personne avant consolidation : - indiquer si l'assistance ou la présence constante où occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * frais divers avant consolidation : donner tous renseignements permettant de dire si [S] [G], notamment : - devait être transportée dans un véhicule aménagé, - pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, - son logement a nécessité des adaptations, - des locations de matériel ont dû être réalisées (ex : lit médicalisé, fauteuil …), * souffrances endurées : - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, * préjudice esthétique temporaire : - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, - faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile), fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [A], [M] et [U] [T] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 01.10.2026, rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité, autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire, fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître : - son acceptation de la mission ou bien son refus motivé, - le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats , fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra : - établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires, - adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats, fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert, rappelle que l’expert doit : - informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement : * s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc), * s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc) * si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc), * si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats. Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc). À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires, rappelle que l’expert peut : - demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile), - s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc), - remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport : * le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, * les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, - être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc), dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties, laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés,
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCCL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 26 Août 2026 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : -Me DENIZEAU -Me MAISSIN -Me VIEL -Me MICHOT - Me FROIDEFOND -service des expertises (X3) Monsieur [A] [T] demeurant [Adresse 1] Monsieur [M] [T] demeurant [Adresse 2] Madame [U] [T] demeurant [Adresse 3] représentés par Me Florence DENIZEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marion BETOULLE BENABEN avocate au barreau de POITIERS DÉFENDEURS : Docteur [K] [Z] demeurant [Adresse 4] de [Localité 1] [Adresse 5] représenté par Me Caroline MAISSIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Marie TINEL avocate au barreau de POITIERS SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me Yann MICHOT avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS CPAM DE LA [Localité 2] dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Me Gérald FROIDEFOND avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Anne-Marie FREZOULS avocate au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026. FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS Le 03.4.2026, le docteur [K] [Z] a réalisé sur [S] [G] l’opération de cholécystectomie qu’il avait indiquée. La patiente a été autorisée à quitter la polyclinique le lendemain au soir duquel elle a fait un malaise et été transférée au CHU de [Localité 1]. Un scanner a conduit au diagnostic de péritonite stercorale avec pneumopéritoine abandant prédominant dans la région sus mésocolique avec épanchement péritonéal diffus à contenu fécaloïde et pneumatose pariétale du colon gauche. Le 05.4.2026, [S] [G] est décédée alors qu’elle avait un conjoint et deux enfants. Les 8, 9 et 12.6.2026, [A], [M] et [U] [T] ont assigné : - [K] [Z], - la polyclinique de [Localité 1], - l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (dite oniam) - la Caisse Primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] (dite CPAM 86) à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 et demandent la prescription dune expertise confié à un expert spécialisé en chirurgie viscérale. [K] [Z] demande, selon dernières conclusions du 15.7.2026, de : - lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, sous réserves de ses protestations sur la mise en oeuvre à l’avenir de sa responsabilité, - désigner un expert spécialisé en chirurgie digestive en complétant sa mission selon les précisions qu’il fournit, - distinguer dans les débours et frais médicaux de l’organisme social, ceux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de ceux liés à l’état antérieur de la victime, à sa pathologie initiale et à l’évolution prévisible de sa pathologie, - dire que l’organisme social devra fournir un relevé détaillé de sa créance et que l’expert ne convoquera les parties qu’à réception et diffusion contradictoire de ce document, - dire que les demandeurs avanceront les frais d’expertise. La polyclinique de [Localité 1] demande, selon dernières conclusions du 25.6.2026, de - lui donner acte qu’elle forme les protestations et réserves d’usage, - désigner un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive en complétant sa mission selon les précisions qu’elle fournit, - dire que les demandeurs avanceront les frais d’expertise, - n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’oniam demande, selon dernières conclusions du 28.7.2026, de : - lui donner acte de ses protestations et réserves, - compléter la mission de l’expert selon les précisions qu’elle fournit, - dire qu’il rédigera un pré rapport. La CPAM 17, agissant au nom et pour le, compte de la CPAM 86, demande selon dernières conclusions du 06.7.2026, de : - lui déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir, - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, - ordonner à l’expert de respecter scrupuleusement le principe du contradictoire et la convoquer aux opérations. Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue. MOTIFS Vu l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile ; Le principe même de l’expertise n’est ni discuté ni discutable. La mission sollicitée en demande mérite d’être ajustée à l’espèce et complétée ainsi que le sollicitent plusieurs défendeurs. S’il sera indispensable au défraiement de la CPAM qu’elle fournisse le décompte détaillé de ses débours, rien ne justifie d’attendre qu’elle le fasse pour engager les opérations d’expertise. Enfin, celle-ci étant assignée, il va sans dire au dispositif de la présente ordonnance qu’elle lui est opposable aussi bien que l’expert est tenu au respect du contradictoire. PAR CES MOTIFS le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision, au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, ordonne une expertise et commet pour y procéder : [J] [P] expert près la cour d’appel de [Localité 1] domiciliée au Centre Hospitalier [Localité 3] Vendée Océan [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] adresse électronique : [Courriel 1] ou, en cas d’empêchement [Q] [B] expert près la cour d’appel de [Localité 5] domicilié à la Clinique de l'[Etablissement 1] [Adresse 9] Port. : 06.16.80.94.33 adresse électronique : [Courriel 2] avec mission de : - convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception ou, s’ils en sont d’accord, par voie électronique, ce avec un délai préalable d’au moins quinze jours, - se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile, - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, - les interroger notamment sur l’éventuel état antérieur de la défunte et citer les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, au cas d’une discussion sur l’incidence d’autres antécédents, indiquer pourquoi il en écarte l’incidence sur le sinistre, - fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime ses conditions d'activité professionnelle, son niveau d’études, son statut exact, sa formation... etc, - décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel(s) établissement(s) ils ont été dispensés, dire s’ils étaient pleinement justifiés, - indiquer les périodes pendant lesquelles [S] [G] a été hospitalisée et préciser dans quels établissements, - en cas de retard de diagnostic, préciser s’il était difficile à établir et, dans l’affirmative, dire s’il est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès, - dire si les soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, notamment dans : - l’établissement du diagnostic, - le choix de la thérapie, - la réalisation des soins pré, per et post opératoires, - la surveillance, - analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances éventuellement relevées, - donner son avis sur le lien de causalité entre ces erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par [S] [G], - dire si le décès est imputable à un acte de prévention ou de soins et dans l’affirmative s’il constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celle-ci (aléa thérapeutique), - dire si le décès est en relation directe et certaine avec une infection nosocomiale, une faute médicale, une affection iatrogène ou un aléa thérapeutique, - dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, - dire si l'accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent, - décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions, - en cas d'infection nosocomiale, préciser si : - les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial de la patiente ou à d’autres causes ou pathologies, - cette infection a été à l’origine d’une perte de chance d'éviter le décès, et, le cas échéant, la chiffrer, - dire quelle aurait été l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention, - dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, cette appréciation étant faite au regard : - des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci - de l'état traumatique éventuel s'il y a lieu « Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient, en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation, - indiquer si le patient, et éventuellement ses ayants droits ont été informés des risques ainsi que des bénéfices escomptés des soins dispensés et comment ils l’ont été, * déficit fonctionnel temporaire : hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si [S] [G] : - pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, - devait être transportée dans un véhicule aménagé, - pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, chiffrer les périodes de déficit fonctionnel temporaire en pourcentage, * tierce personne avant consolidation : - indiquer si l'assistance ou la présence constante où occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, * frais divers avant consolidation : donner tous renseignements permettant de dire si [S] [G], notamment : - devait être transportée dans un véhicule aménagé, - pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, - son logement a nécessité des adaptations, - des locations de matériel ont dû être réalisées (ex : lit médicalisé, fauteuil …), * souffrances endurées : - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, * préjudice esthétique temporaire : - dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7, - faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile), fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [A], [M] et [U] [T] pour verser cette somme au Régisseur du tribunal avant le 01.10.2026, rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité, autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire, fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître : - son acceptation de la mission ou bien son refus motivé, - le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats , fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra : - établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires, - adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats, fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert, rappelle que l’expert doit : - informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement : * s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc), * s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc) * si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc), * si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats. Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc). À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires, rappelle que l’expert peut : - demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état (art. 243 et 275 du code de procédure civile), - s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc), - remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport : * le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, * les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, - être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc), dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties, laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge des référés,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 242, code de procedure civile 446-2-1, code de procedure civile 282). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00081
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 446-2-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00124
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00227
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00235
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00247
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00169
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00245
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025002351
en commun : code de procedure civile 242, code de procedure civile 282
Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:27:26.905Z.